19 juillet 2015

De Ruyter ; réflexion fiscale versus class action fiscale . la pub EY

LA 1ère CLASS ACTION FISCALE

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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ey.pngL’affaire de Ruyter attire les passions juridiques mais aussi  commerciales  

CJUE ? L' aff de Ruyter 26 février 2015 /
Limitation de la CSG pour les non résidents

Afin de vous informer nous faisons un point d’étape sur cette affaire dont la solution dépend de la seule sagesse de notre conseil d’état 

Le cabinet d’avocats EY, sous la direction d’un ancien directeur du contrôle fiscal à la DGFIP, - notre  SAINT JUST  de BERCY  – du moins à l’époque -a lance une campagne commerciale de publicité -dont le caractère déontologique tant au niveau des avocats que de la haute fonction publique soulève déjà débat - pour inciter les contribuables dans une class  action collective fiscale pour obtenir le remboursement de la  CSG 

le cabinet EY Société d'avocats vient de lancer eTaxClaim, la première offre de service juridique 100% en ligne permettant de confier son contentieux à des avocats spécialisés..                                                 eTaxClaim

 Décryptage de cette offre en 5 points clés

La publicité du cabinet EY 

Or le même jour le  Haut Conseil du financement de la protection sociale a publié un rapport de synthèse  très argumenté et dont la conclusion  semble différente de celle de ce cabinet d’affaires 

Haut Conseil du financement de la protection sociale

RAPPORT SUR LA LISIBILITE DES PRELEVEMENTS
ET L’ARCHITECTURE FINANCIERE DES REGIMES SOCIAUX
 

Le passage du rapport sur le contentieux de Ruyter 

 Les conséquences de la dualité de qualification juridique de la CSG  

Comme le rappelle l’article 153 du TFUE, les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale ne doivent pas porter atteinte au principe de subsidiarité, en vertu duquel chaque État membre définit les principes fondamentaux de son propre système de sécurité sociale.

On peut toutefois se demander si le respect de l’autre condition prévue par l’article 153 du traité, à savoir ne « pas en affecter sensiblement l'équilibre financier », n’est pas remis en cause par l’interprétation finaliste donnée par la CJUE.

En effet, selon les indications fournies par le secrétaire d’Etat chargé du budget[1]91, l’impact financier sur les comptes de la sécurité sociale de l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015 serait de plusieurs centaines de millions d’euros.

 

 NOTRE CONCLUSION

WAIT AND SEE

 

 

Cotisations sociales

Contributions sociales (CSG,…)

Compétence normative

Partage loi (LFSS)/règlement

Loi (notamment LFSS)

Finalité du prélèvement

Ouverture de droits à prestations

Solidarité nationale

Affectation du produit

A un régime particulier

A plusieurs régimes et fonds

Critère d’assujettissement

Affiliation à un régime particulier

Résidence fiscale + Affiliation à n’importe quel régime maladie

Assiette du prélèvement

Revenus professionnels (mais possibilité d’une assiette plus large)

Tous revenus

Taux du prélèvement

Proportionnel (mais possibilité de cotisations forfaitaires)

Proportionnel (progressif sur les revenus de remplacement)

Autorisation annuelle

Non nécessaire

Doit être votée en loi de finances


[1] Audition de C. Eckert par la commission des affaires sociales du Sénat, le 24 mars 2015

08:53 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, De Ruyter, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 juillet 2015

Retraite et résidence fiscale ?! CE 17/05/2015

retraite-sans-frontieres.png  La lettre EFI du 22  juin 2015

Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite

La question posée au  le conseil d état peut avoir des conséquences importantes pour les français résidants à l’étranger et recevant des pensions de retraites de source française 

Vous souhaitez vous expatrier, complètement ou juste une partie de l’année, dès la fin de votre carrière? Bilan vous conseille sur les meilleures destinations pour profiter de votre retraite. CLIQUEZ 

Le fait de recevoir un retraite de source française présume t il 
un centre d’intérêt économique en France
 ?
 

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11:34 Publié dans retraite à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 juillet 2015

Remboursement de la CSG et de la plus value ? Comment faire

REMBOURSEMENT IMPOT.jpgLes plus-values (depuis le 17 août 2012) et les revenus fonciers (depuis le 1er janvier 2012) sont imposés aux prélèvements sociaux et le taux d’imposition des plus-values immobilières des Français hors UE  est de 33.33%  et de 19 % pour UE  (taux de l'impôt de plus-value) ce taux est passé à 19 % depuis le 1er janvier 2015 pour tous + 15.5% (prélèvement sociaux) soit 48.83%!  

Dans un arrêt 376369  en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat considère qu' une demande de restitution de retenue à la source effectuée auprès de l'établissement payeur vaut réclamation au sens de l'article L 190 LPF  

Pour la plus value :
la France ordonne le remboursement du trop payé

La tribune EFI 

comment faire ??

UNIQUEMENT POUR  2013,2014 ET 2015 

Il convient d’abord d’en faire une réclamation auprès du centre des impôts ou vous avez payé la plus value

A défaut de réponse dans les 6 mois ou en cas de réponse négative vous pouvez saisir le tribunal administratif

Vous pouvez me demander mon avis  

                          patrickmichaud@orange.fr 

Pour la CSG:
La France attend la décision finale du conseil d Etat
suite à l’arrêt de la CJUE
 

Arrêt C-623/13 Ministre de l'Économie et des Finances / Gérard de Ruyter 

CSG-CRDS sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières - la décision de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne)

Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises

 

Les pouvoirs publicsdemandent d'attendre  la position  du conseil d’état

LE COMMUNIQUE Du GOUVERNEMENT 
Signé de trois ministres

La suite de la procédure implique que le Conseil d'Etat statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle son attachement à la contribution équitable aux charges publiques de l’ensemble des revenus, y compris les revenus du capital, dans le respect des conventions internationales et du droit communautaire.

 

 

10:42 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 juillet 2015

non résident et plus value immobilière/ le 19% pour tous avec remboursement pour le passé

plus value immobiliere des non residents,taxation of real estatecapital gain in france

 

l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2014 a élargi l'application du taux à 19% pour l ensemble des personnes physiques quelque soit l'état de résidence

le site du MINEFI

Simulateur de calcul de plus-value immobilière 

Attention

LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE  

pour nous contacter  

 

 MISE A JOUR DECEMBRE 2014

La CAA DE Marseille vient de confirmer que le taux d’imposition des plus values immobilières pour les non résident de l’UE, c’est le cas pour votre famille  est de 19%  et non de 33% 

Simulateur de calcul de plus-value immobilière

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA00676,

attention LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE 

pour  Me contacter

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01 juin 2015

Lettres fiscales d'EFI 2014

 

 

Suisse plus blanche que blanche ;la loi du 12 décembre

14 déc 2014

REUNION DU 15 DECEMBRE

14 déc 2014

le droit n'est pas une marchandise par JM BURGUBURU

11 déc 2014

DEMANDE FISCALE GROUPEE une synthèse d'étape

7 déc 2014

la nlle responsabilité fiscale des avocats ; le sénat confirme

5 déc 2014

Forfait Suisse / du bon sens de la démocratie directe

1 déc 2014

Condorcet et les élections ordinales

24 nov 2014

Donner et retenir ne vaut (CE 14.11.14 )

24 nov 2014

l'avocat ;à nouveau un canard de foire

17 nov 2014

Nationalité et résidence. Le traquenard Andorran

17 nov 2014

O FOUQUET les titres de participations: les enjeux

10 nov 2014

OCDE le diable est déjà dans les détails

3 nov 2014

les paradis fiscaux vus par le conseil constitutionnel ???

27 oct 2014

Fiscalité du rachat d'actions le BOFIP du 14.10

20 oct 2014

Message important de la DGFIP

13 oct 2014

UBS livraison"secrète" de 300 clients français?!

6 oct 2014

UBS livraison"secrète" de 300 clients français?!

5 oct 2014

le projet de budget 2015

2 oct 2014

le conseil en patrimoine et la régularisation des comptes etrangers

30 sept 2014

la QPC sur la vénalité des offices

26 sept 2014

Spécial prix de transfert ;les obligations de documentation

22 sept 2014

Transfert "abusif" des déficits; les BOFIP du 12 septembre

15 sept 2014

l'avenant avec le luxembourg signé le 5 septembre

9 sept 2014

O FOUQUET: HALTE AU FEU sur CE 11 juin 2014

8 sept 2014

abTRACFIN des avocats sur la sellette...

2 sept 2014

af TRACFIN un avocat sous dépôt (AFP)

2 sept 2014

ec Financement Hybride : le BOFIP du 5 aout

2 sept 2014

ef Suisse-France : un point sur l'assistance administrative

2 sept 2014

CEDH le procès équitable en matière fiscale(Chambaz/Suisse

29 juil 2014

Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés"

28 juil 2014

aRégularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés"

28 juil 2014

eRégularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés"

28 juil 2014

Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés"

28 juil 2014

EXIT TAX :audition de Bruno PARENT DG DGFIP

21 juil 2014

EXIT TAX :audition de Bruno PARENT DG DGFIP

21 juil 2014

..Neutralité des fusions:l'aff Bolloré (CE 04.07.14) EA

15 juil 2014

Quel est le 1er cabinet de FRANCE ????

15 juil 2014

neutralité des fusions:l'aff Bolloré (CE 04.07.14) af

14 juil 2014

neutralité des fusions:l'aff Bolloré (CE 04.07.14) af

14 juil 2014

ec Garde à vue fiscale; la loi du 27 mai et le BOJ du 30 mai

7 juil 2014

Controle fiscal ; les stats et les -bonnes!- reformes en gestation

7 juil 2014

Une garde à vue peut elle être une voie de fait ?

4 juil 2014

Suisse l'accord du 25 juin sur les demandes groupées

2 juil 2014

Suisse l'accord du 25 juin sur les demandes groupées

30 juin 2014

Suisse l'accord du 25 juin sur les demandes groupées

30 juin 2014

Le cadeau de M Sapin à la Suisse

25 juin 2014

Rachat d'actions ; le boomerang du Conseil Constitutionnel (20 juin 14)

23 juin 2014

Suisse le traité "succession "est dénoncé

18 juin 2014

Régularisation fiscale: la réforme en projet

16 juin 2014

Fraude fiscale : la circulaire Taubira Sapin

10 juin 2014

Garde à vue fiscale; la loi du 27 mai et le BOJ du 30 mai

2 juin 2014

Activités illégales et PIB.un VRAI débat

26 mai 2014

La fin de la régularisation? il n'y en pas M SAPIN

23 mai 2014

ocde : vers un accord inégal par M ZAKI (BILAN CH)

23 mai 2014

CEDH VERSINI/ France : de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniqu

14 mai 2014

la Régularisation continue

12 mai 2014

Garde à vue fiscale ; du nouveau

6 mai 2014

Le Luxembourg se rebelle contre la commission ???

28 avr 2014

UE la nlle directive épargne publiée

22 avr 2014

Suisse « A quoi bon signer avec l’UE » par R.Werly

14 avr 2014

CJUE :Annulation directive'dite ' protection des données

9 avr 2014

le rapport sur l'échange de renseignements (le jaune)

7 avr 2014

le rapport sur l'échange de renseignements (le jaune)

6 avr 2014

lettre du 31 Mars

31mas2014

CEDH et écoutes téléphoniques

24mas 2014

Le dessous des cartes de l'accord de Bruxelles

24mas 2014

l'acte d'expert comptable est censuré par le conseil constitutionnel

21mars2014

Le OUI SI du Luxembourg

17 mars 214

Le Big Brother français est né

10mars2014

Police fiscale:ses nouveaux pouvoirs

10mars2014

UK Nouvelles règles de domicile

3 mars 2014

Régularisation les 1er résultats

24 févr 2014

ocde.L'échange automatique est prêt...

17 févr 2014

Le piège suisse ?! par Alexis FAVRE

10 févr 2014

Prix de transfert: le projet de rapport

3 févr 2014

vers l'acte moral ??!!

31 janv2014

Garde à vue fiscale:du nouveau ???

27 janv2014

Fraude fiscale et domicile fictif

20 jan 2014

CEDH Liberté d'expression et Tolérance :l'arrêt de 2006

13 janv2014

EXIT TAX 2014

13 janv2014

O Fouquet sur Fraude fiscale et Sécurité juridique

6 janv 2014

04 mai 2015

CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite)

COUR DE JUSTICE EUROPEENE.jpg Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux   au niveau européen

Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire 
par Mme Eva SAS Vice-présidente de la commission des finances 
 

 

  Imposition ou cotisation sociale ?? 

un enjeu considérable de 10MM€

MISE A JOUR MAI 2015

 Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551 

 La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.

Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes: 

 règlement de base


La CJUE s est  prononcée le 26 février sur la nature de la CSG :

contrairement au conseil constitutionnel, elle juge que la CSG  est une contribution sociale

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06:18 Publié dans De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 mars 2015

Les frontaliers suisses ./la décision du 26 mars 2015

frontatlier suisse.png

 

Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015

 

Article 2.- Sont conformes à la Constitution : 
sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; 
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ; 
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1

 

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS). 


Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution. 

Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie. 

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale. 

D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie

  

XXXXX

 

A  la requête du   Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) ,

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10:34 Publié dans expatrié, Suisse, Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 mars 2015

CJUE ? L' aff de Ruyter 26 février 2015 / Limitation de la CSG pour les non résidents

dettes.jpg Pour recevoir la lettre d' EFI inscrivez vous en haut à droite

La cour de Luxembourg a rendu sa décision sur la possibilité d’assujettir les revenus de source étrangère reçu par un résident français salarié d’une entreprise étrangère à la CSG.l a question était de savoir si la CSG était un impôt sur le revenu comme le soutient le conseil constitutionnel ou bien une cotisation sociale ne pouvant dont pas se cumuler avec celles payées à l’étranger par le résident 

CJUE 26 février 2015  affaire C‑623/13, 
Ministre de l’Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter,

 

 Les pouvoirs publics, qui lisent avec passion le lettre d’EFI 

 demandent d'attendre  la position  du conseil d’etat 

LE COMMUNIQUE Du GOUVERNEMENT 
Signé de trois ministres 

La suite de la procédure implique que le Conseil d'Etat statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle son attachement à la contribution équitable aux charges publiques de l’ensemble des revenus, y compris les revenus du capital, dans le respect des conventions internationales et du droit communautaire.

 X X X X X

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26 février 2015

Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape

Éva_Sas_-_portrait.jpgMme Eva SAS  députée Vice-présidente de la commission des finances a déposé un important et non politicien rapport en annexe du PLF 2015 sur les modalités et les montants des remboursements et dégrèvements CLIQUER 

Qui est Mme Eva SAS ?

MISE A JOUR NOVEMBRE 2015 

. Le rapport SAS d’octobre 2015
Une augmentation préoccupante du coût prévisible des contentieux européens

 le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter

Le rapport octobre 2014

 

Dans ce rapport la rapporteure spéciale  analyse avec détails l évolution des procédures communautaires pouvant avoir un effet significatif sur notre déficit budgétaire c'est-à-dire  sur la vie de nos concitoyens

 

La question est AUSSI de bien connaitre les exceptions  au principe de la liberté universelle de la circulation des capitaux

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09:14 Publié dans De Ruyter, Politique fiscale, Rapports, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 février 2015

Imposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré (CE05.02.15

 

douanes.jpg EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez  recevoir en vous abonnant en haut à droite 

 

MISE A JOUR FEVRIER 2015

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180 

1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.

 x x x x x x

 

Des crédits sur un compte bancaire étranger  non déclaré sont ils toujours imposables en France dans le cadre de l’article 1649 A du code général des impôts ? 

 

 pour lire et imprimer cliquer

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520

Lire avec lien ci dessous 

Article 1649 A   Bofip di 12.11.2013 

(….) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables 

Pour les transferts physiques de capitaux  et assimilés

 

Article 1649 quater A     Le BOFIP (non à jour) 

Les faits 

A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2001 à 2003, l’administration a notamment imposé à l’impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes créditées sur un compte ouvert à leur nom à la banque belge BBL et dont ils n’avaient pas déclaré l’ouverture

 

 Le conseil d état a confirmé la CAA de Paris sur la non imposition de ce crédit dans le cadre de l’ Article 1649 A 

Par ailleurs, le conseil d état a  analysé avec précisions les garanties légales  accordées aux contribuables dans le cadre de cette procédure d’imposition 

SUR LA NON IMPOSITION 

La motivation de la cour d’appel de paris

 

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03307,
 Inédit au recueil Lebon

 

il résulte de l'examen des documents bancaires produits par le requérant et dont les mentions n'ont pas été contestées par le ministre, que les sommes taxées à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 correspondent à des crédits constatés au compte ouvert par l'intéressé dans une banque belge, crédits dont il n'est au demeurant pas soutenu par le ministre qu'ils auraient été transférés en provenance de France ;

 

ces crédits ne sauraient être regardés comme taxables en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts sur le seul fondement invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il s'agirait de crédits constatés au compte d'une banque française et en provenance de l'étranger ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de l'intéressé à hauteur des sommes précitées ; que, pour le surplus, M. A B, qui a été imposé sur des sommes en provenance de l'étranger, ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition

 

Confirmation du conseil d état 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520 

M. Christophe Pourreau, rapporteur 

Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

 

En jugeant, après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que les sommes en cause avaient été transférées en provenance ou à destination de la France, qu’elles ne pouvaient être regardées comme taxables “ sur le seul fondement invoqué par le ministre, au motif qu’il s’agirait de crédits (...) en provenance de l’étranger “, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d’erreur de droit ;

Par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt attaqué ;

 

Lire aussi sur le fait générateur

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr , 26/07/2011, 327033

 

Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs.

 

Sur le non domicilié 

1.       Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 01/07/2010, 309363

 

Il résulte des dispositions des articles 4 A, 166 et 1649 quater A du code général des impôts (CGI) que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la présomption d'existence de revenus instituée par les dispositions de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI.

 

S’agissant de la possibilité d'imposer en France des revenus d'origine indéterminée d'une personne ne résidant pas fiscalement en France, 4 décembre 1985, Bauchet, n° 43383,


Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 43383, mentionné aux tables du recueil Lebon


Contribuable ayant son domicile fiscal à l'étranger et, par suite, n'étant imposable en France que sur ses seuls revenus de source française dans les conditions prévues par l'article 164-2 du C.G.I. alors applicable. L'administration ne peut mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du C.G.I., aboutissant, le cas échéant, à la taxation d'office du contribuable en application de l'article 179, que si, eu égard aux activités déployées en France par le contribuable, celui-ci pouvait avoir des revenus de source française plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des mêmes années. Procédure régulièrement appliquée en l'espèce. 

 

SUR LA PROCEDURE 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520

 

 

Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l’impôt.

Ces dispositions impliquent que l’administration qui envisage d’imposer des sommes sur leur fondement mette au préalable le contribuable en mesure d’apporter cette preuve.

En revanche, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration mette en oeuvre la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les conditions prévues par celui-ci sont remplies. En procédant ainsi, l’administration ne prive le contribuable d’aucune garantie, dès lors, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1649 A du CGI que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur le contribuable et, d’autre part, que le désaccord sur le caractère de revenus imposables de sommes transitant sur un compte à l’étranger n’est pas au nombre des questions dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut connaître en vertu de l’article L. 59 A du LPF.

 

 

06:23 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 janvier 2015

Le traquenard andorran ! Domicile fiscal et nationalité ??

ANDORRE.jpgNous nous souvenons qu’un candidat à l’élection présidentielle de 2012 avait proposé d’élargir  les critères d’imposition à l’impôt sur le revenu en y ajoutant la nationalité française 

la position d 'EFI en avril 2012

cette proposition a été une cause de son échec, nos compatriotes domiciliés a l’ étranger refusant la moindre attache avec notre fisc 

Le dossier parlementaire 

La convention avec Andorre du 2 avril 2013 

Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale

La commission du sénat n' a pas adopte la convention avec Andorre cliquer 

 le dossier législatif 

mise à jour 21 janvier 2015

 

 L’assemblée nationale adopte en dernière lecture la convention fiscale avec Andorre 

SANS ETAT D’AME 

Ci-dessous  le court rapport relatif à cette nouvelle lecture : 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2500.asp 

L’amendement MARIANI ayant été rejeté 

Et sur la discussion générale lors de la première séance du 20 janvier 2015  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/201501... 

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08 janvier 2015

Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale

changement de domicile,changement de residence Vous êtes nombreux à vous demander pour quelles raisons l’installation d’un domicile dans un état étranger est administrativement compliquée alors qu’en  France il n’existe aucune contrainte : le départ de France est libre (en dehors de la chronophage exit tax peu utilisée en pratique) et l’entrée sur le territoire totalement libre  pour les ressortissants européens   

A ce jour la liberté d’aller et venir, principe de valeur constitutionnel, est absolue

Cf notamment Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 

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25 décembre 2014

Déclaration du changement de domicile :une obligation sauf en France

demenagement.jpgLe régime du changement de domicile en France 
est un des plus  libéral au monde 
 

 le Rapport annuel du gouvernement portant  sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements qui devait être annexé au PLF 2015 a été omis Vous êtes des milliers , n'est ce pas, à attendre ce document informatif sur notre politique ? CLIQUER

en préparation

contrôle fiscal des domiciliations ; 
les pratiques administratives
 

Vous êtes nombreux à constater la facilité avec laquelle vous pouvez transférer votre domicile tant en France qu’à  l étranger  tant en matière civile que fiscal, la déclaration fiscale préalable au  transfert et le quitus fiscal ayant été supprimes depuis le 1er janvier 2005

En France, la déclaration de changement de domicile n'est pas obligatoire, sauf dans un cas particulier :

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06 décembre 2014

Résidence fiscale des personnes physiques CAA Paris 04/11/14

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpg  

 Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction  du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf  . Puis par les BOPIp depuis septembre 2012

 

 

Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de  convention modéle OCDE

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

mise a jour décembre 2014 

A US citizen domicilied in France 

 Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00802,

M. KRULIC, président M. Ivan LUBEN, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public

Ses excellentes conclusions ne sont  publiées 

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24 novembre 2014

Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???

incomprehension.jpgPar une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845

Mme Anne Egerszegi, rapporteur    M. V Daumas, rapporteur public

Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE 

 Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,  

En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.

 

lire aussi

L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire 

Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon 

 

qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

 

L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

LES FAITS 

 

Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;

le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;

après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ; 

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ; 

à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;  

 le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,

C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,

en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;

 

 

Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales 

La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés  sont par principe rattachés aux traitements et salaires 

Cette interprétation  va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs

Ce fossé  qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs   alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux 

Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes