13 avril 2012

Résidence fiscale:le débat de la nationalité. un point

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 Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si la nationalité française pourrait devenir  un des critères de la résidence fiscale en France

 

Le principe de fiscalité internationale est que la détermination de la résidence fiscale est une question de fait : quels sont vos liens économiques ,familiaux et de présence effective dans  le pays ?


Le critère de la nationalité n'existe pas en droit fiscal interne francais,

et dans les conventions fiscales  il est utilisé à titre tres subsidiaire

 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal


la tribune de synthese

 

pour imprimer la tribune cliquer

 

Un personne de nationalité étrangère peut être domiciliée fiscalement en France et inversement

 

Le critère de la nationalité est rarement utilisé pour déterminer la résidence fiscale( sauf USA°

1 ère proposition de loi  n°4492

 

cliquer pour lire la proposition 

visant à conforter le lien entre impôt et citoyenneté
et à lutter contre l’expatriation fiscale,

Présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre BRARD, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Martine BILLARD, Alain BOCQUET, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

Article 1er

Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A bis ainsi rédigé :« Art. 155 A bis. – Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.

 

XXXXXX

 

Une analyse d'EFI 

 

 

Qui seraient donc les contribuables visés ??

 

 

le critère de l'imposition mondiale sur la nationalité mplique des obligations importantes pour cet état :celles de protéger physiquement ses nationaux et leurs biens dans le monde entier : On comprend donc la position américaine

 

Comment déterminer sa résidence fiscale

 

 

Résidence fiscale des personnes physiques

 

1)    au niveau  du droit interne de la france

 

L’article ‘4 B du CGI qui définit les critères alternatifs du domicile fiscal serait  amendé de la façon suivant

 

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

 

Il serait ajouté le paragraphe suivant

d.celles qui ont la nationalité française

 

2)   au niveau  du droit international

 

Contrairement au droit interne, nos conventions utilisent déjà le critère de nationalité en dernier  ressort en cas de difficulté d’établissement du domicile fiscal

 

un exemple 

 

CAA  de Marseille, 03/05/2011, 08MA02270, Inédit au recueil Lebon

 

En ce qui concerne la suisse, le traite de 1966 et notamment l'article 5 B sera appliqué scrupuleusement c'est à dire que les personnes imposées sur l'impôt sur la dépense seront exclues du bébéfice de la convention

 

Instruction du 8 janvier 1968 sur la convention fiscale
franco suisse de 1966, BOCD N°6 du 7 février 1968
 

 

 

L’impôt sur la dépense en Suisse

 

et que l'accord administratif de 1968 sera abrogé

 

la note du 29 février 1968 de l'administration fédérale des finances

 

 

 En ce qui concerne les autres pays,les traités prévoient dèjà une clause subsidiaire de nationalite

 

Article 4 modèle de convention OCDE

 

 

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

 a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

 

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

 

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

 

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.

 

En conclusion ; le projet vise d'abord les francais imposés au forfait en suisse ou qui résident dans des etats non conventionnés

 

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