19 janvier 2024

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)

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Depuis la mise en application  des conventions fiscales modèle OCDE, la pensée officielle était d’écrire que leur objectif était d’éviter les doubles impositions..

Il était mal élevé de préciser que la double exonération était « praticable » et que les conventions ne pouvaient pas  d’autoriser la double exonération alors que  de nombreux praticiens conseillaient le « fiscal double dip »

La double exonération fiscale internationale :
c’est fini !!???
par P Michaud et B Briguaud

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La convention fiscale multilatérale OCDE publiée le 13 juillet 2018
en vigueur depuis le 1er juillet
 

le plan avec liens de l’exceptionnelle synthèse de MME PEYROL 

Le nouvel article 6 des conventions empêchant la double exonération

Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
« Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce,sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal* (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».

a. La transposition large de l’article 6 complétant la finalité des conventions fiscales 85

 

 

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21 juin 2023

Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution

 MISE A JOUR  

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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

une convention fiscale n'est   applicable 
qu'en cas de paiement  effectif de  l’impôt ( CE 09.11.2015)  

 

Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application  des retenues à la source de droit interne  dans le cadre de la convention   et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une  d’une personne « assujettie à l impôt'

Pour l’administration   cette clause prévue dans de nombreux traités  implique que le contribuable qui entend se prévaloir de  la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en  être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré  que  l’on  en soit ou non exonéré.

Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.

Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes  ou non

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

Un traité fiscal ne peut être invoqué que
par un assujetti effectivement à l’impôt

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP 

" dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat ;"

ANALYSE Du CONSEIL D ETAT

Conclusions  LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON
, rapporteur public  

" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France."

Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal  que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen ….

Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..?

 

Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B

La jurisprudence étant peu precise,le  conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant  une interprétation littérale, comme pour toutes les  stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n°  128611  et  ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)

retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt 

la question ! être assujetti ou être imposé ???

Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux 

L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale  Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,

(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)

 par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

 Cette « clause type » ne figure pas expressément dans la Convention fiscale franco-portugaise, même après sa mise à jour par l’avenant du 25 août 2016  

L imposition à l étranger doit être   illimitée

Traité avec la chine   CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  

  1. Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

 Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous

 

 

xxxxxxxxx 

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

 SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI  

Pas d'imposition , Pas de convention  / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Sur l 'interprétation des conventions internationales 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534). 

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24 février 2023

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?

 

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REDIFFUSION POUR ACTUALITE

L arrêt ZIMMER est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle évasion fiscale, le commettant international, préjudiciable  au développement économique et sociale de la France

Par ailleurs un début de réflexion serait  il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles

 

Un défi pour nos finances publiques ?

La  jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters 

pour accaparer les benefices de leurs filiales en france

au detriment de notre activité  economique et sociale ???

Impôt sur les Société en UK

La France est elle en train de se faire dépecer ??

  Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires   

LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS 

devenus commissaires de  justice depuis le 1er juillet 2022

De meme  des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires  

 et sont en train de transformer  lzq  en agent dependant de  la maison mere non UE

LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO

Conseil d'État   N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019 

M. Alexandre Lallet, rapporteur public

La définition fiscale de l’agent indépendant

 

L' affaire  Zimmer

Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

 

Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer    

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?

  • Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
  • .2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable. 

en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,

sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.    


Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.

 

Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable

 

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23 décembre 2022

ART 57 CGI Un changement de contrat peut être un transfert de clientèle (Aff Piaggo CE 04 10 19 conc LIBRES LALLET)

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Nous gardons tous à l esprit l arrêt Zimmer qui a permis la création d une niche fiscale pour les entreprises étrangères  qui commercialisent leur produit non plus directement mais par  contrat d’agence  ou de commettant

En 2010 la decision Zimmer avait été une porte OUVERTE  pour une formidable optimisation fiscale internationale

en 2019 la decision Piaggo est elle une revanche ?

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer

Les conclusions de Mme Julie Burguburu
 

Dans l affaire Piaggo , le CE  a confirme la position de l administration qui a redresse la société PIAGGO sur le fondement de l’article 57 CGI  pour un montant 7 969 529 euros sur le motif que le changement de la nature juridique du contrat  avec la societe mere était un transfert de clientele

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 418817,  

conclusions LIBRES de M. Alexandre LALLET, rapporteur public 

 CONFIRMATION PAR CAA VERSAILLES DU 6 JUILLET 2020

 France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2020, 19VE03376-19VE03377

l'administration a pu, à bon droit, cunsidére: qu'en lui cédant ainsi su clientèle et son savoir-faire. celle-ci avait accordé un avantage à la société italienne Piaggio S C' Spa. Eu égard a ce qui précède et la SAS Piaggio France étant indirectement détenue par la société italienne Piaggio f C Spa. clic est présumée, contrairement ace qu'elle soutient avoir réal Sé un transfert de bénéfices, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impi'ats. Il lui appartenait ainsi. ce qu'elle n'a pas fait, do prouver que ce transfert comportait. pour elle. une contrepartie suffisante et ne s'ecartait pas d'une gestion commerciale normale. ("est dès lors a bon droit, en application des dispositions et stipulations précitées, que l'administration a mis à sa charge la retenue à la source, Li cotisation supplémentaire     sur les sociétés ci la contribution sociale sur l' nipiit sur les sociétes coticspondantes.

Il résulte tic tout cc qui précède que la SAS PIAGGIO FRANCE n'est pas fondee soutenir mu­e est à tort que. par les Jugements attaqués, les Tribunaux administratifs de ›.lontrcuil et de Cergy-Pontoise ont rejeté les conclusions de ses demandes tendant a la décharge, en droits et intéréts de retard. des rappels de retenue à la source, pour le premier, et d'impôt sur les sciétés et de contribution sociale assise sur cet impôt. pour le second. résultant de la réintégration d'une somme de 7 96Q 529 euros dans ses résultats imposés au titre Je l'exercice clos en 2007. Il y a lieu. par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la SAS PIAGGIO FRANCE tendant uu bénéfice des dispositions des articles I.. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

 

LA SITUATION DE FAIT 

à la suite d'une restructuration du groupe auquel elle appartient, la SAS Piaggio France, détenue indirectement, pour l'intégralité de son capital, par la société de droit italien Piaggio et C SpA, est passée, par un contrat en date du 2 janvier 2007, du statut de distributeur exclusif de véhicules de la marque " Piaggio " en France à celui d'agent commercial de sa société mère italienne. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant notamment que ce changement de statut avait entraîné un transfert sans contrepartie de la clientèle de la SAS Piaggio France à la société Piaggio et C SpA, a fait application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et procédé à la réintégration de l'indemnité de cession de clientèle à laquelle la SAS Piaggio France devait être regardée comme ayant renoncé au titre de l'exercice clos en 2007. 

LA POSITION DU CE  

la SAS Piaggio France, créée en 1977, a exercé jusqu'en 2007 une activité de distribution exclusive sur le territoire français des véhicules à moteur de la marque " Piaggio ", qu'elle achetait, importait puis revendait elle-même en son nom propre à des concessionnaires. En vue de cette activité, la SAS Piaggio France, qui disposait du droit exclusif d'utiliser et d'exploiter la marque " Piaggio " dont la société Piaggio et C SpA est propriétaire, a développé une stratégie autonome d'implantation des produits du groupe Piaggio et de pénétration du marché français. Pour ce faire, elle a, d'une part, constitué et animé un vaste réseau de concessionnaires à l'égard desquels elle déterminait elle-même les volumes et modèles à acheter ainsi que sa propre politique commerciale en matière de fixation des prix et de service après-vente et, d'autre part, assumé seule les risques de gestion du stock dont elle était propriétaire ainsi que les risques commerciaux résultant d'éventuels impayés ou invendus.

Dans ces conditions, la SAS Piaggio France doit être regardée comme ayant créé, d'une part, sa propre clientèle constituée, indépendamment de la forte notoriété dont jouit la marque " Piaggio " en France, par le réseau des concessionnaires et, d'autre part, le fonds de commerce correspondant.

Il s'ensuit qu'en jugeant que la transformation de la SAS Piaggio France de distributeur exclusif en simple agent commercial de la société Piaggio et C SpA n'avait pas révélé de transfert de clientèle à titre gratuit au bénéfice de cette dernière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.

12:07 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mai 2022

LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA CGI

 REDIFFUSION AVEC MAJ

ETAT NON COOPERATIF.jpgLes Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC) 

 

Article 238-0 A CGI 

 

 

mise à jour  fevrier 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts 

 Sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Iles Vierges britanniques » ;
« Montserrat ».

 

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion  

Dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

 

Le BOFIP du 11 février 2014 sur les Etats et Territoires non coopératifs

 

 

 

 

BOI 10 Mai 2012 Instruction 14 A 5 12  du 27 avril 2012  

 L’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

La présente instruction a pour objet de préciser

:

Ø      la notion d’Etat ou territoire non coopératif ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d’Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.

La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l’administration.  

 

RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010

 

Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?

 

 

Rescrit 2010/11 du 22 février 2010 sur les prélèvements obligatoires sur les produits de placements à revenu fixe payés dans des ETCN 

 Liste noire fiscale de la France

Les conséquences de la définition des ETNC

sur la fiscalité internationale française cliquer

 

 

Article  22 V  de la loi de finances rectificative 2009

 

pour lire et imprimer la tribune sur les ETCN cliquer

 

 

L’article 238-0 A  introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques,dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée.

A cette fin, le législateur  définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif,  durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.

 

La  définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).

 

Liste de l'OCDE  des Traités d’échange de renseignements signés ou paraphés

 

Liste grise OCDE et liste française prévisionnelle des  ETNC au 1er janvier 2010

 

Etats ou Territoires avec lesquels une convention paraphée ou signée n’est pas encore entrée en vigueur 

 

 

 

I. Au niveau international : une approche consensuelle en apparence. 3

1. Les travaux historiques  de l'OCDE.. 3

2. Le nouvel élan donné par le G 20.. 3

3) La réalité politico économique. 4

4) La position de bon sens du Sénateur Marini 4

II. En France, un renforcement de la lutte contre la fraude. 5

De. la notion d'états à régime fiscal privilégié. 5

Vers l’Etat et le  Territoire non coopératifs (ETNC). 6

La définition d'une liste française d'états ou territoires non coopératifs. 6

1. Une liste initiale des ETNC qui reflète le cadre international 6

Liste grise de l'OCDE et liste française prévisionnelle des Etats ou territoires non coopératifs au 1er janvier 2010.. 6

2. La révision  annuelle  Franco-française de la liste des ETNC.. 7

3. L'entrée en vigueur. 8

Etats ou territoires avec lesquels une convention signée ou paraphée n'est pas encore entrée en vigueur. 9

4 Des contestations à prévoir ?.

    Le nouveau texte est il politiquement correct ?. 10

    Une révision unilatérale  est elle  constitutionnelle ?. 10

    La stabilité juridique sera-t-elle menacée?. 10

5La question non posée car tabou ?. 10

 

Note EFI A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux  textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif  (ETNC).

a)L’article L 228 du LPF qui concerne

-d’une part les situations dans lesquelles  la CIF donnera son avis confidenteil sur le dépôt de plainte pour certaines fraudes fiscales et

-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire

 

b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE 

 

 La  définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).

 

Depuis la création du GAFI et les attentats du 11 septembre 2001, l’obsession des pouvoirs publics occidentaux est d’établir des règles de traçabilité des flux financiers. Devant l’inexistence de conventions internationales de type GAFI, l’OCDE, mère nourricière du GAFI, a proposé:

 -dans un premier temps d’établir une "apparente"égalité de traitement entre  les états membres en imposant l’application généralisée du modèle d’article 26 sur l’échange de renseignements en matière fiscale .

 

 -Dans un deuxième temps, en forte gestation, d’organiser des sanctions contre les états non conventionnés mais aussi contre les états conventionnés qui ne mettraient pas en "œuvre effective" cette politique.

 

La France est donc le premier état à anticiper cette seconde phase dans le cadre du texte voté par le parlement.

 

Par principe, ce texte ne peut pas s’appliquer aux 26 autres états de l’UE- y compris l’Autriche- , mais de nombreuses questions peuvent être soulevées en sachant que le mouvement se prouve en marchant.  

La définition légale des ETNC

  "1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention."

 

Ce texte,  vise les Etats non conventionnés mais il peut viser à terme la totalité des conventions fiscales (hors UE )signées par la France. 

  • L’inscription sur la liste  est en effet modifiable 

La définition d’un état non coopératif sera en effet variable annuellement ainsi que  son inscription sur la liste noire à la française

 

«  2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes «  

  • Des états peuvent être retirés  mais aussi y ajoutés

La loi qui sera prochainement publié précise

« A l'inverse, sont ajoutés de la liste les Etats ou territoires :

- qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française « 

 

L’exclusion de cette liste noire à la française ne dépendra pas donc pas uniquement de la signature d’un traité fiscal avec clause  d'assistance administrative mais aussi et notamment du degré de mise en œuvre de la coopération, degré défini par le ministre du budget mais heureusement pour notre diplomatie après avis du ministre des affaires étrangères alors que certains états considèrent que l’OCDE aurait un double langage , celui de la Fontaine  bien évidemment

Le droit de  modification de la liste ne vise pas les 26 autres états de l’union européenne mais vise  t il les états membres de l’EEE ainsi que les multilatérales Europe Suisse ? 

  • Le nouveau texte est il politiquement correct ?. 

Le principe est que la négociation et la ratification des traités sont   de la seule compétence du président de la République avec l’assistance du ministère des affaires étrangères  et le rapport des commissions des affaires étrangères du parlement

 

Or l’article de la loi  dispose que seul, et par arrêté, le ministre du budget aura le droit de modifier  les conditions d’applications d’un traité international en inscrivant un Etat sur une liste noire.

« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire."

N’aurait il pas été politiquement correct de laisser cette décision de retrait à un décret en conseil des ministres ?

Par ailleurs, l'ajout de la motivation de la décision ministériel est un élément de contestation devant le conseil d'état

 

  • Le nouveau texte  de droit interne est il constitutionnel ? 

Déjà, des hommes de droit se posent la question de la compatibilité de ce texte interne avec l’article 53 de la constitution qui prévoit la supériorité des traités sur la loi interne

 

La France a-t-elle le droit de modifier unilatéralement un traité international ? 

  • La stabilité juridique sera-t-elle menacée?

 

Par ailleurs et surtout la définition de l’analyse de la mise en œuvre d’une convention ne va pas manquer d’entrainer des débats diplomatiques dont l’importance sera certainement inversement proportionnelle à l’indispensable  sécurité juridique et économiques des relations économiques.

 

Des esprits mal pensant  susurrent déjà que l’objectif caché de ce saint texte serait de donner la frousse  aux amis de Guillaume Tell .L'objectif secret ne serait  il pas de les amener à se quereller en interne entre l'industrie - non visée par ce texte et la  finance directement visée.?

 

A mon avis, la vraie question est de savoir quelles seront donc les places financières leaders dans dix ans ???

 

01 janvier 2022

L"aviseur fiscal rémunéré / ses nouvelles possibilités de déclaration : la TVA et la fraude fiscale interne supérieure à 100.000 e de droits

 

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L'aviseur fiscal rémunéré ( à mettre à jour )
p
our lire et imprimer avec des liens cliquez

 

mise à jour decembre 2021

Rapport d'information sur les aviseurs fiscaux (decembre 21)

Protection de l'aviseur fiscal par la CADA(avis du 16.12.21)

 

 

La recherche du renseignement est le premier maillon
de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth

La loi de finances  pour 2020 pérennise  expérience de l’ aviseur fiscal rémunéré en la codifiant sous l’article L. 10‑0 AC du LPF et étend son application   à la fraude à la  TVA et à la fraude fiscale  et la grave fraude fiscale INTERNE dont le mont ant des droits éludés est supérieur à 100.000€

Le nouvel Article L 10-0 AC du LPF.     

En quoi consiste le dispositif des aviseurs fiscaux ...

Dans un rapport au Parlement, qui a été  débattu le 5 juin en commission des finances,
Bercy explique que le dispositif instauré en 2017 est un succès.

Depuis deux ans, le fisc a la possibilité d’indemniser des informateurs pour des dossiers de fraude fiscale internationale*. Auteure d’un récent rapport parlementaire, la députée socialiste Christine Pirès Beaune revient pour Capital sur le dispositif des aviseurs fiscaux.CLIQUEZ POUR LIRE

N° 1991 - Rapport d'information de Mme Christine Pires Beaune ...

COMPARAISONS INTERNATIONALES

INEDIT EFI
LE RAPPORT 2018 DE L IRS AU CONGRES US SUR LES PRIMES

VERSEES AUX US AVISEURS FISCAUX 

Au cours de l'exercice 2018, l'IRS a octroyé 312 millions de dollars aux dénonciateurs de fraude fiscale , et les dénonciateurs ont permis à l'IRS de récupérer 1 441 255 859 $.

  The Internal Revenue Service (IRS) Whistleblower Program

leurs nombres, leurs montants, les impôts récoltés,le nbre de fonctionnaires
attachés et les délais de paiement,etc par ailleurs l'intervention de l'IRS nécessite
un plancher élevé d'impositions omises (cliquez) 

merci à notre ami J Doe de washington

En quoi consiste le dispositif des aviseurs fiscaux ?

L'Etat va mieux rémunérer les « indics » du fisc   Par Ingrid Feuerstein

Les pouvoirs publics ,dans le cadre de la politique de recherche du renseignement fiscal, et suivant les exemples étrangers ont décidé de maintenir le dispositif réservé à la fraude fiscale internationale 
et de l étendre à la TVA et aux grosses infractions fiscales internes supérieures à 100000 € de droits celles passibles de la dénonciation obligatoire au parquet 

L’organisation du contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale en France

Tableau du champ d’application de la nouvelle procédure 

 

mise à jour décembre 2019

Mieux protéger les lanceurs d'alerte de fraude fiscale

Les  nouvelles règles applicables  à l'échelle de l'UE à partir de 2021

JOUE du 26.11.19

Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cette directive  va garantir un niveau élevé de protection des lanceurs d'alerte dans un large éventail de secteurs, couvrant notamment les marchés publics, les services financiers, le blanchiment de capitaux, la sécurité des produits et des transports, la sûreté nucléaire, la santé publique, la protection des consommateurs et la protection des données.

Comment sont rémunérés les aviseurs des douanes (source senat)

  mise à jour octobre 2019

Pour mémoire, l’article 109 de la LF pour 2017 a autorisé l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.

Le champ d application est limité exclusivement aux manquements aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du CGI ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

Le PLF pour 2020 pérennise cette expérience en la codifiant sous l’article L. 10‑0 AC du LPF ;et étend son application   à la fraude à la  TVA et à la  grave fraude fiscale interne  

Lire la suite

01 novembre 2021

CONTROLES FISCAUX INTERNATIONAUX : les résultats 2018 ET la prospective

controles fiscaux internationaux : les résultats 2018La politique du contrôle fiscal est un art délicat comprenant de la psychologie, de la prévention, de la technique mais d’abord des relations humaines, celles du travail de nos  vérificateurs et aussi de l acceptation par nos  concitoyens

L’approche française, élaborée au début des années 1990 notamment par Robert Baconnier , était fondée d’abord sur le contrôle des fraudes de quartiers ou de voisinage ,très  importantes en droits omis  et en nombre de contribuables mais extrêmement disséminées et donc très coûteuses à contrôler Durant cette période , des textes très protecteurs du citoyen (loi AICARDI)ont aussi été votés après les émeutes fiscales du CIDUNATI

En ce qui concerne la fiscalité internationale, ce n est que depuis une vingtaine d’années que la question de la fraude internationale s’est amplifiée  je reprends les propos de PASCAL SAINT-AMANS  (OCDE )devant la commission des finances de l’ assemblée nationale (cliquez pour lire page 3) et ce «  avec la mise en place d’une industrie du conseil fiscal destinée à tirer avantage de la globalisation en organisant le divorce entre, d’une part, la localisation des activités dans les marchés où les ventes ont lieu ou dans les pays où les biens sont fabriqués et, d’autre part, la localisation des profits, qui sont généralement concentrés dans des petites, voire très petites, économies ouvertes, avec très peu ou pas « d’imposition. .

la répartition 2018 du contrôle fiscal externe par montant de redressements cliquez

Plus de 50 % (53%)des contrôles externes rapportent moins de 30.000 EUROS ??? (25864/48464)

Fraude fiscale : caractérisation et enjeux
Robert Baconnier et Michel Taly

Fraude fiscale : une nouvelle donne ? par Michel Taly

 A l’époque, avant la mondialisation, la fraude organisée était peu fréquente  ainsi, en conséquence, que  son contrôle, et ce notamment en présence de  contribuables bien protégés par des conseillers puissants (mots utilisés par la cour des comptes dans son référé d’aout 2013 page 11

Les recommandations de la Cour des comptes
pour lutter contre la fraude fiscale internationale
(aout 2013)

Une autre approche a vu le jour depuis quelques années celle de la fraude organisée notamment internationale , moins contraignante en terme d effectif donc plus rentable en terme budgétaire mais plus complexe d’une part à déceler  et à défendre en contentieux  et ce d’autant plus que la France n’a pas encore officiellement utilisé deux pratiques  largement utilisées chez nos partenaires la pratique de la prévention et la pratique de la responsabilisation des intermédiaires fiscaux (lire le rapport de l OCDE ) 

Montants redressés 2017 à l’aide des principaux dispositifs anti-abus dédiés
 à la lutte contre l’évasion fiscale

Étude du rôle des intermédiaires fiscauxOCDE

  Le rapport Peyrol sur l'évasion fiscale internationale des entreprises (12.09.18)

Quinze actions pour enrayer l’évasion fiscale légale des multinationales
 publie en 2015par Alexis Favre

L’organisation du contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale  Source DGFIP 

l’administration fiscale met en œuvre de nouvelles modalités d’exploitation des données pour améliorer la programmation (analyse-risque, datamining) tout en mobilisant ses services de recherche qui recueillent des informations autres que déclaratives et en développant également le recours au traitement de données non structurées (text-mining). Ainsi, les projets informatiques du Service du contrôle fiscal visent à automatiser la conception, l'exploitation et le suivi de listes de dossiers. Le ciblage fin réalisé par la Mission Requêtes et Valorisation (MRV), permettra d'atteindre ces objectifs au moyen d'un silo intégrant de façon décloisonnée des données de nature et d'origine différentes, adossé au suivi rapproché de l'exploitation des dossiers sélectionnés

 

Le résumé des contrôles fiscaux internationaux en 2018

source PLF 2020 annexes 

Le contrôle des prix de transfert Article 57 CGI

 Ce dispositif a été utilisé à 452 reprises en 2018 pour un montant de rehaussements en base de 3,3 Mds€, soit une hausse de 3,1 %par rapport à 2017.

Acte anormal de gestion  

Ce fondement juridique a été utilisé à 133 reprises en 2018 pour notifier un montant égal à 50 M€ de rectifications en base.

  • Contrôle de la territorialité de l impôt sur les societes
    article 209 CGI 

 Les rectifications notifiées sur le fondement de l’article 209-I du CGI ont fortement diminué, passant de 2,554 Md€ en base en 2017 à 0,948 Md€ en 2018.

L’article 123 bis du CGI

En 2018, ce dispositif a été appliqué à 57 reprises pour un montant de rectifications de 97 M€ (en base).

Les territoires principalement concernés par l'application de ce dispositif sont Panama, les Îles Vierges Britanniques, les Bahamas, Liechtenstein, la Suisse, les Îles Samoa, l'Allemagne, Hong-Kong, Luxembourg et la Tunisie.

• L’article 155 A du CGI

En 2018, ce dispositif a été appliqué à 47 reprises pour un montant de rectifications de 14 M€ d’euros (en base).

Les États concernés par les rémunérations visées à l’article 155 A du CGI sont principalement les Îles Vierges Britanniques, les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, Hong-Kong, le Liban, le Maroc, la Suisse et Gibraltar.

• L’article 209 B du CGI

 En 2018, ce dispositif a été appliqué à 13 reprises pour un montant de rectifications de 59 M€ (en base).

Les juridictions concernées par l'application de ce dispositif sont essentiellement le Luxembourg (notamment pour des dossiers de captives de réassurance luxembourgeoises utilisées pour tirer parti du régime de la provision pour fluctuation de sinistralité du Grand-Duché), les Etats-Unis (pour s'opposer au rapatriement des pertes en France enregistrées par des structures, Limited Liability Companies, traitées aux États-Unis comme transparentes fiscalement). Les autres juridictions concernées ont été le Royaume-Uni et les Îles Caïman.

 L’article 212 du CGI

 En 2018, ce dispositif a été mis en oeuvre à 94 reprises pour un montant de rectifications de 322 M€ (en base) .

Les rapports des services montrent un intérêt croissant pour ces problématiques. Les bénéficiaires des intérêts sont principalement établis en Suisse ou au Luxembourg, où ils sont soumis à un régime préférentiel d'imposition (régime de la finance branch notamment). 11 affaires ont concerné, à la DVNI, des plafonnements de taux d’intérêt intragroupe (I-a de l'article 212).

 Les autres territoires concernés par ce dispositif sont principalement les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne et l'Irlande.

Le dispositif de l’article 238 A du CGI

 En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).

 Les territoires concernés par ce dispositif sont, de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Îles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et Émirats Arabes Unis.

 

 

 

28 juillet 2021

Une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de transfert ? OUI (CE 23/11/20  conc DE Mme Bokdam-Tognetti, Ferragamo

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La société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.

                                                                           

le vérificateur a mis en évidence ,conformément à l’article 57 du CGI, que  le montant des salaires et des charges externes supporté par la société française de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui qui était exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière " indépendante ", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficiait, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale française à raison notamment de la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l'achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo

En outre, la société, immatriculée depuis 1992, a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu'en 2009. Par suite, le vérificateur a regardé cette insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 

Le conseil  d etat, infirmant la CAA de PARIS confirme la position de l administration avec renvoi

CE 23/11/20  425577 Ferragamo

Les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteure publique 

 Peut constituer un transfert indirect de bénéfices, au sens de l’article 57 du CGI, l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617

L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Peut constituer une telle pratique

  -  Les frais supportés par une entreprise française pour développer  la marque de la societe étrangère constitue une présomption de transfert

   - l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.

    - Une marge brute inférieure à des concurrents indépendants

 

) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque

 Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert

 a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier.

c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.

 

 

10 juillet 2021

Art 155 A le service imposable en France peut etre rendu à l étranger ‘CE 10/12/2020

L'article 155 A du Code général des impôts (CGI) permet d'assujettir à l'impôt français les sommes versées à des entités domiciliées à l'étranger lorsque les services rémunérés par les sommes en question ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France

B... exerce une activité de prestataire de services en ingénierie industrielle dans le cadre d'une entreprise individuelle.

 A la suite d'une procédure de visite et saisie engagée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a concerné le domicile de M. B..., celui de ses parents, le siège de son entreprise individuelle et celui de son expert-comptable, l'administration fiscale a engagé, d'une part, une vérification de comptabilité de la société Harucci, installée à Gibraltar, dont elle a estimé qu'elle avait un établissement stable au siège de l'entreprise individuelle de M. B..., et un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier, ces deux opérations de contrôle portant sur les années 2009 et 2010.

Estimant que M. B... avait exercé son activité par l'intermédiaire de la société Harucci, l'administration a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société. L'administration fiscale a également rectifié les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. B... au titre de son entreprise individuelle. 

 Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 résultant de ces rectifications. M. B... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à son appel. 

 BOFIP Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
 

 

Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : 

 " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

 - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ". 

POUR LE CONSEIL

Conseil d'État N° 428059 9ème chambre 10 décembre 2020

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

  ces dispositions qui  prévoient d'imposer entre les mains d'une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces servic s aient été rendus en France.

16:03 Publié dans Article 155 A | Tags : article 155a cgi patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

société de portage salariale internationale et l’article 155 A CGI (CE 4/11/20 conclusions K Ciavaldini

EVASION FISCALE.jpgLes lettres fiscales d'EFI
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La société de portage salarial est un procédé légal souvent utilisé par les groupes internationaux pour favoriser la mobilité internationale de leurs collaborateurs. Toutefois dans certaines situations ce procédé peut être artificiel pour permettre d’échapper à la lourdeur des prélèvements fiscaux et sociaux de la France .telle est la situation jugée par le conseil d’etat dans sa décision du 4 novembre 2020

Le conseil d’état nous révèle une pratique d’évasion  fiscale par portage salarial artificiel chère  que  le fisc a réussi à contrecarrer grâce à  l article 155 A

RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières sous certaine conditions

Les principes d'imposition des salaires

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15:09 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |