17.02.2012
Art 155 A Une anglaise à la façade transparente
Art 155 A Une anglaise à la façade transparente
La CAA de Paris vient de rendre un arrêt sur l’application de l’article 155 A au détriment d’un contribuable résident de France qui devait participer à une rêverie euphorisante lorsqu’il mis en application son montage .
Les tribunes EFI sur l’article 155 A
lire aussi les commentaires pertinents de notre ami XAVIER
La société britannique MG Finance Corporation a pour objet la direction de l’exploitation et la gestion de la société française SA Jacques Savoye, fonctions dévolues avant sa création à M. A ;
les fonctions correspondantes sont matériellement exercées par M. A, dirigeant de la société Jacques Savoye, qui fournit ainsi un travail effectif pour cette société et qui n’a perçu, au cours des années en cause, aucune rémunération à ce titre de la part de ladite société ;
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22.12.2011
les mesures antiévasion fiscale internationale
mise à jour en décembre 2011
LA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE
L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.
Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.
I NouveauDécembre 2011
Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux
Droit de reprise allongé à dix ans
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.
Le rapport du sénat en décembre 2008 ·
Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)
II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
III les mesures classiques
2. Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession)
3. Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI
4. La convention européenne d'arbitrage
6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal Article 238 A CGI
7. Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France Article 155 A CGI
8. La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales
9. Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI
10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI
02:33 Publié dans Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, Delai de reprise, ETNC Art 238 OA bis, Evasion fiscale internationale, Prix de transfert;Art. 57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : traité fiscal, fraude fiscal, art.209b, art 238a, 123bis, art.57 |
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05.10.2011
O FOUQUET LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
L’arrêt Boris BECKER DU 22 JUIN 2011
Le principe doctrinal dit de l’autonomie du droit fiscal ne signifie pas que le droit fiscal est enfermé dans son donjon technocratique.L’arrêt Boris Becker nous prouve le contraire.
Le vrai professionnel public ou privé de la fiscalité est aussi un généraliste pour permettre à sa pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances.
Le vrai professionnel saura alors faire la différence entre une opération légale solide et une opération légale hasardeuse et ce n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité.
Sur conclusion de l’administration, le conseil d état a pour le première foi utilise le droit du travail pour qualifier un contrat d’artiste visé à l’article L 762 du code du travail
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce
Notre ami Olivier FOUQUET nous livre en prime son analyse sur cet arrêt qui peut faire parti des grands arrêts
les tribunes d'olivier Fouquet
LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
La décision du Conseil d’Etat n°319240, 3/8 ssr, Boris Becker, aux conclusions d’Edouard Geffray publiées au BDCF 10/2011, mérite de retenir l’attention dans la mesure où l’administration française s’est , pour la première fois dans un litige porté devant le Conseil d’Etat en cassation, fondée, pour imposer les gains retirés par l’intéressé de sa participation à des tournois de tennis en France, sur les dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail et non, comme on aurait pu s’y attendre, sur l’article 155 A du CGI.
lire la suite dans les tribunes htlm et pdf ci dessous
07:57 Publié dans aa O Fouquet, Article 155 A, Evasion fiscale internationale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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01.07.2011
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI
Le FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson.
Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international www.imf.org a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI.
Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf
L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.
12:31 Publié dans article 123 bis, Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETNC Art 238 OA bis, Evasion fiscale internationale, OCDE, Prix de transfert;Art. 57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : offshore centers, paradis fiscaux, sophie fay, imf, fraude fiscale, fmi |
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18.06.2011
L'article 155 A est il hors le traité européen ?? (CAA Douai 14/12/2010)
Note de P Michaud : une loupe de détective devra être utilisée pour comprendre la position de l'administration .En effet la jurisprudence n'est pas définitivement fixée et le droit européen reconnait la notion de fraude .Par ailleurs , l'analyse de la situation de fait est essentielle.
Une modification de la loi serait elle en préparation ?
L’article 155 A est une des dispositions établies pour prévenir une forme de fraude fiscale internationale connue sous le nom de star company .L’administration a la possibilité d’imposer en France sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France ou hors de France.
Les tribunes EFI sur l’article 155 A
La CAA de Douai par un arrêt du 14 décembre 2010, n° 08 DA 01103a jugé que cette disposition n’était pas compatible avec une des quatre libertés protégées par le droit européen notamment la liberté d'établissement et la libre prestation des services
08:45 Publié dans Article 155 A, Evasion fiscale internationale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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23.12.2010
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Sur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore
DEUX AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS
Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée par le conseil d état après une longue procédure
Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices
Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;
En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ; les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président
il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;
M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd
Application du 155 A dans le cadre du traité France UK
les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;
Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé
Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,
Application de la TVA française
la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;
par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée
Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939,
15:03 Publié dans Article 155 A, Evasion fiscale internationale, Les sanctions fiscales, Royaume Uni, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : offshore centers |
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01.07.2010
Art.155 A
LES SOMMES VERSEES A L'ETRANGER AU TITRE DE SERVICES RENDUS EN FRANCE
MISE A JOUR 29.11.10
L’article 155 A est conforme à la constitution
Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve
Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale.
Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt.
15:42 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Article 155 A, Evasion fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : paradis fiscal, fraude fiscal, 155a |
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