02 mai 2020
Le droit de choisir la voie la moins imposée est il abusif ?
Nous avons tous encore en mémoire la position de l administration sur le droit pour le contribuable de choisir la voie la moins imposée
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95513,
MME LATOURNERIE, commissaire du gouvernement
Les premiers Arrêts de principe..
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Cette position étant sans doute trop libertaire n a pas été reprise dans les BOFIP de septembre 2012
MAIS Cette interprétation vient d être reprise avec une prudence de chef sioux dans le BOFIP sur l abus de droit du 30 janvier 2020
Le BOFIP DU 30 JANVIER 2020 (§4 du 1)sur l’application du « mini » abus de droit de l’article 64A LPF dispose que
« pas plus que l’abus de droit visé à l’article L. 64 du LPF, n’a pour objet d’interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité (en ce sens : RM Christ n°73340, JO AN du 10 novembre 2015, p. 8219).
Le bofip ajoute
La démonstration d’un abus de droit, qu’elle vise à sanctionner des actes à but exclusivement ou principalement fiscal, nécessite la réunion de deux éléments :
-un élément objectif : l’utilisation d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur ;
-un élément subjectif, c'est-à-dire, pour les actes visés par l’article L. 64 A du LPF, la volonté principale d’éluder l’impôt
NOTE EFI ces éléments objectifs et subjectifs d un abus de droit ont été définis par la CJUE dans l arret de grande chambre du 20 décembre 2018 qui est devenu un vademecum pour nos verificateurs
Peux t on abuser d 'une circulaire administrative
( oui CAA Paris plénière 20.12.18
Cette position semble etre plus souple que les positions sévères prises par plusieurs administrations etrangeres qui n’hésitent pas à engager la responsabilité des « monteurs »
L'abus de droit fiscal aux USA le site spécial de l irs
L’abus de droit en droit fiscal anglais par Benjamin Briguaud
Abus de droit européen :pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18 HOLCIM)
Entout cas le conseil d etat pourrait prochainement se prononcer sur l étendue de la definition de l abus de droit notamment sur le caractère artificiel du « montage »
Quelques tribunes qui pourraient vous intéressées
Liberté de choix fiscal et Abus de droit Aff PEUGEOT CE 8/07/15
Abus de droit fiscal et substance
Montage artificiel et substance économique
(CE 18/03/16 Vuitton Holding )
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit
(CADF 8.03.18)
Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.
06:08 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : choix de la voie la moins imposée, abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 avril 2017
Pas de droits de donation en cas de donation inexistante (Cass 01/03/17)
La donatrice qui avait fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un ensemble immobilier à ses petits-enfants, s’en réservant l’usufruit, est décédée moins de 3 mois plus tard.
À l’occasion du décès, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de la valeur de l’immeuble objet de la donation et réclamé en conséquence un complément de droits de donation.
Les donataires se prévalant de la présomption fiscale de propriété de l’article 751 du CGI ont assigné l’administration fiscale en annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Selon cette présomption, l’immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à ses donataires par suite d’une donation consentie moins de 3 mois avant le décès du donateur, est réputé au point de vue fiscal faire partie de la succession de l’usufruitier pour la toute propriété, sauf preuve contraire.
La preuve de la sincérité de la donation n’étant pas alléguée, la Cour de cassation sur appel de la DGFIP a jugé que la donation opérant le démembrement de propriété doit être considérée comme fiscalement inexistante.
Il en résulte donc que l’administration n’est pas fondée à réclamer un complément de droits de donation.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-14.170, Inédit
'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. Y... au titre des droits de donation ;
Afin d’éviter une double imposition, il conviendra toutefois d’imputer les droits de donation déjà payés sur les droits de succession à devoir.
12:42 | Tags : avocat fiscaliste, controle fiscal, abus de droit, donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2011
Abus de droit et fraude à la loi
-
POSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET
- LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT
- Interprétation française et interprétation européenne
de l'abus de droit
ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007
INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE
Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale.
Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale
FRAUDE A LA LOI
En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.
a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..
.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,
c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
08:33 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 octobre 2010
O FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau? (01.08)
TRIBUNE FISCALE
Envoyer cette note à un ami
I FUSION RAPIDE - Non déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - LBO secondaire - assouplissement de la doctrine figurant au BOI 4 I-2-00.
Question :
Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?
Réponse Rescrit 2007/48 du 24 octobre 2007
II FUSION A L'ENVERS
La CAA Paris a reconnu la validité fiscale d’une fusion à l’envers compte tenu de la situation de fait et que l'administration n'apportait pas la preuve d'une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique.
Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA01941 du 18 juin 2007
05:20 Publié dans aa O Fouquet, fusion en general, Résultat fiscal | Tags : o fouquet, fusion rapide, fusion à l'envers, abus de droit, lbo, res | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2010
LES RESCRITS FISCAUX
mise à jour aout 2010
LES RESCRITS FISCAUX
Une Garantie contre les changements de doctrine
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
Table analytique des rescrits publies
Comment faire la demande de rescrits
Recours contre les prises de position formelles
Afin d’assurer la sécurité fiscale de leurs opérations soit de fiscalité interne soit de fiscalité internationale, les contribuables ,particuliers ou entreprises, peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce soit pour l'interprétation des textes fiscaux soit de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait
Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
LA PRATIQUE DES RESCRITS FISCAUX cliquer
Différente d’une simple réponse à une demande de renseignement, elle permet d’obtenir une validation de la direction générale des impôts sur les conséquences fiscales d’une situation donnée. Par exemple, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur la possibilité d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou sur la localisation de votre domicile fiscal.
10:53 Publié dans de l'Assiette, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Protection du contribuable et rescrit | Tags : rescrit fiscal, abus de droit, fiscalite internationale, études fiscales internationales, michaud conseil fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 février 2009
SCI FICTIVE : un nouvel arrêt
Une tribune EFI sur les SCI FICTIVES
Un apport donation serait il encore abusif ?
Tribune EFI du 21.11.08
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
C. Cas. ch com 13 janvier 2009 N° 07-20097
Cet arrêt marque t il une "évolution" de jurisprudence
ou s'agit il d'une affaire mal "ficelée "?
Attention:
la qualification traditionnelle " à but exclusivement fiscal" ne s'applique pas en cas de fictivité.
Les faits.
08:29 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : la sci fictive, abus de droit, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 janvier 2009
Apport donation et abus de droit suite
LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT
LA JURISPRUDENCE DELA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT
105 arrêts à jour au 4 novembre 2008
La tribune EFI sur la SCIFICTIVE
Un apport donation serait il toujours abusif ????
1er Arret Cour de cassation chambre commerciale 21 octobre 2008 N° 07-18770 Cassation sans renvoi
Dans le cadre d’un apport donation l’administration, suivie par le comite consultatif des abus de droit a utilisé la procédure classique de l’abus de droit. La cour de cassation, confirmant la cour d’appel a rejeté sa position
"Constatant que l’administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l’arrêt retient que l’opération a permis à Mme X... de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d’assurer sa sécurité matérielle, qu’ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d’hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s’exposer à un refus d’un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;"
X X X
2ème Arrêt Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837
cassation avec renvoi à suivre donc
Les associés d’une entreprise viticole avaient apporté , en 1996 ,la nue propriété de leurs actions à quatre sociétés ,soumises à l'IS ,correspondant aux quatre branches de la famille.
Les titres reçus en contrepartie avaient été donnés par la suite aux héritiers des quatre branches
Le fisc a requalifié cet apport donation en abus de droit et après avis favorable du CCRAD du 31 mai 2002 (Aff. n°2001-20°)a mis en recouvrement sur le motif que l’opération avait pour objectif d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du Code général des impôts
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Reims pour insuffisance de motifs et a renvoyé l’affaire devant la cour de Paris afin de rechercher "si la constitution de quatre holdings n’était pas de nature à stabiliser le groupe familiale et à améliore son fonctionnement en rendant plus difficile le départ des actionnaires et en maintenant un chiffre constant d’actionnaire "
La cour désire donc connaitre si l’objectif était uniquement fiscal…à suivre
RAPPORT DU CCRAD 2002 BOI 13L 1 03 Aff n° 2001 20
X X X
LA DONATION NON ABUSIVE :LE RETOUR A LA TRADITION
Cour de cassation chambre commerciale 26 mars 2008 N°06-21944
X X X
Cass .com. 20 mai 2008 N°: 07 18397
LES FAITS
M. et Mme Paul Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Victor Hugo ( la SCI ), à laquelle chacun d’eux a apporté la moitié de la nue-propriété d'un immeuble ,leur habitation principale,évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; q
par acte du même jour, ils ont donné à leur fils unique, Guillaume X...,14 635 parts de la SCI , chacun d’eux restant propriétaire d’une part ;
Estimant que l’opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, l’administration a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l’administration .
LE DROIT nouvelle argumentation fiscale : à suivre
La cour de cassation ne suit pas l’administration et confirme l’arrêt d’appel
le fait que la création de la SCI n'ait pas eu pour objectif la suppression d'une indivision successorale , la donation ayant été faite au profit d'un enfant unique, n'a pas été été un élément négatif , en effet ,pour la cour :
la création de la SCI permettait aux parents donateurs de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis, de sorte que l’opération litigieuse présentait donc des intérêts distincts de la préoccupation fiscale ;
la cour d’appel a légalement justifié sa décision
La cour de Cassation a débouté l’administration
11:26 Publié dans Abus de droit :JP, Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière | Tags : abus de droit, comite abus de droit, société fictive | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 décembre 2008
Abus de droit: La charge de la preuve ?
Nouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal
CAA PARIS 3 octobre 2008 N° 06PA02147 Aff DEFI GROUP
"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit"
ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES
TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE
Envoyer cette note à un ami
Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière n’apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .
06:08 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mai 2008
Un abus de droit trop "complexe" ? !…
L’article 726 CGI ( version 99 )précise que les cessions de parts de SARL ou, en l'espèce, une EURL sont soumises à un droit d'enregistrement de 4.8% en 1999.
Afin de payer un droit de 240 frs au lieu de 173.000 frs, notre imaginatif a diminué son capital pour le porter à 50.000 Fr et a comptabilisé en compte courant la différence (question EFI: capital + réserves ?)soit 3.589.000 Fr
L’acquéreur n’a donc payé les droits soit 240 francs que sur le montant du capital et non sur le compte courant mais avait donné son accord à ce montage dont la "complexe" subtilité n’échappera à aucun vrai professionnel de la fiscalité.
Nos vigilants vérificateurs ont compris l’audacieux stratagème et ont considéré que la procédure d’abus de droit pouvait s’appliquer .
Ils ont été suivis par notre cour de cassation sur le motif que
" la modification des structures du bilan intervenue le 31 juillet 1999 n'avait eu pour finalité que de modifier le prix de cession"
C Cass Ch Com 12 Février 2008 n°06-22176
PS il est supposé que l'eurl n'avait pas opté pour l'IS
15:00 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, ccrad, société fictive | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 avril 2008
La donation non abusive : le retour à la tradition ?
- LA donation non abusive : le retour à la tradition ?
VERS la securite juridique du patrimoine familialE
C cas. Ch. com. 26 mars 2008 N°:06-21944
La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :
Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité
Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;
par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;
20:10 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |