19 juillet 2015
De Ruyter ; réflexion fiscale versus class action fiscale . la pub EY
LA 1ère CLASS ACTION FISCALE
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
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L’affaire de Ruyter attire les passions juridiques mais aussi commerciales
CJUE ? L' aff de Ruyter 26 février 2015 /
Limitation de la CSG pour les non résidents
Afin de vous informer nous faisons un point d’étape sur cette affaire dont la solution dépend de la seule sagesse de notre conseil d’état
Le cabinet d’avocats EY, sous la direction d’un ancien directeur du contrôle fiscal à la DGFIP, - notre SAINT JUST de BERCY – du moins à l’époque -a lance une campagne commerciale de publicité -dont le caractère déontologique tant au niveau des avocats que de la haute fonction publique soulève déjà débat - pour inciter les contribuables dans une class action collective fiscale pour obtenir le remboursement de la CSG
le cabinet EY Société d'avocats vient de lancer eTaxClaim, la première offre de service juridique 100% en ligne permettant de confier son contentieux à des avocats spécialisés.. eTaxClaim
Décryptage de cette offre en 5 points clés
Or le même jour le Haut Conseil du financement de la protection sociale a publié un rapport de synthèse très argumenté et dont la conclusion semble différente de celle de ce cabinet d’affaires
Haut Conseil du financement de la protection sociale
RAPPORT SUR LA LISIBILITE DES PRELEVEMENTS
ET L’ARCHITECTURE FINANCIERE DES REGIMES SOCIAUX
Le passage du rapport sur le contentieux de Ruyter
Les conséquences de la dualité de qualification juridique de la CSG
Comme le rappelle l’article 153 du TFUE, les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale ne doivent pas porter atteinte au principe de subsidiarité, en vertu duquel chaque État membre définit les principes fondamentaux de son propre système de sécurité sociale.
On peut toutefois se demander si le respect de l’autre condition prévue par l’article 153 du traité, à savoir ne « pas en affecter sensiblement l'équilibre financier », n’est pas remis en cause par l’interprétation finaliste donnée par la CJUE.
En effet, selon les indications fournies par le secrétaire d’Etat chargé du budget[1]91, l’impact financier sur les comptes de la sécurité sociale de l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015 serait de plusieurs centaines de millions d’euros.
NOTRE CONCLUSION
WAIT AND SEE
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Cotisations sociales |
Contributions sociales (CSG,…) |
Compétence normative |
Partage loi (LFSS)/règlement |
Loi (notamment LFSS) |
Finalité du prélèvement |
Ouverture de droits à prestations |
Solidarité nationale |
Affectation du produit |
A un régime particulier |
A plusieurs régimes et fonds |
Critère d’assujettissement |
Affiliation à un régime particulier |
Résidence fiscale + Affiliation à n’importe quel régime maladie |
Assiette du prélèvement |
Revenus professionnels (mais possibilité d’une assiette plus large) |
Tous revenus |
Taux du prélèvement |
Proportionnel (mais possibilité de cotisations forfaitaires) |
Proportionnel (progressif sur les revenus de remplacement) |
Autorisation annuelle |
Non nécessaire |
Doit être votée en loi de finances |
[1] Audition de C. Eckert par la commission des affaires sociales du Sénat, le 24 mars 2015
08:53 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, De Ruyter, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juillet 2015
Retraite et résidence fiscale ?! CE 17/05/2015
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La question posée au le conseil d état peut avoir des conséquences importantes pour les français résidants à l’étranger et recevant des pensions de retraites de source française
Vous souhaitez vous expatrier, complètement ou juste une partie de l’année, dès la fin de votre carrière? Bilan vous conseille sur les meilleures destinations pour profiter de votre retraite. CLIQUEZ
Le fait de recevoir un retraite de source française présume t il
un centre d’intérêt économique en France ?
11:34 Publié dans retraite à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juillet 2015
Remboursement de la CSG et de la plus value ? Comment faire
Les plus-values (depuis le 17 août 2012) et les revenus fonciers (depuis le 1er janvier 2012) sont imposés aux prélèvements sociaux et le taux d’imposition des plus-values immobilières des Français hors UE est de 33.33% et de 19 % pour UE (taux de l'impôt de plus-value) ce taux est passé à 19 % depuis le 1er janvier 2015 pour tous + 15.5% (prélèvement sociaux) soit 48.83%!
Dans un arrêt 376369 en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat considère qu' une demande de restitution de retenue à la source effectuée auprès de l'établissement payeur vaut réclamation au sens de l'article L 190 LPF
Pour la plus value :
la France ordonne le remboursement du trop payé
comment faire ??
UNIQUEMENT POUR 2013,2014 ET 2015
Il convient d’abord d’en faire une réclamation auprès du centre des impôts ou vous avez payé la plus value
A défaut de réponse dans les 6 mois ou en cas de réponse négative vous pouvez saisir le tribunal administratif
Vous pouvez me demander mon avis
patrickmichaud@orange.fr
Pour la CSG:
La France attend la décision finale du conseil d Etat
suite à l’arrêt de la CJUE
Arrêt C-623/13 Ministre de l'Économie et des Finances / Gérard de Ruyter
CSG-CRDS sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières - la décision de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne)
Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises
Les pouvoirs publicsdemandent d'attendre la position du conseil d’état
LE COMMUNIQUE Du GOUVERNEMENT
Signé de trois ministres
La suite de la procédure implique que le Conseil d'Etat statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle son attachement à la contribution équitable aux charges publiques de l’ensemble des revenus, y compris les revenus du capital, dans le respect des conventions internationales et du droit communautaire.
10:42 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juillet 2015
non résident et plus value immobilière/ le 19% pour tous avec remboursement pour le passé
l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2014 a élargi l'application du taux à 19% pour l ensemble des personnes physiques quelque soit l'état de résidence
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Attention
LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE
MISE A JOUR DECEMBRE 2014
La CAA DE Marseille vient de confirmer que le taux d’imposition des plus values immobilières pour les non résident de l’UE, c’est le cas pour votre famille est de 19% et non de 33%
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA00676,
attention LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE
pour Me contacter
12:22 Publié dans plus values immobilières des non residents, PV Immobilières, Suisse | Tags : plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2015
Lettres fiscales d'EFI 2014
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14 déc 2014 |
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7 déc 2014 |
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la nlle responsabilité fiscale des avocats ; le sénat confirme |
5 déc 2014 |
1 déc 2014 |
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24 nov 2014 |
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17 nov 2014 |
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27 oct 2014 |
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6 oct 2014 |
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5 oct 2014 |
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2 oct 2014 |
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le conseil en patrimoine et la régularisation des comptes etrangers |
30 sept 2014 |
26 sept 2014 |
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2 sept 2014 |
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29 juil 2014 |
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Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
28 juil 2014 |
aRégularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
28 juil 2014 |
eRégularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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21 juil 2014 |
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ec Garde à vue fiscale; la loi du 27 mai et le BOJ du 30 mai |
7 juil 2014 |
Controle fiscal ; les stats et les -bonnes!- reformes en gestation |
7 juil 2014 |
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30 juin 2014 |
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25 juin 2014 |
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Rachat d'actions ; le boomerang du Conseil Constitutionnel (20 juin 14) |
23 juin 2014 |
18 juin 2014 |
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2 juin 2014 |
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23 mai 2014 |
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23 mai 2014 |
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CEDH VERSINI/ France : de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniqu |
14 mai 2014 |
12 mai 2014 |
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6 mai 2014 |
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28 avr 2014 |
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22 avr 2014 |
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7 avr 2014 |
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6 avr 2014 |
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31mas2014 |
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24mas 2014 |
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24mas 2014 |
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l'acte d'expert comptable est censuré par le conseil constitutionnel |
21mars2014 |
17 mars 214 |
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10mars2014 |
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3 mars 2014 |
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17 févr 2014 |
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10:25 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Fraude escroquerie blanchiment, Les lettres fiscales d'EFI, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 mai 2015
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite)
Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux au niveau européen
Imposition ou cotisation sociale ??
un enjeu considérable de 10MM€
MISE A JOUR MAI 2015
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551
La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.
Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes:
La CJUE s est prononcée le 26 février sur la nature de la CSG :
contrairement au conseil constitutionnel, elle juge que la CSG est une contribution sociale
06:18 Publié dans De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mars 2015
Les frontaliers suisses ./la décision du 26 mars 2015
Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015
Article 2.- Sont conformes à la Constitution :
- sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ;
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret.
Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution.
Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie.
D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale.
D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie
XXXXX
A la requête du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) ,
10:34 Publié dans expatrié, Suisse, Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 mars 2015
CJUE ? L' aff de Ruyter 26 février 2015 / Limitation de la CSG pour les non résidents
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La cour de Luxembourg a rendu sa décision sur la possibilité d’assujettir les revenus de source étrangère reçu par un résident français salarié d’une entreprise étrangère à la CSG.l a question était de savoir si la CSG était un impôt sur le revenu comme le soutient le conseil constitutionnel ou bien une cotisation sociale ne pouvant dont pas se cumuler avec celles payées à l’étranger par le résident
Les pouvoirs publics, qui lisent avec passion le lettre d’EFI
demandent d'attendre la position du conseil d’etat
LE COMMUNIQUE Du GOUVERNEMENT
Signé de trois ministres
La suite de la procédure implique que le Conseil d'Etat statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle son attachement à la contribution équitable aux charges publiques de l’ensemble des revenus, y compris les revenus du capital, dans le respect des conventions internationales et du droit communautaire.
X X X X X
22:15 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Tags : cjue 26 février 2015 affaire c‑62313, ministre de l’Économie et des finances contre gérard de ruyter | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 février 2015
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
Mme Eva SAS députée Vice-présidente de la commission des finances a déposé un important et non politicien rapport en annexe du PLF 2015 sur les modalités et les montants des remboursements et dégrèvements CLIQUER
MISE A JOUR NOVEMBRE 2015
le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter
Le rapport octobre 2014
Dans ce rapport la rapporteure spéciale analyse avec détails l évolution des procédures communautaires pouvant avoir un effet significatif sur notre déficit budgétaire c'est-à-dire sur la vie de nos concitoyens
- 1. Le contentieux « précompte mobilier »
- 2. Le contentieux « OPCVM » 32
- 3. Quelle anticipation des 25 autres contentieux en stock ? 35
- Les contentieux sociaux
- Le contentieux sur les PV immobilières
La question est AUSSI de bien connaitre les exceptions au principe de la liberté universelle de la circulation des capitaux
09:14 Publié dans De Ruyter, Politique fiscale, Rapports, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 février 2015
Imposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré (CE05.02.15
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MISE A JOUR FEVRIER 2015
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180
1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.
x x x x x x
Des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré sont ils toujours imposables en France dans le cadre de l’article 1649 A du code général des impôts ?
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Lire avec lien ci dessous
Article 1649 A Bofip di 12.11.2013
(….) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables
Pour les transferts physiques de capitaux et assimilés
Article 1649 quater A Le BOFIP (non à jour)
Les faits
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2001 à 2003, l’administration a notamment imposé à l’impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes créditées sur un compte ouvert à leur nom à la banque belge BBL et dont ils n’avaient pas déclaré l’ouverture
Le conseil d état a confirmé la CAA de Paris sur la non imposition de ce crédit dans le cadre de l’ Article 1649 A
Par ailleurs, le conseil d état a analysé avec précisions les garanties légales accordées aux contribuables dans le cadre de cette procédure d’imposition
SUR LA NON IMPOSITION
La motivation de la cour d’appel de paris
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03307,
Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'examen des documents bancaires produits par le requérant et dont les mentions n'ont pas été contestées par le ministre, que les sommes taxées à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 correspondent à des crédits constatés au compte ouvert par l'intéressé dans une banque belge, crédits dont il n'est au demeurant pas soutenu par le ministre qu'ils auraient été transférés en provenance de France ;
ces crédits ne sauraient être regardés comme taxables en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts sur le seul fondement invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il s'agirait de crédits constatés au compte d'une banque française et en provenance de l'étranger ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de l'intéressé à hauteur des sommes précitées ; que, pour le surplus, M. A B, qui a été imposé sur des sommes en provenance de l'étranger, ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition
Confirmation du conseil d état
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
En jugeant, après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que les sommes en cause avaient été transférées en provenance ou à destination de la France, qu’elles ne pouvaient être regardées comme taxables “ sur le seul fondement invoqué par le ministre, au motif qu’il s’agirait de crédits (...) en provenance de l’étranger “, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d’erreur de droit ;
Par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt attaqué ;
Lire aussi sur le fait générateur
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr , 26/07/2011, 327033
Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs.
Sur le non domicilié
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 01/07/2010, 309363
Il résulte des dispositions des articles 4 A, 166 et 1649 quater A du code général des impôts (CGI) que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la présomption d'existence de revenus instituée par les dispositions de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI.
S’agissant de la possibilité d'imposer en France des revenus d'origine indéterminée d'une personne ne résidant pas fiscalement en France, 4 décembre 1985, Bauchet, n° 43383,
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 43383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Contribuable ayant son domicile fiscal à l'étranger et, par suite, n'étant imposable en France que sur ses seuls revenus de source française dans les conditions prévues par l'article 164-2 du C.G.I. alors applicable. L'administration ne peut mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du C.G.I., aboutissant, le cas échéant, à la taxation d'office du contribuable en application de l'article 179, que si, eu égard aux activités déployées en France par le contribuable, celui-ci pouvait avoir des revenus de source française plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des mêmes années. Procédure régulièrement appliquée en l'espèce.
SUR LA PROCEDURE
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l’impôt.
Ces dispositions impliquent que l’administration qui envisage d’imposer des sommes sur leur fondement mette au préalable le contribuable en mesure d’apporter cette preuve.
En revanche, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration mette en oeuvre la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les conditions prévues par celui-ci sont remplies. En procédant ainsi, l’administration ne prive le contribuable d’aucune garantie, dès lors, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1649 A du CGI que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur le contribuable et, d’autre part, que le désaccord sur le caractère de revenus imposables de sommes transitant sur un compte à l’étranger n’est pas au nombre des questions dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut connaître en vertu de l’article L. 59 A du LPF.
06:23 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2015
Le traquenard andorran ! Domicile fiscal et nationalité ??
Nous nous souvenons qu’un candidat à l’élection présidentielle de 2012 avait proposé d’élargir les critères d’imposition à l’impôt sur le revenu en y ajoutant la nationalité française
la position d 'EFI en avril 2012
cette proposition a été une cause de son échec, nos compatriotes domiciliés a l’ étranger refusant la moindre attache avec notre fisc
La convention avec Andorre du 2 avril 2013
Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale
La commission du sénat n' a pas adopte la convention avec Andorre cliquer
mise à jour 21 janvier 2015
L’assemblée nationale adopte en dernière lecture la convention fiscale avec Andorre
SANS ETAT D’AME
Ci-dessous le court rapport relatif à cette nouvelle lecture :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2500.asp
L’amendement MARIANI ayant été rejeté
Et sur la discussion générale lors de la première séance du 20 janvier 2015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/201501...
21:52 Publié dans expatrié, Résidence fiscale internationale, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
08 janvier 2015
Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale
Vous êtes nombreux à vous demander pour quelles raisons l’installation d’un domicile dans un état étranger est administrativement compliquée alors qu’en France il n’existe aucune contrainte : le départ de France est libre (en dehors de la chronophage exit tax peu utilisée en pratique) et l’entrée sur le territoire totalement libre pour les ressortissants européens
A ce jour la liberté d’aller et venir, principe de valeur constitutionnel, est absolue
Cf notamment Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979
04:18 Publié dans Résidence fiscale internationale | Tags : changement de domicile, changement de residence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 décembre 2014
Déclaration du changement de domicile :une obligation sauf en France
Le régime du changement de domicile en France
est un des plus libéral au monde
le Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements qui devait être annexé au PLF 2015 a été omis Vous êtes des milliers , n'est ce pas, à attendre ce document informatif sur notre politique ? CLIQUER
en préparation
contrôle fiscal des domiciliations ;
les pratiques administratives
Vous êtes nombreux à constater la facilité avec laquelle vous pouvez transférer votre domicile tant en France qu’à l étranger tant en matière civile que fiscal, la déclaration fiscale préalable au transfert et le quitus fiscal ayant été supprimes depuis le 1er janvier 2005
En France, la déclaration de changement de domicile n'est pas obligatoire, sauf dans un cas particulier :
22:23 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Résidence fiscale internationale | Tags : changement de domicile, changement de residence, demenagement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
06 décembre 2014
Résidence fiscale des personnes physiques CAA Paris 04/11/14
Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf . Puis par les BOPIp depuis septembre 2012
Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de convention modéle OCDE
la jurisprudence sur le domicile fiscal
mise a jour décembre 2014
A US citizen domicilied in France
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00802,
M. KRULIC, président M. Ivan LUBEN, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public
Ses excellentes conclusions ne sont publiées
13:26 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise | Tags : domicile fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 novembre 2014
Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???
Par une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions.
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. V Daumas, rapporteur public
Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE
Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,
En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.
lire aussi
L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire
Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon
qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
LES FAITS
Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;
le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;
après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ;
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;
le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,
en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;
Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales
La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés sont par principe rattachés aux traitements et salaires
Cette interprétation va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs
Ce fossé qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux
Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes
17:08 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |