21 juin 2019
Comptes étrangers : nature du compte à déclarer et prescription P MICHAUD
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Détention n’est pas utilisation ???? rgfr
Avocat fiscaliste
mise à jour juin 2019
Délai de reprise fiscale des comptes à l étranger
10 ANS OU 5 ANS ?
BOFIP du 22 mai2019
mise à jour 15 mars 2019
Les premiers résultats de l échange automatique
lee premières informations précisent que la DGFIP aurait reçu 3.000.000 déclarations EAR de comptes a l étranger....LIRE LA SUITE
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques de renseignements
Dans un arrêt de principe du 4 mars 2019 , le conseil d etat définit l'obligation de déclaration d'un compte à l étranger pour les années antérieures au 1er janvier 2019
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
la déclaration 3916 à utiliser
OBLIGATION DE DÉCLARATION DE COMPTES A L ETRANGER
LE NOUVEAU RÉGIME DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
pour imprimer avec les liens cliquez
RAPPEL DU DROIT
AVANT 2019
L obligation vise les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes avant le 31 décembre 2018
Article 1649 A Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990
Le décret d'application Article 344 ANN III (ante 01.01.19)
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
DEPUIS 2019
L obligation vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes depuis le 1er janvier 2019
Article 1649 A Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 7 (V)
LE DÉCRET D'APPLICATION Article 344 A ANNIII
Modifié par Décret n°2018-1267 du 26 décembre 2018 - art. 1
Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.L ARRÊT DU CE DU 4 MARS 19
'situation antérieure au 01.01.19.
Dans un arrêt de principe du 4 mars le CE a interprété l’obligation de déclaration de compte a l étranger en jugeant que cette obligation n’avait pas lieu si le compte n’était pas « utilise » au cours de l année vérifiée du moins avant le 1er janvier 2019 et ce même si il avait été ouvert antérieurement
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15MA03437, I
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
EN L ESPÈCE le compte ouvert avant l’année fiscale en question n’avait pas été utilise au sens de cet article anterieur au 1er janvier 2019
La position du CE
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le compte bancaire détenu par M. et Mme B...au Luxembourg n'avait enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts que ce compte avait produits et des opérations de débit portant sur des frais bancaires afférents à sa tenue. En jugeant que ces opérations, qui ne constituaient pas des mouvements de fonds sur le compte en cause, ne permettaient pas de considérer que ce compte avait été utilisé pendant l'année 2009, de sorte que M. et Mme B...n'étaient pas tenus de le déclarer au titre de l'article 1649 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
18:40 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, droit de communication, EVASION FISCALE internationale, Examen de situation fiscale | Tags : obligation de dÉclaration de comptes a l etranger, declaration des comptes bancaires a l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 septembre 2017
Comptes non déclarés ; vers un revirement de jurisprudence CAA Marseille - 13 avril 2017
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La LETTRE EFI du 24 AVRIL (1).pdf
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
Transfert frauduleux à l étranger :le fisc doit prouver l' identité exact du bénéficiaire
Comptes bancaires étrangers : qui doit prouver l'existence ???
Quel est le fait générateur ?
La preuve du transfert ou la constatation du dépôt
Vers une présomption de revenu CAA Marseille - 13 avril 2017
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15MA02553, Inédit au recueil Lebon
l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B... la somme de 64 556 euros en 2006 et la somme de 2 040 euros en 2007 inscrites au crédit d'un compte détenu par eux au Maroc dans les livres de la Attijariwafa Bank dont ils n'avaient pas révélé l'existence à l'administration fiscale ;
L’administration ne prouvant pas que ces crédits ont été transférés de France ; sont ils néanmoins imposables
Le principe de la non mposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré
(CE 05.02.15
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180
1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.
La CAA de Marseille revient t elle sur cette jurisprudence
10:01 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Tags : avocat fiscaliste international, decalration des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 février 2015
Imposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré (CE05.02.15
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MISE A JOUR FEVRIER 2015
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180
1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.
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Des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré sont ils toujours imposables en France dans le cadre de l’article 1649 A du code général des impôts ?
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Lire avec lien ci dessous
Article 1649 A Bofip di 12.11.2013
(….) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables
Pour les transferts physiques de capitaux et assimilés
Article 1649 quater A Le BOFIP (non à jour)
Les faits
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2001 à 2003, l’administration a notamment imposé à l’impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes créditées sur un compte ouvert à leur nom à la banque belge BBL et dont ils n’avaient pas déclaré l’ouverture
Le conseil d état a confirmé la CAA de Paris sur la non imposition de ce crédit dans le cadre de l’ Article 1649 A
Par ailleurs, le conseil d état a analysé avec précisions les garanties légales accordées aux contribuables dans le cadre de cette procédure d’imposition
SUR LA NON IMPOSITION
La motivation de la cour d’appel de paris
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03307,
Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'examen des documents bancaires produits par le requérant et dont les mentions n'ont pas été contestées par le ministre, que les sommes taxées à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 correspondent à des crédits constatés au compte ouvert par l'intéressé dans une banque belge, crédits dont il n'est au demeurant pas soutenu par le ministre qu'ils auraient été transférés en provenance de France ;
ces crédits ne sauraient être regardés comme taxables en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts sur le seul fondement invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il s'agirait de crédits constatés au compte d'une banque française et en provenance de l'étranger ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de l'intéressé à hauteur des sommes précitées ; que, pour le surplus, M. A B, qui a été imposé sur des sommes en provenance de l'étranger, ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition
Confirmation du conseil d état
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
En jugeant, après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que les sommes en cause avaient été transférées en provenance ou à destination de la France, qu’elles ne pouvaient être regardées comme taxables “ sur le seul fondement invoqué par le ministre, au motif qu’il s’agirait de crédits (...) en provenance de l’étranger “, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d’erreur de droit ;
Par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt attaqué ;
Lire aussi sur le fait générateur
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr , 26/07/2011, 327033
Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs.
Sur le non domicilié
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 01/07/2010, 309363
Il résulte des dispositions des articles 4 A, 166 et 1649 quater A du code général des impôts (CGI) que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la présomption d'existence de revenus instituée par les dispositions de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI.
S’agissant de la possibilité d'imposer en France des revenus d'origine indéterminée d'une personne ne résidant pas fiscalement en France, 4 décembre 1985, Bauchet, n° 43383,
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 43383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Contribuable ayant son domicile fiscal à l'étranger et, par suite, n'étant imposable en France que sur ses seuls revenus de source française dans les conditions prévues par l'article 164-2 du C.G.I. alors applicable. L'administration ne peut mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du C.G.I., aboutissant, le cas échéant, à la taxation d'office du contribuable en application de l'article 179, que si, eu égard aux activités déployées en France par le contribuable, celui-ci pouvait avoir des revenus de source française plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des mêmes années. Procédure régulièrement appliquée en l'espèce.
SUR LA PROCEDURE
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l’impôt.
Ces dispositions impliquent que l’administration qui envisage d’imposer des sommes sur leur fondement mette au préalable le contribuable en mesure d’apporter cette preuve.
En revanche, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration mette en oeuvre la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les conditions prévues par celui-ci sont remplies. En procédant ainsi, l’administration ne prive le contribuable d’aucune garantie, dès lors, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1649 A du CGI que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur le contribuable et, d’autre part, que le désaccord sur le caractère de revenus imposables de sommes transitant sur un compte à l’étranger n’est pas au nombre des questions dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut connaître en vertu de l’article L. 59 A du LPF.
06:23 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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