04 novembre 2024

Territorialité : Imposition d'un immeuble

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Un immeuble n’est pas un établissement stable. 

 Quel est alors  le  champ d'application de l'IS ? 

            Votre entreprise ne possède pas d'établissement stable en France

           

 

            >Elle possède des immeubles en France

http://www2.impots.gouv.fr/dresg/pas-etb-stable/immeubles...

 

 

 

Une société britannique mettant gratuitement un immeuble situé en France
à la disposition d’un associé est imposable en France

 

CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited

 

la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;

elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, des redressements d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; l’administration a, en effet, considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;

il résulte de article 209 I du code général des impôts et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;

 

 

 

 

 que la société requérante, qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme commerciale, n’établit pas que l’abandon de loyers consenti à ses associés par l’indivision dont elle est membre lui aurait procuré un avantage ; que la renonciation aux revenus fonciers en litige doit être regardée comme lui étant imputable dans la mesure où elle ne démontre pas avoir entrepris auprès des autres co-indivisaires de la faire cesser ; qu’ayant acquis pour moitié indivise un immeuble en France le 20 mars 1992, elle est, par suite, imposable en France sur la moitié des revenus que cet immeuble est susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, même si elle-même et les époux A...ne perçoivent pas effectivement de loyers ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribune EFI sur le principe de territorialité 

4 H-9-10 N° 69 DU 22 JUILLET 2010 

4 H-9-10 n° 69 du 22 juillet 2010 :

 Impôt sur les sociétés..
Imposition des revenus immobiliers de source français

Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009 –

  Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable (Minefe 28/01/09).

 A la suite de

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

 


L'article 22 I de la   loi  de finances rectificative pour 2009  a confirmé l'imposition et l'étend aux revenus de source française définis à l'article 164 B CGI
 

 

 

209 I.   Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

ARTICLE 164 B  I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER

 

 

 

 

Nous connaissons  ce point depuis longtemps: l' arrêt Racing Stud Farms - qui a fait  glousser de plaisirs intenses nos sympathiques  libertaires de la fiscalité  - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble  inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????

 

La vraie question implicite  est  à mon avis celle de la connaissance de l'origine  du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.

 

Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris  position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats  en fiscalité internationale .

 

Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

 

A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)

 

La  tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers

 

 A SUIVRE DONC  

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

Note de P Michaud Attention de  conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.

 

 

 

L'analyse  d'O FOUQUET:

Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,

ce n'est pas dans l'air du temps cliquer

 

les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient  
à une personne morale d'un état non conventionné?

par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009

 

 

 

LA POSITION  DE LA DGFiP

 

 Instruction du  14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.

 

Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry  se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères  localisées dans des pays non conventionnés « 

Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt  conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées  et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans  la prochaine LFR de fin novembre ? 

 

LES FAITS 

 

la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,

 

La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique

 

il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier, 

 

par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;

que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus

 

Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires

 

Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.

 

4 H-1-09 n° 34 du 30 mars 2009 :

 Plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble - Plus-values réalisées lors de cession d'immeubles à des bailleurs sociaux - Plus-values réalisées par des bailleurs sociaux

 

 

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