25 mars 2024
Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement
Le droit fiscal est ce lieu de rencontre entre la nécessaire protection des citoyens et celle aussi nécessaire de la protection de l’égalité et de la légalité de nos finances publiques
Nos règles du contentieux de l’assiette fiscale sont parmi les plus protectrices au monde tout en permettant récemment aux pouvoirs publics d’avoir de meilleurs moyens pour la recherche de la fraude fiscale organisée
Les règles du contentieux du recouvrement sont encore à établir tellement elles sont encore marquées par la division ordonnateurs comptable. et le caractère régalien et autoritaire du recouvrement forcé
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Les mécanismes communautaires de l'assistance au recouvrement .
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
les traites d'assistance au recouvrement
Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP
Recouvrement de l'impôt - europa.eu
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance enmatière de recouvrement .
OCDE l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU
L »assistance au recouvrement internationale est de la compétence judiciaire
Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin
Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger
mise à jour avril 2017
la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
note DGFIP
assistance_internationale_au_recouvrement_A I R_.pdf
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
service du recouvrement international
22 boulevard Blossac
BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
tgcst.recetra@dgfip.finances.gouv.fr
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193, Publié au bulletin
En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;
la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de rejeter la requête tendant à une telle autorisation formée par le comptable public ;
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L’assistance internationale en matière de recouvrement fiscal
Recouvrement fiscal forcé interne :
la réforme 2011 (cliquer)
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables : elle rend aussi la collecte de l’impôt encore plus difficile. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. le présent décret transpose la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Il est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
les traites d'assistance au recouvrement
La Commission a adopté le 18 novembre 2011 un nouveau règlement qui établit des dispositions détaillées destinées à mettre en œuvre la nouvelle directive du Conseil (règlement d'exécution (UE) 1189/2011 de la Commission – page 16).
Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative
L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010
Le rapport CARREZ Le rapport BRICQ
Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.
Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :
1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.
Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.
Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.
2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.
3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.
4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive)
Union europeenne
· Assistance européenne au recouvrement des impôts
attention cette tribune de la commission n’est pas à jour
Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
Les premières dispositions concernant l’assistance mutuelle au recouvrement ont été établies dans la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
Cette directive et ses actes modificatifs ont été codifiés par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 cliquer concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures
Toutefois, bien qu’elles aient constitué un premier pas vers une amélioration des procédures de recouvrement applicables au sein de l’Union grâce un rapprochement des règles nationales en vigueur, ces dispositions se sont révélées insuffisantes pour répondre aux évolutions du marché intérieur intervenues au cours des trente dernières années.
Afin de mieux préserver les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement aux créances relatives à des taxes, impôts et droits qui n’en font pas encore l’objet, alors qu’afin de pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d’assistance et pour garantir de meilleurs résultats, il est nécessaire de rendre l’assistance plus efficace et de la faciliter en pratique.
Ainsi, l'article 5§3 lève l'exception du secret bancaire entre les états membres .
Pour atteindre ces objectifs, des adaptations importantes ont été nécessaires, de sorte que l’abrogation de la directive 2008/55/CE existante sera réalisée le 1er janvier 2012 et remplacée par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010
OCDE
Un nouvel Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts a été introduit dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE en 2003.
Nouveau manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de
l’assistance en matière de recouvrement des impôts
manuel de l’ocde sur la mise en oeuvre de l’assistance en matière de recouvrement des impôts(janvier 2007 )
Conseil de l’europe
La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).
DROIT INTERNE
La transposition en droit interne des directives s'est notamment traduite par des mesures destinées à favoriser l'échange de renseignements et le recours aux mesures conservatoires et aux poursuites.
LPF art. L 283 A L 283 B et R 283 A-1 à R 283 B-10
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
14:58 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : assistance fiscale internationale au recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 octobre 2020
Avocat fiscaliste et contentieux fiscal /Patrick Michaud , avocat fiscaliste international
Assistance en cas de contentieux fiscal
PATRICK MICHAUD
Ancien inspecteur des Finances publiques
AVOCAT FISCALISTE
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
33 (0°1 43878891
patrickmichaud@orange.fr
spécialiste en sursis de paiement fiscal
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, peut vous aider dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement et ce dans tous les domaines de la fiscalité
L’Avocat fiscaliste est l'interlocuteur privilégié entre l'Administration fiscale et vous.
Une indispensable coopération entre votre Avocat fiscaliste ,vous-même ainsi que souvent avec votre expert comptable est nécessaire pour mener à bien votre défense et obtenir des résultats efficients.
Il est recommandé et souvent obligatoire de vous faire représenter par un avocat fiscaliste devant les autorités fiscales et les juridictions.
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous conseille, vous assiste et vous défend à tous les stades de la procédure face aux interlocuteurs de l'Administration fiscale :
· Demande de rescrit
· Demande de sursis de paiement et offre de garantie
· Inspecteur des impôts et chef de brigade
· Interlocuteur départemental
· Administration centrale, SLF
· Commission Départementale de conciliation en matière de droit d’enregistrement, de droits de succession, d’ISF et de taxe de 3%
· Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires
· Commission des Infractions Fiscales (CIF) et tribunal correctionnel en cas de plainte pour fraude fiscale
· Tribunal administratif
· Tribunal de Grande Instance
· Cour d'appel et Cour administrative d'appel
18:14 Publié dans Formation EFI, Sursis de paiement | Tags : avocat fiscaliste et contentieux fiscal, sursis de paiement fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2020
Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
- Une réclamation contentieuse régulière. 1
- Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
- Une réclamation régulière. 2
- Une demande expresse de sursis de paiement 2
I. Une réclamation contentieuse régulière
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Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
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Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du
comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
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Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
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La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
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Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
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De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
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Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
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Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
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La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
13:41 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : sursis de paiement en fiscalite, parrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 août 2020
L’action paulienne ! Une arme du trésor public (CASS 01.07.20)
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L’action paulienne ! Une arme du trésor public
les BOFIP à jour au 19 aout 2020
le contentieux du recouvrement
Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.
Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du Code civil.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La cour de cassation vient de donner raison au trésor public dans le cadre de la donation de la nue propriete d'un immeuble à sa fille rt ce aussi tot après la reception de la proposition de redressement c'est à dire avant l' avis de paiement du tresor pubic
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-12.683, Inédit
La cour de cassation confirme l inopposabilité de la donation
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"En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
LIRE AUSSI
l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ; la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;
et ce alors même qu’il n’existait aucune fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique
17:23 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis | Tags : action paulienne en matiere fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 janvier 2020
Prescription de l'action en recouvrement fiscal
La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .
Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.
Par ailleurs, l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.
L’art. L259 du LPF, dont l’alinéa 3 prévoyait expressément le caractère interruptif du commandement de payer, a été abrogé.
La notification d’une mise en demeure de payer, qui se substitue à la mise en demeure et au commandement de payer, est au nombre des actes interruptifs de prescription.
Le présent titre se subdivise en trois chapitres :
chapitre 1 Le délai d'exercice de l'action en recouvrement ;
L'article L274 du LPF constitue l’article de référence en ce qui concerne les règles applicables à la prescription pour les produits fiscaux.Ce texte précise que
« Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable »
- chapitre 2 Les modifications de la durée d'exercice de l'action en recouvrement
15:01 Publié dans Contentieux du recouvrement, prescription du tresor public | Tags : prescription de l'action en recouvrement fiscal patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2020
Délai de recours contre une décision implicite de rejet en matière fiscale
La contestation d’une imposition commence toujours par une réclamation contestant cette imposition, réclamation dont le délai expire au 31 décembre de la premier ou de la deuxième année suivant la mise en recouvrement
Quel est le délai de réclamation en matière d'impôts
En principe, l’administration dispose d’un délai de 6 mois pour répondre et en cas de reponse explicite le contribuable dispose d’un delai de deux mois pour saisr le tribunal competent
Quel est le délai pour saisir le tribunal si l’administration ne repond pas ,
c'est-à-dire en cas de rejet implicite
Dans une décision du 8 février 2019 le Conseil d’Etat apporte une confirmation de ce que sa jurisprudence relative à l’exigence d’un délai raisonnable pour déposer en matière fiscale une requête à la suite d’une décision expresse de rejet, ne s’applique pas pour les décisions implicites de rejet de réclamations.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08/02/2019, 406555
1)Il résulte des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif.,,
2) Le délai de recours contentieux ne peut par ailleurs courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifié
On rappellera que, par une décision d’assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat, faisant jouer le principe de sécurité juridique au bénéfice de l’Administration, a posé la règle selon laquelle une décision administrative individuelle ne saurait être contestée indéfiniment, même lorsqu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours prescrits par le CJA
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763, M. Czabaj).
Il avait ensuite précisé, par une décision également publiée au recueil Lebon, qu’en cas de silence gardé par l’administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d’une demande en décharge.
En outre, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée
(CE, 7 décembre 2016, n° 384309, EURL Cortansa).
Trois mois plus tard, il avait mis en œuvre et adapté les principes dégagés par la décision Czabaj à la matière fiscale. Il avait ainsi jugé que, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable, à partir de la notification de la décision, même en l’absence de respect de l’information sur les voies et délais de recours
(CE, 31 mars 2017, min c/ M. A, n° 389842).
Il résulte des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif.,,
2) Le délai de recours contentieux ne peut par ailleurs courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée
16:23 Publié dans Contentieux du recouvrement, CONTENTIEUX FISCAL, Sursis de paiement | Tags : délai de recours contre une décision implicite de rejet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2019
Sursis de paiement fiscal et garanties (les BOFIP
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2016, la CAA de Marseille juge que le nantissement, par les associés de la société contribuables, de parts sociales de SCI détenues par ces contribuables ne constituent pas une garantie suffisante de nature à assurer le recouvrement de la créance du Trésor compte tenu des contestations susceptibles de s'élever au regard de l'intérêt social de ces SCI:
Il convient de rappeler que le sursis de paiement est de plein droit des qu’il est demande dans une réclamation.et ce conformément à l’article L 277 du LPF
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Le défaut de présentation de garantie ne supprime pas le sursis Mais il autorise le tresor public à prendre des mesures uniquement conservatoire
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
CAA de MARSEILLE, , 06/10/2016, 16MA03617, Inédit au recueil Lebon
Considérant que Mme E... C..., Mme A... C...et M. B... C..., les trois associés de la SAS C...BTP, possèdent la totalité des parts sociales de la SCI Torre Magaldi et 75 % des parts de la SCI Giraudoux ; que la société requérante indique que l'actif net de ces deux sociétés s'élève, compte tenu des parts possédées par ses trois associés, à un montant total de 772 000 euros et propose le nantissement des parts sociales appartenant à ses associés ; que, toutefois, compte tenu du fait qu'en cas de défaillance de la société requérante, les sociétés civiles immobilières seraient amenées à réaliser, la première, son entier patrimoine et, la seconde, les trois quarts de celui-ci, l'administration fiscale fait valoir à bon droit que les contestations susceptibles de s'élever dans une telle hypothèse au regard de l'intérêt social des sociétés concernées ne permettent pas au comptable public de disposer d'une garantie offrant un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour être acceptée ;
Chapitre 2 : Sursis de paiement
Section 1 : Conditions de recevabilité
Section 2 : Constitution des garanties
Section 3 : Contestation des décisions ou mesures prises en matière de garanties : le référé fiscal
Section 4 : Effets du sursis de paiement
11:59 Publié dans Sursis de paiement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 août 2019
AGRASC:saisie conservatoire fiscale préventive:le rapport 2017
Fraude fiscale:la saisie conservatoire pour fraude fiscale
Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués
Nemo ex delicto consequatur emolumentum. »
« Nul ne doit tirer profit de son délit. »
mise a jour aout 2019
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Un pre tapport 2018 RAPPORT 2017
En termes de bilan, quel que soit le domaine, la courbe est ascendante et le chiffre atteint est un record :
- saisies : 800 biens immobiliers en 2018, contre 200 en 2011 ;
- confiscations : 140 immeubles en 2018, contre 48 en 2011 ;
- ventes : 5 100 biens mobiliers en 2018, contre 120 en 2011 ;
- 76 millions de numéraires saisis en 2018 et 111 millions d’avoirs bancaires ;
- affectation des produits et reversement.
mise à jour septembre 2016
La Cour des comptes rend public, le 6 septembre 2016, un référé sur l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). La Cour dresse, dans l'ensemble, un premier bilan positif de la création et de la gestion de cette agence depuis 2010.
Le référé de la cour des comptes du 6 septembre 2016
mise à jour août 2015
Les indications chiffrées illustreront l’accroissement significatif de l’activité de l’Agence, avec 45280 affaires enregistrées, concernant 87278 biens mobiliers et immobiliers saisis. Cette année 2014 aura vu le départ du tandem qui, depuis la création de l’AGRASC, n’a pas ménagé ses efforts pour parvenir à l’inscrire durablement dans le paysage judiciaire français. Elisabeth Pelsez, directrice générale, et Hervé Brabant, secrétaire général, ont quitté l’Agence pour rejoindre Londres et les fonctions de magistrat de liaison pour la première, et l’administration fiscale à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) en tant que directeur adjoint pour le second.
Mise à jour Décembre 2014
Tapie : 17 millions d’euros placés sous séquestre à Hong Kong
À la demande de la justice française, les autorités de Hong Kong viennent de placer sous séquestre 17 millions d'euros que Bernard Tapie y avait transférés. C'est un signe fort, sans doute le premier en direction de Paris, que la place financière accepte enfin de jouer la transparence et l'entraide judiciaire et fiscale. Le Parisien
Son bilan pour 2013 se révèle très satisfaisant : depuis la création de l'agence, un total de 57 000 biens (valorisés à plus d'1 milliard d'euros) lui ont été confiés.Ce qui représente au total une somme de 450 millions d'euros saisis chaque année...soit environ 1,7 million d'euros chaque jour
Publication du rapport pour l'année 2012
Le rapport de l'AGRASC pour l'année 2012 démontre une très forte augmentation de l'activité de l'Agence, qui s'explique par l'utilisation croissante, par les magistrats, des possibilités de saisies et de confiscations
.Depuis sa création, en 2011, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a effectué 45 000 saisies, soit un stock total valorisé à plus de 1 milliard d’euros. L’agence a suivi plus de 25 000 affaires en deux ans. Une nette augmentation de l’utilisation de cet outil majeur par les magistrats,
mise à jour décembre 2013
Police fiscale : Les techniques pénales d’enquête (1er partie)
Les techniques de droit commun d’enquête fiscale
Les techniques spéciales d’enquête fiscale
sous certaines conditions
Note de P MICHAUD / La cour de cassation s'attaque elle aussi à la fictivité de la personnalté morale dans certaines situations lire la tribune quel est le paradis des paradis
La personnalité morale d’une SCI n’interdit pas la saisie de ses actifs
(affaire rendue dans le cadre d’un abus de biens successoral
applicable en matière fiscale notamment)
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-87473
La personnalité morale dont jouit une société civile immobilière ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d'instruction de l'actif net résultant d'une vente d'un immeuble de cette société afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment dès lors que ces derniers, qui ont le pouvoir de décider de l'affectation de cet actif, en ont la libre disposition, au sens des articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012
Fraude fiscale internationale Rapport Bocquet (juillet 2012)
L’affaire Wendel : la saisie conservatoire préventive
La LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale pose le principe selon lequel tous les biens confiscables sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables et ce alors même que les impositions ne sont pas mise en recouvrement
La loi confère, dès le stade de l'enquête et de l’instruction, des possibilités de saisie patrimoniale afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être prononcées au moment du jugement :
◦ Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, la saisie est mise en oeuvre par le procureur, qui prend une décision de saisie pénale, après autorisation du Juge des libertés et de la détention
◦ Dans le cadre de l'information judiciaire, la saisie est mise en oeuvre par le juge d'instruction, par ordonnance;
- S'agissant des biens immeubles, des biens et droits incorporels et des saisies sans dépossession, une procédure de saisie pénale est instaurée ;
Les nouvelles saisies pénales aux fins de confiscation ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, y compris celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération judiciaire européenne et internationale,
Trois questions intéressent les praticiens : Que peut-on saisir ? Quand saisir ? Comment saisir ? L'étude abordera ainsi l'objet, le moment et les modalités des saisies pénales.
Justice : saisie et confiscation en matière pénale
Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Le guide sur le recouvrement des avoirs en France
16:56 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, FRAUDE FISCALE, MEUBLEE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Sté de personnes | Tags : agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2019
22 ans de procédure pour 10.000 euros/pour une réforme du controle fiscal suite à CE du 8 juillet 2016 ????
rediffusion après la diffusion de
« Orientations générales en faveur d’une conclusion apaisée des contrôles fiscaux. »
Par une décision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a mis en cause la responsabilité des services de l'Etat chargés du recouvrement de l'impôt. Après 22 ans de procédure il a condamné l’état à verser à la veuve du contribuable la somme de 10.000 euros pour préjudice moral !!!! (sic)
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/07/2016, 371080
O FOUQUET Responsabilité de l’administration fiscale pour faute
Cette triste affaire humaine démontée par notre CE a duré plus de 20 ans pour un préjudice moral de 10.000 euros MAIS combien a t elle effectivement coûtée pour la contribuable et le budget de l’état c'est-à-dire notre argent et ce au dépens d’autres affaires certainement aussi humainement importantes
Une méthode de conciliation a-t-elle été envisagée ??
Notre ami Olivier Fouquet nous avait livré , en 2015 ,ses commentaires avec la gracieuse autorisation de la Revue Administrative
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABLITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
BOFIP du 5 decembre 2019
Contentieux de la responsabilité
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis résultant d'une faute des services chargés du recouvrement lors de la déclaration de créances effectuée le 24 novembre 1994 '(IL YA DONC PLUS DE 20 ANS !!!°)par le trésorier de Brest pour un montant de 24 772 644 francs (3 776 565,23 euros).
SUR LA COMPÉTENCE DU CE
Par une décision n° 3869 du 15 octobre 2012, le Tribunal des conflits a estimé le Conseil d'Etat compétent.
13:56 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 octobre 2018
Dette fiscale ET retrait du passeport ou contrainte par corps ???? NON
nous commencions une nouvelle rubrique sur l histoire du droit fiscal
Une question de plus en plus souvent évoquée est de savoir si le trésor public a le droit d’interdire à une personne de quitter le territoire et de faire bloquer son passeport par la police des frontières pour dette fisc ale
Tribunal des conflits, du 9 juin 1986, 02434, publié au recueil Lebon
Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l'aéroport de Paris. La liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter.
Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est confirmé tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l'article 12-2° du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981. Il ne peut être restreint que par la loi.
L'ordre de retirer son passeport à M. E., au motif qu'il était redevable de lourdes impositions et n'offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par corps.
Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs.
Elle constitue donc une voie de fait. Compétence de la juridiction judiciaire.
Un peu d histoire sur la contrainte par corps en matière fiscale
22:04 Publié dans Contentieux du recouvrement, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |