20 juillet 2020
Donation cession abusive :Donner et retenir ne vaut/(CAA Nantes 02.07.20 ET CE 05.02.18) conclusions LIBRES de V DAUMAS
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Donner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)
O FOUQUET "Abus de droit": un apport donation cession en report
L’intérêt fiscal d’une donation suivie d’une cession est que la donation purge la plusvalue de cession
En pratique, cette opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
-la donation doit être préalable à la cession des titres, cette dernière ne devant pas être engagée que lorsque la donation aura été effectivement consentie,
-Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant.
L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale irrévocable du donnant qui ne doit pas ré appréhender le prix de la vente
mise à jour juillet 2020 CAA Nantes 02.07.20
Des parents font donations à leur fille de différentes actions puis deux jours après celle-ci les vend mais à la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi.
le produit résultant de la cession des actions a été encaissé le 8 août 2008 sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision B avant d’être transféré le 12 août 2008 sur un compte ouvert au nom de M. B puis placé sur un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de M. B dont il est le seul bénéficiaire le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. et Mme B et le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. B avant de faire l’objet de nombreux autres transferts au profit de M. et Mme B pour la quasi-totalité de la somme
L’administration considère que la donation est fictive et impose la plus value sur le fondement de l’ abus de droit de l’article 64B du LPF
la CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415 confirme l’abus de droit
CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415.pdf
« L’appropriation en totalité du produit de la cession des titres, qui n’avait pas fait l’objet d’un remploi, traduit l’absence d’intention libérale de M. et Mme B. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaître les articles 587 et 894 du code civil, que l’administration fiscale a estimé que la donation réalisée le 1er août 2008 de titres en nue-propriété présentait un caractère fictif et l’a écartée sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
mise à jour février 2018
Abus de droit la donation CESSION fictive ( CE 5.02.18°
une donation cession à une mineur de 2 ans
dont le produit a été ré-appréhendé par les parents !!!
le conseil d état ne pouvait que confirmer
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/02/2018, 409718, I
Conclusions LIBRES de V DAUMAS
le 17 septembre 2010, M.A..., qui détenait 21 242 parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur, a fait une donation à sa fille Louison, alors âgée de deux ans, de 11 410 de ces titres et a cédé le reste à son épouse. Le " contrat de cession d'actions " signé le 23 septembre 2010 par lequel la société Loisir Management s'était engagée à acquérir l'intégralité des parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur mentionnait que la valeur totale des 11 410 parts détenues par Louison A...est de 256 981,98 euros. Il ressort de l'annexe à l'" acte réitératif de cessions d'actions " du 7 octobre 2010 que cette somme a été versée à cette date par la société Loisir Management à Louison A....
à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...au titre des années 2009 à 2011, l'administration a remis en cause la donation faite le 17 septembre 2010 par M. A... à sa fille Louison de titres de la société 2LO Le Loisir Opérateur au motif qu'il s'agissait d'une donation fictive, constitutive d'un abus de droit, en regardant la cession de ces titres par sa fille à une autre société le 7 octobre 2010 comme ayant été en réalité effectuée par M.A....
La plus-value correspondante a été soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2010. M. A...a contesté ces impositions et les pénalités correspondantes devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2015. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 février 2017 dont M. A...demande l'annulation.
la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en en déduisant que l'administration apportait la preuve qui lui incombait que le requérant ne s'était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, alors même que M. A...soutenait avoir entendu assurer l'autonomie financière de sa fille et qu'il disposait avec son épouse de la qualité d'administrateur légal de ses biens pendant sa minorité, et en jugeant que la donation revêtait un caractère fictif et n'était pas opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
18:31 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Démembrement, SUCCESSION et donation | Tags : donation déguisée, donation fictive, avocat fiscaliste patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
14 avril 2017
Pas de droits de donation en cas de donation inexistante (Cass 01/03/17)
La donatrice qui avait fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un ensemble immobilier à ses petits-enfants, s’en réservant l’usufruit, est décédée moins de 3 mois plus tard.
À l’occasion du décès, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de la valeur de l’immeuble objet de la donation et réclamé en conséquence un complément de droits de donation.
Les donataires se prévalant de la présomption fiscale de propriété de l’article 751 du CGI ont assigné l’administration fiscale en annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Selon cette présomption, l’immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à ses donataires par suite d’une donation consentie moins de 3 mois avant le décès du donateur, est réputé au point de vue fiscal faire partie de la succession de l’usufruitier pour la toute propriété, sauf preuve contraire.
La preuve de la sincérité de la donation n’étant pas alléguée, la Cour de cassation sur appel de la DGFIP a jugé que la donation opérant le démembrement de propriété doit être considérée comme fiscalement inexistante.
Il en résulte donc que l’administration n’est pas fondée à réclamer un complément de droits de donation.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-14.170, Inédit
'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. Y... au titre des droits de donation ;
Afin d’éviter une double imposition, il conviendra toutefois d’imputer les droits de donation déjà payés sur les droits de succession à devoir.
12:42 | Tags : avocat fiscaliste, controle fiscal, abus de droit, donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 juin 2009
Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée
Une société de personne présente des pertes importantes, un associé couvre la totalité de la perte au delà de sa participation.
y a t il donation indirecte au profit des autres associes ?
les tribunes EFI sur le coup d accordéon
C cas ch. com. 3 mars 2009 N° 08-13278
réponse oui
Cour d’appel de Rennes du 6 novembre 2007
Lire chronique Jessica LEDAN Droit fiscal 2009 n°25
. Raymond X..., ses enfants MM. Patrick, Bruno, Hervé X... et Mme Clotide Z..., ainsi que la société Unigroupe étaient associés de la société SNC Saint Michel ;
Dans le but d’apurer une partie du passif de cette société en vue de sa reprise, il a été procédé à une augmentation du capital social de 14 145 000 francs par imputation sur le compte courant de M. Raymond X..., puis à une réduction de capital de même montant par imputation des pertes ;
Estimant que chaque associé aurait du contribuer aux pertes à proportion de ses droits dans la société, et que le versement effectué par M. Raymond X... constituait une donation indirecte au profit des autres associés, l’administration fiscale a notifié le 27 août 2001 à M. Bruno X... un redressement ; que ce dernier a, après mise en recouvrement des droits et rejet de sa réclamation, saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;
La position de la cour de cassation
’ayant constaté qu’il était définitivement jugé que M. Raymond X..., usufruitier de 221 parts de la SNC Saint-Michel avait, en effectuant un apport de 14 145 000 francs le 26 octobre 1999, sous couvert d’une augmentation de capital suivie d’une réduction de même montant, éteint une perte de la société au delà de ce qui lui incombait et que ce versement devait être analysé comme une donation indirecte au profit de M. Bruno X..., la cour d’appel en a déduit à bon droit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le litige ne portait plus que sur le point de savoir dans quelle proportion la perte ainsi éteinte incombait à M. Bruno X..., et que c’est en fonction de la part qu’il aurait dû supporter que les droits devaient être calculés ;
07:51 Publié dans Abus de droit :JP, fusion en general, SUCCESSION et donation | Tags : coup d'accordéon, donation déguisée, c cas ch. com. 3 mars 2009 n° 08-13278 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |