02 mai 2020

Le droit de choisir la voie la moins imposée est il abusif ?

arbre de la liberte.jpgNous avons  tous encore en mémoire la position de l administration sur le droit pour le contribuable de choisir la voie la moins imposée

  1. adm 13 L-1531 n° 20 du 01/07/02 lié au Rescrit N°2009/24 (sic ?)

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95513, 

MME LATOURNERIE, commissaire du gouvernement

Les premiers Arrêts de principe..

CE, 20 décembre 1963, n° 52308      CE 10 mars 1965, n°62426.

Cette position étant sans doute trop libertaire n a pas été reprise dans les BOFIP de septembre 2012

MAIS Cette interprétation vient d être reprise avec une prudence de chef sioux dans le BOFIP sur l abus de droit du 30 janvier 2020

Le BOFIP DU 30 JANVIER 2020  (§4 du 1)sur l’application du « mini » abus de droit de l’article 64A LPF  dispose que

« pas plus que l’abus de droit visé à l’article L. 64 du LPF, n’a pour objet d’interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité (en ce sens : RM Christ n°73340, JO AN du 10 novembre 2015, p. 8219).

Le bofip ajoute

La démonstration d’un abus de droit, qu’elle vise à sanctionner des actes à but exclusivement ou principalement fiscal, nécessite la réunion de deux éléments :

-un élément objectif : l’utilisation d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur ;

 -un élément subjectif, c'est-à-dire, pour les actes visés par l’article L. 64 A du LPF, la volonté principale d’éluder l’impôt

NOTE EFI ces éléments objectifs et subjectifs d un abus de droit ont été définis par la CJUE dans l arret de grande chambre du 20 décembre 2018 qui est devenu un vademecum pour nos verificateurs

CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
 l’analyse de Sandrine Tudeaux

Peux t on abuser d 'une circulaire administrative
( oui CAA Paris plénière 20.12.18

 

Cette position semble etre plus souple que les positions sévères prises par plusieurs administrations etrangeres qui n’hésitent pas à engager la responsabilité des « monteurs » 

 L'abus de droit fiscal aux USA le site spécial de l irs

   L’abus de droit en droit fiscal anglais par Benjamin Briguaud 

Abus de droit européen :pas de présomption il doit être prouvé
 (CE 07.02.18 HOLCIM)

 

Entout cas le conseil d etat pourrait  prochainement se prononcer sur l étendue de la definition de l abus de droit notamment sur le caractère artificiel du « montage »

 

Quelques tribunes qui pourraient vous intéressées 

Liberté de choix fiscal et Abus de droit Aff PEUGEOT CE 8/07/15 

 Abus de droit fiscal et substance

Montage artificiel et substance économique
(CE 18/03/16 Vuitton Holding )
 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise 

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit
 (CADF 8.03.18)
 

Séance du 9 mars 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal
commentés par l’administration (CADF/AC n° 2/2018)

Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité

 

 

14 avril 2017

Pas de droits de donation en cas de donation inexistante (Cass 01/03/17)

tintin1.jpgLa donatrice qui avait fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un ensemble immobilier à ses petits-enfants, s’en réservant l’usufruit, est décédée moins de 3 mois plus tard.

À l’occasion du décès, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de la valeur de l’immeuble objet de la donation et réclamé en conséquence un complément de droits de donation.

Les donataires se prévalant de la présomption fiscale de propriété de l’article 751 du CGI ont assigné l’administration fiscale en annulation de l’avis de mise en recouvrement.

Selon cette présomption, l’immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à ses donataires par suite d’une donation consentie moins de 3 mois avant le décès du donateur, est réputé au point de vue fiscal faire partie de la succession de l’usufruitier pour la toute propriété, sauf preuve contraire.

La preuve de la sincérité de la donation n’étant pas alléguée, la Cour de cassation  sur appel de la DGFIP a jugé  que la donation opérant le démembrement de propriété doit être considérée comme fiscalement inexistante.

Il en résulte donc que l’administration n’est pas fondée à réclamer un complément de droits de donation.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-14.170, Inédit

'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. Y... au titre des droits de donation ;

Afin d’éviter une double imposition, il conviendra toutefois d’imputer les droits de donation déjà payés sur les droits de succession à devoir.

 

01 octobre 2011

Abus de droit et fraude à la loi

  • 05678ec38fe42eac576dd23ae549187d.jpgPOSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET 

 

ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007

INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE

Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale. 

Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale

FRAUDE A LA LOI

En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.

a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..

.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,

c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

31 octobre 2010

O FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau? (01.08)

97f852c039cb6578b4aa4c1337ec45b1.jpgTRIBUNE FISCALE

 

 

 

LE SENS DES FUSIONS :DU NOUVEAU ?
janvier 2008
Olivier Fouquet Président de Section au Conseil d’Etat
  CLIQUER

 

 

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 I   FUSION RAPIDE - Non déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - LBO secondaire - assouplissement de la doctrine figurant au BOI 4 I-2-00.
Question :
Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?

Réponse Rescrit 2007/48 du 24 octobre 2007

II FUSION A L'ENVERS

La CAA Paris a reconnu la validité fiscale d’une fusion à l’envers compte tenu de la situation de fait et que l'administration n'apportait pas la preuve d'une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique.

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA01941 du 18 juin 2007

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11 juin 2010

LES RESCRITS FISCAUX

 

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mise à jour aout 2010

 

LES RESCRITS FISCAUX
Une Garantie contre les changements de doctrine

Bureau des agréments et rescrits (AGR)

 

 Table analytique des rescrits publies

Comment faire la demande de rescrits 

Recours contre les prises de position formelles

Afin d’assurer la sécurité fiscale de leurs opérations soit de fiscalité interne soit de fiscalité internationale, les contribuables ,particuliers ou entreprises,  peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce soit pour l'interprétation des textes fiscaux  soit de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait

Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal.

LA PRATIQUE DES RESCRITS FISCAUX cliquer  

Différente d’une simple réponse à une demande de renseignement, elle permet d’obtenir une validation de la direction générale des impôts sur les conséquences fiscales d’une situation donnée. Par exemple, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur la possibilité d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou sur la localisation de votre domicile fiscal. 

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24 février 2009

SCI FICTIVE : un nouvel arrêt

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Une tribune EFI sur les SCI FICTIVES

 

Un apport donation serait il encore abusif ?
Tribune EFI du 21.11.08
 

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

 

 

C. Cas.  ch com 13 janvier 2009 N° 07-20097

 

 

Cet arrêt marque t il une "évolution" de jurisprudence
ou s'agit il d'une affaire mal "ficelée "?

 

 

L'article L64 nouveau du LPF

 

 

Attention:

la qualification traditionnelle " à but exclusivement fiscal" ne s'applique pas en cas de fictivité.

 

 

Les faits.

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08:29 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : la sci fictive, abus de droit, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 janvier 2009

Apport donation et abus de droit suite

6268b3f97f5b795d7f2aae001d979452.jpgLES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

 

 

LA JURISPRUDENCE DELA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

105 arrêts à jour au 4 novembre 2008

 

 

La tribune EFI sur la SCIFICTIVE

 

 

Un apport donation serait il toujours abusif ????

 

1er Arret Cour de cassation chambre commerciale 21 octobre 2008 N° 07-18770 Cassation sans renvoi

 

 

Dans le cadre d’un apport donation l’administration, suivie par le comite consultatif des abus de droit a utilisé la procédure classique de l’abus de droit. La cour de cassation, confirmant la cour d’appel a rejeté sa position

 

"Constatant que l’administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l’arrêt retient que l’opération a permis à Mme X... de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d’assurer sa sécurité matérielle, qu’ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d’hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s’exposer à un refus d’un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;"

 

 

X X X

 

 

 

2ème  Arrêt Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837

cassation avec renvoi à suivre donc

 

Les associés d’une entreprise viticole avaient apporté , en 1996 ,la nue propriété de leurs actions à quatre sociétés  ,soumises à l'IS  ,correspondant aux quatre branches de la famille.

 

Les titres reçus en contrepartie avaient été donnés par la suite aux héritiers des quatre branches

 

Le fisc a requalifié cet apport donation en abus de droit et après avis favorable du CCRAD du 31 mai 2002 (Aff. n°2001-20°)a mis en recouvrement sur le motif que l’opération avait pour objectif d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du Code général des impôts

 

La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Reims pour insuffisance de motifs et a renvoyé  l’affaire devant la cour de Paris afin de rechercher "si la constitution de quatre holdings n’était pas de nature à stabiliser le groupe familiale et à améliore son fonctionnement en rendant plus difficile le départ des actionnaires et en maintenant un chiffre constant d’actionnaire "

 

La cour désire donc connaitre si l’objectif était uniquement fiscal…à suivre

 

RAPPORT DU CCRAD 2002 BOI 13L 1 03 Aff n° 2001 20

 

X X X

LA DONATION NON ABUSIVE :LE RETOUR A LA TRADITION

Cour de cassation chambre commerciale 26 mars 2008 N°06-21944

X X X

Cass .com. 20 mai 2008 N°: 07 18397

 

LES FAITS

M. et Mme Paul Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Victor Hugo ( la SCI ), à laquelle chacun d’eux a apporté la moitié de la nue-propriété d'un immeuble ,leur habitation principale,évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; q

par acte du même jour, ils ont donné à leur fils unique, Guillaume X...,14 635 parts de la SCI , chacun d’eux restant propriétaire d’une part ;

 

Estimant que l’opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, l’administration a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l’administration .

LE DROIT  nouvelle argumentation fiscale  : à suivre

La cour de cassation ne suit pas l’administration et confirme l’arrêt d’appel

le fait que la création de la SCI n'ait pas eu pour objectif la suppression d'une indivision successorale , la donation ayant été faite au profit d'un enfant unique, n'a pas été été un élément négatif , en effet ,pour la cour :

la création de la SCI permettait aux parents donateurs de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis, de sorte que l’opération litigieuse présentait donc des intérêts distincts de la préoccupation fiscale ;

la cour d’appel a légalement justifié sa décision

La cour de Cassation  a débouté  l’administration

 

pdf  WWW ETUDES FISCALES INTERNATIONALES.pdf

11 décembre 2008

Abus de droit: La charge de la preuve ?

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Nouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

 

CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

 

 

 

"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

 

ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES

 

 

TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

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Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

Lire la suite

02 mai 2008

Un abus de droit trop "complexe" ? !…

 

37f018c42e2f451a9b41b0a5f2d36f29.jpgL’article 726 CGI ( version 99 )précise que les cessions de parts de SARL ou, en l'espèce, une  EURL sont soumises à un droit d'enregistrement de 4.8% en 1999.

 

Afin de payer un droit de 240  frs au lieu de 173.000 frs, notre imaginatif a diminué son capital pour le porter à 50.000 Fr et a comptabilisé en compte courant la différence (question EFI: capital + réserves ?)soit 3.589.000 Fr

 

L’acquéreur n’a donc payé les droits soit 240 francs que sur le montant du capital et non sur le compte courant mais avait donné son accord à ce montage dont  la  "complexe"  subtilité n’échappera à aucun vrai professionnel de la fiscalité.

Nos vigilants vérificateurs  ont compris l’audacieux stratagème et ont considéré que la procédure d’abus de droit pouvait s’appliquer .

 

 Ils ont été suivis par notre cour de cassation sur le motif que

 

" la modification des structures du bilan intervenue le 31 juillet 1999 n'avait eu pour finalité que de modifier le prix de cession"

 

C Cass Ch Com 12 Février 2008 n°06-22176

 

PS il est supposé que l'eurl n'avait pas opté pour l'IS

15:00 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, ccrad, société fictive | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 avril 2008

La donation non abusive : le retour à la tradition ?

  • LAb68898ae9cd334fba76f4886d0b9140d.jpg donation non abusive :   le retour à la tradition ?

VERS la securite juridique du patrimoine familialE

C cas. Ch. com.   26 mars 2008 N°:06-21944 

La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité

Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;

par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;

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