13 avril 2017

L’affaire crédit suisse ; les comptes saisis par la douane

douanes déclaration valeurs papier

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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lettre EFI du 3 avril  2017  (1).pdf

Les sanctions fiscales en cas de "MOD"manquement aux obligations declaratives
(BOFIP du 8 mars 2017 §10)

mise a jour avril 2017 

les douanes et non le fisc  perquisitionnent le credit suisse 

Communiqué du parquet national financier

,  communiqué du vendredi 31 mars de  la justice néerlandaise en anglais

La perquisition dans les locaux du crédit suisse en Europe a été faite en France par des brigades douanières et non fiscales .l’objectif étant  notamment de rechercher des comptes fermés par retrait en espèce ET rapatriés en France sans déclaration et punissables de lourdes sanctions douanières et fiscales  et beaucoup plus rentables –en termes budgétaires- que les perquisitions fiscales

Credit Suisse : enquête sur plusieurs milliers de comptes bancaires non déclarés

Cette nouvelle méthode de recherche d’infractions a été annoncée par EFI ci dessous 

le  manquement aux obligations déclaratives (MOD) ;
la nouvelle méthode de controle fiscal pour les comptes etrangers)
 

Parmi les nombreuses missions de la douane deux paraissent fondamentales d’abord protéger les citoyens et le territoire mais  aussi lutter contres les trafics de tout genre notamment ceux de flux financiers illégaux  

Cette tribune ne visera que les manquements aux obligations déclaratives de valeurs papiers

La douane a toujours été associée à l’image d’une police de la marchandise, luttant prioritairement contre la circulation de drogues, contrefaçons et autres tabacs de contrebande. Depuis 2015, elle a fait de la lutte contre le blanchiment son « quatrième pilier », profitant de son positionnement privilégié à l’endroit des flux, notamment financiers. « On sort d’une logique de saisie sèche, qui a pu nous valoir des critiques, et on s’attaque au nerf de la guerre, au portefeuille », résume Jean-Paul Balzamo, artisan de cette « révolution culturelle » au sein de la direction des douanes.

(ecouter  son rapport didactique clair et instructif devant l’ AN du  4 janvier 2017) 

Cette tribune reprend le compte rendu de Julia Pascual  journaliste sur le rapport d’activités des douanes diffuse le 15 mars 2017  cliquez

Le rapport d’activité des douanes en 2016 

La douane  est chargée de contrôler le respect de l’obligation déclarative, selon laquelle toute personne transportant 10 000 euros ou plus en liquide doit le déclarer

Selon le bilan annuel des douanes publié jeudi 16 mars, 1 835 manquements ont été relevés en 2016, soit 28,6 % de plus qu’en 2015. 

 Un manquement porte en moyenne sur une somme de 40 000 euros.

Déclaration valeurs papier et imposition en France /
Nouvelles sanctions Loi du 3 juin 2016
 et decret du 5 decembre 

Les sanctions fiscales en cas de manquement aux obligations déclaratives

’article 1649 A et 1649 AA CGI   et    article 1649 quater A du CGI

Le BOFIP du 8 mars 2017

 

La prescription en matière de délits douaniers passe à 6 ans

attention ce délai n'est pas rétroactif mais glissant

Jusque-là, les agents se contentaient, dans neuf cas sur dix, d’infliger une amende au contrevenant.

Désormais, la transaction est en passe de devenir l’exception.

Sur la présence (sic !!!) de l avocat durant une audition douanière  
Circulaire du 19 décembre 2014 accès à l’avocat dans le cadre de l’audition libre)

Quid de la retenue douanière aux fins fiscales ??? les droits du retenu douanier

lire ci dessous

 

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16 août 2016

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre

amende pour non déclaration de compte à l'étranger

rediffusion 

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  Lettre EFI du  16 AOUT 2016  

 

 
 

 

Abrogation immédiate et rétroactive de l'amende de 5%
due en cas de non déclaration de comptes étrangers 

22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC 

Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 

Non conformité totale 

Commentaire     Dossier documentaire 

 mise à jour août 2016

vers une réflexion d'ensemble sur les sanctions fiscales et douanières ??

 la nouvelle amende douanière de 50% est elle constitutionnelle ?

Cette décision marque t elle une évolution dans l’analyse de la proportionnalité des sanctions, proportionnalité que le conseil appliquait strictement pour les sanctions sur la personne  et faiblement pour les sanctions financières 

Commentaire du conseil constitutionnel qui vient d’être mise en ligne
   Dossier documentaire

 « en sanctionnant d’une telle amende proportionnelle un manquement à une simple obligation déclarative,le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ». 

Prémonitoire sur la  QPC du 22.07.16 .
L'Affaire Doggidog / En route vers du nouveau ???

  Le sort de l’amende : communiqué IACF DU 29.07
ci dessous

 

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18 mars 2016

De la régularisation fiscale des entreprises les BOFIP (1er partie )

CONFESSE.jpgNous connaissons tous la régularisation de nos écureuils cachotiers qui permet l’officialisation de comptes étrangers qui sont sans efficacité économique  et budgétaire  du moins pour la France

 LES REGULARISATIONS FISCALES POUR LES ENTREPRISES
écrit en Aout 2013
 

Dans un  BOFIP du 2 septembre 2015 la DGFIP rappelle l’existence de deux procédures de régularisation –terme qui semble être utilisé  pour une première  fois  pour nos entreprises-,toutes nos entreprises quelles que soient leurs tailles

Il s’agit de

La procédure de régularisation  prévue à l'article L. 62 A du LPF peut être sollicitée après notification des rectifications lorsque celles-ci portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI. Elle permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à  l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI  (le BOFIP du 2.09.15 )

II La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet au contribuable de régulariser sa situation avant notification des rectifications par le service vérificateur. La régularisation a pour effet de réduire les intérêts de retard mis à la charge du contribuqable  ue nous analysons dans la présente tribune (lire BOFIP ci dessous)

L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.

 I DE LA RÉGULARISATION FISCALE EN COURS DE CONTRÔLE .
L'ARTICLE L62 LPF

aussi pour les évaluations 

Dans une période ou la difficulté de trouver un accord équitable avec l'administration après proposition de rectification est souvent déplorée, la procédure de régularisation prévue à l'article L62 reste une opportunité à ne pas négliger. 

Non pas réservée aux seules erreurs commisses par les contribuables de bonne foi, cette procédure ouverte à toutes les entreprises  est particulièrement adaptée en cours de contrôle  à toutes les questions, de plus en plus fréquentes, portant sur des évaluations d'actifs ou de transactions, dont on sait qu'il ne s'agit pas d'une science exacte. Lorsque un débat oral et contradictoire de qualité permet de s'accorder sur un prix équitable, cette option offerte à l'entreprise permet de s'extraire d'une procédure aléatoire, chronophage et coûteuse.

 

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30 septembre 2015

FATCA USA FRANCE la mise en application

FATCA-Image-612x300.jpgPierre Moscovici avait  signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA 

 

mise à jour décembre 2017

Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20

Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017

 

Le BOFIP FATCA

 

mise à jour sur l'échange automatique USA vers france  

la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Le traite FATCA avec la  France en anglais            le texte en francais 

  1. ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5) 

Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
  2. Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
  3. b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le

 

Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
 under both FATCA and GATCA  htlm
Peter A.Cotorceanu,
avocat à Zurich  

l'article de Me Cotorceanu-sur le serveur EFI en .pdf

 

le decret FATCA du 23 juillet 2015

 Les BOFIP du 5 aout 2015

 Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis 

L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine 

L’arrêté du 5 octobre Cliquez   

Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.

Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.

sur la réciprocité ?????

le rapport du SENAT ' juillet 2014)

 IRS Announces Key Milestone in FATCA Implementation; U.S. Begins Reciprocal Automatic Exchange of Tax Information under Intergovernmental Agreements

IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.

Les résultats de la régularisation aux USA 

Offshore Compliance Programs Generate $8 Billion; IRS Urges People to Take Advantage of Voluntary Disclosure Programs 

Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.

 

 xxxxxxx

 l'historique

le Gouvernement a approuvé ce projet  le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative  

LE SITE DE L'IRS 

 Foreign Account Tax Compliance Act

L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.

Attention en principe FATCA qui  est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont  pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )

La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé

La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir

le Gouvernement a approuvé ce projet  le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») : 

Dossier parlementaire 

Texte n° 706 (2013-2014) –

 Étude d'impact

 Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques

La France se met enfin au niveau de ses partenaires  afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant  l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en  France  (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant  la décision du conseil constitutionnel   du 20 juin 2014

 

Article 22 LFR14

° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »

 

10 septembre 2015

La régularisation fiscale est un droit (aff SICLI 11/05/15)

                   main.jpg       Une régularisation fiscale n’est pas une amnistie 

Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!

Allons-nous vers une loi du retour ? 

La régularisation d’un impôt peut  avoir deux sens 

 

 

- soit la régularisation d’un impôt omis, l’exemple type à la mode est la pratique du STDR mais peut s’appliquer à toutes sortes d’impôt 

    - Pour les comptes étrangers non déclarés de particuliers n nous connaissons tous le STDR 

    -Pour les entreprises, il existe plusieurs procédures peu connues et encoure moins utilisées 

La régularisation fiscale des entreprises

Une régularisation s’effectue "dans l'esprit de la loi et afin de favoriser la réinsertion dans la légalité des contribuables....." comme l'a excellemment écrit la DGFIP dans le BOFIP BOI-CF-PGR-10-70-20120912§ 120 (cliquer)

-soit la régularisation d un impôt trop payé 

Le BOPIP  du 13 janvier 2014 

Le conseil d état vient de donner un exemple alors que l’administration refusait le remboursement d’une taxe professionnelle 

la société Sicli avait  demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts ; l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ; 

le conseil rejeta le pourvoi du ministre en donnat raison à SICLI

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/05/2015, 372924 

 

les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ; 

Cet arret a fait l'objet d'un commentaire très circonstancié  du cabinet EY dans la revue droit fiscal du 11 septembre 

01 juin 2015

Lettres fiscales d'EFI 2014

 

 

Suisse plus blanche que blanche ;la loi du 12 décembre

14 déc 2014

REUNION DU 15 DECEMBRE

14 déc 2014

le droit n'est pas une marchandise par JM BURGUBURU

11 déc 2014

DEMANDE FISCALE GROUPEE une synthèse d'étape

7 déc 2014

la nlle responsabilité fiscale des avocats ; le sénat confirme

5 déc 2014

Forfait Suisse / du bon sens de la démocratie directe

1 déc 2014

Condorcet et les élections ordinales

24 nov 2014

Donner et retenir ne vaut (CE 14.11.14 )

24 nov 2014

l'avocat ;à nouveau un canard de foire

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Message important de la DGFIP

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5 oct 2014

le projet de budget 2015

2 oct 2014

le conseil en patrimoine et la régularisation des comptes etrangers

30 sept 2014

la QPC sur la vénalité des offices

26 sept 2014

Spécial prix de transfert ;les obligations de documentation

22 sept 2014

Transfert "abusif" des déficits; les BOFIP du 12 septembre

15 sept 2014

l'avenant avec le luxembourg signé le 5 septembre

9 sept 2014

O FOUQUET: HALTE AU FEU sur CE 11 juin 2014

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Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés"

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EXIT TAX :audition de Bruno PARENT DG DGFIP

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..Neutralité des fusions:l'aff Bolloré (CE 04.07.14) EA

15 juil 2014

Quel est le 1er cabinet de FRANCE ????

15 juil 2014

neutralité des fusions:l'aff Bolloré (CE 04.07.14) af

14 juil 2014

neutralité des fusions:l'aff Bolloré (CE 04.07.14) af

14 juil 2014

ec Garde à vue fiscale; la loi du 27 mai et le BOJ du 30 mai

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CEDH Liberté d'expression et Tolérance :l'arrêt de 2006

13 janv2014

EXIT TAX 2014

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O Fouquet sur Fraude fiscale et Sécurité juridique

6 janv 2014

02 février 2015

Imposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré (CE05.02.15

 

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MISE A JOUR FEVRIER 2015

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180 

1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.

 x x x x x x

 

Des crédits sur un compte bancaire étranger  non déclaré sont ils toujours imposables en France dans le cadre de l’article 1649 A du code général des impôts ? 

 

 pour lire et imprimer cliquer

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520

Lire avec lien ci dessous 

Article 1649 A   Bofip di 12.11.2013 

(….) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables 

Pour les transferts physiques de capitaux  et assimilés

 

Article 1649 quater A     Le BOFIP (non à jour) 

Les faits 

A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2001 à 2003, l’administration a notamment imposé à l’impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes créditées sur un compte ouvert à leur nom à la banque belge BBL et dont ils n’avaient pas déclaré l’ouverture

 

 Le conseil d état a confirmé la CAA de Paris sur la non imposition de ce crédit dans le cadre de l’ Article 1649 A 

Par ailleurs, le conseil d état a  analysé avec précisions les garanties légales  accordées aux contribuables dans le cadre de cette procédure d’imposition 

SUR LA NON IMPOSITION 

La motivation de la cour d’appel de paris

 

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03307,
 Inédit au recueil Lebon

 

il résulte de l'examen des documents bancaires produits par le requérant et dont les mentions n'ont pas été contestées par le ministre, que les sommes taxées à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 correspondent à des crédits constatés au compte ouvert par l'intéressé dans une banque belge, crédits dont il n'est au demeurant pas soutenu par le ministre qu'ils auraient été transférés en provenance de France ;

 

ces crédits ne sauraient être regardés comme taxables en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts sur le seul fondement invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il s'agirait de crédits constatés au compte d'une banque française et en provenance de l'étranger ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de l'intéressé à hauteur des sommes précitées ; que, pour le surplus, M. A B, qui a été imposé sur des sommes en provenance de l'étranger, ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition

 

Confirmation du conseil d état 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520 

M. Christophe Pourreau, rapporteur 

Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

 

En jugeant, après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que les sommes en cause avaient été transférées en provenance ou à destination de la France, qu’elles ne pouvaient être regardées comme taxables “ sur le seul fondement invoqué par le ministre, au motif qu’il s’agirait de crédits (...) en provenance de l’étranger “, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d’erreur de droit ;

Par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt attaqué ;

 

Lire aussi sur le fait générateur

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr , 26/07/2011, 327033

 

Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs.

 

Sur le non domicilié 

1.       Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 01/07/2010, 309363

 

Il résulte des dispositions des articles 4 A, 166 et 1649 quater A du code général des impôts (CGI) que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la présomption d'existence de revenus instituée par les dispositions de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI.

 

S’agissant de la possibilité d'imposer en France des revenus d'origine indéterminée d'une personne ne résidant pas fiscalement en France, 4 décembre 1985, Bauchet, n° 43383,


Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 43383, mentionné aux tables du recueil Lebon


Contribuable ayant son domicile fiscal à l'étranger et, par suite, n'étant imposable en France que sur ses seuls revenus de source française dans les conditions prévues par l'article 164-2 du C.G.I. alors applicable. L'administration ne peut mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du C.G.I., aboutissant, le cas échéant, à la taxation d'office du contribuable en application de l'article 179, que si, eu égard aux activités déployées en France par le contribuable, celui-ci pouvait avoir des revenus de source française plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des mêmes années. Procédure régulièrement appliquée en l'espèce. 

 

SUR LA PROCEDURE 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520

 

 

Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l’impôt.

Ces dispositions impliquent que l’administration qui envisage d’imposer des sommes sur leur fondement mette au préalable le contribuable en mesure d’apporter cette preuve.

En revanche, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration mette en oeuvre la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les conditions prévues par celui-ci sont remplies. En procédant ainsi, l’administration ne prive le contribuable d’aucune garantie, dès lors, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1649 A du CGI que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur le contribuable et, d’autre part, que le désaccord sur le caractère de revenus imposables de sommes transitant sur un compte à l’étranger n’est pas au nombre des questions dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut connaître en vertu de l’article L. 59 A du LPF.

 

 

06:23 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 février 2012

TRUST la sanction de 5% pour défaut de déclaration est elle EURO compatible?

convention europpenne.jpgla sanction de 5% pour défaut de déclaration de trust est elle compatible  avec la convention de Strasbourg  ?

 

Une sanction identique est en cours de votation pour les comptes etrangers non déclarés!!!

 

 

Comment attaquer le décret « trust » 

Textes et Jurisprudences visant le trust  

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Pour  teledécharger et imprimer la tribune cliquer  

 

 

Les sanctions fiscales  sont elles modulables par un juge ? 

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29 août 2011

IRS Vers la fin de l'anonymat aux USA:le FACTA

irs1.jpgLa réglementation américaine oblige les étrangers à abandonner la confidentialité de leurs investissements.

A moins de prendre un risque légal

Dan McCrum New York LE TEMPS  

CLIQUER POUR LIRE

 

 

Les tribunes EFI sur l'IRS

 

Le Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010 est le principal volet législatif de la réforme du marché financier engagée par l'administration Obama suite à la crise des subprimes et la crise financière et économique qui s'en est ensuivie.

Les familles riches du monde entier auront le choix entre l’abandon de la confidentialité de leurs investissements et un risque légal important, découlant de nouvelles dispositions américaines qui visent à rendre les fonds alternatifs plus transparents.

Dan McCrum New York LE TEMPS   

CLIQUER POUR LIRE

 

Il suffira que les établissements destinés à gérer des fortunes familiales aient un lien ténu avec les Etats-Unis pour qu’il leur soit demandé de s’enregistrer comme conseillers financiers auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les avocats mettent en garde: toute famille qui négligerait de le faire courra le risque de se voir exiger des dommages et intérêts en cas de poursuite devant les tribunaux américains par des membres isolés de la famille ou par des employés mécontents.

 

la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)  se veut une mesure additionnelle visant à s’attaquer au problème de la présentation de l’information des comptes étrangers.

Plus particulièrement, la FATCA exigera que les banques étrangères communiquent l’information relative aux intérêts américains dans des institutions financières étrangères, et elle veillera à l’exécution de ces exigences en imposant une retenue d’impôt de 30 % sur les revenus de source américaine (incluant le produit brut de la vente) en cas de manquement de la part de détenteurs de comptes ou d’institutions financières étrangères.

La tribune EFI sur la FACTA

 

 

10 décembre 2009

La pratique de la cellule de régularisation

rediffusion sur demande mais certainement tardive  

la confession.jpg 

  LA CELLULE DE REGULARISATION

 

 

 

 

RAPPEL les dossiers doivent être adressés à

 

 

 

 

Cellule de régularisation
Direction générale des finances publiques
Bâtiment Turgot
Télédoc 931
86 - 92 allée de Bercy
75012 Paris

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LA DECLARATION 3916

Tribune EFI sur les REVENUS ET COMPTES ETRANGERS 

Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France  (n° 3916),

 

Des journalistes ont testé la cellule 

 

Attention les intérêts et pénalités sont assis sur les droits en principal et non sur le capital et ce contrairement à une méchante rumeur ...étrangère mais  européenne

 

Création d'EVAFISC

 

 

Rappel du principe 

 

La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions

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26 avril 2024

Territorialité : Imposition d'un immeuble

chantilly.jpg

Un immeuble n’est pas un établissement stable. 

 Quel est alors  le  champ d'application de l'IS ? 

            Votre entreprise ne possède pas d'établissement stable en France

           

 

            >Elle possède des immeubles en France

http://www2.impots.gouv.fr/dresg/pas-etb-stable/immeubles...

 

 

 

Une société britannique mettant gratuitement un immeuble situé en France
à la disposition d’un associé est imposable en France

 

CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited

 

la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;

elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, des redressements d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; l’administration a, en effet, considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;

il résulte de article 209 I du code général des impôts et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;

 

 

 

 

 que la société requérante, qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme commerciale, n’établit pas que l’abandon de loyers consenti à ses associés par l’indivision dont elle est membre lui aurait procuré un avantage ; que la renonciation aux revenus fonciers en litige doit être regardée comme lui étant imputable dans la mesure où elle ne démontre pas avoir entrepris auprès des autres co-indivisaires de la faire cesser ; qu’ayant acquis pour moitié indivise un immeuble en France le 20 mars 1992, elle est, par suite, imposable en France sur la moitié des revenus que cet immeuble est susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, même si elle-même et les époux A...ne perçoivent pas effectivement de loyers ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribune EFI sur le principe de territorialité 

4 H-9-10 N° 69 DU 22 JUILLET 2010 

4 H-9-10 n° 69 du 22 juillet 2010 :

 Impôt sur les sociétés..
Imposition des revenus immobiliers de source français

Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009 –

  Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable (Minefe 28/01/09).

 A la suite de

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

 


L'article 22 I de la   loi  de finances rectificative pour 2009  a confirmé l'imposition et l'étend aux revenus de source française définis à l'article 164 B CGI
 

 

 

209 I.   Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

ARTICLE 164 B  I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER

 

 

 

 

Nous connaissons  ce point depuis longtemps: l' arrêt Racing Stud Farms - qui a fait  glousser de plaisirs intenses nos sympathiques  libertaires de la fiscalité  - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble  inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????

 

La vraie question implicite  est  à mon avis celle de la connaissance de l'origine  du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.

 

Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris  position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats  en fiscalité internationale .

 

Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

 

A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)

 

La  tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers

 

 A SUIVRE DONC  

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

Note de P Michaud Attention de  conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.

 

 

 

L'analyse  d'O FOUQUET:

Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,

ce n'est pas dans l'air du temps cliquer

 

les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient  
à une personne morale d'un état non conventionné?

par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009

 

 

 

LA POSITION  DE LA DGFiP

 

 Instruction du  14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.

 

Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry  se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères  localisées dans des pays non conventionnés « 

Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt  conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées  et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans  la prochaine LFR de fin novembre ? 

 

LES FAITS 

 

la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,

 

La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique

 

il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier, 

 

par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;

que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus

 

Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires

 

Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.

 

4 H-1-09 n° 34 du 30 mars 2009 :

 Plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble - Plus-values réalisées lors de cession d'immeubles à des bailleurs sociaux - Plus-values réalisées par des bailleurs sociaux