16.10.2009
L’abus explosif : le doigt dans le pot de confiture

rediffusion
Un schéma explosif : une mère française possédait une filiale au panama qui détenait une luxembourgeoise qui détenait des filiales en Europe !!!!
Ce qui devait arriver est arrivé;
Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie
Les tribunes EFI sur l’abus de droit
Jurisprudences similaires
CE 18 Mai 2005 N° 267087 Aff. Sagal
CE 18 Février 2004 n°247729 Aff. Pléiade
Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie
LES FAITS
la SA ANDROS a fait l’acquisition de 22, 99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées
La société Pollux Development avait pour seul actif une participation dans la société de droit luxembourgeois White Knight Partnership, dont l’un des membres nommé White Knight II SA a pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés industrielles ou de services non cotées situées principalement sur le territoire de l’Union européenne ;
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18.03.2009
Monaco
rediffusion
Mise à jour Avril 2010
BOI 14 B-1-95 n°231 du 29 décembre 1995,
Par un arrêt du 1er septembre 2009, n° 06 MA 02917, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n’était applicable qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco.
L’administration a, pour des motifs tenant aux seules particularités de l’espèce, acquiescé à cette décision.
14 B-1-10 n° 42 du 15 avril 2010 :
Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7. Application à certains résidents nés à Monaco possédant à la fois la nationalité française et une nationalité autre que monégasque.
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 01/09/2009, 06MA02917
La position officielle monegaste sur le secret bancaire
"La Principauté de Monaco considérant les récentes évolutions en matière de fiscalité et de secret bancaire, indique qu’elle ne restera pas à l’écart du mouvement général de transparence
conforme aux standards de l’OCDE...."
- Convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la république française et la principauté de Monaco
- Investir à Monaco
- Le régime financier
- Site officiel du SICCFIN
- Convention entre la France et la principauté de Monaco tendant a éviter les doubles impositions et a codifier les règles d'assistance en matière successorale
- Convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco
- Domicile à Monaco, preuve par tous moyens
Conseil d'État N° 292388 Lecture du 5 octobre 2007
"Les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;
11:55 Publié dans Monaco | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : monaco, traité fiscal avec monaco, le cercle des fiscalistes, patrick michaud |
28.07.2008
La succursale étrangère n’a pas de personnalité juridique
La succursale étrangère d'une banque n’a pas de personnalité juridique
La cour de cassation vient de nous rappeler ce principe classique du droit des entreprises en l’appliquant à une saisie exécution ou une saisie conservatoire qui peut s'appliquer quelleque soit la nature de la créance: civile ou fiscale.
Une saisie chez un établissement bancaire vise donc tous les comptes du débiteur mais une "grosse "difficulté se pose lorsque la succursale étrangère est soumise à des obligations de secret différentes de celles du pays d'origine ??
La cour vise la situation d’une succursale étrangère d’une banque française, mais la situation d’une succursale française d’une banque étrangère serait elle différente ?
- O. Fouquet : Sursis de paiement, une solution nouvelle
- Recouvrement et sursis de paiement
- Les procédures suspensives de paiement
- L’avis à tiers détenteur
-
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Cette jurisprudence, qui ne vise que les succursales et non les filiales peut s’appliquer pour les créances fiscales de toutes sortes
Cas ch civ2 14 février 2008 N° 05-16167
Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d’une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ;la banque a opposé un refus de payer ;
Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l’exécution ;
La cour de cassation a rejeté le principe de territorialité et a condamné la banque à payer car
la banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire,
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 31 mars 2005
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| Tags : saisie sur un compte étranger, directive recouvrement |
05.06.2008
UE liberté de circulation des capitaux et art 164C
REDIFFUSION
L’imposition forfaitaire est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?
- UE Les 4 libertés communautaires et contrôle fiscal
- Le domicile fiscal en fiscalité internationale
- Les revenus de source française: définition à jour au 1.01.08
- Cour de Cassation Cycle droit européen 2007
Neuvième conférence
fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires
La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question de fiscalité internationale dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire à La Gaude et de ce ressortissant portugais domicilié à Monaco et ayant une résidence à PARIS et à GRIMAUD et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht
Le cercle EFI vous invite à lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour.
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
Conseil d’Etat 27 juillet 2005 N° 244671
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )
Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est




