24 février 2023

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?

 

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REDIFFUSION POUR ACTUALITE

L arrêt ZIMMER est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle évasion fiscale, le commettant international, préjudiciable  au développement économique et sociale de la France

Par ailleurs un début de réflexion serait  il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles

 

Un défi pour nos finances publiques ?

La  jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters 

pour accaparer les benefices de leurs filiales en france

au detriment de notre activité  economique et sociale ???

Impôt sur les Société en UK

La France est elle en train de se faire dépecer ??

  Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires   

LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS 

devenus commissaires de  justice depuis le 1er juillet 2022

De meme  des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires  

 et sont en train de transformer  lzq  en agent dependant de  la maison mere non UE

LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO

Conseil d'État   N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019 

M. Alexandre Lallet, rapporteur public

La définition fiscale de l’agent indépendant

 

L' affaire  Zimmer

Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

 

Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer    

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

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Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?

  • Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
  • .2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable. 

en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,

sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.    


Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.

 

Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable

 

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30 mars 2019

SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature

  1. mur en verre.jpg
  2. REDIFFUSION 
  3. SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
  4.  
  5. Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération . 
  6.  
  7. Conseil d’État  N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
  8.  
  9. 'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;

     que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ; 

  10.  
  11. Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise      
  12. CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
    Aff société civile Georges Ghosn SC,
     
  13. "Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait." 

    MAIS LA TVA EST EXIGIBLE 

     Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon

  14.  
  15.  La tribune  sur la société civile à but commercial ??? 

     

     

    lire dans la tribune  C E 13 juin 1988, 72491,  

  16.  
  17. Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
  18.  
  19. La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
  20. au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs

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30 octobre 2018

La caution donnée par un dirigeant est elle déductible de son revenu ??? (CAA Bordeaux 25/10/18)

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La CAA de Bordeaux  nous rappelle les principes de la déductibilité de la caution donnée par un dirigent en faveur de son entreprise

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre   25/10/2018, 16BX02947 

Les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas, en l'espèce, le triple du montant des rémunérations perçues pendant l'année au cours de laquelle l'engagement a été souscrit. 

Situation fiscale des dirigeants de PME se portant caution
Question écrite n° 04534 de M. Louis Souvet (Doubs - RPR) 

BOFIP du  20/09/2017 

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution est autorisée lorsque le salarié a en vue la conservation de son salaire et non la préservation de son capital.

Elle est toutefois subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

- l'engagement doit avoir été souscrit dans l'intérêt de l'exploitation, soit pour la maintenir, soit pour la développer ;

- la souscription de l'engagement doit relever de l'accomplissement normal de la fonction de dirigeant, ce qui implique que l'engagement ait été pris par le titulaire de la rémunération et que l'exécution de l'engagement ne se rattache pas à la gestion du patrimoine privé du souscripteur ou ne corresponde pas à une prise en charge spontanée des dettes de la société ;

- le versement de la caution ne doit pas être le résultat d'une gestion anormale de la société (abus de biens sociaux, détournement d'actes, dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise) ;

Toutefois, lorsque le montant de l'engagement est supérieur au triple des salaires, les sommes versées sont déductibles à hauteur de la fraction de l'engagement qui n'excède pas cette limite

(CE, arrêt du 12 décembre 1990, n° 113038 et n° 82071 

CE, arrêt d'assemblée plénière du 6 janvier 1993, n° 78729).

Au-delà de ce plafond, le dirigeant est regardé comme ayant pour préoccupation la sauvegarde du patrimoine qu'il a investi dans la société et non la conservation de son salaire et la fraction de l'engagement correspondante constitue une dépense en capital non déductible.

 

 

 

17:58 Publié dans FOYERS FISCAUX, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 juillet 2018

PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018

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prix-de-transfert.jpg

Ces transferts de bénéfices, objet des dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI), peuvent revêtir les aspects les plus divers ; ils prennent généralement la forme de paiement de redevances excessives pour l'utilisation de brevets ou de marques de fabrique ou d'une participation élevée aux dépenses d'intérêt commun ou de recherche du groupe ; ils résultent aussi d'opérations de vente ou d'achat à des prix minorés ou majorés.

Pour faire face à cette situation, les États ont été amenés à imposer les transferts indirects de bénéfices réalisés à l'occasion des échanges qui s'établissent entre sociétés faisant partie du même groupe. 

 

RAPPEL Le conseil constitutionnel a annullé le 8 décembre 2016 L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )

PRIX DE TRANSFERT LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
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les tribunes EFI 

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)

 Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays, signé à paris le 27 janvier 2016 

L'accord préalable en matière de prix de transfert 
et la procédure amiable...
 

OCDE Fiches pays en matière de prix de transfert

W

 

Chapitre 1,:- la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert

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20:55 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 octobre 2017

La convention européenne d'arbitrage "fiscal":une nlle directive

 

medium_arbitrage.jpgRediffusion avec mise à  jour 

Double imposition: le Conseil approuve un nouveau système de règlement des différends

Le 10 octobre 2017, le Conseil a approuvé un nouveau système de règlement des différends en matière de double imposition entre les États membres.

La directive en question renforce les mécanismes utilisés pour régler les différends qui découlent de l'interprétation d'accords relatifs à l'élimination de la double imposition.

"Ce nouveau système constitue une avancée majeure. Il encouragera les investissements en mettant en place un environnement fiscal plus favorable et en réduisant les coûts pour les entreprises", a indiqué Toomas Tõniste, le ministre estonien des finances, qui exerce actuellement la présidence du Conseil.

La directive a été adoptée sans débat lors d'une session du Conseil "Affaires économiques et financières", à la suite d'un accord intervenu lors de la session du Conseil du 23 mai 2017.

Le texte permet au contribuable d'engager une "procédure amiable", dans le cadre de laquelle les États membres doivent parvenir à un accord dans un délai de deux ans. Si cette procédure échoue, une procédure d'arbitrage est engagée pour régler le différend dans des délais déterminés. À cette fin, une commission consultative est constituée, laquelle comprend trois à cinq arbitres indépendants ainsi que deux représentants de chaque État membre au maximum. Cette commission consultative émet un avis sur l'élimination de la double imposition dans le cas litigieux, qui est contraignant pour les États membres concernés, sauf s'ils conviennent d'une autre solution.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission

DIRECTIVE DU CONSEIL concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

MAI 2017 communique de presse de la commission

x x x x

La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.

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01 juin 2017

BOFIP Fiscalité internationale

 

Source BOFIP

 BOFIP PETIT.gif

 

 - Liste des conventions fiscales conclues par la France 
(en vigueur au 1er janvier 2018)
 

 

- les dispositions communes concernant les conventions fiscales internationales

 

  Titre 1 : Droit de l'Union européenne

Parmi les sources de la fiscalité internationale, il y a lieu de distinguer les conventions fiscales internationales bilatérales du droit européen, issu de traités dont la portée n'est pas exclusivement fiscale.

A la différence des conventions fiscales bilatérales qui ne s'appliquent que sous condition de réciprocité, le droit de l'UE, issu des traités, s'intègre au droit national et doit être appliqué de manière inconditionnelle.

Le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne a ainsi instauré « un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » et qui s'impose à leurs juridictions.

      Titre 2 : Droit conventionnel

- les différentes conventions fiscales signées par la France

Les conventions fiscales internationales ont un triple objectif :

- l'élimination des doubles impositions,

- la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationales,

- et la protection des contribuables.

Les conventions fiscales internationales

 

Les traités d’échange de renseignements fiscaux

 

les traités d'assistance au recouvrement

 

Les autres sources du droit fiscal international

 

 

29 novembre 2016

Prix de transfert :Les obligations documentaires mise à jour

PRIX DE TRANSFERT.gif

Mise à jour  

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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf 

EUROPE
 transparence fiscale pour les multinationales
 

Contenu et modalités de la déclaration pays par pays

attention à ne pas confondre avec la declaration "prix de trransfert"

Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).

La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du  CGI, détaille les modalités de cette déclaration.

Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert

les règles internes francaises  de declaration de prix de transfert

Le BOFiP-Impôts est mis à jour pour intégrer les dispositions relatives à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales (LPF)  

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer 

L'article 223 quinquies B du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative en matière de prix de transfert pour les entreprises établies en France mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF.

 

Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert

BOFIP du 3 février 2016

Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle, obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert

BOI-BIC-BASE-80-10-20

IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes

BOI-IS-DECLA-10-10-20 : 

Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert  

 

notice  explicative prix de tranfert 2257.pdf  

Comment déterminer son prix de transfert
une base de données  a tarif "raisonnable 

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)

OCDE ET PRIX DE TRANSFERT 

les tribunes sur les prix de tranfert

Il existe deux obligations documentaires distinctes :

Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes[1] de tenir à disposition de l'administration une documentation  dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert

L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50 du 12 septembre 2012 ).

Depuis le  8 décembre 2013 les grands groupes ont l’obligation de fournir chaque année àl’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert prévu par l’article 223 quinquies B CGI .


[1]  Ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, et assimilés 

La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.

Pour l'administration, il est donc nécessaire de disposer de moyens, notamment juridiques, pour apprécier la normalité des prix de transfert.

Afin de faciliter son travail  de contrôle le législateur a prévu d’abord un dispositif de renseignement renforcé  lors de vérification et aussi un dispositif d’analyse préventive  par le dépôt obligatoire d’un dossier allégé

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer 

 

  •  I Comment déterminer son prix de transfert
  • II Pour les  grands groupes
  • Définition d’un grand groupe
  • A Obligation de mise à la disposition à la première demande d’une documentation complète
  • Le BOFIP du 18 Février 2014
  • B obligation déclarative annuelle spontanée de transmettre une  « documentation allégée »
  • La déclaration 2257 SD
  • III Pour les PME : obligation uniquement en cas de vérification
  • Le BOFIP DU 19 Septembre  2012
  • Les principales différences entre ces deux documentations ?
  • IV Les sanctions encourues en cas de défaut de transmission de la documentation 

 

 

 Mieux comprendre les différentes obligations de documentation... 

Par Camille JACQUET Elève-Avocat du Master 2  Fiscalité Internationales des Sociétés, sous la direction de Mr Michel MENJUC

 

obligation deux forme.doc

12:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert, la reglementation | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 juin 2016

Redevances: Immobilisables ou déductibles ?

 pharmacie.jpgMISE A JOUR 

 

 La redevance versée au titre de concession d’une marque est  elle déductible ou immobilisable ?

 

 

mise à jour juin 2016 

Dans une décision en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat fait application de sa jurisprudence SA SIFE dans le cas d'un contrat de licence de marque: 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 15/06/2016, 375446 

S’agissant des droits tirés d'un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

 

Il fournit ensuite des exemples de stipulations contractuelles de nature à permettre de satisfaire chacune de ces conditions. 

L’arrêt  de principe SIFE 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 154488, publié au recueil Lebon 

 

Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe 

Fiscalité de la propriété industrielle par Nicolas Jacquot 

]Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D - Europa.eu

Intellectual Property Box Regimes

Note EFI ces documents diffusés par Bruxelles n'existent pas en francais

  le français bientôt une langue morte européenne ? plus le reste .......

 

Langue de rédaction d’origine des documents 
à la commission européenne

 

Anglais

Français

Allemand

Autres

1997

45

40

5

10

2003

59

29

3

12

2009

75

8

3

14

2012

81

5

5

12

Source Rapport au parlement   sur l'emploi
de la langue française 2015
cliquer

 

 

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25 novembre 2015

Provisions comptables v.provisions fiscales! ( Plénière du 23.12.13 Con Libres Crépey

n° 346018 sas foncière du rond-point plénière fiscale 23 décembrSAS Foncière du Rond-Point

 

 

O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? 

 

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 23/12/2013, 346018, SAS Foncière du Rond-Point   

Conclusions libres de  M. Edouard CRÉPEY

 N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f

Analyse du Conseil d etat aff Rond point

XXXXXXXXX 

Règles fiscales et règles comptables : Le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision.

Il précise les modalités de redressement du bénéfice imposable par l’administration dans l’hypothèse où une entreprise, qui avait comptabilisé une provision au titre d’un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice, constate ultérieurement, lors d’un exercice faisant l’objet d’une procédure de vérification, une perte tout en procédant à la reprise de la provision. 

 

mise à jour novembre 2015  

 Conseil d'État   9ème et 10ème ssr  N° 372067 23 novembre 2015 SA Finvestcorp 

il résulte de des dispositions de  l'article 39 du code général des impôts  

Qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition

-que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante,

-qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice,

-qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

-en outre, les provisions pour perte ne peuvent être déduites que si la perspective de la perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; 

 

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01 août 2015

Lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier Conclusions DAUMAS CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 SWAP.jpgla SA Compagnie Immobilière de France (CIF), qui a pour activité la location d’immeubles aux sociétés filiales du groupe fiscal intégré BNP Paribas auquel elle appartient, a acquis le 21 juin 2002, auprès d’une société française, un immeuble situé à Londres ; que cette acquisition a été financée, d’une part, par une augmentation de capital accompagnée d’un contrat d’échange de devises ( ou “ swap “) souscrit avec la SA BNP Paribas, lequel s’est dénoué par un gain de change et des “ produits financiers techniques “, le 10 septembre 2003, d’autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas au titre duquel la CIF a bénéficié d’écarts de conversion positifs à la clôture des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que d’un gain de change effectif en septembre 2003, lors d’un remboursement partiel ; 

 Définition du SWAP 

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, l’administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats imposables en France de la société CIF ; 

Position de BNP PARIBAS  

La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; l'application des articles 5 et 24 de la convention fait en effet obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; et  les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs 

Position du conseil d etat 

l la cour administrative d'appel de Versailles 10VE01416 du 9 juin 2011 confirme la position de l’administration 

Conseil d’État N° 351982  1 octobre 2013  Aff. BNP PARIBAS 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur       M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public 

Cette affaire pose une intéressante question d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 – qui a depuis lors été remplacée, vous le savez, par la convention du 19 juin 2008.
La société Compagnie immobilière de France (ci-après : la CIF) est une filiale qui appartient au groupe fiscalement intégré BNP Paribas. Elle a pour activité la location d’immeubles aux autres sociétés membres du groupe. En juin 2002, elle a acquis auprès d’une autre société française un bail de 999 ans sur un immeuble situé à Londres, pour une somme de 220 millions de livres sterling. Cette acquisition en devise a été financée de deux manières :
- pour la plus grande part, la CIF a contracté un emprunt auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas, qui se trouvait par ailleurs être le futur locataire de l’immeuble ; cet emprunt était libellé en livres sterling ;
- pour le surplus, la CIF a financé l’acquisition sur fonds propres, en prenant le soin de se couvrir du risque de change ; à cette fin, elle a souscrit, toujours auprès de la banque BNP Paribas, des contrats d’échange de devises (ou « swaps »).
Ces opérations de financement ont été à l’origine de différents gains de change dus pour l’essentiel à la baisse du cours de la livre sterling par rapport à l’euro.

 

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Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; 

Les produits résultant d’opérations d’emprunt et de swap réalisées en vue de l’acquisition par une société française d’un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion et dans le cadre d’opérations à caractère financier et qu’ils ne proviennent pas de l’exploitation de l’immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société.

 

D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté