24 juin 2022
Comment determiner le résultat d’une societe mere étrangere dite privilégiée (CE 21 JUIN 22 Conc GUIBE
L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf, établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie.
A l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, doublé d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années 2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait.
Elle a rehaussé les revenus imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI
La CAA de Paris a confime
arrêt n° 20PA00247 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 décembre 2020
Le conseil d etat qui n'a admis le pourvoi que pour juger application du 123 bis concernant la sociéte de Gibraltar précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’évasion fiscale prévu par l’article 123 bis du CGI , en complétant le tableau esquissé par la décision M. et Mme C... du 14 février dernier ( Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Dans la décision C..., le conseil juge que ces conditions de droit commun incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Cette décision se fondait sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles. Et le conseil a censuré une cour qui en avait écarté la prise en compte du regime mere fille au seul motif qu’il s’agissait d’un régime optionnel, sans rechercher si l’entité étrangère aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France
MAIS COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE PRIVILEGIEE?
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème chambres réunies 21 juin 2022
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
le conseil confirme la position du contribuable
7 Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France
Pour ce qui concerne l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable à l’entité étrangère, qui constitue l’une des clés d’entrée dans le dispositif de l’article 123 bis du CGI, et qui doit être effectuée, conformément à l’article 238 A, au regard de « l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France »,
19:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Une SOPARFI luxembourgeoise n’est pas une société privilégiée au sens du 123bis CGI (CE 14.02.22 Conc MERLOZ
L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices soumis à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France ,
Le conseil d état vient de censurer cette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
- Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
-
Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
-
En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Il résulte de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
18:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
22 juin 2022
Conséquences fiscales d’une réévaluation d’une société de personnes non imposée à l’IS ( CE 14.04.22 Conc VICTOR
Le conseil d etat vient de nous apporter des précisions intéressantes sur les conséquences fiscales d’une réévaluation libre d’une societe de personnes ni imposée à l’IS ou aux BIC ou BA (art 238 bis K CGI)
Romain Victor nous rappelle les principes
Dans une société fiscalement « opaque », dont les résultats sont imposés à son nom, les dispositions de l’article 38, 2 du CGI, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code, impliquent d’intégrer l’écart de réévaluation parmi les produits concourant à la formation du résultat.
En revanche, dans une société fiscalement « translucide », dont les résultats sont imposés en vertu de l’article 8 du CGI, en l’absence d’option pour l’impôt sur les sociétés, au nom des associés, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, le résultat, bien qu’il soit calculé au niveau de la société en application de l’article 60 du CGI, est déterminé selon les règles définies à l’article 238 bis K de ce code.
BNC - Cession ou cessation d'activité BOFIP cliquez 3 août 2016
BIC - Cession ou cessation d'activité BOFIP 25 Février 2013
SCI OPTION A L'IS /Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?
DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ( CE 14/01/22 Conclusions Victor) 1
DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (CE 19/09/18) 2
TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES EN SOCIETE DE CAPITAUX –. 2
réévaluation libre des actifs (LF 2021 Art 31 )
L analyse de la commission des finances
LIRE LA SUITE DESSOUS
16:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
LIBERTE DES CITOYENS ET CONTRAINTES INFORMATIQUES L arret CIMADE 03.06.22 et conclusions DOMINGO
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
Saisi par La Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme, le Groupe d'information et de soutien aux immigrés,le CNB , le Secours Catholique ,Caritas France et l'UNEF, le conseil Etat vient d annuler plusieurs textes réglementaires concernant l’utilisation obligatoires des systèmes informatiques dit TELESERVICE car ces textes ne prévoyaient ni de solution de substitution ni des modalités d'accueil et d'accompagnement
il faut se réjouir des nombreux progrès grâce aux technologies de l’information, tant pour le confort des utilisateurs que l’efficacité du travail des administrations et des entreprises
Mais de meme que l’imprimerie n’a pas interdit l’écriture
De même l informatique ne doit pas interdire la présence humaine
La loi « Informatique et Libertés » est claire
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.
Article 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen.
Le site de la commission informatiques et libertés
La numérisation à marche forcée ; le défendeur des droits est inquiet
Le conseil d’état vient de prononcer un arrêt d’une immense porte démocratique en suivant les conclusions de
Conseil d'État N° 452798 3 juin 2022 CIMADE
conclusions de M. Laurent DOMINGO, rapporteur public
Mr DOMINGO nous rappelle que; Cette décision n’aucunement pour objet de contester ou contrarier la numérisation des procédures administratives . C’est pour regarder le revers de la médaille et se préoccuper du sort des « exclus du numérique » (Défenseur des droits, Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, 2019, p. 33).
Le conseil d etat ainsi juge
L’égalité devant le service public, la continuité du service public, le principe de non- discrimination, les règles particulières aux situations de handicap n’impliquent pas que les démarches administratives soient systématiquement proposées en numérique ou dans un format matérialisé
- Néanmoins, si aucune règle ou aucun principe ne prescrit d’offrir le choix à l’usager, ce n’est pas dire pour autant que la voie électronique obligatoire ne doit pas être assortie de garanties suffisantes pour préserver les droits des usagers résultant des principes généraux applicables aux services publics, en particulier celui d’égal accès au service public, qui implique l’accès même au service public.
il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer, pour chaque téléservice, les garanties appropriées afin que le numérique ne conduise pas à une exclusion du service public, et que ces garanties doivent être définies en fonction notamment de la complexité des procédures en cause et des conséquences sur la situation des usagers, et peut-être aussi de l’administration concernée, son besoin d’être guidée par des règles précises eu égard au nombre de ses agents, sa capacité de réaction à une situation atypique, c’est bien au décret de prévoir, de manière complète, le dispositif de fonctionnement du téléservice au regard du principe d’accès au service public, y compris une substitution en cas de dysfonctionnement dans des cas particuliers.
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif
( CE 27.11.19 conclusions de Mme ILJIC )
Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet
Rép. Min. n° 11697 JO Sénat du 03/10/2019 :
déclarations de revenus et respect de la vie privé
Une demande au fisc de communication papier est elle abusive ??? CE 30.01.20)
10:23 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Tags : consei d etat cimade, libertes et informatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
21 juin 2022
DGFIP rapport d’activité 2021 publié le 21 juin
En 2021, la lutte contre la fraude fiscale a retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire, avec un rendement se rapprochant des excellents résultats de 2019 avec 10,7 milliards d'euros encaissés
L’autorité judiciaire a fait l’objet d’une saisine pour 1620 dossiers en matière fiscale et de 2542 plaintes pour fraude suite au contrôle du fonds de solidarité.
Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, la DGFIP a poursuivi l’application des mesures de bienveillance (reports d’échéances et délais de paiement, remboursements accélérés de crédits d’impôts, suspensions de poursuites, remises) en faveur des entreprises.
En 2021,ce sont plus de 24 milliards d'euros qui ont été versés au titre du fonds de solidarité à 2 millions d’entreprises et 1,77 milliards à 4520 entreprises au titre du dispositif dit des coûts fixes.
Concernant le fonds de solidarité, 2,5 millions de demandes infondées on pu être écartées grâce aux contrôles pour un montant de 10,3 milliards d’euros
LA QUESTION INTERDITE : QUAND NOS PARLEMENTAIRES VONT-ILS OBLIGER LES URSAAF A ETABLIR
UN RAPPORT SUR LA FRAUDE SOCIALE
les chiffres du controle fiscal en 2021
L’analyse par Mme I Couet ( Les Echos)
Comment Bercy s'emploie à lutter contre l'optimisation fiscale
Interview de J FOURNEL par I COUET
NOTE EFI le rapport parlementaire complet sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale 2021 sera publié dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023
Les bons résultats de 2021 sont également le fruit du recours au data mining pour mieux cibler les contrôles fiscaux.
Les productions issues du projet de data mining Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes (CFVR) représentaient, fin décembre 2021, plus de 44 % de la programmation du contrôle fiscal, avec un objectif de 50 % en 2022.
Part des contrôles ciblés par Intelligence Artificielle (IA) et data mining [CF-51]
2019 2020 2021
21,95 % 32,49 % 44,85 %
Recherche de la fraude fiscale : un nouvel outil GALAXIE
Le robot anti fraude fonctionne FORT bien
Comment le fisc recourt à l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude
Les techniques spéciales d’enquête fiscale par les DEUX services d enquête
les résultats du contrôle fiscal international les huits dispositifs
Renforcement de la coopération interministérielle en matière de lutte contre la fraude
Sur le terrain, cette coopération s’est illustrée par l’augmentation des transmissions de dossiers de fraude à l’autorité judiciaire, ainsi que par la très rapide montée en puissance du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) pour la détection des cas de fraude fiscale les plus complexes.
Développement d’outils de coopération administrative internationale
Les outils de coopération administrative internationale ont continué de se développer. L’échange automatique des données relatives aux montages transfrontières potentiellement agressifs au plan fiscal (DAC 6)(1) ou l’inscription dans le cadre juridique national de la procédure des contrôles conjoints entre plusieurs administrations fiscales européennes en sont deux illustrations.
Les règles de gouvernance d’alerte précoce de la fraude à la TVA du réseau EURO-FISC(2) ont été revues et renforcées.
La DGFiP s’est par ailleurs pleinement mobilisée pour l’exercice d’évaluation de la France par le Groupe d’action financière – Lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme (GAFI).
18:20 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
19 juin 2022
Méthodes d’évaluation de la cession d’un usufruit en matiere d'impots directs (CE 20 mai 2022 conc GUIBE
Les méthodes d’évaluation de valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété sont tres différentes selon qu’il s’agit de mutations soumises au droits d’enregistrement (succession ou donation ) ou de mutations soumises aux impots directs ( vente ou apport)
En matière de mutations soumises aux DMTG la valeur est constituée par une quote-part de la valeur de la toute propriété variable en fonction de l'âge de l'usufruitier lors de la transmission, ou de la durée de l'usufruit, s'il est à durée fixe.
BOFIP Évaluation des biens transmis et Démembrement du droit de propriété
Evaluation et expertise fiscales
les demandes devant le TGI et devant la commission
En matière de mutations soumises aux impots directs (IR,IS) , la valeur est déterminée par différentes règles que le conseil d’etat avait analysées en 2019 (AFF Luccotel) et qui ont été confirmées par un arret du 20 mai 2022
les grands principes des modalités d’évaluation de la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée ont été précisées par le conseil d etat dans l arret
- Société Hôtel Restaurant Luccotel n° 419855, 30 septembre 2019 .
- Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
la valeur de pleine propriété de tels titres s’apprécie en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. A défaut de pouvoir procéder par comparaison avec des transactions sur le marché libre portant sur les mêmes titres ou ceux d’une société similaire, cette évaluation peut se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
Celles-ci allient généralement une approche patrimoniale, fondée sur l’appréciation de la valeur des biens composant l’actif de la société, avec une approche fondée sur la rentabilité, qui prend en compte les profits futurs attendus par le propriétaire des titres.
L affaire jugé le 20 mai 2022 porte sur la cession de l’usufruit temporaire des parts sociales détenues par Mme Pascale C... au capital de la société civile d’exploitation viticole (SCEV) Champagne René Bouché, qui exploite des vignes dans la Marne, pour une durée de 10 ou 17 ans selon les
parts. Cette cession est intervenue le 31 juillet 2009 au profit de la société civile Ambroise C..., dont Mme C... est également associée, conjointement avec son époux.
A l’issue d’un contrôle, l’administration a considéré que le prix de cession avait été volontairement minoré, dissimulant une libéralité consentie au profit de la société usufruitière. Faisant application de la jurisprudence min. c/ Société Raffypack (5 janvier 2005, n° 254556, ), elle a corrigé la valeur de l’usufruit comptabilisée à l’actif de la société civile Ambroise C... pour y substituer sa valeur vénale, aboutissant, à hauteur de la différence entre ces deux montants, à un rehaussement des résultats imposables à l’IS au titre de l’année 2009. Elle a symétriquement corrigé le montant de la plus-value imposable à l’IR, déclarée par Mme C... à raison de cette cession.
La CAAde Nancy avait rejete les demandes des contribuables
CAA NANCY 19NC00530, 19NC00543 du 3 décembre 2020,
Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi
CE N° 449385 –. 9 ème et 10ème CR 20 mai 2022 Société civile Ambroise C..
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Sur la méthode d'évaluation mise en oeuvre par le vérificateur :
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le vérificateur a déterminé la valeur attendue de l'usufruit des parts de la SCEV Champagne René Bouché en effectuant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l'aide, d'une part, de la méthode de la valeur actualisée des flux de revenus futurs, en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d'un taux de rendement et d'un taux de croissance des dividendes sur la durée de l'usufruit, et d'autre part de la méthode de la valeur en pleine propriété des titres, l'usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l'usufruit. La cour a relevé que la valeur de l'usufruit des titres en litige ainsi obtenue était supérieure de 69 % à la valeur déclarée par les contribuables s'agissant des titres démembrés durant une période de dix ans et de 114 % pour ceux portant sur une durée de dix-sept ans.
Sur la methode du conseil
- la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
4. en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société.
Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi
Les contribuables avaient présenté une methode alternative qui a été rejeté par la cour, le ministre faisant valoir que la méthode alternative proposée aboutissait, sur les quatre années antérieures, à retenir un montant de trésorerie disponible nettement inférieur au montant effectivement distribué au titre de ces mêmes années, en consequence la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits.
16:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Régularisation des apports cessions abusifs : note DGFIP du 06.22
L’arret du conseil d etat du 12 fevrier 20 confirmant la qualification d’abus de droit dans les affaires WENDEL et le jugement correctionnel du tribunal de Paris du 20 avril ont incite l’administration fiscale à integrer le "report d’imposition abusif en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur" dans
Liste des montages fiscaux abusifs
Report d'imposition en cas d'apport de titres à une société
contrôlée par l'apporteur
PROPOSITION DE MISE EN CONFORMITE
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre leur situation en conformité en se rapprochant de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Contact : dnvsf.regularisation@dgfip.finances.gouv.fr
Les deux régularisations fiscales en cas d erreur /
La nouvelle charte du contribuable verifié
15:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
18 juin 2022
ABUS DE DROIT par une filiale du Delaware sans aucune justification économique (CE 31 MAI 22 Conc Victor Dassault Systeme
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
patrickmichaud@orange.fr
DU RISQUE FISCAL DE TRANSFORMER DES REVENUS DE CREANCES IMPOSES
EN REVENUS EXONERES DE FILLES
en octobre 2005 et mai 2006, Dassault Systèmes (DSSA )prend le contrôle des sociétés américaines Abaqus et MatrixOne, spécialisées dans la conception et l’édition de logiciels, pour des montants de 410 M$ et 384 M$. L’acquisition des titres de participation est réalisée par la société Dassault Systèmes Corp (« DS Corp »), constituée selon le droit de l’Etat du Delaware et filiale à 100% de DSSA. Elle est financée pour l’essentiel par des concours de DSSA à DS Corp.
DSSA utilise ainsi ses fonds propres pour consentir à sa filiale des prêts donnant lieu à l’établissement de billets à ordre (« Promissory Notes
Ce schéma est toutefois abandonné, peu de temps après sa mise en place, au profit d’un financement en capital reposant sur l’émission d’actions de préférence sans droit de vote (« non voting preferred shares ») ouvrant droit à des dividendes spéciaux, lesdites actions de préférence, distribuées à DS Corp, étant aussitôt cédées à DSSA afin que celle-ci perçoive les dividendes qui y sont attachés.
Ces actions de préférence ouvrent droit à paiement de dividendes annuels qui ne sont nullement fonction du résultat d’Abacus mais correspondent à l’application d’un taux fixe de 6 % à la valeur « faciale » des actions (310 M$), ce qui représente un flux de dividendes de 8,6 M$ par an.
Comme le souligne R Victor dans ses conclusions, le problème est que, bien qu’elle soit formulée dans une langue financière châtiée et se réclame d’un projet en apparence impeccable de restructuration des filiales américaines du groupe, cette architecture contractuelle sophistiquée cache – et en réalité cache assez mal – une opération de pension de titres. Une telle opération n’est certes pas interdite. (lire la suite dans ses conclusions
L'administration fiscale a considéré que ce montage avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit
La CAA de Versailles confirme cette position
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 20VE02388 - 20VE02389,
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 19VE01800,
LE conseil d etat confirme
Conseil d'État N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conseil d'État N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022
Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
La Société a mis en place un montage lui permettant, par l'interposition d'une deuxième société, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), ce qui lui a permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.
1) a) Ces produits ne peuvent être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'est soumis à aucun aléa.
b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code.
2) L’Interposition de la deuxième société ne répond à aucune justification économique sérieuse. La Mise en place d'un tel montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés filles, une prise en pension de titres, n'obéissant à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due.
Il en résulte l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la deuxième société, être regardés comme des produits de participation.
3) La circonstance que l'administration a soutenu pour la première fois devant juge d'appel que les sommes en litige devaient être regardées, une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, comme revêtant une qualification différente de celle qu'elle avait précédemment retenue ne prive pas le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal.
Note EFI cette position confirme la jurisprudence cu CADF de ne jamais prendre position sur la qualification fiscale des revenus en litige
16:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
17 juin 2022
La CIJP McDonald du 16 juin 22 / une nouvelle pratique de la lutte contre la fraude fiscale internationale
De plus en plus d’observateurs estiment que les conséquences de l’évasion fiscale internationale tant en matière de bénéfice que de TVA) –peu combattue- ne’sont plus seulement budgétaires mais d’abord industrielles, économiques et sociales
Dans le cadre de cette nouvelle pratique l affaire McDonald est un premier exemple
Au niveau pénal trois autres affaires sont en cours d’instruction devant le PNF l aff General Electric et l’affaire microsoft ainsi que l affaire aff Mackinsey
Dans cette optique, des organisations syndicales internationales se regroupent pour protéger les salariés et indirectement l’intérêt général de leur pays contre des montages fiscaux d’évasion fiscale internationale
La presse a largement diffuser les consequences financières de la CIPJ qui a été homologué le 16 juin
Une synthèse par Isabelle COUET des ECHOS
Le communique de presse du PNF
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
L’habileté stratégique de cette procédure initiée par Me Eva Joly est d’avoir permis de passer outre d’une part du verrou de bercy et d autre part de l avis préalable de la commission des infractions fiscales (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977) et donc d’intervenir DIRECTEMENT dans une procedure fiscale
Dans l affaire McDO ?une coalition de syndicats européens et américains, rejointe par le groupe de campagne anti-pauvreté War on Want, avait dévoilé un rapport sur l'évasion fiscale délibéré par McDonald's
Le 17 mars22 , l'organisation britannique War on Want a publié un nouveau rapport révélant qu'en 2020, McDonald's a évité au moins 295 millions de livres d'impôts au Royaume-Uni.
Traditionnellement, les poursuites pour fraude fiscale sont de l initiative exclusive du ministere des finances, ce qui est appelé le verrou de bercy qui a été récemment assoupli
Or dans l affaire Mc Do , le parquet n’a pas été saisi par une plainte de l administration mais par une plainte d’organisations syndicales et de salariés du groupe Mcdo france pour blanchiment de fraude fiscale , infraction non soumise au verrou Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977)
09:37 | Tags : la convention judiciaire d 'interet public mcdonald du 16 juin 2 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
|
Facebook | | |
15 juin 2022
AFF WENDEL Un règlement d’ensemble n’exclut pas une condamnation pénale : le jugement du 22 avril 22
En 2007,des cadres du groupe WENDEL avaient apporte, en sursis d’imposition ,leurs titres dans des sociétés civiles à l’IS et rapidement après ont décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres grâce à des emprunts bancaires de la Banque JP Morgan
Fraude fiscale par fourniture de moyens ; quelles consequences de la CJIP JP Morgan ??
L’administration a requalifie ce montage en abus de droit de l’article L64F du LPF en considérant par ailleurs que le gain en sursis était des revenus distribués et non des PV
Dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 ) celui-ci a considéré que les décisions prises par l’assemblée générale des associés de la société A en mai 2007 avaient emporté des effets comparables à une dissolution anticipée de cette société et, partant, que l’ensemble de ces décisions procédaient d’un montage artificiel ayant eu pour seul objet et pour seule finalité de répartir l’actif de cette société en dissimulant sa dissolution et sa liquidation anticipée, et en permettant, par suite, en réalité à M. F, qui a logé dans cette société, sous l’apparence du maintien de celle-ci, une activité uniquement dédiée à la gestion de son patrimoine, d’échapper à l’imposition du gain résultant de cette répartition de l’actif
Ces affaires ont fait l objet d’un contentieux fiscal qui a été transigé par le plus grand nombre
MAIS aussi pénal pour fraude fiscale
Au niveau fiscal
Le conseil d etat a rendu plusieurs decisions confirmant l abus de droit tout en maintenant le regime d’imposition des plus values mobilières
Au niveau pénal
Le 20 avril 2022, la 32ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement dans la procédure portant sur des faits de fraude fiscale et de complicité de fraude fiscale reprochés à d’anciens cadres dirigeants du groupe Wendel, commis en 2008. Les 14 prévenus ont été reconnus coupables de l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés
ATTENTION
un règlement d’ensemble n’exclut pas des poursuites pénales ????
Le tribunal rappelle qu'un règlement d'ensemble ou une transaction, a par définition pour objet de mettre un terme à une procédure qui dure depuis des années, et dont l'issue serait incertaine. Ces transactions, signées par le Ministre de l'Economie et des Finances, qui englobent d'ailleurs en l'espèce un autre litige (EDITIS), sont sans incidence sur la procédure pénale et l'appréciation par le tribunal de la gravité des faits.
LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE
(le second rapport de la DGFIP )
Sur la responsabilité pénale des contribuables
Communiqué de presse du procureur de la République financier
LE JUGEMENT CORRECTIONNEL du 22 avril 2022
note EFI ce jugement a été anonymisé par suppression des preventions et des condamnations
MAIS le tribunal a rédigé un veritable cours de droit penal fiscal
A TITRE D EXEMPLES SONT TRAITES NOTAMMENT LES POINTS SUIVANTS
Les questions prioritaires de constitutionnalité
les questions préjudicielles
le principe de légalité des délits et des peines :
état du droit en 2007 et prévisibilité de l'interprétation Jurisprudentielle en matière d'abus de droit
les moyens de défense tirés de l'application de la règle ne bis in idem
optimisation fiscale ou abus de droit
la responsabilité pénale de me x, avocat au sein du cabinet debevoise & plimpton
16:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
13 juin 2022
Exonération de droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques : la convention d’ouverture au public peut être déposée après le décès (CE 11.02.22)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
L’exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques est une formidable disposition permettant de préserver notre Histoire pour tout public;
Il serait intéressant de savoir si un tel système pourrait etre étendu à nos entreprises nationales pour protéger l’Avenir
La question posée au conseil d’Etat était de savoir si la convention d’ouverture pouvait être déposée après le décès
Le couvent des sœurs noires du Vieil-Hesdin
Confirmant les décisions du TA de Lille et de la CAA de Douai du 16 septembre 2021
Conseil d'État N° 458465 11 février 2022
les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public , ne sont pa Disponibles
Si l'article 1649 nonies du CGI prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions.
Dès lors, l'article 1649 nonies du CGI n'impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession.
La situation de fait
Au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. C... et Guy d'Espinay Saint Luc ont hérité d'une propriété dénommée "Couvent des Soeurs Noires" située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais .
Afin de bénéficier, en application de l'article 795 A du code général des impôts, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers.
Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé à M. C... d'Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération.
Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au ministre de délivrer à M. d'Espinay Saint Luc l'agrément qu'il sollicitait.
Cette annulation a été confirmé par la CAA de DOUAI et le conseil d'etat
16:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
12 juin 2022
Imposition à l IR de la valeur vénale d’un apport d’usufruit temporaire ( ce 31 mars 22 )
En octobre 2021, l OCDE nous rappelait que les héritiers français bénéficiaient d’un privilège fiscal inconnu dans de nombreux autres pays ; la totale exonération des plus values latentes tant au jour de transmission à titre gratuit et qu' en cas de cession postérieure
Aussitôt l’OCDE a demandé à la France de modifier son régime totalement éxonératoire
OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
Afin de bénéficier de cctte aubaine fiscale, nos professeurs Tournesol conseillaient de procéder a des donations d’ usufruit , le bénéficiaire apportait cet usufruit à titre temporaire , en franchise de plus value à une société imposée à l IS en France ou mieux à l’étranger ‘ ?)
Pour contrer ce montage astucieux, l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, complétant à cet effet l'article 13 du code général des impôts (CGI) d'un paragraphe 5, a modifié les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire.
Ainsi, par dérogation aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Dans un arret du 31 mars 22, le conseil d etat infirmant sans renvoi l’ arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021de CAA de Paris a strictement appliqué ce texte anti abus
N° 458518 8ème - 3ème chambres réunies 31 mars 2022
Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.
Modalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux
d'un usufruit temporaire
LA SITUATION DE FAIT
- A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie.
Article 617 du code civil sur l usufruit
Par un acte du 2 décembre 2013 Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.
En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2103, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan.
16:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI , inscrivez vous en haut à droite
rediffusion pour actualite
La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas. Elle est résumée par la formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux[1]
Les prélèvements obligatoires sur le capital représentent 10,7 % du PIB en France en 2020 (247 Md€), contre une moyenne de 7,9 % dans l’Union européenne à 27. La France est au deuxième rang de l’Union.
Malgré les réformes fiscales récentes, les prélèvements sur le capital, en pourcentage du PIB, ont augmenté en France de 0,4 point de 2016 à 2020 alors qu’ils ont diminué de 0,2 point dans l’Union européenne.
La France se distingue notamment par le poids des prélèvements sur le stock (détention et transmission) de capital (taxes foncières, droits de succession, ISF/IFI…), soit 4,4 % du PIB en 2020, pour lesquels elle se situe au premier rang de l’Union européenne en 2020 comme en 2016. Elle est notamment au premier rang pour le poids des droits sur les successions et donations.
Les prélèvements obligatoires sur le capital en 2020 par François ECALLE
-
EN janvier 2018 Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) cliquez s’est attaché à vérifier si le système de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages est cohérent au regard des objectifs qu’il poursuit.
- Son rapport public a proposé 10 recommandations concernant le fiscalite des menages
- ces propositions pourraient etre reprises par nos nouveaux politiques
-
- Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du CPO (25.01.18) - Communiqué Rapport Synthèse
- Les 10 orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires
propositions de reformes sur l’immobilier
Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
Orientation n° 4 : Réviser les valeurs locatives des locauxè d’habitation, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière payée par les ménages, en tirant les enseignements de l’expérimentation conduite par la DGFIP. À long terme, étudier le remplacement de la valeur cadastrale par la valeur vénale.
Note EFI cette orientation annonce telle la suppression de l IFI national par un IFI departemental ????
Orientation n° 8 : Renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.
Orientation n° 9 : Réfléchir aux différents leviers permettant deè parvenir à atténuer la dynamique de concentration des patrimoines (relever les DMTG en ligne directe ; engager un réexamen systématique des différents régimes particuliers applicables en matière de droits de succession, notamment l’avantage successoral attaché à l’assurance-vie).
Orientation n° 10 : Engager une réflexion sur l’adaptation desè droits de mutation à titre gratuit aux évolutions sociologiques de la famille, et notamment sur le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint.
La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement (20.03.19)
Les prélèvements obligatoires en France analysés
par François ECALLE ( cour des comptes H)
Le dossier parlementaire sur les dépenses fiscales
Les niches fiscales sur le logement sur la sellette
(cour des comptes 10 avril 18)
mise à jour du 16 mars 2018
Prélèvements obligatoires et capital des ménages : audition de Didier Migaud
Mardi 13 mars après-midi, la commission des finances a auditionné Didier Migaud, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages
Voir la vidéo de cette audition
xxxxx
Une synthèse par Ingrid Feuerstein
Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)
étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)
Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité
x xxxxx
: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales
L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités
Les adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital
Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père
La « clause grand-père », une méthode pour réformer
LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes
10:13 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, ISF, Politique fiscale, Rapports, SUCCESSION et donation | Tags : les prélèvements sur le capital des ménages en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
10 juin 2022
Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
Dans sa décision du 20 mai 2022, le conseil d état pose le principe de l’applicabilité de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif peu importe que le flux transite préalablement par des entités relais intermédiaires.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;
Les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo
Le conseil d état annule avec renvoi l’arret de la CAA de Marseille pour ne pas ’avoir pas effectivement recherché si la société néo-zélandaise était bien elle-même le bénéficiaire effectif des sommes litigieuses MAIS il confirme le principe de l imposition dans le tat du bénéficiaire effectif
Conseil d'État N° 444451 9ème - 10ème CR 20 mai 2022
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Confirmation du bénéficiaire effectif véritable
Devant le Conseil d’État, se posait la question de la convention fiscale applicable.
La société revendiquait l’application des conventions conclues avec la Belgique et Malte, notamment pour la qualification des sommes litigieuses.
Il juge ainsi que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers » (considérant n°3).
Pour fonder sa decision , le conseil s’appuie sur le commentaires OCDE
Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE
La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 1 de l'article 12 pour clarifier l'application de l'article par rapport aux paiements à des intermédiaires afin de préciser clairement que l'État de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de redevances uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention.
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Annulation avec renvoi pour forme
le conseil nous rappelle les principes applicables
- Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En l espèce
- 4 « Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, …., sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit. »
En clair , le bénéficiaire effectif n’est pas en l’espece ( ?) -présumé,
IL DOIT ETRE PROUVE
La situation de fait
En 2011, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness avait versé à une société belge, puis de 2012 à 2014 à une société maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.
Ces redevances n ont pas été soumise a la retenu à la sourcde
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, mais a ramené cette retenue au taux de 10 % prévu par la convention entre la France et la Nouvelle‑Zélande, estimant que le bénéficiaire réel des sommes versées était, en réalité la société néo-zélandaise
Par un jugement n° 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018 le tribunal administratif de Marseille annule l imposition
un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Planet les sommes en litige
14:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
06 juin 2022
DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR ( CE 31 mai 2022)
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
Le Conseil d état a rendu le 31 mai 2022 deux decisions confirmant que la soulte versée en espèces lors d’une operation d’apport pouvait constituer un abus de droit supprimant le bénéfice du sursis d’imposition
APPORT AVEC SOULTE et ABUS DE DROIT
( CE 31.05.22 avec conc Romain Victor
Lors de l audience du 11 mai 2022 , le rapporteur public, Mr Romain Victor, a diffuse des conclusions d’une énorme clarté pédagogique pour les fiscalistes tant privés que publics notamment sur la definition d’e la soulte en cas d’apport
Nous recopions ses conclusions sur ce point dans l intéret de tous et toutes
DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR
CONCLUSIONS DE MR ROMAIN VICTOR
pour favoriser les restructurations d’entreprises, le législateur a prévu des mécanismes de sursis d’imposition ou de report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres d’une société, afin d’éviter que l’apporteur soit contraint d’acquitter immédiatement l’impôt correspondant, alors que l’opération d’apport, se traduisant par un échange de droits sociaux, ne lui procure aucunes liquidités.
Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.
Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.
Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
"La soulte, dont l’étymologie latine (solvere) nous renvoie simplement à la notion de paiement, doit d’abord être regardée comme un instrument d’ajustement comme d’ailleurs les versions anglaise (cash payment) et allemande (baren Bezahlung) de la directive fusions.
En droit civil, la soulte est une somme d’argent qu’un copartageant ou un époux doit verser aux autres parties dans le cadre du partage de biens indivis ou de la liquidation d’un régime matrimonial, lorsque les lots sont inégaux en valeur..
La stipulation d’une soulte est par ailleurs « monnaie courante » dans les contrats d’échange, définis comme les contrats dans lesquels « les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » Article 1702 du code civil, là aussi pour tenir compte de l’inégale valeur des choses qui sont permutées.
L’apport de droits sociaux rémunéré par la remise d’autres droits sociaux s’analysant, civilement, comme un contrat d’échange, il n’est guère surprenant qu’une soulte vienne en complément de la remise d’une certaine quantité de titres, pour équilibrer l’opération.
Mais il nous semble qu’au-delà des difficultés résultant de la détermination d’une parité d’échange des titres qui ne permet pas toujours d’attribuer un nombre entier de titres et fait apparaître des « rompus », il faut aussi envisager, plus largement, qu’une soulte, notamment dans le cas où l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire, soit le moyen idoine trouvé pour déterminer un apporteur, eu égard à son pouvoir de négociation, à consentir à remettre ses titres à l’échange et permettre la conclusion de l’opération de restructuration, en compensant certains désavantages qui pourraient résulter pour lui de l’apport : dilution de la participation entraînant la réduction des droits de vote financiers ou la perte d’une minorité de blocage, stipulation dans les statuts constitutifs de la société bénéficiaire de l’apport de clauses d’agrément entravant la cessibilité des titres remis en échange, contraintes analogues résultant de la conclusion d’un pacte d’actionnaires empêchant l’apporteur de sortir avant un terme donné...
Si vous nous permettez cette expression, la soulte a pour fonction de mettre de l’huile dans les rouages de la négociation préalable à la conclusion du traité d’apport et elle se marie très bien avec la finalité générale des dispositions fiscales qui est de favoriser les opérations de restructuration d’entreprises.
Quant à la fixation d’un taux plafond de 10%, la justification fiscale paraît assez claire.
Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 relative au troisième alinéa de l’article 150-0 B, le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition
« celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« [à] cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (paragr. 6).
C’est la même interprétation qu’a retenue Mme Juliane Kokott dans ses conclusions sur un arrêt Kofoed de la CJCE (1ère ch., 5 juil. 2007, n° C-321/05), en faisant valoir que si la directive « fusions » poursuit l’objectif d’éliminer les désavantages fiscaux qui résulteraient d’une imposition immédiate lors de l’échange de titres, « les contribuables ne doivent pas pouvoir comme bon leur semble soustraire à l’impôt des bénéfices qui seraient en soi imposables si les actions étaient cédées sur le marché, simplement parce qu’ils sont réalisés dans le contexte d’une restructuration. Mais le plafond de 10% permet aux parties à la restructuration de conserver une certaine marge de manœuvre pour verser des soultes en espèces qui peuvent être indispensables lors d’un échange de titres, aux fins de compensation de valeur » (point 37).
La regle du sursis d’imposition est aussi une régle européenne
L’Article 8 de la directive Fusion 90/434/CEE du 23 juillet 1990 applicable aux opérations intéressant des sociétés d’Etats membres différents, avait prévu que
- L’attribution, à l’occasion d-une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.
- Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas un État membre de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces qui leur est éventuellement attribuée à l‘occasion de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange d’actions
-
La directive prévoyait des mesures anti evasion fiscale
"considérant qu'il convient de prévoir la faculté pour les États membres de refuser le bénéfice de l'application de la présente directive lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscales ou a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société,3
-
-
Pas application des directives à défaut d’operations transfrontalieres ??
CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 24/02/2022, 20BX01447
les opérations intéressant des sociétés d'États membres différents étant seules susceptibles d'entrer dans le champ de la directive qu'ils invoquent. Or, il est constant que les opérations d'apport en litige ont été réalisées entre deux sociétés établies en France.
Les modalités d’application en FRANCE
-
-
BOFiP-Impôts 20 DECEMBRE 2019 BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60
Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.
-
Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.
Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
18:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |