16.10.2009

L’abus explosif : le doigt dans le pot de confiture

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 rediffusion

 

Un schéma explosif : une mère française possédait une filiale au panama  qui détenait une luxembourgeoise qui détenait des filiales en Europe !!!!

 

Ce qui  devait arriver est arrivé;

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

Les tribunes EFI sur l’abus de droit

 

 

AXA et GOLDFARB

 

Jurisprudences similaires

 

CE 18 Mai 2005 N° 267087 Aff. Sagal

 

CE 18 Février 2004 n°247729  Aff. Pléiade 

 

 

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

 

LES FAITS

 

la SA ANDROS a fait l’acquisition de 22, 99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées

La société Pollux Development avait pour seul actif une participation dans la société de droit luxembourgeois White Knight Partnership, dont l’un des membres nommé White Knight II SA a pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés industrielles ou de services non cotées situées principalement sur le territoire de l’Union européenne ;

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18.03.2009

Monaco

rediffusion

3f51dfad77c407fa56c566a9265d987e.jpg Monaco

LE PORTAIL OFFICIEL

Mise à jour Avril 2010

BOI 14 B-1-95 n°231 du 29 décembre 1995,

 

Par un arrêt du 1er septembre 2009, n° 06 MA 02917, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n’était applicable qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco.

L’administration a, pour des motifs tenant aux seules particularités de l’espèce, acquiescé à cette décision.

 

14 B-1-10 n° 42 du 15 avril 2010 :

 

 Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7. Application à certains résidents nés à Monaco possédant à la fois la nationalité française et une nationalité autre que monégasque.

 

  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 01/09/2009, 06MA02917

 

La position officielle monegaste sur le  secret bancaire 

"La Principauté de Monaco considérant les récentes évolutions en matière de fiscalité et de secret bancaire, indique qu’elle ne restera pas à l’écart du mouvement général de transparence

conforme aux standards de l’OCDE...."

Département des Finances

  • Domicile à Monaco, preuve par tous moyens

Conseil d'État  N° 292388  Lecture du 5 octobre 2007

"Les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;

 

 

28.07.2008

La succursale étrangère n’a pas de personnalité juridique

La succursale étrangère d'une banque n’a pas de personnalité juridique2efb297052d170a0c275968e6dd0500f.jpg

 

La cour de cassation vient de nous  rappeler ce principe classique du droit des entreprises en l’appliquant à une saisie exécution ou une saisie conservatoire qui peut s'appliquer quelleque soit la nature de la créance: civile ou fiscale.

Une saisie chez un établissement bancaire vise donc tous les comptes du débiteur mais une "grosse "difficulté se pose lorsque la succursale étrangère est soumise à des obligations de secret différentes de celles du pays d'origine ??

 La cour vise la situation d’une succursale étrangère d’une banque française, mais la situation d’une succursale française d’une banque étrangère serait elle différente ? 

 

Cette jurisprudence, qui ne vise que les succursales et non les filiales peut s’appliquer pour les créances fiscales de toutes sortes

Cas ch civ2 14 février 2008 N° 05-16167 

Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d’une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ;la banque a opposé un refus de payer ;

 Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l’exécution ;

La cour de cassation a rejeté le principe de territorialité et a condamné la banque à payer car 
 la banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire, 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 31 mars 2005    

05.06.2008

UE liberté de circulation des capitaux et art 164C

REDIFFUSION  

4c23736ef41d6541a5e3dae0c31cad57.jpgL’imposition forfaitaire  est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?

La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question  de fiscalité internationale  dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire  à La Gaude  et de ce ressortissant  portugais domicilié  à Monaco et ayant  une résidence à PARIS et à GRIMAUD  et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht

Le cercle EFI vous invite à  lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour.

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671

L article 164 C CGI

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )

Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est

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