17.05.2012

Départ à l'etranger : pratique, formalités fiscales et exit tax

les formalités fiscales départ à l"etranger :Les obligations de déposer une déclaration provisoire au moment du départ et de fournit un document dit quitus fiscal ont été supprimées depuis le 1er janvier 2005. Mais le législateur a remis en vigueur et élargi les sytème d' EXIT TAX  .Toutefois les obligations de demande de sursis ont été renforcées  uniquement pour les départs hors de l'Union Européenne.


ARTICLE 167 BIS CGI

 

 Note du 15 mai 12

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05.05.2012

exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux

exit taxLe sursis de paiement en cas départ à l’étranger

les garanties à présenter

 

Article 167 bis sur l’exit tax

 

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Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement  de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties  de recouvrement au trésor public   sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .

 

Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un  contentieux s’installe 

 

La demande de sursis de paiement. 1

Rappel du principe d’imposition immédiate. 1

En cas de transfert dans l’UE. 1

En cas de transfert hors de l’UE. 2

L’exception professionnelle  à l’obligation de garantie. 2

Les conditions du sursis de paiement. 2

Les garanties à proposer. 3

La position du comptable : l’acceptation tacite. 3

Le contentieux de la garantie. 3

La procédure du référé administratif3

Sur la recevabilité de la demande. 4

La jurisprudence. 4

Expiration du sursis  de paiement. 6

La phase finale : la défense à  l’exécution forcée. 7

Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006. 7 

25.04.2012

EXIT TAX: Droit et pratiques

exit taxExit tax ou l’imposition
des plus values latentes 
en cas de départ fiscal 

Le législateur a rétabli une imposition des plus values latentes sur des valeurs mobilières en cas de départ à l'étranger.La plus value doit être déclarée, calculée et recouvrée mais des procédures de sursis de paiement ont été prévues.mais uniquement en cas de transfert de domicile hors de l'union européenne .


 Commentaires EFI sur l'Exit Tax
ou l’imposition des plus values latentes 

en cas de transfert de domicile 
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"EXIT TAX"le tableau de synthese    

LA LOI : article  167 bis, III CGI 

 Le rapport  de Mr MARINI sur l'exit tax

Décret n° 2012-457 du 6 avril 2012
relatif à l'imposition des plus-values et créances
en cas de transfert du domicile hors de France

1er Commentaires EFI sur le décret "EXIT TAX"   

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13.04.2012

Résidence fiscale:le débat de la nationalité. un point

fiscalite nationale.jpg

 Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si la nationalité française pourrait devenir  un des critères de la résidence fiscale en France

 

Le principe de fiscalité internationale est que la détermination de la résidence fiscale est une question de fait : quels sont vos liens économiques ,familiaux et de présence effective dans  le pays ?

 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal

 

pour imprimer la tribune cliquer

 

Un personne de nationalité étrangère peut être domiciliée fiscalement en France et inversement

 

Le critère de la nationalité est rarement utilisé pour déterminer la résidence fiscale

1 ère proposition de loi  n°4492

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21.03.2012

Exit tax sur PEA : une suite mais le début !!!!

tintin et miloi.jpgConséquences du transfert hors de France du domicile fiscal

du titulaire d'un PEA

 

Note de P Michaud  cette instruction est importante car elle semple être la première marche de la distinction entre expatrié fiscal et exilé fiscal

 

De nombreuses autres modifications notamment sur la déductibilté des pensions sont prévisibles

 

Conséquences de l’arrêt du conseil d’état du 2 juin 2006 (n° 275416 chauderlot)

Note EFI lire le résumé in fine de l’ arrêt

 

Bulletin officiel des impôts 5 I-3-12  n° 33 du 20 mars 2012

Instruction du 8 mars 2012

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14.03.2012

Stock options des salariés non domiciliés:les BOI

 

stock options.jpgL’administration fiscale a publié le 9 mars 2012 deux instructions concernant l’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents

 

 

 Tribune EFI sur l’Actionnariat salarié  

 

plan

 

 

La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents. 1

L’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents. 2

Article 15 du modèle OCDE de convention fiscale. 4

 

Imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents

pour lire et imprimer cliquer 

  A///La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents

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02.03.2012

Exit tax :le tableau de 167 BIS DU CGI

 

LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI

 

 

LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI SUR L’EXIT TAX

Contribuables concernés

Résidents domiciliés en France depuis 6 ans au moins sur les 10 dernières années précédant le départ à l’étranger

Fait générateur de

l’imposition

Date du transfert du domicile fiscal à l’étranger, réputé intervenir le jour précédant le départ hors de France

 

 

Base d’imposition

 

Plus-value latente, constituée de la valeur à la date du transfert diminuée du prix d’acquisition (+/-soulte versée). Si la société est cotée, elle est déterminée à la valeur du dernier cours connu (ou moyenne des 30 derniers jours), et si elle ne l’est pas, par estimation du cédant (valeur déclarée).

 

 

 

 

Nature des biens imposables

 

Titres de sociétés françaises ou étrangères (sauf les Sicav)

1)       Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes :

·               d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;

·               ou dont la valeur excède 1,3 million d’euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).

2)       Imposition des créances représentatives d’un complément de prix

3)       Imposition des plus-values en report d’imposition

Taux global d’imposition

32,5 % (19 % d’IR et 13,5 % du PS)

Taux figé l’année du départ de France

 

 

 

 

Modalités d’imposition de la plus-value latente

a/ Sursis de paiement automatique si départ vers un Etat membre de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant conclu une convention fiscale et d’assistance au recouvrement avec la France.

b/ Sursis de paiement sur demande expresse si départ dans d’autres États sous conditions :

  • Déclaration de la plus-value constatée
  • Désignation d’un représentant en France
  • Garanties à constituer auprès du Trésor (sauf si départ pour des raisons professionnelles dans un État conventionné avec assistance au recouvrement)

Expiration du sursis de paiement

Cession, rachat, remboursement ou annulation de titres

Calcul de la plus-value

Imputation de la moins-value de cession le cas échéant sur la plus-value en sursis

Obligations déclaratives

Fixation par décret en Conseil d’État (non publié à ce jour)

 

 

 

 

 

Non-imposition du sursis de paiement

  • Exonération totale du sursis de paiement

-          Décès pendant la période

-          Donation des titres en pleine propriété (à condition pour le donateur de prouver que la donation n’a pas un but exclusivement fiscal)

·      Exonération de l’impôt sur le revenu (19 %) et imposition aux prélèvements sociaux (13,5 %)

-          Vente des titres de plus de 8 ans après le départ de France

·      Opération intercalaire : maintien du sursis de paiement

-          Apport de titres conforme à l’art. 150 0-B du CGI (apport des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent avec une soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus).

 

 

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07.02.2012

Exit tax pour les sociétés ? l' Aff National Grid : non mais

curiae.jpgFlash exit taxe  pour les sociétés ?

 

Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?

 

Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques, du moins le texte  législatif applicable depuis le 3 mars 2011 alors que les formulaires et les circulaires ne sont pas publiés

 

Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés 
dans des Etats de l'UE?

 

 

La cour a pris ce 29 novembre 2011  une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe  pour les personnes morales

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17.01.2012

Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON

JUSTICE.JPGUn traité autorise t il « l’omission  fiscale »

 

"la double imposition est un grand malheur

la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"

la philosophe chinoise Mia Ting Tax 

 

Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les  libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train  de perdre le sens de l’intérêt général. 

Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises

D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….

 

L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une  double exonération dans le cadre des traités 

La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française

 

L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?

 

 

CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157

 

 

Le rapporteur public Pierre MONNIER

se pose en public la courageuse question d’avenir

 

les conclusions de Pierre MONNIER

 

 

L’administration fait valoir que le contribuable  ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,

 

-         soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,

 

-         -soit il a fraudé le fisc britannique.

 

Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.

 

Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.

 

C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.

 

 

Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?

 

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon

 

A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.

 

Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00056, inédit au recueil Lebon


Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01296, inédit au recueil Lebon

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage

 

Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.

 

06.01.2012

Claudia Schiffer:son droit à l’image est imposable en France

claudia.jpgMme Claudia Schiffer , mannequin de nationalité allemande alors domiciliée à Monaco, a conclu avec les agences de publicité Mc Cann Erikson et Euro RSCG, établies en France, des contrats relatifs à l’exploitation de son image et de son nom, à des fins de promotion dans le monde entier des marques des sociétés françaises L’Oréal et Citroën ;

 

A  l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, l’administration, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à ce titre pour les campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën ainsi que pour la commercialisation en 1998 d’une poupée à l’image de la requérante par la société Hasbro 

Le précis de fiscalité sur l’article 164 B CGI

Le précis de fiscalité sur la retenue à la source

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