01 décembre 2015
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)
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Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents
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Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables
MISE A JOUR DÉCEMBRE 2015
Convention franco chinoise
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon
BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public
il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;
dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;
Traite franco belge
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon
- BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public
après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas
MISE A JOUR JUIN 2015
18:54 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, Lois financières 2011.2012, PV mobilière-stock option, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
30 novembre 2015
Indemnité d immobilisation imposable ou non ?? (CE 25.11.15)
Le conseil d état vient de rendre deux arrêts sur la délicate question de l imposition des indemnités d immobilisations dans le cadre de la rupture d'un contrat de cession d'actions
Le conseil analyse à fond la nature économique de l’indemnité ; a-t-elle pour objet une prestation de service, la rémunération d’une immobilisation, ou est elle une indemnité de rupture d’une promesse synallagmatique de vente qui compense le préjudice subi par le cédant du fait de la rupture de l'accord ainsi conclu.
1 ere solution l’indemnité service dite d’immobilisation est imposable ( CE 25.11.15)
2ème solution l indemnité préjudice n’est pas imposable (07.15.14)
12:49 Publié dans PV mobilière-stock option | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |