26 juin 2022
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
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Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent auto censuré
Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF
LE DONNEUR D'ORDRE APPARENT
Alors que les recettes fiscales vont diminuer à cause d'une baisse d'assiette ( cf FMI avril 22 ) , la TVA, qui n’est pas une imposition suivie par les services anti évasion de l OCDE est un impôt largement sous évalué (gap) dans l union européenne
Le rapport 21 de la commission sur le TVA TAX GAP
Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2019 est estimé à 134 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.
Grace à Isabelle Couet journaliste aux ECHOS La lutte contre l évasion fiscale internationale est elle en train de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics mais de nos organisations professionnelles comme dans le cadre du contrôle du résultat fiscal , qui est l’assiette de la participation et prochainement de chaque citoyen dans le cadre de l alerte fiscale sur « des situations contraires à l intérêt général "et non sur des personnes dénommées
Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte
contre leur employeurEn matière de TVA ,Les règles relatives à la territorialité des prestations de services ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence.
Toutefois, dans le cadre des relations avec des pays non membres de l union européenne d’importantes distorsions de concurrence peuvent apparaître sans que la commission semblent s’en émouvoir ?? alors que ces dystorsions peuvent mettre en danger des entreprises et des salaries installés dans l UE
En ira t ll de même avec certaines situations de TVA extra communautaire
Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI.
BOFIP Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services
En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
LES FORMES DE L EVASION FISCALE EN MATIERE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENTII EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Le montage offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
BOFIP du 25/9/19
territorialité de la TVA - Lieu des prestations de services - Règles générales
Nous constatons tous que la nécessaire liberté de prestation de service peut être aussi un moyen d échapper à la TVA par l utilisation habile de règles européennes qui peuvent devenir fraudogénes pour chacun des états de l UE
Première situation -
EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE NON APPARENT
Des prestataires de services non communautaires facturent à des clients communautaires non assujettis – particuliers , administrations publiques,ou entreprises non assujetties notamment établissements financiers des prestations réalisées en fait par leurs filiales situées dans l union. ce montage permet aussi de faire une politique de transfert de benéfice , la filiale facturant "à petit prix" cette pratique totalement anti concurrentielle avec les conseils communautaires a été mis dans le public en 2016
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,
effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
Deuxième situation
EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE NON EFFECTIF
Pour éviter de payer la TVA ou pour utiliser des fonds offshore un résident en France demande à un prestataire de services français (conseil, expert etc ) de facturer ses honoraires sans la TVA à un trust des BERMUDES dans le bénéficiaire est inconnu et éventuellement domicilié dans l union européenne
Le plus souvent ces prestations sont totalement régulières mais de plus en plus fréquemment elles sont les résultats d’un montage réalisé pour echapper à la tva communautaire soit en cachant le bénéficiaire effectif soit en créant une concurrence déloyale
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
l résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société Scotts France Holding SARL a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société Rhône-Poulenc Agro, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans dénaturer les termes du contrat du 30 septembre 1998 que la cour en a déduit que cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués et que le lieu de cette prestation se trouvait, dès lors, en France ;
LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LE CADRE CONVENTIONNEL
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suiteOCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
09:49 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 avril 2022
Contrôle fiscal et évasion fiscale ! le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON
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mise à jour aout 2020
En 2007, le CPO a publié un rapport prémonitoire sur l’évasion fiscale, ce rapport rédigé en grande parte par Mr E MACRON analyse notamment les ressorts de la fraude qui combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques
La grande Bretagne va-t-elle devenir notre futur HONG KONG sur Tamise en pratiquant une politique d’attractivité fiscale et sociale et en divisant ses futurs concurrents alors que la commission fiscale de Bruxelles est totalement absente de ce débat d’avenir
Heureusement la grande chambre de la CJUE a rendu le 26 février 2019 une décision de protection des économies européennes en autorisant nos vérificateurs a utiliser les principes anti abus de la jurisprudence dans TOUS les domaines de la fiscalité et ce même en l absence de règle nationale
Pour quelles raisons la cour des comptes n’a t elle pas utilisé
en décembre 2009 les méthodes d’évaluation
du conseil des prélèvements obligatoires en 2007
rapport 2007 du conseil des prélèvements obligatoires
Les études dont le rapport constitue la synthèse, ont été effectuées par notamment par:
Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Le rapport MACRON 2007 a bien été appliqué en 2019
Encaissement plus 50% PLAINTES PENALES + 100 %
citation
Les résultats des contrôles doivent cependant être interprétés avec précaution
lire la suite dessous
14:13 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 avril 2022
Donation internationale : la cession donation chinoise abusive (comité de l' abus de droit fiscal du 10.01.19)
De la donation cession francaise abusive pour échapper à imposition des plus values
A la cession donation internationale abusive pour échapper aux droits de succession
Dans un avis du 10 janvier le CADF a analysée une pratique souvent conseillée par les disciples du professeur TOURNESOL / la cession donation pour faire échapper les non résidents aux droits de successions de la France
Mme Y, née en 1934 et domiciliée en Chine, était propriétaire de 7715 actions d’une société hôtelière en France
Au moment de son décès, ces actions auraient été donc soumises au droit de succession en France puis qu il s agit d’actions de société française et conformément à l’article 750 ter CGI
Sur les conseils de notre professeur tournesol, et certainement pour éviter cette lourde imposition successorale , cette grand -mère domiciliée en Chine, âgée de 80 ans a donc cède a sa petite fille les dites actions MAIS le prix n’a pas été payé ni même réglementé ????
Avis du comite du 10 janvier 2019
Le Comité note que Mme Y a consenti à sa petite fille Mme X en janvier 2015 un versement en espèces sur le compte courant détenu par celle-ci dans la SAS A et en décembre 2015 un don manuel sans que ces sommes ne soient utilisées par la cessionnaire pour régler, fût-ce partiellement, le prix de cession de ces actions.
Le Comité constate en outre que Mme Y, alors âgée de 80 ans, a réalisé au même moment au bénéfice du frère de Mme X une opération identique, traduisant ainsi sa volonté de transmettre à parts égales à ses deux petits-enfants son patrimoine.
Le Comité note enfin que Mme X, co-signataire de la déclaration de cession des titres, a acquiescé au transfert de leur propriété à son bénéfice sans manifester de volonté d’en payer le prix convenu.
Le Comité estime ainsi que l’intention libérale de Mme Y à l’égard de Mme X est suffisamment établie et qu’il résulte des faits de l’espèce que la cession des 7 715 actions de la SAS A en date du 18 avril 2014 déguise en réalité la donation de ces titres.donation indirecte ou donation déguisée
NOUVELLE JURISPRUDENCE
ABUS DE DROIT, DONATION DÉGUISÉE, VENTE À VIL PRIX
Par : Franck Laffaille, Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII (Sorbonne/Paris/Cité),La cour d’appel de paris a qualifie de donation déguisée et d’abus de droit le fait d’avoir cédé des actions d une societe a vil prix la cour a censure le comite de l abus de droit fiscal qui avait considére qu’il s agissait d une donation indirecte non abusive
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 mars 2019, n° 17/02187,
Le BOFIP sur la territorialité des DMTG
La destination des 3624 demandes d’assistance administrative internationale
Rappel les définitions du domicile fiscal en matière d 'IR et de DMTG ne sont souvent pas identique dans les faits
Successions internationales les 3 domiciles civils et fiscaux
Nous connaissons tous la donation cession abusive pour échapper à l’imposition des plus values
Donation cession abusive : (CE 05.02.18)
conclusions LIBRES de V DAUMAS
Une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)Aff wendel-editis : Pas d’abus de droit rampant sans procédure d’abus de droit
(CAA Paris 14.02.19)
article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 p
un précédent :
Donation abusive d'actions dites étrangères (!) par un non résident (abus de droit du 26.06.13
Un résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère
Dans son avis du 10 janvier 2019,reprenant une position antérieure le comité a estime que cette opération cachait une donation abusive
10:45 Publié dans Abus de droit :JP, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 décembre 2021
Les conventions d’échanges de renseignements fiscaux : le rapport DGFIP octobre 2021
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MISE A JOUR AOUT 2021
L’assistance administrative des renseignements fiscaux s’est fortement développée ces dernières années
La DGFIP a publié son rapport annuel
sur l’échange de renseignements fiscaux
3218 demandes formulées en 2019
IL concerne la majorité des prélèvements obligatoires de l Etat MAIS ni la TVA ni les prélèvements sociaux ne semblent être concernés alors que de nombreux rapports publics et privés nous indiquent qu' une évasion internationale se pratiquerait à grande échelle au détriment du budget certes MAIS aussi de nos entreprises et de notre emploi sur ces deux postes importants des prélèvements obligatoires
Pour quelles raisons les pouvoirs politiques ne semblent pas vouloir être concernés alors qu’en dehors des pertes de recettes significatives, cette évasion est une cause importante d’une part d’une concurrence déloyale et d’autre part du transfert d’emploi à l’étranger . ???.
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
TVA et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité de 2012 à 2019
PAS DE TVA pour les BREXITERS ???
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
De même certains pays ont signés des conventions d’échanges MAIS avec réserves concernant leurs nationaux domiciliés dans certains pays notamment la turquie refuse l echange concernant ses nationaux domiciliés dans six pays européens il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Bulgarie et la Roumanie, lesquels accueillent la grande majorité des Turcs établis dans l’UE. (lire aussi)
Les fondements juridiques de l échange, automatique ou sur demande sont multiples
I L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales bilatérales
(article 26 convention modèle)
II La convention du conseil de Europe
III Les directives sur la coopération administrative en matière fiscale
IV L’accord multilatéral sur l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers
V IRS l’échange automatique d’information avec la France
VI L' échange d informations sur les rulings (à jour au 15.12)
lire les SIX situations dessous
02:56 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : les conventions d’échanges de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 novembre 2021
les trois procedures de l'abus de droit fiscal . A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP /
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patrickmichaud@orange.fr
le mini abus de droit !!!
Jusqu’en 2018, l abus de droit fiscal visé par le seul article L64 du LPF était une procédure utilisée avec parcimonie ( en moyenne environ 100 affaires par an dont 70 devant la comite ) pour lutter contre les montages fiscaux soit exclusivement fiscaux soit contraire à l esprit de la loi ; cette procédure était protectrice des doits des contribuables qui pouvait saisir le comite des abus de droit pour avis opposable aux parties .toutefois la sanction est sévère car il s agit d’une amende forfaitaire de 80% à caractère répressif Les poursuites pénales étaient rarissimes ‘cliquez pour lire un exemple)
Par ailleurs, la procédure d’abus de droit était applicable à l ensemble des impôts Etat , cependant un de nos amis en analysant les avis , a constaté que les procédures d’abus de droit en matière de TVA étaient rarissimes (quatre depuis 2012 ? cliquez ) alors même que les montages par bénéficiaires apparents ou par sociétés relais semblent être utilisés sans impunité notamment en matière de TVA communautaires ce qui d’une part diminue les recettes et surtout crée une concurrence fiscale déloyale entre professionnels
Depuis 2019 ,
-d’une part la procédure d’abus de droit traditionnelle s’est fortement pénalisée puisque l’administration DOIT dénoncer au parquet les redressements supérieurs à 100.000 en droits ( cf notre tribune sur le premier rapport sur la réforme du verrou de BERCY°)
-D’autre part, le législateur a voté deux nouvelles procédures d’abus de droit pout montages dont un des objectifs est principalement fiscal mais sans amendes de 80% obligatoires et donc sans dénonciation au parquet
Les trois procédures d abus de droit fiscal
pour lire et imprimer avec les liens cliquez version 2
LES AVIS DU COMITE DES ABUS.DE DROIT de 2012 à 2020
ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
L’abus de droit existe il en matière de TVA
les cinq avis du comité de 2012 à 2019
XXXXX
lire la suite dessous
09:02 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : les procedures de l'abus de droit fiscal p michaud ancien inspec | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 septembre 2021
Abus de droit et montage factice et artificiel ou sans substance
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Le président Pierre Collin, sous les arrêts La Pléiade et Sagal ,dont il etait rapporteur public,a initié l’absence de substance économique comme critère d’application en matière d’abus de droit,
POUR UNE OPERATION ETRANGERE
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 mai 2005, 267087 Aff SAGAL,
a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.
b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 février 2004, 247729, aff La Pléiade
XXXXXX
DEUX ARRETS CONCERNANT DES PEA SANS SUBSTANCE
Dans une décision du 29.11.18 la CAA de Versailles confirme l’analyse de la CAA de PARIS dans une affaire dont les faits sont identiques MAIS avec des termes juridico-fiscaux d’une nouvelle sévérité
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE00384,
cet arret a été censure pour forme par le ce qui l a renvoyé pour etre rejuge
N° 429393 10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société Financière RKW Holding avait une réalité économique et que sa constitution avait pour objectif d'associer le groupe WPP au développement de la société KRM tout en préservant l'indépendance de cette dernière, la cour s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de la société Financière RKW Holding. En exigeant ainsi que les requérants justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.
POUR LA CAA
De la rétroactivité de l abus de droit
la circonstance que le gain fiscal ne se soit produit qu'en 2008 ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait pas eu abus de droit dès 2004.
Une participation factice
- B...en ayant recours à l'inscription de titres de cette dernière société respectait de manière factice le pourcentage maximum de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA, tel que prévu par le code monétaire et financier.
Une valorisation artificielle
Il apparait dès lors que M. B...a inscrit à son PEA en 2004 des titres de la société financière RKW Holding pour une valeur de convenance d'un montant de 9 250 euros afin de rester en deçà de la limite de 132 000 euros fixée au I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts et afin de surcroît de respecter de manière artificielle la condition tenant à une possession maximum de 25% du capital d'une société au travers de son PEA.
X X X X
Dans un arrêt du 21 décembre 2017 ,La CAA de PARIS
la CAA de Paris a utilisé la notion d’absence de substance dans la cas d’une société dont les titres étaient inscrits dans un PEA mais qui notamment n’avait aucune substance économique et administrative
l
11:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et absence de substance économique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 septembre 2021
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)
Sous couvert de technicité fiscale, la CJUE a rendu le 7 mai 2020 , à nouveau, une importante décision protectrice des économies-donc de l emploi-et des budgets des états de l UE
LA decision de principe contre l evasion fiscale
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
UE fraude fiscale à la TVA :le rapport de la commission (09.18)
UN GRAND COURS DE TVA
note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
Si depuis des années, la politique communautaire a protégé d’abord l internationalisation notamment avec un système de TVA extracommunautaire libéré,
Mais ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN (lire l intervention de Me Marc Bornhauser
La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif
Les textes de la directive TVA extracommunautaire sont ils encore adaptés pour protéger les entreprises et les citoyens de l UNION alors qu’une concurrence dure va se développer notamment à partir du 1er janvier avec le royaume uni qui , lui, s y prépare avec délectation et esprit de revanche
A titre d’exemple, certains -mais pas tous- cabinets de conseils britanniques » imposeraient » à leurs clients européens de rédiger des clauses de compétence de droit britannique et de juridiction (for) britannique avec toutes les conséquences fiscales et économiques pour le futur
La France et les autres états de L UE vont -t-ils devenir les sous traitants à bas prix et défiscalisés des UK
L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
La situation de fait jugée par la cour était celle d’une société coréenne qui avait une filiale en Pologne filiale qui facturait des prestations à sa maison mère coréenne sans TVA
La question soulevée par le fisc polonais était de savoir si la maison mère coréenne avait une établissement stable en Pologne donc soumis à la tva
La CJUE a répondu que si en principe une filale n’était pas une établissement stable , elle pouvait le devenir dans certaines situations de fait
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
En l’espèce La société preneuse européenne pouvait donc facturer sans TVA la mère prestataire de service située en Corée
MAIS ajoute la cour
30 Toutefois, il ne saurait être exclu que la filiale détenue aux fins de l’exercice d’une telle activité par la société mère établie en Corée du Sud puisse constituer un établissement stable de cette société mère, dans un État membre de l’Union, au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011. Par conséquent, la réserve mentionnée au point précédent n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la notion d’« établissement stable », au sens de l’article 44 de la directive 2006/112.
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
32 À cet égard, s’il est possible qu’une filiale constitue l’établissement stable de sa société mère (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, DFDS, C‑260/95, EU:C:1997:77, points 25 et 26), une telle qualification dépend des conditions matérielles énoncées par le règlement d’exécution no 282/2011, notamment à l’article 11 de celui-ci, qui doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale.
33 Il résulte des considérations qui précèdent que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale.
Cet arrêt confirme la justesse de la position de la DGFIP précisée dans le BOFIP du 25 septembre 2019 (§ 270 ET S°
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires : la position de la CJUE
VA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE .
de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il exister deux bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
UN GRAND COURS DE TVA
note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
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18 septembre 2021
Abus de droit fiscal: peut il être rétroactif? ( CE 329693 ET CONCLUSIONS COLLIN )
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patrickmichaud@orange.fr
Abus de droit et fait générateur:
quelle date est la bonne ?
La date de la réalisation du montage
ou la date de la constatation de la plus value
les trois procédures d'abus de droit .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP au 31/01/20)/
Quelle est l’année de la réalisation du fait générateur ?
Ou la procédure de l’abus de droit peut elle être rétroactive ?
Conseil d’État N° 329693 10 mai 2012
Conclusions du rapporteur public Pierre Collin
Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles,
elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition.2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable.
M. A a fait donation le 29 mai 1998 à ses fils mineurs de 250 des 2 475 actions qu’il possédait dans le capital de la SA Divalons Drive, exploitant un restaurant à l’enseigne commerciale “ Mac Donald’s “ ;
10:59 Publié dans Abus de droit :JP, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 septembre 2021
Abus de droit fiscal et sévère responsabilité contractuelle du conseil fiscal (CA Versailles 10.12.19 )
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La cour d appel de Versailles vient de rendre une décision sur la responsabilité d’un conseil fiscal dont le client avait fait l objet d’un lourd redressement pour abus de droit
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 2.975.905 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté la totalité des autres demandes de ceux-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs':
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 4.959.843 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
La procedure fiscale d abus de droit
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C…. ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l’usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y. La société X…… avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C…, seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d’une prime d’émission de 34 965 000 F.
Par acte du 16 décembre 1999, les époux C…. ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X….
L’administration a considéré, eu égard aux conditions de l’opération du 13 décembre 1999 que la cession d’usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l’administration. Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C…. par la société X… a été dans les faits, financé par M. C… au moyen d’un emprunt. Cette somme a été, en effet, empruntée puis apportée par M. C… à la société X pour le règlement de la prime d’émission avant d’être reversée aux époux C… au titre du paiement de l’usufruit transféré. Le Comité considère donc que la vente de l’usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l’administration.
Le comite consultative des abus de droit a confirme la position de l administration sous le titre « Cession de l’usufruit temporaire de titres afin d’échapper à la taxation des dividendes et de diminuer la base imposable à l’ISF »
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L AVOCAT CONSEIL FISCAL
Les contribuables ont alors demandé à leur conseil , initiateur de ce schema de leur rembourser leur prejudice.
La Cour d' appel de VERSAILLES a condamné ce cabinet d’avocat à 5.000 .000 de dommages intérets par arrêt du 10 décembre 2019,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
Sur les fautes reprochées à la société d’avocats XYZ
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable de 1804 à 1916, que l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil';
Considérant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé';
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
les procedures fiscales
Affaire n° 2006-13 avis du décembre 2006 page 26
En ce qui concerne l impôt sur le revenu confirmation
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre , 07/08/2013, 11DA00392,
En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune confirmation
Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé
SUR LA RESPONSABILITE D UN NOTAIRE SUITE A UN REDRESSEMENT FISCAL
Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-13.073
Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de
l’acte auquel il prête son concours ;RESPONSABILITE DES EXPERTS COMPTABLES
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, n° 17/09183
Ainsi que le relève le jugement, il résulte de ces éléments que Fidéliance, tenue à une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a fait une interprétation erronée des dispositions fiscales applicables, lui conseillant un régime de TVA inapplicable aux opérations qu’elle effectuait, opérations dont l’expert-comptable avait parfaitement connaissance.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 06-10.109,
L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales
08:03 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 septembre 2021
La politique américaine contre l 'abus de droit : 7 milliards de dollars contre Renaissance Technologie
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Le Fisc américain a mis en place une FORTE stratégie pour combattre les transactions et les abris fiscaux abusifs
Cette stratégie inclut des conseils sur des transactions abusives, une réglementation pour lutter contre les abris fiscaux non légaux ,une ligne téléphonique ouverte 24 heures pour des contribuables pour annoncer (disclose ) des transactions techniques abusives et des actions en responsabilité contre des promoteurs d'abri fiscaux abusifs et leurs investisseurs.
la politique de l' ISR est fondée sur
-une forte information des citoyens,
-de nombreux modes de reporting ,
-une forte responsabilisation des conseilleurs et
-une forte remuneration des aviseurs fiscaux
MISE A JOUR SEPTEMBRE 2021
Renaissance Technologies, le hedge fund qui a conçu le fonds le plus performant de l'histoire, va payer 7 milliards de dollars au fisc américain, une somme record pour un fonds. Par des montages complexes, il avait converti ses profits à court terme en bénéfices à long terme bien moins taxés.
Redressement fiscal record de 7 milliards de dollars pour Renaissance Technologies .
Par Nessim Aït-Kacimi (Les Echos)
Le règlement intervient après que le sénateur américain Carl Levin a détaillé en 2014 une pratique dans laquelle Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) et Barclays Plc (BARC.L) ont aidé plusieurs fonds spéculatifs, dont Renaissance, à traiter certains gains en capital comme des plus values à long terme, bénéficiant d'un taux d'imposition inférieur à celui des plus-values réalisées lors d'opérations sur des actifs détenus depuis moins d'un an. Les banques ont vendu les options de fonds pour les aider à atteindre ce résultat, selon le rapport.
LE RAPPORT LEVIN DU SENAT AMERICAIN
ABUSE OF STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS:
LE SITE DE L'IRS SUR L'ABUS DE DROIT
D’ABORD LA PREVENTION
IRS Wants You to Know About Schemes, Scams and Cons
If it sounds too good to be true, it probably is!"
04:02 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, USA et IRS | Tags : usa l abus de droit vu par l'irs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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