31 octobre 2010

O FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau? (01.08)

97f852c039cb6578b4aa4c1337ec45b1.jpgTRIBUNE FISCALE

 

 

 

LE SENS DES FUSIONS :DU NOUVEAU ?
janvier 2008
Olivier Fouquet Président de Section au Conseil d’Etat
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 I   FUSION RAPIDE - Non déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - LBO secondaire - assouplissement de la doctrine figurant au BOI 4 I-2-00.
Question :
Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?

Réponse Rescrit 2007/48 du 24 octobre 2007

II FUSION A L'ENVERS

La CAA Paris a reconnu la validité fiscale d’une fusion à l’envers compte tenu de la situation de fait et que l'administration n'apportait pas la preuve d'une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique.

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA01941 du 18 juin 2007


Les faits

La société Ouest Couleurs Décoration (OCD), aux droits de laquelle vient la SA DECORATIVE OUEST, a procédé à la fusion-absorption de la SA Delrue Nobel, par un acte du 2 août 1996, les deux sociétés appartenant au groupe SA Akzo Nobel, la première depuis juin 1995 et la seconde depuis 1993 ;

L’administration a refusé  à la société OCD le droit au report déficitaire prévu notamment par l’article 209 du code général des impôts, ainsi que celui des amortissements, en faisant valoir que l’opération en question de fusion-absorption était constitutive d’un abus de droit, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Le traité de fusion-absorption entre les sociétés OCD, absorbante et Delrue, absorbée, daté du 31 mai 1996, a été entériné au moyen de l’acte susmentionné du 2 août 1996, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 ; qu’alors que les déficits et amortissements réputés différés de la première société s’établissaient respectivement à 2 227 449 F et à 1 678 434 F, et que la société Delrue était bénéficiaire,

L’administration qui ne conteste pas que la nouvelle société avait le même objet et poursuivait la même activité, soutient que l’opération ne correspondait à aucune réalité économique et n’avait pu être inspirée par aucun motif autre que celui d’atténuer les charges fiscales du groupe SA Akzo Nobel ;
et que le sens de la fusion permettrait de s’affranchir de l’agrément ministériel préalable prévu aux dispositions de l’article 209-II du code général des impôts en cas d’absorption d’une société déficitaire ;

La société requérante fait valoir des motifs stratégiques et économiques, s’inscrivant dans la logique commerciale et de développement du groupe Akzo dans la région Ouest de la France ;

Sur la charge de la preuve

Pour déterminer la dévolution de la charge de la preuve en application des dispositions précitées, le défaut de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être assimilé au refus de l’administration de se conformer à l’avis du comité ; que, par suite, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l’administration lorsque, comme en l’espèce, le comité n’a été saisi ni par elle, ni par le contribuable ;

En conclusion

si la société requérante ne conteste pas l’effet fiscal connexe précédemment décrit, obtenu grâce à une telle opération de fusion-absorption, le ministre n’établit pas qu’en procédant à celle-ci, la société OCD aux droits de laquelle vient la société DECORATIVE OUEST, n’ait eu qu’une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique ;

La cour a annuler le jugement et à d’accorder à la société DECORATIVE OUEST la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 1996 ;

 Conclusions  de O Fouquet aff auriege

 Conclusions de L  Valee  aff PERSICOT

 http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/00/00/13659864da835ac047b5c9b98ec650fe.pdf

 

 

conc l VALEE persicot 28.02.doc

 

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