19.05.2012
Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??
Telle est la question posée à la cour de cassation ?
La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.
La territorialité des droits de donation
Instruction du 26 mars 2012 BOI 7 G-4-12
Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :
01:18 Publié dans Démembrement, Succession et donation, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : un abandon d’usufruit est il une donation imposable ?? |
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04.05.2012
Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Les héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus
Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC sur le problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales dues par le décèdé
Conseil d’état n°352200 22 février 2012
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative
Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012
Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond
Une instance devant la CEDH a à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Article 1754 du CGI
29.03.2012
"Fiscalité du trust" en France >LOI DU 29 JUILLET 2011
La nouvelle "fiscalite du trust" en France
L'imposition des biens ou droits composant un "trust"
à l’impôt de solidarité sur la fortune
et aux droits de mutation à titre gratuit
L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 htlm (l'article 14 en pdf ) fait entrer ,sous certaines conditions ,certains trusts dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit soit par donation soit par succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de l'impot sur la fortune.
Cette nouvelle taxation des trusts-et assimilés- est fondée sur une étroite collaboration administrative et aussi financière des trustees - définis comme administrateurs.Cette fiscalité des trusts en France est totalement nouvelle et vise tant à prévenir une source d'évasion fiscale mais aussi à une reconnaisance des situations antérieures à la loi dont l'application n'est pas rétroactive pour des situations antérieures au 11 mai 2011 ou à la date de publication de la loi .
Pour le futur, la loi nouvelle , qui necessitera certainement des modifications , permettra une utilisation intelligente des subtilités du trust tout en respectant la législation fiscale francaise.
Ce texte incitera aussi nos pouvoirs publics à ratifier -sous certaines réserves-la convention de la Haye.
TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE "TRUST".pdf
22:59 Publié dans Imposition du patrimoine, ISF, ISF la réforme ??!!, Succession et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note | Tags : fiscalité du trust en france, french trust, french taxation trust, imposition des trusts en france, trust et droid civil |
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20.03.2012
Une donation de "titres en report "de PV n’est pas un abus de droit si non fictive
LES TRIBUNES SUR L ABUS DE DROIT
Le conseil d'état vient de statuer sur une situation fréquemment utilisée dans le cadre de réorganisation patrimoniale
Il a jugé suivant les conclusions du rapporteur public Mme Nathalie Escaut,qu’une donation aux enfants de titres ayant fait l’objet d’une demande de report d’imposition et purgeant ainsi la plus-value en report, suivie de leur cession rapide à une société familiale, n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors qu'elle n'est pas fictive, même si elle est assortie de clauses limitant les droits des donataires et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présente dans son ensemble un but exclusivement fiscal
CONSEIL D ETAT N° 330940 30 DECEMBRE 2011
affaire «Motte-Sauvaige
La question soumise au conseil a été clairement posée par Mme ESCAUT
Une opération consistant d’abord à procéder à une donation-partage de titres d’une société, placés sous le régime de report d’imposition des plus-values prévu par l’ancien article 92 B du code général des impôts, puis à céder ces titres à une société contrôlée par un des donateurs peut-elle être qualifiée d’abus de droit dès lors que la donation des titres a permis d’annuler la plus-value en report d’imposition ?
Les leçons du conseil
Le Conseil d'Etat rappelle que les deux branches de l’abus de droit sont par essence exclusives l’une de l’autre :
« L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors
-Que ces actes ont un caractère fictif,
ou
-que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles »
CETTE POSITION REPREND
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 19079, publié au recueil Lebon
Lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1649 quinquies B du C.G.I. dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Application au cas d'une société civile constituée pour prendre à bail l'exploitation d'un domaine ; l'administration n'établit pas l'existence d'un abus de droit dès lors notamment que le fonctionnement de la société a été effectif et régulier et qu'est plausible le motif selon lequel la société a été constituée pour maintenir l'unité d'une exploitation familiale.
Par ailleurs
« Qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'établit pas
que l'acte de donation aurait présenté un caractère fictif ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présentait dans son ensemble un but exclusivement fiscal, »
comment obtenir les conclusions de Mme Escaut
Note de P Michaud ; cette position est logique : la plus value aurait été purgée en cas de donation directe sans apport et demande de report toute chose ayant été par ailleurs identique
Le conseil d’état a en fait rétabli l’égalité entre les situations de fait similaires
Le Conseil d'Etat a bien confirme sa jurisprudence selon laquelle l'administration peut utiliser la procédure d'abus de droit pour remettre en cause les conséquences fiscales d'une opération qui s'est traduite par le report d'imposition d'une plus-value d'échange Conseil d'État, 08/10/2010, 313139
Cette question de la qualification d'abus de droit, d'une donation avant cession de titres purgeant une plus-value d'échange en report d'imposition sur demande (remplacé depuis le 1er janvier 2000 par un sursis d'imposition automatique prévu à l'article 150-0 B du CGI) était nouvelle
Le Conseil d'Etat estime ainsi qu'il y a bien eu dépouillement actuel et irrévocable des titres en faveur des donataires, au sens de l'article 894 du Code civil.
En clair, il n’y a pas eu retour indirect de la propriété vers les donateurs
La cour administrative d'appel de Douai avait estimé l'abus de droit constitué, et confirmé les impositions supplémentaires mises à la charge des contribuables
C A A de Douai, 16/06/2009, 08DA00548, Inédit au recueil Lebon
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en considérant que l'abus de droit n'est pas constitué, dès lors que l'intention libérale des donateurs n'est pas remise en cause par les clauses restrictives de l'acte de donation.
13:21 Publié dans Abus de droit, Succession et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil d etat n° 330940 31 decembre 2011 affaire «motte-sauvai |
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Assurance vie et mutations à titre gratuit; le nouveau régime
Dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011),
diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit et l’assurance-vie ont été adoptées.
L’instruction administrative du 7 MARS 2012 7 G-2-12
commente ces nouvelles dispositions.
Ainsi, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée ont en matière de droits de mutation à titre gratuit :
- augmenté de cinq points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe et de celui applicable aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- porté le délai de rappel fiscal des donations de six à dix ans et, pour atténuer la portée de cette mesure, instauré, pour les donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée, un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure rapportable ;
- porté le droit de partage de 1,10 % à 2,50 % à compter du 1er janvier 2012 ;
- supprimé les réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur, sauf pour certaines donations d’entreprise lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans
- instauré pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 € une option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur ;
- précisé l’assiette, le tarif et les abattements applicables aux dons manuels ;
- porté la condition d’âge du donateur, pour l’application de l’exonération sous plafond des dons familiaux de sommes d’argent prévue à l’article 790 G du CGI, de soixante-cinq à quatre-vingt ans lorsque le don est consenti à un enfant ou à un neveu ou une nièce et prévu un renouvellement de l’exonération tous les dix ans ;
Par ailleurs, l’article 11 de la première loi de finances rectificative pour 2011 a modifié le régime fiscal de l’assurance-vie prévu à l’article 990 I du CGI.
Ainsi, cet article a :
- porté à 25 % le taux du prélèvement applicable à la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 du CGI (soit 902 838 € depuis le 1er janvier 2011)
- soumis audit prélèvement les sommes versées au titre de contrats souscrits par un non-résident lorsque l’assuré ou, sous conditions, le bénéficiaire, sont résidents fiscaux au moment du décès de l’assuré ;
- modifié les modalités d’application du même prélèvement en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.
Enfin, l’article 4 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) a aménagé l’entrée en vigueur de l’augmentation du droit de partage de 1,10 % à 2,50 % précitée. En effet, lorsqu’une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu au paiement du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 au taux de 1,10 %, nonobstant la date de l’homologation de la convention par le juge.
00:07 Publié dans Assurance, Imposition du patrimoine, Succession et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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17.03.2012
"Trust", "Trustee" et Convention des Droits de l’Homme
f
L’article 14 V de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 a profondément modifié la fiscalité des trusts en créant notamment des obligations administratives, fiscales et financières lourdes pour les trustees
A ce jour de mars 2012, 8 mois après le vote de la loi, le décret d’application n’a pas été encore été publié et nous sommes nombreux à analyser sa validité par rapport notamment à la convention européenne des droits de l’Homme
L’obligation, sous sanctions d’amendes à caractère pénal, de divulguer à l’administration fiscale française l’identité des bénéficiaires d’un trust avant le décès du constituant est elle compatible avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme cliquer ?
Trust, Trustee et Convention Européenne des Droits de l’Homme
pour imprimer cliquer
Un tiers de confiance peut il être soumis à l’obligation de révéler
des dispositions testamentaires non encore applicables à un ETAT ?
Jurisprudences et textes sur le trust
Procédure en excès de pouvoir contre un décret
Note de P Michaud: la procédure est simple et ne nécessite pas d'être représentée par un avocat mais attention au délai de deux mois à compter de la publication au JO .Pour ma part, je privilégie le contrôle de la conventionalité du décret plus que celui de la constitutionnalité qui a déjà été faite en aout dernier par le conseil constitutionnel .C'est plus long mais à mon avis plus sur et faire attention à la nouvelle mais non officielle politique de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arret Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Nous sommes une forte unanimité à considérer que cette obligation est contraire à l'article 8 de la CEDH.Seule une petite poignée de boeufs tigres-ceux de Voltaire- soutient une position différente .
21:50 Publié dans Assurance, Succession et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : trust, trustee et la convention européenne des droits de l’homme |
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09.03.2012
un trust irrévocable "à la francaise"? L'assurance non rachetable
rediffusion à la suite d'une forte demande
assurance vie non rachetable
Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire
A En matière successorale : droit commun de l'assurance vie
Pour les non rachetables :imposition des primes uniquement
ATTENTION le § 4 de l’article 990I CGI a été profondément modifié par la loi du 29 juillet 2011 sur la fiscalité des contrats d’assurance vie établis par des non résidents de moins de 70 ans
"Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B."
Les travaux de la commission des finances du sénat
Par ailleurs, les companies d'assurances ont des obligations administratives notamment d'informer l'administration
ATTENTION renforcement des sanctions dans la loi de finances de mars 2012
Dans le cadre de l'ISF
Les dispositions de l'article 885 F du CGI prévoient que les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Lorsque le contrat souscrit par le redevable n'est pas rachetable, les primes versées avant l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont donc exclues de l’assiette de l’ISF
01:39 Publié dans Assurance, Imposition du patrimoine, ISF, Succession et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : assurance vie rachetable, assurance vie non rachetable, assurance vie avec prime de fidelite |
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29.02.2012
Succession: que faire en cas décès?
Nous mettons en ligne la formidable initiative publique pour faciliter les démarches que doivent effectuer les héritiers à la suite du décès d'un proche.
Le site de la direction de la modernisation de l’état
les tribunes sur les successions
QUE FAIRE EN CAS DE DECES
Allégement des obligations déclaratives des ayants droit du défunt au titre de l'année du décès
Instruction du 9 mars 2012 5 B-13-12 Cliquer
guide-du-deces.modernisation.gouv.fr.
Ce guide interactif est disponible sur le site « modernisation.gouv.fr » pour faciliter les démarches que doivent effectuer les héritiers à la suite du décès d'un proche.
Fruit de la collaboration de la Direction de l'information légale et administrative, de la Direction de la Sécurité sociale et de la Direction de la modernisation de l'Etat, un guide en ligne précise les démarches rendues nécessaires par le décès d'un proche.
Après avoir répondu à des questions concernant l'âge du défunt, sa situation professionnelle et matrimoniale et l'existence d'enfants à charge, l'héritier dispose de toutes les informations utiles : organisation des obsèques, documents relatifs à l'état civil, emploi-travail, organismes sociaux, assurances, établissements bancaires, logement-véhicule, impôt sur le revenu, héritage-succession.
Par ailleurs ce guide permet de télécharger les documents nécessaires à ces démarches.
Pour faciliter la lecture, les démarches sont classées par thème :
- organisation des obsèques ;
- documents relatifs à l’état civil ;
- emploi et travail ;
- organismes sociaux ;
- assurances ;
- établissements bancaires ;
- logement et véhicule ;
- impôts sur le revenu ;
- héritage et succession.
06:21 Publié dans Assurance, Succession et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : que faire en cas de deces |
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31.12.2011
Barème des droits de succession et de donation pour 2012
Barème des droits de succession et de donation pour 2012
Calcul des droits de succession
Le barème des droits de mutation à titre gratuit est en règle général actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
L’article 16 du PLFR 2011-IV ayant prévu un gel du barème de l’impôt sur le revenu,
le barème des droits et le montant des abattements sera identique
à ceux de 2011.
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Tarif des droits applicables en ligne directe (Art. 777 CGI) |
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FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
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N’excédant pas 8 072 € |
5 % |
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Comprise entre 8 072 et 12 109 € |
10 % |
|
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 % |
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Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
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Tarif des droits applicables entre époux |
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FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
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N’excédant pas 8 072 € |
5 % |
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Comprise entre 8 072 et 15 932 € |
10 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € |
15 % |
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Comprise entre 31 865 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 % |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
|
Tarif des droits applicables en ligne collatérale |
|
|
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
|
Entre frères et soeurs n’excédant pas 24 430 € |
35 % |
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Entre frères et soeurs supérieure à 24 430 € |
45 % |
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Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement |
55 % |
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Entre parents au-delà du 4éme degré et entre personnes non-parentes |
60 % |
Abattements applicables en 2012
- L’abattement applicable sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation : 159 325 €
- L’abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise : 159 325 €
- L’abattement applicable en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter du CGI ne sont pas applicables, en cas de succession, sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation : 15 932 €
- L’abattement effectué sur la part de chacun des neveux et nièces : 7 967 €
- Abattement applicable à défaut d’un autre abattement sur la part successorale reçue : 1 594 €
- Abattement prévu en faveur de chacun des petits-enfants du donateur : 31 865 €
- L’exonération des biens ruraux et parts de GFA s’appliquera en 2012 :
- à concurrence de 75% de leur valeur quand celle-ci n’excède pas, 101.897 €
- et pour 50% au-delà de ce montant.
- Abattement prévu en faveur de l’exonération des dons de sommes d’argent, sous certaines conditions : 31 865 €
07:31 Publié dans Imposition du patrimoine, Succession et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : barème des droits de succession et de donation pour 2012 |
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30.12.2011
Succession internationale: lieu d'imposition

rediffusion de cette tribune publiée en juin 2007
les tribunes EFI sur les sucessions
Une succession ouverte à l'étranger peut avoir des incidences en France.
- incidences civiles si des biens -surtout immobiliers - sont situés en france:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successorale français. Les règles civiles
Ce blog ne traitera que des aspects fiscaux
Allégement des obligations déclaratives des ayants droit du défunt au titre de l'année du décès
Instruction du 9 mars 2012 5 B-13-12 Cliquer
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession
cliquer
NOUVEAU
Succession: retrait d'un compte bancaire avant le décès
lire la jp sur la necessitée de la preuve........
Déclaration de succession en l’absence d’imposition
Documentation administrative 7 G-251 du 20 décembre 1996
En principe, la souscription d'une déclaration est obligatoire quel que soit le montant de la succession et même si aucun droit n'est dû, en raison par exemple, de l'application des abattements ou du fait que le passif est supérieur à l'actif.Toutefois, s'il n'existe aucun bien dans la succession, le dépôt d'une déclaration n'est pas obligatoire.
Il s’agit en fait d’un moyen de contrôle du domicile étranger
09:30 Publié dans Succession et donation, Suisse, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : succession internationale, fiducie, heritier résidant à l'étranger, non résident, suisse, trust, avocat fiscal |
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