19 janvier 2024

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)

renard de la fiscalite.jpg

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Depuis la mise en application  des conventions fiscales modèle OCDE, la pensée officielle était d’écrire que leur objectif était d’éviter les doubles impositions..

Il était mal élevé de préciser que la double exonération était « praticable » et que les conventions ne pouvaient pas  d’autoriser la double exonération alors que  de nombreux praticiens conseillaient le « fiscal double dip »

La double exonération fiscale internationale :
c’est fini !!???
par P Michaud et B Briguaud

 Pour lire et imprimer cliquez

 

La convention fiscale multilatérale OCDE publiée le 13 juillet 2018
en vigueur depuis le 1er juillet
 

le plan avec liens de l’exceptionnelle synthèse de MME PEYROL 

Le nouvel article 6 des conventions empêchant la double exonération

Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
« Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce,sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal* (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».

a. La transposition large de l’article 6 complétant la finalité des conventions fiscales 85

 

 

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01 janvier 2023

Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement

avocat fiscaliste et tresor.jpg Le droit fiscal est ce lieu de rencontre entre la nécessaire protection des citoyens et celle aussi nécessaire de la protection de l’égalité et de la légalité de nos finances publiques

Nos  règles du contentieux de l’assiette fiscale sont parmi les plus protectrices au monde tout en permettant récemment aux pouvoirs publics d’avoir de meilleurs moyens pour la recherche de la fraude fiscale organisée

Les règles du contentieux du recouvrement sont encore à établir tellement elles sont encore marquées par la division ordonnateurs comptable. et le caractère régalien et autoritaire du recouvrement forcé

 

ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Les mécanismes communautaires de l'assistance au  recouvrement .

 

Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..

 

BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019

 

Décret n° 2012-417 du 28 mars 2012 relatif à l'assistance internationale au recouvrement de certaines créances publiques 

les traites d'assistance au recouvrement

Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP

Recouvrement de l'impôt - europa.eu

Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance enmatière de recouvrement  .

 

OCDE l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU

 

L »assistance au recouvrement internationale est de la compétence judiciaire 

Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin 

Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. 

Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger

 

mise à jour avril 2017 

la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)

note DGFIP 

assistance_internationale_au_recouvrement_A I R_.pdf

 

L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010

Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)

service du recouvrement international

22 boulevard Blossac

BP 40649

86106 CHATELLERAULT Cedex

05.49.02.53.53

tgcst.recetra@dgfip.finances.gouv.fr

 

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193, Publié au bulletin 

En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;

 la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de rejeter la requête tendant à une telle autorisation formée par le comptable public ;

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L’assistance internationale en matière de recouvrement fiscal 

 

Recouvrement fiscal forcé interne :
la réforme 2011
 (cliquer)

 

La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables : elle rend aussi la collecte de l’impôt encore plus difficile.  Les contribuables peuvent avoir  des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en  recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières.  le présent décret transpose la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Il est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.  

Décret n° 2012-417 du 28 mars 2012 relatif à l'assistance internationale au recouvrement de certaines créances publiques 

les traites d'assistance au recouvrement

La Commission a adopté le 18 novembre 2011 un nouveau règlement qui établit des dispositions détaillées destinées à mettre en œuvre la nouvelle directive du Conseil (règlement d'exécution (UE) 1189/2011 de la Commission – page 16). 

Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative

L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011  prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010 

Le rapport CARREZ                        Le rapport BRICQ 

Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008  complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé. 

Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 

Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants : 

1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.

 

Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat. 

Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public. 

2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins. 

3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.

 

4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive) 

Union europeenne

 

·     Assistance européenne au recouvrement des impôts
attention cette tribune de la commission n’est pas à jour

 

Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

 

 

Les premières dispositions concernant l’assistance mutuelle au recouvrement ont été établies dans la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane

 Cette directive et ses actes modificatifs ont été codifiés par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 cliquer concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

Toutefois, bien qu’elles aient constitué un premier pas vers une amélioration des procédures de recouvrement applicables au sein de l’Union grâce un rapprochement des règles nationales en vigueur, ces dispositions se sont révélées insuffisantes pour répondre aux évolutions du marché intérieur intervenues au cours des trente dernières années.

Afin de mieux préserver les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement aux créances relatives à des taxes, impôts et droits qui n’en font pas encore l’objet, alors qu’afin de pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d’assistance et pour garantir de meilleurs résultats, il est nécessaire de rendre l’assistance plus efficace et de la faciliter en pratique.

Ainsi, l'article 5§3 lève l'exception du secret bancaire entre les états membres .

 Pour atteindre ces objectifs, des adaptations importantes ont été  nécessaires, de sorte que l’abrogation de la directive 2008/55/CE existante sera réalisée le 1er janvier 2012 et remplacée par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 

 

 

OCDE

Un nouvel Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts  a été introduit dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE en 2003.

 

Nouveau manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de
l’assistance en matière de recouvrement des impôts

 

manuel de l’ocde sur la mise en oeuvre de l’assistance en matière de recouvrement des impôts(janvier 2007 )

 

Conseil de l’europe

 

La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).

 

DROIT INTERNE

 

La transposition en droit interne des directives s'est notamment traduite par des mesures destinées à favoriser l'échange de renseignements et le recours aux mesures conservatoires et aux poursuites.

LPF art. L 283 A L 283 B     et R 283 A-1 à R 283 B-10

 

 

 

BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019

 

 

BO  comptabilité publique du 13 fevrier 2003

01 septembre 2020

Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste

REDIFFUSION1a96b72f9fbe44632e4749241d7e360e.jpg AVEC MISE A JOUR

ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal

Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales

ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT

 

Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  

 

Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

 

l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

Sur la date de la fin du sursis  légal de paiement 

Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF  qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

 

 Patrick MICHAUD

ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

cabinet d'avocatS

 

Les règles du sursis de paiement en fiscalite

 

L 277 LPF et suivants

R 277 LPF et suivants

 

 Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

 

L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

 

  1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
  2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
  3. Une réclamation régulière. 2
  4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

 

I. Une réclamation contentieuse régulière

10

Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

 

A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

20

Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

30

L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du

 

 

 

comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

40

Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

B. Une réclamation régulière

50

La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

60

Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

 

II. Une demande expresse de sursis de paiement

70

De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

80

Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

90

Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

100

La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

 

 

 

01 juin 2017

BOFIP Fiscalité internationale

 

Source BOFIP

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 - Liste des conventions fiscales conclues par la France 
(en vigueur au 1er janvier 2018)
 

 

- les dispositions communes concernant les conventions fiscales internationales

 

  Titre 1 : Droit de l'Union européenne

Parmi les sources de la fiscalité internationale, il y a lieu de distinguer les conventions fiscales internationales bilatérales du droit européen, issu de traités dont la portée n'est pas exclusivement fiscale.

A la différence des conventions fiscales bilatérales qui ne s'appliquent que sous condition de réciprocité, le droit de l'UE, issu des traités, s'intègre au droit national et doit être appliqué de manière inconditionnelle.

Le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne a ainsi instauré « un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » et qui s'impose à leurs juridictions.

      Titre 2 : Droit conventionnel

- les différentes conventions fiscales signées par la France

Les conventions fiscales internationales ont un triple objectif :

- l'élimination des doubles impositions,

- la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationales,

- et la protection des contribuables.

Les conventions fiscales internationales

 

Les traités d’échange de renseignements fiscaux

 

les traités d'assistance au recouvrement

 

Les autres sources du droit fiscal international

 

 

07 novembre 2016

Les clauses de la nation la plus favorisée

nation plus f.jpegLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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L’administration vient de mettre en ligne  une mise a jour  de cette lancinance question ce qui nous permet de faire un point synthétique

Cette mise au point  de notre muraille de chine fait suite à l’intervention – certainement non politicienne (????) et techniquement peu documentée  de la sénatrice (UDI-UC) de l’Orne Nathalie Goulet (cliquez)  qui a dénoncé, jeudi 27 octobre, la convention fiscale conclue entre la France et le Qatar qui -précise t elle "exonère d'impôt les plus-values immobilières et les gains en capital réalisés en France par l’Etat du Qatar".(sic)

Le traité avec le Quatar sur la sellette (source Sénat)  ?????? Cliquez

Les clauses de la nation la plus favorisee.pdf

Il existe en fait deux catégories de clauses de nation la plus favorisée* 

En matière de contrôle fiscal 1

En matière de règles d’assiette et d’imposition. 1

Les principes généraux. 1

Dans le cadre de l  union européenne. 2

Dans le cadre des traités bilatéraux. 2

lire ci dessous

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09 novembre 2015

OCDE l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

l’assistance administrative mutuelle en matiÈre fiscaleLA CONVENTION MULTILATÉRALE CONCERNANT

L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

 

Les tribunes EFI sur l 'échange de renseignement

 

 

Liste au 27 novembre 2015 des 91 états ayant signé la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale 

La Convention a été élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE en 1988 et a  été amendée en 2010 par un Protocole. La Convention est l’instrument multilatéral le plus complet  et offre toutes les formes possibles de coopération fiscale pour combattre l’évasion et la fraude fiscales, une priorité pour tous les pays. 

Pour répondre à l’appel lancé par le G20 en avril 2009 au Sommet de Londres, la Convention a été alignée sur la norme internationale d’échange de renseignements  sur demande  et, le 1er juin  2011, a été ouverte à tous les pays.

Depuis lors, la Convention a acquis une dimension véritablement mondiale, et est aujourd’hui considérée comme l’instrument pour mettre rapidement en œuvre la nouvelle norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale élaborée par les pays de l’OCDE et du G20. Elle jouera également un rôle décisif pour le déploiement de l’échange automatique des déclarations pays par pays prévu par le Projet OCDE/G20 de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et constitue un outil efficace dans la lutte contre les flux financiers illicites.

Nous connaissons les conventions bilatérales pour éviter la double imposition, pour faciliter l’échange de renseignement et les rares conventions sur l’assistance au recouvrement , ces dernières devant prendre prochainement de plus en plus d'importance dans le cadre des lois internes

 

Les conventions d'assistances au recouvrement

 

Au niveau de l’union européenne, les  nouvelles directives vont être prochainement mises en pratique avant le 1er fevrier 2012

Il existe aussi des conventions fiscales multilatérales  notamment 

 

 la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale    

Elle est  entrée en vigueur le 1er juin 2011.

la charte des signatures et ratifications. 

Loi 2005-225 autorisant l'approbation de la convention concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

 

Rapport n° 195 de M. Adrien GOUTEYRON,HTLM 

Rapport n° 195 de M. Adrien GOUTEYRON pdf  

En matière d'assistance au recouvrement, la convention prévoit que l'Etat requis doit procéder au recouvrement de la créance fiscale de l'Etat requérant de la même manière que s'il recouvrait ses propres créances.

Elle permet ainsi de lutter contre l'organisation par les contribuables de leur insolvabilité dans l'Etat qui a établi les impositions. Ces règles figurent dans les clauses d'assistance au recouvrement que la France a dans certaines conventions fiscales, mais les conventions actuellement en vigueur qui comportent cette clause sont peu nombreuses (11 conventions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et 8 conventions en matière de droits de successions et de donations, sur les 41 membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe) et sont limitées aux impôts couverts par la convention. 

Elle offre une variété d’outils pour la coopération administrative en matière fiscale, fournissant toutes formes d’échange de renseignements, l’assistance au recouvrement et la notification de documents.

Le texte officiel de la Convention en anglais et en français.

Le rapport explicatif

Table des matières de la convention

 

Elle facilite aussi les contrôles conjoints et le partage d’informations pour lutter contre d’autres délits graves (par exemple le blanchiment et la corruption) lorsque certaines conditions sont remplies.

Elle préserve les droits des contribuables, fournit de larges garanties pour protéger la confidentialité des renseignements échangés, en particulier en ce qui concerne les données personnelles.

Le fonctionnement de cette Convention multilatérale autonome est supervisé par un organe de coordination formé des Parties à la Convention.

  

 

01 août 2014

UE le représentant fiscal N' EST PAS euro compatible

REPRESENTANT FISCAL.jpgDans la tribune « union européenne  et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes

Les questions d'avenir ???

Succession: le  blocage des actifs en cas d'héritier non résident
est il euro compatible ?

 

 Dans le cadre d’une question au gouvernement Mme  Claudine Schmid députée des français de Suisse et du Lichtenstein relance le débat sur l’’obligation de désignation d’un représentant fiscal accrédité en cas de cession immobilière en France par un non-résident.   

Question écrite n° 62009 publiée le 29 juillet 2014
plus-values : imposition - réglementation - plus-values immobilières. non résidents

Plus value immobilière :

 

la  réponse a été  apportée par la cour de Luxembourg

 

En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288   diffusé par EFI le 23 février 2009 

 

Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009

 

 

La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.

 

La cour de justice de Luxembourg  vient de rendre son  arrêt confirmant le principe de la liberté de circulation des capitaux en jugeant que le représentant  fiscal portugais était contraire à ce principe .

 

5 mai 2011  C‑267/09 Commission / PORTUGAL 

L’article 130 du CIRS du Portugal prévoit une obligation de désigner un représentant fiscal tant pour les non-résidents percevant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu que pour les résidents qui quittent le territoire portugais pour une période supérieure à six mois.

S’agissant de la question de savoir si un tel dispositif est susceptible de régir des situations entrant dans le champ d’application de l’article 63 (ex56) CE, il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que l’obligation prévu à l’article 130 du CIRS s’applique dans le cas, invoqué par la Commission, de mouvements de capitaux liés à des investissements immobiliers.

Selon une jurisprudence constante, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361, cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (voir arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, Rec. p. I-1129, point 23, et du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, Rec. p. I-8251, point 59).

Dès lors, l’article 130 du CIRS entre dans le champ d’application tant de l’article 56, paragraphe 1, CE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, que de l’article 40 de l’accord EEE, qui comporte une interdiction identique s’agissant des relations entre les États parties audit accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE (voir, en ce qui concerne ce dernier article, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, point 21).

LA POSITION DE LA COUR AU 5 MAI 2011

En ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non‑résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.

 

 

29 août 2013

OCDE : le traité d'assistance fiscal/ La Chine a signé

conseil de l europe.jpgLa convention  fiscale  multilatérale
d’assistance fiscale mutuelle 
 

 

L’échange international de renseignement fiscalcliquer

 

 

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Cliquer          la convention modifiée.


 

La Convention élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE a été ouverte à la signature aux pays membres des deux organisations le 25 janvier 1988.

 En avril 2009, le G20 a lancé un appel en faveur de propositions visant à faire bénéficier les pays en développement des avantages procurés par le nouveau climat de coopération en matière fiscale y compris une approche multilatérale pour les échanges de renseignements.  

27/08/2013 –cliquer  La Chine vient de signer la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale lors d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à l'OCDE. Tous les pays du G20 ont à présent pleinement tenu l'engagement qu'ils avaient pris lors du Sommet du G20 de Cannes de signer la convention et de se diriger vers l’échange automatique de renseignements comme nouvelle norme internationale. 

Par ailleurs la seule façon d’inclure Hongkong et Macao – qui, n’étant pas des pays, ne peuvent pas signer la convention – serait que la Chine étende le champ d’application de celle-ci à ces deux régions. Une intention sur laquelle le patron de l’administration fiscale chinoise, Wang Jun, est ce mardi resté muet.(source R Werly LE TEMPS )


A Hongkong, derrière le mur de bambou chinois  Par R. Werly

 

. «Pour les Chinois, Hongkong doit continuer d’attirer les capitaux étrangers, poursuit notre interlocuteur. C’est essentiel. Leur objectif est une transparence à sens unique

Dans le cadre du G20,la France a publié le nouveau traité multilatéral d’assistance mutuelle en matière fiscale ouvert à l’ensemble des etats et territoires de la planète

 

 LOI n° 2011-1370 du 27 octobre 2011 autorisant l'approbation du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale 
 
 

Décret n° 2012-930 du 1er août 2012 portant publication du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris le 27 mai 2010 (1) 

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04 décembre 2012

OCDE : rapports sur l’échange automatique et sur la confidentialité

ocde automatique.jpg Poursuivant  ses efforts visant à renforcer la coopération fiscale  internationale, l'OCDE a publié deux  nouveaux rapports sur l'échange automatique et secret fiscal.

Le rapport sur l'échange automatique a été présenté aux dirigeants du G20 lors de leur sommet de Juin 2012 à Los Cabos et bienvenue dans le communiqué du G20. Il décrit les aspects essentiels de l'échange automatique et donne des réponses aux questions clés suivantes: (i) quel est l'échange automatique d'informations, (ii) comment ça marche, (iii) quelle est la base juridique, (iv) quelle est la état actuel des choses, (v) fonctionne échange automatique, et (vi) quelle est l'OCDE faites dans ce domaine et ce qu'il reste à faire.

Automatic exchange of information: What it is, how it works, benefits,
 what remain to be done

Source BILAN Deux tiers des contribuables européens ne déclarent pas leurs fonds en Suisse. Pour l'OCDE, l'Accord sur la fiscalité de l'épargne de 2005 ne suffit pas. 


une position de la SUISSE

 

Le rapport sur la confidentialité des informations échangées examine tous les aspects de garantir la protection des informations échangées à des fins fiscales. La confidentialité des informations est essentielle pour toutes les formes de l'échange, mais en particulier pour l'échange automatique d'informations.

Garantir la confidentialité : le guide de l’OCDE sur la protection des échanges de renseignements à des fins fiscales

 

Pour l’OCDE, pour procéder à un échange d'informations, et en particulier l'échange automatique d'informations, les pays ont besoin que l'information échangée soit  gardée confidentielle à la fois en droit et en pratique, et ne soit utilisée que pour les fins autorisées en vertu de l’accord  applicable.

Ce rapport examine le cadre juridique de la protéction de la confidentialité de l’information fiscale échangées, les politiques et les pratiques administratives en place pour protéger la confidentialité. Le rapport présente les meilleures pratiques en matière de confidentialité et donne des orientations concrètes, notamment une série de recommandations et un aide-mémoire, sur les moyens d’atteindre un niveau de protection adéquat, étant entendu que les administrations fiscales peuvent dans les faits employer des méthodes différentes à cette fin.

 

01 novembre 2012

Conventions et accords fiscaux

 EFI 4X22.jpg

La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales peut s'avérer efficace lorsqu'elle s'appuie sur la mise en place d'une coopération étroite entre États, notamment par la voie de l'échange de renseignements en matière fiscale pour établir ou recouvrer l'impôt et de contrôles coordonnés réalisés en collaboration avec des administrations fiscales étrangères.

LES TRIBUNES SUR L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS


LES TRIBUNES SUR LASSISTANCE  AU RECOUVREMENT

A ce titre, le modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune prévoit une clause d'échange de renseignements (article 26) et une clause d'assistance au recouvrement (article 27) dont s'inspirent largement les conventions fiscales conclues par la France

Les conventions  fiscales signées par la France

Les conventions fiscales pays par pays (source Bofip)

Liste des conventions fiscales conclues par la France

Les accords relatifs à l'échange de renseignements en matière fiscale

Accords d'échange de renseignements

Le rapport du  sénateur Adrien GOUTEYRON
sur les traités d'échange de renseignements fiscaux

L'assistance au recouvrement

Manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de l’assistance
en matière de recouvrement des impôts

L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un Etat ne sont en général pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.

Cette assistance peut se fonder sur différents instruments juridiques tels que :

- des conventions fiscales bilatérales ;

- des conventions bilatérales sur l'assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales ;

- des conventions multilatérales conçues spécialement pour assurer une assistance administrative en matière fiscale, telle la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE ( la France a ainsi signé le 17 septembre 2003 la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée conjointement par le Conseil de l'Europe (approbation du 6 avril 1987) et l'OCDE (approbation du 25 janvier 1988) et son protocole qui permet l'assistance au recouvrement ) ;

- au sein de l'Union européenne, des directives spécifiques à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, telle par exemple la directive 2010/24UE du Conseil du 16 mars 2010.

19:20 Publié dans Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |