16 septembre 2015
Abus de droit fiscal:le rapport 2014
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La procédure de l’abus de droit est elle exclusive de la procédure pénale
Réponse non
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 08-88.446, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-83.386, Publié au bulletin
Aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements effectués à cette occasion, le litige peut être soumis à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit. Si elle ne s'est pas conformée à l'avis du Comité, l'Administration doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
La mise en oeuvre de ces dispositions, qui est de nature à modifier la charge de la preuve devant le juge de l'impôt, est sans incidence sur la procédure suivie devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour fraudes fiscales, le ministère public et l'Administration ayant toujours, à cette occasion, la charge de la preuve et les juges appréciant librement les éléments débattus devant eux.
L’administration vient de publier
le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2014
le rapport 2014 du comite
des abus de droit fiscal
les avis des années antérieures
Rapport annuel 2013 Rapport annuel 2012
l'analyse du rapport ci dessous
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera."
Comme nous l’avions a plusieurs reprises indiqué, la notion d’absence de substance économique semble être une raison importante pour analyser l’abus de droit
substance économique et abus de droit
En 2014, le Comité, saisi de 38 affaires, a examiné 37 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues.
Après une forte augmentation en 2012 et 2013 (liée notamment à un nombre important d’affaires connexes portant sur un même montage mis en œuvre au profit de plusieurs contribuables), le nombre de saisines du Comité apparaît en régression au cours de l’année 2014 (38 saisines en 2014 contre 54 en 2013 et 52 en 2012) mais reste à un niveau plus élevé que celui observé en 2010 (18 saisines) et 2011 (21 saisines).
La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable. Comme en 2013, la majorité des affaires traitées concerne l’impôt sur le revenu (65% des dossiers en 2014 et 74% en 2013).
En matière de droits d’enregistrement, les deux affaires concernent des donations déguisées en ventes, dont une a donné lieu à un avis défavorable du Comité.
♦ En matière d’impôt sur le revenu, le Comité a eu à examiner plusieurs affaires concernant des opérations d’apport-cession de titres dans le cadre des dispositions de l’article 150-0 B du CGI. Ainsi que plusieurs affaires (8) d’utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions (PEA).
♦ En matière d’impôt sur les sociétés, Le Comité a de nouveau eu à connaître de 4 affaires d’utilisation abusive de la convention franco-luxembourgeoise. Dans 3 de ces affaires, le Comité a relevé que la décision de changer la date de clôture des exercices sociaux prises quelques jours après la signature de l'avenant du 24 novembre 2006 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er août 1958, avait eu pour seul objet de placer le transfert des immeubles dans le champ de la convention fiscale franco-luxembourgeois en vigueur avant sa modification par cet avenant et de permettre ainsi d'échapper à toute imposition des plus-values résultant de ses transferts. Par ailleurs, dans deux affaires, le Comité a validé le recours à la procédure de l'abus de droit fiscal pour remettre en cause l'utilisation du régime mère-fille.
♦ En matière de cotisation minimale de taxe professionnelle, le Comité a déduit des circonstances de l'affaire, que le remplacement des contrats de crédit-bail par des contrats de location mandatée n’avait pas été décidé dans le but exclusivement fiscal de permettre à la société de diminuer le montant de sa cotisation minimale de taxe professionnelle.
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Commentaires
les procédures fiscales et pénales sont compatibles
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 08-88.446,
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-83.386, Publié au bulletin
Aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements effectués à cette occasion, le litige peut être soumis à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit. Si elle ne s'est pas conformée à l'avis du Comité, l'Administration doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
La mise en oeuvre de ces dispositions, qui est de nature à modifier la charge de la preuve devant le juge de l'impôt, est sans incidence sur la procédure suivie devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour fraudes fiscales, le ministère public et l'Administration ayant toujours, à cette occasion, la charge de la preuve et les juges appréciant librement les éléments débattus devant eux.
Écrit par : fraude fiscale et abus de droit | 26 septembre 2015
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