01 juillet 2019
Validité d'une caution donnée par une SCI
Revirement de jurisprudence
La cour de cassation va-t-elle réveiller
une crise du crédit immobilier?
vers une Remise na cause des caitions accordées par une SCI (cass 12/09/2012)
Encore une nouvelle insécurité fiscale et juridique
à la française
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MISE A JOUR JUILLET 2019
Un fort assouplissement en cours
MISE A JOUR FEVRIER 2015
Une sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé jugée valable
La sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé, même lorsqu'elle porte sur son seul actif, n'est pas contraire à l'intérêt social si elle permet de régler des créances du groupe dont la SCI fait partie et d'assurer la sauvegarde de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-11.760, Inédit
X X X X X
La Cour de cassation a jugé le 12 septembre 2012 que le cautionnement hypothécaire consenti par tous les associés d'une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d'un prêt qui n'entre pas dans son objet social, n'est valide que s'il n'est pas contraire à son intérêt social
(Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).
Le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valide s'il est contraire à son intérêt social. Une garantie consentie par une société civile immobilière est contraire à son intérêt social dès lors que la valeur de son unique bien immobilier est inférieur au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine doit être réalisé, ce qui est de nature à compromettre son existence même (Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).
Dans cet arrêt, la cour vise l’article 1849 du code civil qui dispose
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
La solution aurait elle été différente si la cour avait visé l’article 1933 du code civil Qui dispose
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. »
Or en l’espèce, la caution avait bien été donnée dans l’intérêt commun des associés
La stricte application de cet arrêt ne va-t-il pas remettre en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences
Déjà des banques menacent de résilier ce type de crédit et ce sans que les associés puissent apportés d’autres formes de garantie. Va t on vers des défauts généralisés ??
Une caution garantie par des parts de SCI a t elle la même "solidité financière"
qu' une caution hypothécaire ?
Quelle sera la nécessaire réponse des pouvoirs publics ??
Le trésor public sentant le danger d’une remise en cause brutale d’une pratique légale parfaitement rodée a livre sa prudente appréciation de sioux par un BOI du 5 février 2014
Sûretés et garanties du recouvrement - Cautionnement
- Règles de validité de droit commun des contrats
BOI-REC-GAR-20-40-10-10 du 5 février 2014
La pratique actuelle
Revirement de jurisprudence ou retour à la source ???
lire ci dessous
Traditionnellement, toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées). Ainsi, suffisait-il pout sur la sûreté soit valable :
- Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social
- Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
- Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil).
Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
Le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions
Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit
La cour vérifie méthodiquement l’existence de ces trois conditions alternatives dans trois attendus successifs.
Le système ainsi mis en place et dégagé au fil d’une jurisprudence nourrie était simple et offrait aux parties une grande sécurité juridique. En pratique, les banques demandaient le consentement unanime des associés et bénéficiaient ainsi d’une sûreté valable.
Revirement de jurisprudence ou retour à la source ???
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2011 opère t il un revirement de jurisprudence en affirmant que, pour être valable, le consentement d’une sûreté par une société civile doit « non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ».( lire l’arrêt de 28.03.00)
Cour de cassation, Chcom 8 novembre 2011, 10-22.944, Inédit
Dans les faits visés par cet arrêt, l’immeuble donné en garantie par la société civile était son unique bien immobilier ; dans sa motivation, la Cour de cassation souligne que le patrimoine de la société était exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour la société, l’opération garantie ne lui apportant « aucune ressource, mais [grevant] (….) très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale (…), au risque donc de l’existence même de la société garante ».
Une année plus tard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se rallie à cette nouvelle position par un arrêt en date du 12 septembre 2012 en affirmant que le « cautionnement [hypothécaire] même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social ».
Dans cet arrêt, la troisième chambre reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié que la garantie accordée était proportionnée au patrimoine de la société garante : l’immeuble constituait le seul bien de la société civile, et sa valeur était inférieure au montant de son engagement. C’est ce que la Cour de cassation exprime dans sa motivation, en prenant le soin de relever que la sûreté en cause portait sur le seul actif de la société et qu’elle était d’un montant supérieur à la valeur de cet actif, ce qui était de nature à remettre en cause l’existence même de la société.
En résumé, sans remettre en cause le régime traditionnel exigeant le respect d’une des trois conditions alternatives, ces nouvelles jurisprudences se basent sur la notion d’intérêt social pour instaurer de nouveaux critères à prendre en considération :
· L’arrêt de 2011 exige que la sûreté soit conforme à l’intérêt social de la société garante et qu’elle tire une contrepartie réelle à l’engagement souscrit ;
- L’arrêt de 2012 ajoute que, nonobstant la conformité à l’intérêt social et l’existence d’une contrepartie, encore faut-il que cette dernière soit suffisante et proportionnelle à l’engagement souscrit par la société civile.
Cette évolution jurisprudentielle fait courir un risque important d’annulation de nombreuses sûretés accordées en garantie de la dette de tiers sur le fondement désormais insuffisant de la jurisprudence traditionnelle.
03:57 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Politique fiscale, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, Sté de personnes | Tags : validité d'une caution donnée par une sci | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mars 2019
SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
- REDIFFUSION
- SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
- Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
-
'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;
que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ;
- Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
- CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC, -
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
MAIS LA TVA EST EXIGIBLE
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon
-
La tribune sur la société civile à but commercial ???
lire dans la tribune C E 13 juin 1988, 72491,
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
- La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs
07:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, MEUBLEE, Résultat fiscal, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : sci un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 avril 2018
L'OCDE met L’impôt sur la fortune sur la sellette internationale (12.03.18 )
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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L’ocde a publie le jeudi 12 avril deux rapports novateurs et iconoclastes et préconise d’améliorer la conception de la fiscalité de l’épargne et du patrimoine individuels pour soutenir la croissance
note P Michaud :En route vers la suppression de l’IFI
et son remplacement par la TFS
Ce rapport iconoclaste va permettre une réflexion positive pour remplacer l’usine à gaz chronophagique IFI par une taxe foncière de solidarité (TFS) taxe locale ou régionale sur les immeubles non professionnels « de luxe « mais avec un fond de péréquation pour que la riche saint tropez finance les communes les plus pauvres cliquez ce qui va permettre aussi de financer la perte de recettes sur la taxe d’habitation .(un exemple très utilisé dans le monde la property tax
I Le rapport sur l imposition du capital
II Le rapport sur la fiscalité de l’épargne (lire dessous)
I Le rapport sur l imposition du capital
Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)
En conclusion (...)"compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession."
Le rapport intitulé The Role and Design of Net Wealth Taxes dresse l’état des lieux - actuel et passé – des impôts sur la fortune dans les pays de l’OCDE.
LIRE LA SUITE DESSOUS
12:27 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 février 2018
Société civile immobilière et abus de droit
La société civile est la forme de droit commun des entités légales en France
Elle est définie par les articles 1832 et suivants du code Civil et les articles s1845 et suivants du code civil intitulé « De la société civile »
La société civile est un schéma juridique souvent utilisé en France non pour des raisons fiscales mais essentiellement pour éviter les contraintes des règles de l’indivision..
La contrainte la plus forte est celle de l’article 815 du code civil qui dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. »
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
La souplesse de la société civile lui permet en effet d’organiser la gestion des patrimoines immobiliers, financiers ou agricoles d’une manière officielle et pérenne
la Vente à une SCI d'un immeuble appartenant à l'associé est elle un abus de droit
Avis du comité dans l’affaire 2010 04 page 11
Une option à l'IS peut être abusive
(Comité des abus de droit séance du 29.01.15 affaire 2014-33
Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable.
Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable
MAIS, après analyse des faits ,Le Comité a déduit, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’en interposant la société J, dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, à seule fin de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis K, les associés de la SCI X ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal
NOUVEAU Validité d'une caution donnée par une SCI
Enfin au niveau du droit international privé (DIP), les parts des sociétés civiles –même immobilières- sont des biens meubles soumis aux règles de dévolution successorales du domicile du défunt
Attention, au niveau fiscal, sauf quelques conventions internationales, les parts de SCI sont assimilées à des immeubles avec les conséquences au niveau des nombreuses impositions et soumises au régime fiscal de l’état du lieu de situation de l’immeuble.
Les définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière
La société civile n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés sauf sur option ou à cause d’une activité commerciale
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
SCI et location meublée saisonnière :
11:40 Publié dans Abus de droit: les mesures, Société à prépondérance immobilière, societe civile a objet commercial, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 janvier 2018
:regime fiscal d' une SCI en location meublée qui devient une SCI en location civile (CAA Brx 3.12.15)
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Nous connaissons les douloureuses conséquences du passage d’une SCI/IR en une SCI/IS notamment si la SCI fait de la location meublée
Le régime fiscal des SCI ayant une activité immobilière (BOFIP DU 12.09.12)
Le régime fiscal des locations meublées (BOFIP du 5 avril 2017)
Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel
sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Nous connaissons peu les conséquences aussi désastreuses du passage d’une SCI/IS en une SCI/IR. Laurent Modave ,avocat , nous les rappelle dans le dernier bulletin l'IACF
Le nouveau régime spécial d’une option de l’IS vers l’ IR
article 239 bis AB CGI BOFIP du 01.06.2016
BOFIP du 2 aout 2017 sur le regime fiscal de la Cession ou cessation d'entreprise
Une analyse des contraintes de la SCI Comparatif fiscal entre location meublée et SCI à l'IS
. M. et Mme A...sont les associés et M.A..., le cogérant avec sa fille, de la société civile immobilière (SCI) La Fontaine, qui a exploité en location meublée un immeuble dont elle était propriétaire à St Geniès (Dordogne) depuis sa création le 25 octobre 1988, jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle elle a cessé son activité commerciale et donné en location à M. A...les murs nus de l'immeuble.
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01710,
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01711,
la SCI La Fontaine a cessé son activité de location meublée à la fin de l'année 2006 et la cessation d'activité imposable à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes de l'actif social de la société en application des dispositions précitées du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dès lors que la plus-value ne pouvait bénéficier de l'article 221 bis du code général des impôts prévoyant une imposition différée
- Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a calculé la plus-value latente portant sur l'immeuble, immédiatement imposable, par différence entre la valeur vénale de celui-ci, d'un montant non contesté de 184 000 euros calculé par référence avec des cessions similaires, et la valeur comptable nette de l'immeuble figurant au bilan de clôture de la société de l'exercice 2006, d'un montant de 33 743 euros qui, seule, pouvait être regardée comme le prix de revient de l'immeuble aux fins de l'imposition de cette plus value. M. et MmeA... ne sauraient utilement se prévaloir des articles 201 et 202 ter du code général des impôts qui ne sont pas applicables s'agissant de la détermination de la plus-value en litige.
15:39 Publié dans Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Tags : regime fiscal d' une sci en location meublée qui devient une sc | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2017
INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE
INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE (1).pdf
|
Applicable law In case of Inheritance |
Buyer’sTransfer tax/ Notary fees |
French income tax |
French wealth and inheritance tax |
Capital gain taxes Transfert of shares of a cny or on the sale of real estate |
Annual 3% Tax |
Direct individual ownership By a non resident |
French law |
About 7% |
No taxation in absence of rental income. in France the notional rent is not taxable in this case Taxation of the net rental income to the income tax from 35.5% to 64% |
Applicable but genuine loan can be deductible |
Taxable in France Flat Rate 19%+15,5%= 34.5% Basis The same as French resident ie reduction per year ie no taxation after a 30years period |
Non applicable |
Individual Ownership by a French SCI |
Law of the state of the location of the inheritance (sharia Common law etc |
In case of the sale of shares About 5% |
Idem Except in case of furnished lease :corporate tax |
Applicable but genuine loan can be deductible Very few specific tax treaties give exemption |
The same as individual |
In fact non applicable |
Corporation established in a country having a tax treaty with |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
Corporate tax on the net income and on the deemed income |
Same as SC |
Taxable in France Flat Rate 33,3% Basis :the same as a commercial cny ie price of sale less purchase price decreased by a 2% depreciation by year ie after a 50 years period the capital gain is the price of sale
|
Exempt if The cny is located in a stat with tax treaty and if the disclosure of the associates is made ach y |
French real estate indirectly held by a trust |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
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Applicable on value of French assets held by trust but some exemptions |
The same as a company |
|
14:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, PV des personnes morales étrangéres, Société à prépondérance immobilière | Tags : invest in real estate in france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 juillet 2016
Deux belles étrangères immobilières imposables en France ( CAA Marseille 28/06/16
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE INTERNATIONALE
Par Benjamin BRIGUAUD et Patrick MICHAUD
Pour imprimer l 'etude cliquez
Notre CAA de Marseille vient de statuer sur la situation de deux sociétés étrangeres mettant gratuitement la disposition de leurs villas à des associés non résidents, l une ayant une activité d’avocat en Belgique, l’autre ayant une activité d’agent de change en Irlande
Ce qui devait arriver arriva et ces sociétés furent imposées à l’is en France ce qui est classique et interdit DONC ce type de concurrence fiscale depuis l’arrêt la perdrix rouge
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362, La Perdrix ROUGE
Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France
Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES
Le moyen legal pour éviter cette imposition
La doctrine administrative BOFIP du 1er juillet 2015
L’intérêt de cette jurisprudence est dans la qualification des sociétés propriétaires
Sur la qualification par le juge des sociétés de droit étranger
-
Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ; que, compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;
I La qualification de notre belle "Private Limited Company" de Dublin
C A A de Marseille, 4ème chambre- 28/06/2016, 15MA04973, Inédit au recueil Lebon
LIRE CI DESSOUS
II La qualification de notre belle SPRL belge d’avocats de Bruxelles
C A A de Marseille, 4ème chambre-21/06/2016, 14MA00462, Inédit au recueil Lebon
LIRE CI DESSOUS
10:25 Publié dans Société à prépondérance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 juillet 2016
A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16)
Par une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat semble réaffirmer l'importance du critère tenant à la responsabilité des associés pour en déduire le régime fiscal français applicable à une société de droit étranger.
NOUVEAU : une LLC est soumise de plein droit à l'IS car ses associés ne sont pas indéfiniment responsables ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842,
Inédit au recueil Lebon
Pour nos CAA une US LLC est une société de personne et non une société commerciale imposable à l’Is
CAA de Paris, 2ème ch, 07/10/2015, 14PA00456,
CAA de Marseille, 4ème ch04/11/2014, 12MA02999, n
Le conseil d’état annule
08:19 Publié dans Double imposition; prévention, Siège social fictif et frauduleux, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 octobre 2015
Nature fiscale des parts de SCI MONEGASQUE : meubles ou immeubles, Cass pléniere 02.10.15
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Le droit fiscal n’est pas le droit civil
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers. Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
Par un arrêt de principe d'Assemblée Plénière en date du 2 octobre 2015 , rendu en matière fiscale , la Cour de cassation confirme que les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont des meubles en matière de droits de succession avec MONACO
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
"Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d'abord, aux conventions internationales ;
après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu'au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l'article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l'article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'échange de lettres invoqué par le moyen, que l'imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n'est pas fondé"
ATTENTION aux rares traités fiscaux sur les successions
lLes SIX définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
Pour imprimer la tribune pour lire
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Les parts de cette société à prépondérance immobilière sont donc soumises au droit successoral du domicile du décédé, en l'espèce domicilié en France et non au droit de la société, en l’espèce la Suisse.
Il convient de noter que la propriété en direct de l’immeuble n’aurait pas changé la règle de droit puisque celui-ci était situé en France. Ce n’est que dans la situation d’un domicile du décédé autre que la France que le droit successoral aurait été différent. Les spécialistes initiés à ces situations comprendront les intérêts d'abord juridiques d’acquérir un immeuble par l’intermédiaire d’une société, éventuellement une société civile de droit français, et ce afin d’une part de faire coller la situation successorale à la loi du domicile et d’autre part de bénéficier des traités fiscaux signés en la matière
04:33 Publié dans aa SUCCESSION internationale, les règles civiles, les règles fiscales, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2014
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE
Par Benjamin BRIGUAUD[1] et Patrick MICHAUD[2]
LES SIX DEFINITIONS
La tribune sur les sociétés civiles immobilières
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
les six définitions Pour imprimer la tribune
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.Les parts de SPI sont-elles des valeursmobilières ou des « biens immobiliers » ?
Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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MISE A JOUR janvier 2014
15:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière, taxe de 3% | Tags : société à prépondérance immobilière (s.p.i.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |