17.05.2012
Départ à l'etranger : pratique, formalités fiscales et exit tax
Les obligations de déposer une déclaration provisoire au moment du départ et de fournit un document dit quitus fiscal ont été supprimées depuis le 1er janvier 2005. Mais le législateur a remis en vigueur et élargi les sytème d' EXIT TAX .Toutefois les obligations de demande de sursis ont été renforcées uniquement pour les départs hors de l'Union Européenne.
Note du 15 mai 12
11:42 Publié dans Exit Tax, exit tax, expatrié, Les niches, Protection sociale, Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : exit tax, formalités fiscales départ à l"etranger, déclaration 2074 et : |
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05.05.2012
exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux
Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger
les garanties à présenter
Article 167 bis sur l’exit tax
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties de recouvrement au trésor public sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .
Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un contentieux s’installe
La demande de sursis de paiement
Rappel du principe d’imposition immédiate
En cas de transfert dans l’UE
En cas de transfert hors de l’UE
L’exception professionnelle à l’obligation de garantie
Les conditions du sursis de paiement
Les garanties à proposer
La position du comptable : l’acceptation tacite
Le contentieux de la garantie
La procédure du référé administratif
Sur la recevabilité de la demande
La jurisprudence
Expiration du sursis de paiement
La phase finale : la défense à l’exécution forcée
Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006
19:41 Publié dans Du Recouvrement et sursis, Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : exit tax, sursis de paiement et exit tax |
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25.04.2012
EXIT TAX: Droit et pratiques
Exit tax ou l’imposition
des plus values latentes
en cas de départ fiscal
Le législateur a rétabli une imposition des plus values latentes sur des valeurs mobilières en cas de départ à l'étranger.La plus value doit être déclarée, calculée et recouvrée mais des procédures de sursis de paiement ont été prévues.mais uniquement en cas de transfert de domicile hors de l'union européenne .
Commentaires EFI sur l'Exit Tax
ou l’imposition des plus values latentes
en cas de transfert de domicile
cliquer pour lire et imprimer
"EXIT TAX"le tableau de synthese
LA LOI : article 167 bis, III CGI
Le rapport de Mr MARINI sur l'exit tax
09:56 Publié dans Exit Tax, exit tax, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : exit tax le décret, exit tax, "exil fiscal", exit tax definition, cgi art. 167 bis |
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13.04.2012
Résidence fiscale:le débat de la nationalité. un point

Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si la nationalité française pourrait devenir un des critères de la résidence fiscale en France
Le principe de fiscalité internationale est que la détermination de la résidence fiscale est une question de fait : quels sont vos liens économiques ,familiaux et de présence effective dans le pays ?
les tribunes EFI sur le domicile fiscal
pour imprimer la tribune cliquer
Un personne de nationalité étrangère peut être domiciliée fiscalement en France et inversement
Le critère de la nationalité est rarement utilisé pour déterminer la résidence fiscale
1 ère proposition de loi n°4492
00:04 Publié dans expatrié, Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés, Suisse, Suisse Rubik | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : etre français donc résident fiscal en france |
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21.03.2012
Exit tax sur PEA : une suite mais le début !!!!
Conséquences du transfert hors de France du domicile fiscal
du titulaire d'un PEA
Note de P Michaud cette instruction est importante car elle semple être la première marche de la distinction entre expatrié fiscal et exilé fiscal
De nombreuses autres modifications notamment sur la déductibilté des pensions sont prévisibles
Conséquences de l’arrêt du conseil d’état du 2 juin 2006 (n° 275416 chauderlot)
Note EFI lire le résumé in fine de l’ arrêt
05:37 Publié dans Exit Tax, exit tax, expatrié, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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14.03.2012
Stock options des salariés non domiciliés:les BOI
L’administration fiscale a publié le 9 mars 2012 deux instructions concernant l’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents
Tribune EFI sur l’Actionnariat salarié
plan
La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents
L’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents
Article 15 du modèle OCDE de convention fiscale
Imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents
pour lire et imprimer cliquer
A///La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents
07:30 Publié dans Actionnariat salarié, expatrié, Protection sociale, Résidence fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : imposition stock options pour salariés non domiciliés |
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02.03.2012
Exit tax :le tableau de 167 BIS DU CGI
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LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI
LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI SUR L’EXIT TAX |
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Contribuables concernés |
Résidents domiciliés en France depuis 6 ans au moins sur les 10 dernières années précédant le départ à l’étranger |
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Fait générateur de l’imposition |
Date du transfert du domicile fiscal à l’étranger, réputé intervenir le jour précédant le départ hors de France |
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Base d’imposition
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Plus-value latente, constituée de la valeur à la date du transfert diminuée du prix d’acquisition (+/-soulte versée). Si la société est cotée, elle est déterminée à la valeur du dernier cours connu (ou moyenne des 30 derniers jours), et si elle ne l’est pas, par estimation du cédant (valeur déclarée). |
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Nature des biens imposables
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Titres de sociétés françaises ou étrangères (sauf les Sicav) 1) Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes : · d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société ; · ou dont la valeur excède 1,3 million d’euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011). 2) Imposition des créances représentatives d’un complément de prix 3) Imposition des plus-values en report d’imposition |
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Taux global d’imposition |
32,5 % (19 % d’IR et 13,5 % du PS) Taux figé l’année du départ de France |
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Modalités d’imposition de la plus-value latente |
a/ Sursis de paiement automatique si départ vers un Etat membre de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant conclu une convention fiscale et d’assistance au recouvrement avec la France. b/ Sursis de paiement sur demande expresse si départ dans d’autres États sous conditions :
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Expiration du sursis de paiement |
Cession, rachat, remboursement ou annulation de titres |
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Calcul de la plus-value |
Imputation de la moins-value de cession le cas échéant sur la plus-value en sursis |
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Obligations déclaratives |
Fixation par décret en Conseil d’État (non publié à ce jour) |
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Non-imposition du sursis de paiement |
- Décès pendant la période - Donation des titres en pleine propriété (à condition pour le donateur de prouver que la donation n’a pas un but exclusivement fiscal) · Exonération de l’impôt sur le revenu (19 %) et imposition aux prélèvements sociaux (13,5 %) - Vente des titres de plus de 8 ans après le départ de France · Opération intercalaire : maintien du sursis de paiement - Apport de titres conforme à l’art. 150 0-B du CGI (apport des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent avec une soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus). |
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20:57 Publié dans Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : exit tax definition |
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07.02.2012
Exit tax pour les sociétés ? l' Aff National Grid : non mais
Flash exit taxe pour les sociétés ?
Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?
Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques, du moins le texte législatif applicable depuis le 3 mars 2011 alors que les formulaires et les circulaires ne sont pas publiés
Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés
dans des Etats de l'UE?
La cour a pris ce 29 novembre 2011 une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe pour les personnes morales
23:01 Publié dans Etablissement stable, Evasion fiscale internationale, Exit Tax, exit tax, Financement des entreprises, Holding et autres, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : transfert de siège de sociétés, exit taxe pour les sociétés |
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17.01.2012
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON
Un traité autorise t il « l’omission fiscale »
"la double imposition est un grand malheur
la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"
la philosophe chinoise Mia Ting Tax
Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train de perdre le sens de l’intérêt général.
Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises
D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….
L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une double exonération dans le cadre des traités
La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française
L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Le rapporteur public Pierre MONNIER
se pose en public la courageuse question d’avenir
les conclusions de Pierre MONNIER
L’administration fait valoir que le contribuable ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,
- soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,
- -soit il a fraudé le fisc britannique.
Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.
Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.
C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.
Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon
A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage
Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.
07:56 Publié dans Controle fiscal, Résidence fiscale,expatriés et impatriés, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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06.01.2012
Claudia Schiffer:son droit à l’image est imposable en France
Mme Claudia Schiffer , mannequin de nationalité allemande alors domiciliée à Monaco, a conclu avec les agences de publicité Mc Cann Erikson et Euro RSCG, établies en France, des contrats relatifs à l’exploitation de son image et de son nom, à des fins de promotion dans le monde entier des marques des sociétés françaises L’Oréal et Citroën ;
A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, l’administration, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à ce titre pour les campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën ainsi que pour la commercialisation en 1998 d’une poupée à l’image de la requérante par la société Hasbro


