20 décembre 2013
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
La question était de savoir dans quel pays était domicilé Mr SHARRIF,
la France ou l'Egypte.?
le dernier combat d’Omar Sharrif contre le fisc
par le journaliste Jamal Henni
Jugement du TA de Cergy Pontoise du 10 décembre 2010
le tribunal confirma le domicile fiscal en france sur les critères de droit interne mais annula les majorations de mauvaise foi.
la CAA de Versailles saisie en appel a d’abord analysé les critères de la résidence par rapport au droit interne conformément à la jurisprudence, La cour confirma le tribunal en y ajoutant les pénalités de mauvaise foi.
CAA de Versailles N° 11VE01556 28 décembre 2012 AFF SHARIFF
Le conseil d’état refusa de statuer sur le fond en mars 2015
Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence
Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères
Domicile fiscal : comment le déterminer ?
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Note de P MICHAUD :cette jurisprudence peut être applicable dans le cadre d'un certain nombre de conventions qui disposent que le domicile conventionnel n'est pas garanti en cas d'imposition uniquement limitée aux revenus locaux .
CAA de Versailles N° 11VE01556 28 décembre 2012 AFF SHARIFF
M. SOUMET, président Mme DIOUX-MOEBS, rapporteur public
Convention du 19 juin 1980, entre la France et l’Egypte
Sur la résidence fiscale en France
M. D...ne peut être regardé que comme ayant habité normalement et ayant eu le centre de sa vie personnelle en France au cours des années en litige, sans qu’importe à cet égard la circonstance qu’il ait accompli des séjours temporaires à l’étranger, séjours dont, au demeurant, 12 Galal Shalash El Gazaer St,;
l’intéressé doit être considéré comme ayant eu alors son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts et était ainsi, au regard de la loi fiscale, passible en France de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus ;
il lui est toutefois loisible d’établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident de la République arabe d’Egypte au sens de la convention fiscale franco-égyptienne;
Sur la résidence fiscale en Egypte
Aux termes de l’article 4 de cette convention :
“ 1. Au sens de la présente convention, l’expression “ résident d’un Etat “ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) “ ;
M. D...soutient qu’il entre dans le champ de l’impôt sur le revenu égyptien en application de la “ loi égyptienne n° 57/198 “ qui prévoit que les personnes physiques domiciliées 12 Galal Shalash El Gazaer Stsont soumises à cet impôt au titre de leurs activités exercées dans ce pays ; que, toutefois, alors que le requérant se borne à produire deux avis d’imposition à la taxe foncière, et indépendamment du fait de savoir s’il a effectivement acquitté des cotisations d’impôt sur le revenu en Egypte,
il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait été, en tout état de cause, assujetti à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus mondiaux ;
par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement invoquer une “ loi n° 91 de 2005 “, relative à l’impôt sur le revenu égyptien, pour contester les impositions en litige qui portent sur des années antérieures ;
ainsi, il n’est pas établi qu’au titre des années 2002 et 2003, M. D...ait eu la qualité de résident égyptien au sens des stipulations précitées du 1. de l’article 4 de la convention fiscale franco-égyptienne ;
par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations du 2. de ce même article 4 pour contester sa domiciliation fiscale en France ;
ATTENTION la CAA a annulé le jugement du TA qui avait dégrevé le contribuable des pénalités de mauvaise foi.. (à méditer )
01:41 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Commentaires
Écrit par : fiscaliste | 22 mai 2013
Répondre à ce commentaireLes critères de résidence d'une convention ne sont utilisables que si le contribuable est domicilié au sens fiscal dans les deux pays.
On a plusieurs cas possible, selon les termes de la convention, ou selon la pratique.
Faut il que le contribuable soit imposé effectivement dans le pays dont il revendique la résidence sur des revenus provenant d'ailleurs? Que faire en cas d'assujettissement selon la loi étrangère (toujours difficile à expliquer à un juge français) qui n'a pas abouti à une imposition effective? Que faire en cas d'absence de revenu provenant d'un autre pays que de celui dont on revendique la résidence?
1 En cas d'omission déclarative à l'étranger, le contribuable est en mauvaise posture, il sera facile pour le juge français de considérer ce comportement comme un aveu de la part du contribuable qu'il ne se considère pas réellement domicilié à l'étranger.
3 Il faut donc dans tous les cas (surtout en cas de domiciliation dans un pays qui pratique la remittance basis) conseiller au contribuable non résident d'avoir des revenus provenant d'ailleurs que son pays de résidence, et faire ce qu'il faut pour qu'ils soient effectivement taxés dans le pays de résidence (en avoir, les déclarer, faire une remittance, taxable). Bien que ce ne soit que très rarement (jamais?) un critère légal pour bénéficier de la convention, c'est à coup sûr un élément qui sera très favorable au contribuable, au moins pour éviter la pénalité d'absence de bonne foi.
Reste le cas de l'amende pour compte non déclaré. Si la bonne foi n'est pas contestée, je pense qu'il faut contester cette amende avec la dernière énergie, bien qu'il n'y ai pas encore, à ma connaissance, de décision sur le sujet.
En matière de fiscalité, si la situation de fait n'est pas complètement tranchée dans un sens ou dans l'autre, la meilleure décision est de choisir le coté le moins onéreux, en s'assurant qu'on reste de bonne foi. C'est ce qu'à oublié notre turfiste.
Écrit par : Xavier | 27 octobre 2016
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