17.02.2012

Art 155 A Une anglaise à la façade transparente

nimbus2.jpgArt 155 A Une anglaise à la façade transparente

 

La CAA de Paris vient de rendre un arrêt sur l’application de l’article 155 A au détriment d’un contribuable résident de France qui devait participer à une rêverie euphorisante lorsqu’il mis en application son montage . 

 

L’article 155 A CGI

 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A

 

lire  aussi les commentaires pertinents de notre ami XAVIER

 

La société britannique MG Finance Corporation a pour objet la direction de l’exploitation et la gestion de la société française SA Jacques Savoye, fonctions dévolues avant sa création à M. A ;

les fonctions correspondantes sont matériellement exercées par M. A, dirigeant de la société Jacques Savoye, qui fournit ainsi un travail effectif pour cette société et qui n’a perçu, au cours des années en cause, aucune rémunération à ce titre de la part de ladite société ;

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22.12.2011

les mesures antiévasion fiscale internationale

mise à jour  en décembre 2011

d92aeeadadd0fc0031578863c61b3e3d.jpgLA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE


L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.

Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.

 I  NouveauDécembre 2011

 

Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux  

Droit de reprise allongé à dix ans 

 

Article L169 du LPF

 

 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. 

NOTA:

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.

 Le rapport du sénat en décembre 2008  ·                                

 Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)

II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
 

 

III  les mesures classiques  

 

1.     Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié article 123 bis CGI 

2.   Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession) 

3.   Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI 

4.   La convention européenne d'arbitrage 

5.    Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié article 209 B CGI 

6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal   Article 238 A CGI 

7.     Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France  Article 155 A CGI

8.    La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales

9.   Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI 

10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI 

 

05.10.2011

O FOUQUET LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES

grands arrets.jpgL’arrêt Boris BECKER DU 22 JUIN 2011

Le principe doctrinal dit de l’autonomie du droit fiscal ne signifie pas que le droit fiscal est enfermé dans son donjon technocratique.L’arrêt Boris Becker nous prouve le contraire. 

Le vrai professionnel public ou privé de la fiscalité est aussi un généraliste pour permettre à sa pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances.
Le vrai professionnel saura  alors faire la différence entre une opération légale solide et une opération légale hasardeuse et ce n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité.

Sur conclusion de l’administration, le conseil d état a pour le première foi utilise le droit du travail pour qualifier un contrat d’artiste visé à l’article L 762 du code du travail

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

Notre ami Olivier FOUQUET nous livre en prime son analyse sur cet arrêt qui peut faire parti des grands arrêts

les tribunes d'olivier Fouquet

LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES

par Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

La décision du Conseil d’Etat n°319240, 3/8 ssr, Boris Becker, aux conclusions d’Edouard Geffray publiées au BDCF 10/2011, mérite de retenir l’attention dans la mesure où l’administration française  s’est , pour la première fois dans un litige porté devant le Conseil d’Etat en cassation, fondée, pour imposer les gains retirés par l’intéressé de sa participation à des tournois de tennis en France, sur les dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail et non, comme on aurait pu s’y attendre, sur l’article 155 A du CGI.

Des tribunes EFI sur 155 A

lire la suite dans les tribunes htlm et pdf ci dessous 

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01.07.2011

Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI

medium_IMF.jpgLe FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson. 

Le programme du FMI

Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international  www.imf.org  a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI. 

 

Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf

 

 L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.

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18.06.2011

L'article 155 A est il hors le traité européen ?? (CAA Douai 14/12/2010)

Note de P Michaud : une loupe de détective devra être utilisée pour comprendre la position de l'administration .En effet la jurisprudence n'est pas définitivement fixée et le droit européen reconnait la notion de fraude .Par ailleurs , l'analyse de la situation de fait est essentielle.

Une modification de la loi serait elle en préparation ?

 

tintin et miloi.jpgL’article 155 A est une des dispositions établies pour prévenir une forme de fraude fiscale internationale connue sous le nom de star company .L’administration a la possibilité d’imposer en France sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France ou hors de France. 

 

L’article 155 A CGI

 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A

 

Les libertés communautaires

 

La CAA de Douai par un arrêt du 14 décembre 2010, n° 08 DA 01103a jugé que cette disposition n’était pas compatible  avec une des quatre libertés protégées par le droit européen notamment la liberté d'établissement et la libre prestation des services

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23.12.2010

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore

 

nimbus2.jpgSur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore 

 

DEUX  AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS

 

Création d'une société écran à l’étranger et conclusion d'un contrat de collaboration afin d'exonérer des prestations de services effectuées en France    cliquer 

 

 

Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée  par le conseil d état après une longue procédure

 

Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices

 

 

Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;

 

En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ;  les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président

 

 

il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;

 

M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd

 

Application du 155 A dans le cadre du traité France UK

 

les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;

 

 

Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé 

 

Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,

 

Application de la TVA française

 

la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;  

par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée

 

 Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939, 

 

 

01.07.2010

Art.155 A

e1c0e3ec85f54faa7cd4ba3c933b1810.jpgLES SOMMES VERSEES A L'ETRANGER AU TITRE DE SERVICES RENDUS EN FRANCE 

 MISE A JOUR 29.11.10

 

 

L’article 155  A est conforme à  la constitution

 

Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve 

Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. 

Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt. 

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