07 février 2017

montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)

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une chaîne de participations constitutive d'un montage artificiel

et un bénéficiaire NON effectif  via une soparfi lux   

Dans un arrêt didactique du 23 novembre le conseil d etat analyse ,en droit et en fait, la situation d’une Soparfi Lux créée par une résident d’ Uruguay pour bénéficier du traité fiscal entre la France et le Luxembourg

Conseil d'État 23 novembre 2016 N° 383838 

 la société Eurotrade Juice a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2008, à l'issue de laquelle l'administration, ayant constaté qu'elle avait distribué, le 30 juin 2008, des dividendes d'un montant de 200 000 euros à la société de droit luxembourgeois Jolora et, ayant estimé que le bénéficiaire effectif de ce versement était M.A..., résident uruguayen, a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 25 % mentionné au 1 de l'article 187 de ce code dans sa rédaction applicable, au motif que cette distribution entrait dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du même code.

La position du conseil d etat : le montage était artificiel

4 C-7-07 n° 67 du 10 mai 2007 : Retenue à la source sur dividendes.

  1. Désormais, en l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.

Article 119 ter

(….)2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :

BOFIP du 12/09/2012 §40

Toutes les personnes physiques ou morales bénéficiaires effectifs de dividendes , résidentes d’un état ou territoire lié à la France par une convention fiscale qui prévoit un taux réduit de retenue à la source peuvent, si ils le souhaitent, bénéficier de la faculté d’obtenir les avantages conventionnels dès le paiement des dividendes. La qualité de résident est entendue au sens que lui donne cette convention.

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?! 

Différentes définitions du bénéficiaire effectif 

Fiducie ; L'ayant droit économique est le propriétaire ? (cass 18/10/16)

 les faits

la société Eurotrade Juice avait pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et en relevant qu'il n'était pas démontré que les sociétés interposées poursuivaient une activité économique réelle, la cour n'a pas entaché de dénaturation son appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis.

En en déduisant que ce montage revêtait un caractère artificiel visant à dissimuler le véritable bénéficiaire de ces distributions et que, par suite, la société requérante n'entrait pas dans les prévisions du point 5 de l'instruction du 10 mai 2007, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 

Le droit lire ci dessous

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31 décembre 2016

Un nouvel abus de droit la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016

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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

Prévenir l’abus de droit fiscal
Montages juridiques et Habileté fiscale
Par un ami d 'EFI  Antoine Malgoyre1

rediffusion avec mise à jour

mise a jour décembre 2016

Notre professeur Tournesol avait conseillé à ses clients d'organiser des apports - dans un certain nombre de situation à des SOPARFI LUX.-avec sursis de d'imposition  mais prévoyant  une soulte payable en espèce et non imposable mais bien sur toujours inférieure à 10% d'un gros nominal.

Dans une -première (?) affaire, le comité des abus de droit saisi par le contribuable a confirmé la position de l’administration

Séance du 13 octobre 2016 : Affaire n° 2016- 20 -21-22- 23 

Le sursis d’imposition institué par le législateur a ainsi seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant.

Le Comité estime que, si le législateur a admis que l’opération d’échange de titres avec soulte bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du sursis d’imposition dès lors que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a ainsi entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Le Comité relève qu’avant même la réalisation de l’apport aux sociétés civiles Y et Z des actions de la société X assorti du versement d’une soulte, ces sociétés avaient décidé que le financement de ces soultes serait en réalité effectué par le versement des dividendes par la société X, moyennant l’octroi d’un découvert bancaire consenti jusqu’à la réalisation de ce versement.

Le Comité estime que, dans les conditions dans lesquelles les opérations se sont dénouées, le versement de la soulte ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration du groupe fondé par M. A en vue de favoriser la création et le développement de ce groupe mais caractérise une appréhension par M. A des liquidités de la société X, par l’appropriation des dividendes que celle-ci a versés aux sociétés civiles Y et Z faute qu’il soit justifié que ces sociétés n’auraient pu effectivement bénéficier de ces apports sans ce versement.

Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

Les soultes imposables à compter du 1er janvier 2017 ou 2016

L’ article 32  de la loi de finances rectificative pour 2016  prévoit lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus que la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange ou d'apport est imposée au titre de l'année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte.et ce à compter du 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2017 suivant la nature de la plus value

un nouveau radar publié

mise a jour avril 2016

le communiqué de Bercy (avril 2016)

lire ci dessous

 

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15 décembre 2016

PLUS VALUE : le retraité vraiment abusif (CAA NANCY 17.03.16 )

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Afin de bénéficier de l’exonération des plus values, en 2006, un sympathique retraité a mis au point un montage à la tournesol en oubliant tout simplement les dispositions claires et de bon sens  du  4 de l’Article 150-0 D ter du CGI à l’époque disposait

 

4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire

 

Après différentes opérations juridiques, sa participation de 58,7% dans la capital ne donnait droit à  aucun droit de vote ou au bénéfice certes mais pas celle  de sa compagne qui avec dix actions soit 0,0000292 % du capital détenait 33,3% des droits de vote et droits aux dividendes, notre élève de TOURNESOL avait donc créé des actions de préférence dépourvues de droit de vote et de droits aux dividendes afin d'échapper à l'application de cette condition. Du moins le pensait t il lorsqu’un de nos goupils, protecteurs de nos deniers , a reniflé la truffe budgétaire 

Seul notre ami Tournesol a pu donner un tel conseil …

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01 décembre 2016

Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"

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La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.

Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine) 

 HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
 (Écrit en septembre 2010)
 

Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions

Les tribunes EFI sur l' abus de droit   

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Le nouveau Comite des Abus de droit 

La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.) 

 Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

 Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ

Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition 

 Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ 

Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure

 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

 

Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).

 

Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation  

Le comité  considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement  rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30  juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal

 

Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF  

Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé

 

Séance du 13 mars 2014 
avis commentés  par
l'administration (CADF/AC n° 2/2014).
 

 Affaire n° 2013-45 la donation fictive  

la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait

Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS

En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros,  Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité  des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros

Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage 

Affaire n° 2013-53 le sandwich danois 

L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg 

 

Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014). 

 

 

Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement) 

Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière 

Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø

Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø

 Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)

Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.  

 

 

 

Le rapport 2013   

 

LES RAPPORTS 2012

les avis publies au BOFIP 

13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.

13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.

 

LES RAPPORTS 2011 

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

Principaux motifs étudiés par le Comité

  • Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
  • Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
  • Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
  • Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
  • Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
  • Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)

Séances du second semestre de l'année 2011.  

13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 : 

 

- Séances du premier semestre de l'année 2011.  

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 

 LES RAPPORTS 2010  

 pour imprimer avec les liens 

 

L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir  en tant que de besoin des montages à tendance abusive 

13 L-3-11 n° 41 du 9 mai 2011   

 Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010    

Séances n° 3 et 4 de l'année 2010.  13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011

  Séances n° 5 et 6 de l'année 2010.   13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011 

Année 2009 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.

13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre  2009. 

 

13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010 

 

Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er  semestre  2009.

 

13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009 

 Année 2008 

13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :

Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

 

En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT

Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice 588bce45c0bf05b5bfa29815900cb4da.jpgprésident du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.

Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article  L 64 LPF.

La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet

Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel

 

Revirement  de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif

Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE

Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .

A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.

Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.

Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par

Le rescrit abus de droit

La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.

La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.

La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.

Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire

Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153

Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5

Le rapport du CCRAD :

Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07

Abus de droit dans la jurisprudence européenne:

CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX

CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury

 

rap  rapport     

 rapp 2011   comite  mai 2011.pdf

rec11eui  2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf

 

recueil avis 2011-2012..pdf

26 octobre 2016

AFF DE WENDEL : le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16)

wendel.jpgPour recevoir la lettre d’EFI cliquez en haut à droite
La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf 

 La question du sursis d’imposition des apports cessions est à nouveau revenue devant le conseil d’état dans le cadre d’une demande de QPC posée par les contribuables 

Abus de droit : L’apport rachat est il un boni et ou une plus value ?
(Aff de WENDEL TA Paris 05.01.16

  En refusant de poser une QPC sur cette question le conseil d’état nous éclaire d’une manière didactique sur l’analyse pragmatique qu’il fait de l application des règles du sursis d’imposition des plus values d’apport notamment en cas d’apport suivi d’un rachat par la mère 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/10/2016, 401659

 

la position des requérants

l’analyse du conseil d 'etat

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17 octobre 2016

Bénéfice exonéré + perte reportable = un abus de droit "coquillard "(CAA Versailles 11/10/16)

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 la lettre EFI du 17 octobre  2016

La société bunburry a dégagé, au titre de du même exercice et pour la même opération , des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés, et des déficits fiscaux reportables.  

  1. LE MONTAGE « COQUILLARD » 

LE BOFIP anti coquillard du 4 mai  2016

Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et  avril 2014 

Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014) 

Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre

La CAA de Versailles a jugé que l’abus de droit fiscal était caractérisé dans la suite des arrêts coquillards

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/10/2016, 15VE00551, Inédit au recueil Lebon 

 la société Bunburry, aux droits de laquelle vient la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, a acquis, le 2 décembre 2002, pour un montant de 18 718 000 euros, auprès de la société de droit luxembourgeois Desroches, près de la moitié des titres - 17 640 actions sur un total de 36 000, le solde étant acquis par sa société mère, Tampico - de la société anonyme Financière Giraudoux Kléber (FGK), dont l'actif était essentiellement constitué de disponibilités, d'obligations et de titres de participation dansdes sociétés aux actifs eux-mêmes liquides ;

la société Bunburry s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ;

la société FGK a versé à la société Bunburry, le 24 décembre 2002, des dividendes d'un montant de 18 125 100 euros puis, le 31 mars 2003, des dividendes à hauteur de 239 904 euros, soit pour une somme totale de 18 365 004 euros ;

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14 octobre 2016

Montage artificiel et substance économique (CE 18/03/16 Vuitton Holding )

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 la lettre EFI du 17 octobre  2016

 

 

Comment un coup d’accordéon et un encaissement de dividendes

  peuvent devenir un abus de droit

Le conseil  confirme en totalité la position de l’administration 

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 374909, Inédit au recueil Lebon

L'arrêt Financière Giraudoux Kléber, ant Vuitton Holding 

Dans un décision du 16 mars 2016 le conseil d’etat  a confirmé  la procédure de l abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital par incorporation de la réserve de plus value à lon terme  suivi rapidement d’une réduction en numéraire gràce à une distribution de dividendes provenant  d’une filiale dormante des Pays Bas

  1. le conseil confirme ce que  cour a retenu,

d'une part, qu'il résultait des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers que le législateur a eu pour objectif, en instituant le régime spécial d'imposition des plus-values à long terme, de faire bénéficier du taux réduit d'imposition de ces plus-values celles qui sont réinvesties dans l'entreprise et qu'ainsi, l'opération par laquelle des sommes figurant à la réserve spéciale des plus-values à long terme étaient, dans un premier temps, incorporées au capital social puis, au terme d'un bref délai, réparties entre les associés à la suite d'une réduction du capital, allait à l'encontre de cet objectif ; qu'elle a retenu,

d'autre part, que le ministre rapportait la preuve que l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme de la SAS Financière Giraudoux Kléber, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était constitutive d'un montage artificiel qui n'avait pas d'autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société aurait supportées si elle n'avait pas effectué ces opérations ;

 la cour en a déduit que l'administration était fondée à regarder comme ne lui étant pas opposable la décision par laquelle la SAS Financière Giraudoux Kléber avait décidé d'incorporer à son capital social la somme de 25 428 784 euros et, par suite, à rapporter à son résultat imposable la somme de 22 356 000 euros comme ayant été prélevée sur la réserve spéciale en application des dispositions précitées du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, quand bien même elles n'y figureraient plus à la date à laquelle elles ont été réparties entre les associés ;


 L'utilisation de cette jurisprudence peut permettre de remettre en cause de nombreux schémas patrimoniaux franco français

abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf 

Lire ci dessous la position de l'administration  

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24 mars 2016

Abus de droit et fait générateur : le montage ou sa réalisation CE 16 .03.16

disciplien.jpgIl y a plus de 11 ans, la société Financière Giraudoux Kléber, anciennement Vuitton Holding, a fait l’objet du 13 septembre 2004 au 22 novembre 2005 d’une vérification de sa comptabilité portant sur ses exercices clos au 30 juin 2002 et 30 juin 2003 ;

Par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2005, l’administration fiscale l’a informée, selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, des rehaussements envisagés de son résultat imposable au titre des exercices concernés

 ces rehaussements procédaient, notamment de la remise en cause d’une opération d’incorporation au capital de la réserve spéciale des plus-values à long terme suivie, peu après, d’une réduction de capital 

L’autre motif de rectification sur le caractère abusif de distribution de dividendes a fait l objet d’un refus d’admission de pourvoi par arrêt du CE en date du 22 juillet 2015  

 

Une autre question soulevé SAS Cannes Evolution était de savoir si le rappel devait être effectué non pas au titre de l’exercice 2013 ; année de la réduction  de capital mais au titre de au titre de l’année 2002, dès lors que le prélèvement opéré sur la réserve spéciale des plus-values à long terme aux fins d’incorporation correspondante au capital a été décidé par une assemblée générale des actionnaires antérieure au 30 juin 2002, date de la clôture de son exercice social, 

Conseil d'État   N° 374909  9ème et 10ème ssr  16 mars 2016

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16 février 2016

Une transformation d’une SA en SNC non IS est elle un abus de droit (CE 15.02.16 Aff LEADER PRICE)

leader.jpgConseil d'État   N° 374071 15 février 2016  SNC) Distribution Leader Price 

Non en l’espèce  car absence de preuves d'abus 

le groupe Casino a racheté en septembre 1997 100 % du capital de la société TLC Beatrice International Holding, société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant notamment les sociétés exploitant les magasins exploités sous les enseignes Franprix et Leader Price ;

 cette société a été intégrée au groupe Casino sous la dénomination de société Asinco ;

 l

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28 décembre 2015

Abus de droit sur abus de droit ne vaut !!!l'aff WANADOO CAA Versailles 10.12.15

WANADOO.gifpour recevoir notre lettre inscrivez vous en haut à droite

 A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Wanadoo portant sur l'exercice clos en 2001, qui a pour activité la fourniture d'accès à internet, l'administration a remis en cause le report sur le bénéfice de cet exercice d'amortissements réputés différés et d'un déficit de l'exercice précédent pour un montant de 23 103 942 euros, qui avait annulé le bénéfice de l'exercice vérifié, au motif que les sommes reportées avaient déjà été déduites en totalité, au titre de l'exercice clos en 2000, d'une plus-value à long terme ;regardant ce report comme constitutif pour l'exercice clos en 2001 d'un abus de droit, l'administration a rehaussé le résultat de cet exercice sur la motivation d'un abus de droit en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales,  

La CAA de Versailles annule en totalité et sans requalification. 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/12/2015, 13VE01683,

SOYEZ, président M. SOYEZ, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public 

aurait elle pu annuler uniquement la pénalité en substituant une autre motivation ?

l 'analyse des faits et du droit ci dessous

 De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?

Patrick MICHAUD, avocat 

ci dessous

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03:05 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 novembre 2015

RémunérationS excessiveS : AMF Le rapport 2015

aff zacharrias vinciMISE A JOUR 

 Rémunération excessive : risque pénal et fiscal  

La rémunération du dirigeant est un sujet d'actualité notamment en ce qui concerne le controle de son montant .    

Rapport 2015 de l’Autorité des Marchés Financiers
 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants 

 L'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle lundi  deux novembre 2015-11-10les entreprises à faire preuve de la plus grande transparence lors du versement d'indemnités de départ aux dirigeants d'entreprises cotées en Bourse. 

Rapport 2015 de l’AMF sur le gouvernement d'entreprise
 et la rémunération des dirigeants
 

La position de Audrey Tonnelier Journaliste au Monde 

Alors que les primes de départ à Michel Combes chez Alcatel-Lucent, Bruno Lafont chez Lafarge ou encore Chris Viehbacher chez Sanofi ont suscité de vives polémiques au cours de l'année, l'AMF recommande aux entreprises de diffuser systématiquement un communiqué détaillant l'ensemble des éléments du package de départ.

Dans son rapport 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants, l'AMF souligne que ce communiqué doit faire toute la lumière sur les rémunérations fixes, variables et exceptionnelles, les indemnités de départ ou de non-concurrence, sur l'existence d'une éventuelle retraite chapeau et également préciser le sort des plans de stock-options.

L'AMF appelle également à une évolution du code AFEP-MEDEF, qui régit la gouvernance des entreprises, pour préciser les modalités de calcul du plafond des indemnités de départ et la manière de valoriser les sommes versées en titres.

L'Autorité souhaite aussi un meilleur encadrement des rémunérations exceptionnelles des dirigeants et la soumission des rémunérations variables pluriannuelles "à des critères exigeants observés sur plusieurs années".

  

I Au niveau fiscal                II  Au  niveau pénal 

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16 octobre 2015

Un achat à soi même est il un abus de droit ( CE 14/10/15)

tintin et milou1.gifLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

Cet arrêt protecteur du contribuable concerne deux questions : 

A Un contribuable peut-il s’acheter à lui même des titres pour le mettre dans son PEA ? 

B Une réponse aux observations du contribuable insuffisamment motivée est elle recevable ? 

 

A notre avis cet arrêt est à la fois un arrêt de principe et un arrêt d’espèce !

 M. et Mme A...ont bénéficié au titre des années 2001 et 2002 d'une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values de cession et des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux actions de la société anonyme Europe Egide France (EEF) qui avaient été inscrites le 30 novembre 2000 sur le compte-titres du plan d'épargne en actions ouvert au nom de M. A...par achat en numéraire qu’il s’était fait à lui même  ;lire § 7 de l’arrêt 

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14:19 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 octobre 2015

Un abus de droit est il toujours un abus de droit ??? (CE 09.10.15 2arrêts)

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arret droit fiscal.jpgDans deux arrêts didactiques du 9 octobre le conseil détermine de nouvelles frontières, de bon sens, de l’abus de droit 

A Une erreur de date de texte dans une proposition visant l’abus de droit n’a pas de conséquence sur la validité de la procédure 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/10/2015, 374492, Inédit au recueil

B un abus de droit doit  être abandonné si preuve contraire d’intérêt économique
   mais maintien de la rectification autrement motivée –sans pénalité  de 80%-
 

  1. Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/10/2015, 373654,  

La position du conseil  analyse d’abord si les règles protectrices du contribuables ont été respectées ( lire notre tribune sur l’ abus de droit implicite) ensuite il analyse  la situation de fait ;le montage a  t il pour  aussi  un objectif ou des conséquences (cf CE 9.10.15 ) économiques ou juridiques  mais attention à la recherche de plus en plus fréquente de la substance –notion souvent subjective—de l’opération

Les abus d’abus de droit
Journée d études du 26 septembre 2015
Avec la participation
S Austry, P Deroin,J Barré,A Frenkel, E Obadia
Avocats membres de l’ IACF

Abus de droit fiscal:le rapport 2014 

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?

Patrick MICHAUD, avocat membre de l’ IACF

 Résultats officiels du contrôle fiscal 2014   

ce rapport public  mais autocensuré par notre presse  est à lire pour comprendre...
à titre d'exemple 13% des 51.740 verif externes ont rapporté 83% des droits rappelés
lire aussi pour l l'évolution du taux de recouvrement,le +important  budgétairement 

 Le guide officiel des dépenses fiscales cliquez

analyse des deux arrets ci dessous

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07:28 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : abus de droit rampant | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 septembre 2015

Abus de droit fiscal:le rapport 2014

abus de droit grandage.jpg

 Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  lettres  antérieures  cliquer

Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite

La procédure de l’abus de droit est elle exclusive de la procédure pénale

Réponse non 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 08-88.446, Inédit

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-83.386, Publié au bulletin


Aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements effectués à cette occasion, le litige peut être soumis à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit. Si elle ne s'est pas conformée à l'avis du Comité, l'Administration doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
La mise en oeuvre de ces dispositions, qui est de nature à modifier la charge de la preuve devant le juge de l'impôt, est sans incidence sur la procédure suivie devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour fraudes fiscales, le ministère public et l'Administration ayant toujours, à cette occasion, la charge de la preuve et les juges appréciant librement les éléments débattus devant eux.

 L’administration vient de publier
le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2014
 

 le rapport 2014 du comite 
des abus de droit fiscal
 

les avis des années antérieures 

  Rapport annuel 2013                Rapport annuel 2012

l'analyse du rapport ci dessous

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06:59 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 juillet 2015

Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)

cour cassation.jpg

 La lettre EFI du 6 juillet 2015  

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Vers un revirement de jurisprudence  de l'abus de droit rampant 

L’abus de droit rampant est il  un abus de droit

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat

Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015,en donnant raison au contribuable  la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.

   Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 13-19486, Publié au bulletin

l'arrêt constate que, même si l'administration n'a pas explicitement reproché à Mme X...-Y... le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal, elle s'est, dans la proposition de rectification, attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de celle-ci d'éluder les droits dont elle était redevable, et a, dans ses écritures d'appel, soutenu que les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'administration s'était nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute par elle de s'être conformée à la procédure prévue par le texte visé au moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné par le tribunal ; que le moyen n'est pas fond

La situation de fait est analysée ci dessous , il s'agissait d'une cession de parts de SCI à un prix très fortement sous évalué

De nombreux professionnels s’attendaient à cette évolution  de la jurisprudence mais dans des termes plus clairs ce qui est loin d être le cas en l'espèce .

Est ce un arrêt d'espèce ou de principe,?cliquez

en tout cas l'administration va devenir plus pointilleuse et formaliste dans ses rectifications , ce qu'elle avait déjà commencé à faire par prudence budgétaire!!!

nos magistrats, civils et administratifs, sont ils  en train de redéfinir  une nouvelle approche de l’abus de droit fiscal , moins juridique et plus économique , fondée sur la recherche de la substance ou de l’apparence et en se rapprochant des définitions de la CJUE et aussi de l’IRS

Rentrons-nous encore dans une période d’insécurité juridique et fiscale ? 

La cour de cassation utilise la terminologie de l’apparence 

Une cession sous évaluée peut elle constituer

une donation déguisée constitutive d’un abus de droit ???

Dans sa décision du 23 juin 2015, abrogeant sa jurisprudence de 1988

la cour de cassation a répondu par l'affirmative.

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10:44 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |