22 mai 2026
Preuve des comptes étrangers par le fisC Patrick MICHAUD Avocar
L’administration établit l’ouverture, la détention ou l’utilisation d’un compte étranger par un faisceau d’éléments objectifs (relevés, données issues d’assistance internationale ou judiciaire, attestations bancaires, déclarations de régularisation, etc.), appréciés à la lumière du régime probatoire de l’article 1649 A du CGI et de son décret d’application, notamment la notion de compte « détenu » (titulaire, co‑titulaire, bénéficiaire ou ayant droit économique) et de compte « utilisé » (opération de crédit ou de débit, y compris par procuration) ( ; ).
I Mécanismes probatoires et faisceau d’indices
ICadre légal de l’obligation déclarative et de la preuve
A. Contenu de l’obligation et notions de « détention » et d’« utilisation »
B. Instruments procéduraux permettant de collecter les preuves
- Techniques probatoires concrètes utilisées pour établir ouverture, détention et utilisation
A. Exploitation de fichiers bancaires saisis ou obtenus par assistance
B. Attestations bancaires et déclarations des intéressés (prête‑nom, bénéficiaire économique, régularisation)
C. Relevés, chèques, présence physique et autres indices matériels - Charge de la preuve, présomptions et portée de la preuve apportée par l’administration
- A. Présomptions légales (1649 A, 755 CGI) et prolongation du délai de reprise ).
- Règles de charge de la preuve et appréciation des juges ).
Conclusion
La jurisprudence, en particulier du Conseil d’État, admet que l’obligation déclarative s’étend aux comptes dont le contribuable est bénéficiaire économique ou mandataire, même via une société écran ou un prête‑nom, et que l’utilisation est caractérisée par toute opération de crédit ou de débit imputable au contribuable, ce que les juges vérifient à partir de données bancaires, d’attestations, de fichiers techniques (BUP HSBC) ou de pièces pénales ( ; ; ).
La ligne jurisprudentielle est nettement favorable à l’administration : les juges admettent l’utilisation de fichiers saisis et communiqués par l’autorité judiciaire, de renseignements obtenus par assistance administrative, ainsi que de documents de synthèse (fiches BUP) tirés de ces fichiers, dès lors qu’ils sont régulièrement obtenus et communicables au contribuable, et qu’ils fournissent des identifiants suffisants (état civil, adresses, caractéristiques des comptes et mouvements) pour rattacher les comptes au contribuable ( ; ; ).
Les points de tension portent davantage sur la charge de la preuve (surtout en taxation d’office) et sur la portée de présomptions légales (articles 1649 A, 755 CGI), mais non sur la recevabilité des différents modes de preuve utilisés pour établir l’existence du compte.
Mécanismes probatoires et faisceau d’indices
I. Cadre légal de l’obligation déclarative et de la preuve
A. Contenu de l’obligation et notions de « détention » et d’« utilisation »
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques, associations et sociétés non commerciales domiciliées ou établies en France de déclarer, avec leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger, les sommes transférées via des comptes non déclarés étant présumées, sauf preuve contraire, constituer des revenus imposables (). Le BOFiP précise que doivent être déclarés les comptes ouverts à l’étranger auprès de toute personne qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds, compte par compte, et que cette obligation s’applique aux personnes physiques et à certaines personnes morales domiciliées ou établies en France ( ; ).
Selon l’administration, un compte est réputé « détenu » par le contribuable s’il en est titulaire, co‑titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique (), ce que la jurisprudence reprend : le TA de Paris a ainsi jugé qu’un compte ouvert au nom d’une société panaméenne devait être regardé comme « utilisé » par les époux dès lors qu’ils en étaient ayants droits économiques et qu’ils ont utilisé les fonds à hauteur de 1,36 M€ pour leur train de vie, peu important l’identité formelle du titulaire (). Pour l’« utilisation », l’article 344 A de l’annexe III au CGI, repris par le BOFiP, indique qu’un compte est réputé utilisé si le contribuable a effectué au moins une opération de crédit ou de débit, directement ou par procuration () ; la Cour administrative d’appel de Versailles applique ce critère à un compte luxembourgeois, en retenant que le contribuable, bénéficiaire économique, en a fait fonctionner le compte au moyen d’une procuration et d’opérations qu’il contrôlait ().
Le Conseil d’État précise que l’obligation déclarative s’applique à tout compte étranger ouvert, utilisé ou clos par un résident, « quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale », et qu’un compte ne peut être regardé comme utilisé que si l’utilisateur a, au cours de l’année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit (). Sur cette base, le juge fiscal admet que la qualité de mandataire ou de bénéficiaire économique suffit pour rattacher l’utilisation au résident, même en cas d’interposition de sociétés offshore ou de prête‑nom ( ; ).
B. Instruments procéduraux permettant de collecter les preuves
Plusieurs dispositifs donnent à l’administration accès aux relevés de comptes étrangers et aux informations associées. L’article L.10-0 A du LPF lui permet d’examiner l’ensemble des relevés de comptes du contribuable pour les années au titre desquelles l’obligation déclarative de l’article 1649 A n’a pas été respectée, relevés qui peuvent lui être transmis par des tiers, spontanément ou sur demande ( ; ). L’article L.23 C du LPF lui permet, lorsqu’un manquement déclaratif est constaté, de demander toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes, à peine de taxation d’office des avoirs en application de l’article 755 du CGI ( ; ; ).
Les articles L.10‑0 AA et L.101 du LPF permettent d’utiliser des informations d’origine judiciaire ou étrangère : l’autorité judiciaire doit communiquer les indications de nature à faire présumer une fraude, et les documents ainsi transmis peuvent être utilisés pour l’assiette de l’impôt, quelles que soient leur origine, dès lors qu’ils ont été régulièrement portés à la connaissance de l’administration ( ; ; ). Le juge judiciaire comme le juge administratif valident l’usage des fichiers HSBC saisis et communiqués en application de L.101, en jugeant que l’origine licite ou illicite des données est indifférente tant que les conditions de transmission et d’utilisation n’ont pas été déclarées illégales et que l’administration les a simplement rendues lisibles et agrégées sans manipulation substantielle ( ; ; ).
L’assistance administrative internationale, y compris l’échange automatique de renseignements fondé sur l’article 1649 AC du CGI, fournit également des relevés et informations de comptes étrangers ; ces données peuvent déclencher un contrôle sur pièces ou une demande L.23 C, sans constituer par elles‑mêmes une vérification de situation fiscale personnelle ( ; ; ).
II. Techniques probatoires concrètes utilisées pour établir ouverture, détention et utilisation
A. Exploitation de fichiers bancaires saisis ou obtenus par assistance
Dans l’affaire HSBC, l’administration a reçu les données issues de la perquisition du domicile d’un salarié de la banque, retransmises par le parquet de Nice, et les a exploitées en élaborant des « fiches de synthèse » par code BUP (« business unit partner ») ( ; ). Ces fiches agrègent des données d’identification des clients (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession, données sur le conjoint) et des données patrimoniales (profils clients, références de comptes, soldes, variations de solde, scripts d’échanges avec le gestionnaire), reliées entre elles par le code BUP ( ; ). Les juges valident cette méthodologie en considérant que l’administration « s’est bornée à rendre lisibles les informations contenues dans les fichiers saisis […] avant de les rapprocher avec les déclarations des contribuables concernés » et que les documents de synthèse individuels comportent des éléments d’identification suffisants pour retenir que le contribuable était titulaire ou bénéficiaire des comptes et des avoirs correspondants ( ; ; ).
Une fois le lien d’identité établi, l’administration prouve l’existence des comptes par les références de comptes, les profils clients et l’indication des soldes et des variations ; elle prouve l’« utilisation » par la constatation de variations significatives de soldes sur la période (2006–2007) et, éventuellement, par la présence de scripts d’arbitrages ou d’instructions de gestion, ce qui atteste d’une « utilisation active » par le client ou la banque agissant comme mandataire (). Le Conseil d’État a jugé, s’agissant d’un profil HSBC, que les variations de solde constatées sur les comptes non déclarés au titre de 2006 et 2007 « attestent », au sens de l’article 1649 A, de l’utilisation des comptes, ce qui permet de présumer l’utilisation continue les années suivantes et de fonder le délai de reprise spécial de dix ans ( ; ).
Les informations issues de l’assistance internationale (par exemple, relevés fournis par les autorités suisses ou par des établissements étrangers dans le cadre de l’échange automatique) sont utilisées de façon analogue : elles permettent d’établir l’existence des comptes CIM Banque SA en Suisse et leurs soldes, puis, le cas échéant, d’alimenter une demande L.23 C et une taxation d’office en cas de défaut de justification (). Le juge vérifie que ces relevés ont été communiqués au contribuable en temps utile pour assurer le contradictoire (L.76, L.76 B LPF), mais n’exige pas leur communication dès le stade de la simple phase d’investigation ().
B. Attestations bancaires et déclarations des intéressés (prête‑nom, bénéficiaire économique, régularisation)
En dehors des fichiers saisis, la preuve de la détention ou de l’utilisation passe souvent par des attestations bancaires couplées aux déclarations des intéressés. Dans une affaire CAA Versailles de 2026, un compte luxembourgeois était formellement ouvert au nom du frère du contribuable ; la banque atteste de ce titulaire apparent, mais le requérant et son frère produisent des attestations concordantes selon lesquelles le frère n’a agi qu’en prête‑nom, que le requérant disposait d’une procuration et faisait seul fonctionner le compte, et que ce dernier a spontanément déclaré le compte dans sa régularisation (). La Cour en déduit, compte tenu du caractère « concordant, précis et circonstancié » des attestations, que le requérant doit être regardé comme bénéficiaire de la plus‑value de cession créditée sur ce compte, ce qui fixe sa qualité de détenteur économique et d’utilisateur du compte au sens de l’article 1649 A ().
Les démarches de régularisation (dossier STDR, déclarations rectificatives et formulaires 3916) sont elles‑mêmes utilisées comme preuves : le TA de Paris relève que les époux A ont déposé un dossier de régularisation pour un compte suisse, produit une attestation de la banque indiquant que l’épouse est l’ayant droit économique du compte, et fourni le détail des retraits utilisés pour assurer leur « train de vie confortable » ; le tribunal juge que ces éléments suffisent à établir que le compte a été utilisé par les époux comme si les fonds étaient les leurs, indépendamment du titulaire formel (société interposée) (). L’administration soutenait même que la volonté initiale de régulariser constitue en elle‑même un élément probant de la détention du compte, ce que le tribunal valide implicitement en retenant que la condition d’utilisation est remplie sur toute la période litigieuse ().
La « théorie de la propriété apparente » est explicitement mobilisée : l’administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d’un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu de ses agissements, et donc à retenir comme détenteur du compte celui qui en tire les revenus et l’utilise comme son propre compte, même si un tiers est titulaire apparent (). Cette approche rejoint la définition administrative du « compte détenu » comme compte dont le résident est bénéficiaire ou ayant droit économique ().
C. Relevés, chèques, présence physique et autres indices matériels
L’administration produit aussi des éléments matériels : relevés bancaires, chèques, indices de présence en France, pour établir à la fois la résidence fiscale et l’utilisation des comptes étrangers. Dans l’affaire CAA Nancy de 2025, l’administration, pour démontrer que le contribuable était résident de France et donc soumis à l’obligation de déclarer ses comptes luxembourgeois, invoque l’analyse de ses relevés bancaires et des chèques émis, ainsi que sa présence au domicile français lors d’une visite et saisie ; la cour y voit des éléments suffisants pour retenir la qualité de résident et la sanction pour non‑déclaration (). Dans le même arrêt, l’administration avait également précisé, dans ses propositions de rectification, l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers (échanges avec les banques, assistance administrative) et avait communiqué au contribuable un CD‑ROM contenant ces documents, ce qui renforce la valeur probante des éléments et la régularité procédurale ().
S’agissant des transferts via comptes non déclarés, l’administration se prévaut de la présomption légale de l’article 1649 A selon laquelle les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent des revenus imposables, sauf preuve contraire (). Le BOFiP précise que le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant que les sommes sont exonérées, hors champ de l’impôt, ou déjà soumises à l’impôt (). Le TA de Paris illustre ce mécanisme : pour des virements reçus d’un compte CitiBank UK non déclaré, le contribuable se borne à invoquer la thèse d’un compte intercalaire de rapatriement ; faute de documents probants, le tribunal juge que la présomption n’est pas renversée et retient le caractère imposable des sommes ().
III. Charge de la preuve, présomptions et portée de la preuve apportée par l’administration
A. Présomptions légales (1649 A, 755 CGI) et prolongation du délai de reprise
L’article 1649 A institue une présomption simple de revenus imposables pour les sommes transitant par des comptes non déclarés, et la jurisprudence en a déduit, en articulation avec l’article L.169 LPF, une présomption d’utilisation continue des comptes étrangers : lorsque l’administration établit l’utilisation de comptes non déclarés au titre d’une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes, ce qui permet à l’administration de se prévaloir du délai de reprise de dix ans pour les revenus afférents à ces comptes ( ; ). Ce cadre renforce l’importance, pour l’administration, de démontrer l’utilisation au moins sur une période initiale (via variations de soldes, relevés, scripts), la preuve de la persistance étant ensuite renversée sur le contribuable.
Lorsque la procédure L.23 C / 755 CGI est utilisée, une autre présomption simple joue : les avoirs figurant sur un compte étranger dont l’origine et les modalités d’acquisition ne sont pas justifiées dans le cadre de la procédure sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, soumis aux droits de mutation au taux le plus élevé ( ; ). La preuve exigée de l’administration porte alors sur l’existence des comptes, la qualité de détenteur ou bénéficiaire économique du contribuable et le montant des avoirs ; une fois ces éléments établis (via fiches BUP, pièces pénales, attestations bancaires), la charge se déplace sur le contribuable, qui doit justifier l’origine des avoirs ou contester le lien de propriété apparente ().
B. Règles de charge de la preuve et appréciation des juges
Hors taxation d’office, la charge de la preuve de la détention des comptes et des avoirs repose sur l’administration, qui doit apporter des éléments suffisamment précis et concordants. Les juges exigent un « faisceau d’indices graves et concordants » : identité complète, correspondance de la profession et de la situation patrimoniale, profils clients et comptes, variations de solde, éléments d’enquête pénale ou de visites, éventuelle reconnaissance par le contribuable de l’exactitude des données ( ; ). Dans ces affaires, les cours soulignent que les contribuables n’ont fourni aucun élément de nature à contredire ce faisceau, ni obtenu des banques des attestations infirmant leur qualité de titulaire ou de bénéficiaire économique, ce qui conduit à considérer la preuve de la détention comme rapportée.
En cas d’imposition d’office (L.69 ou L.71 LPF), la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions est renversée sur le contribuable, en vertu de l’article L.193 LPF ( ; ). Le Conseil d’État et les CAA rappellent que le contribuable, pour obtenir la décharge, doit apporter des preuves positives (justificatifs bancaires, documents comptables, attestations circonstanciées) montrant soit l’absence de détention ou d’utilisation, soit le caractère non imposable ou déjà imposé des sommes ( ; ). L’absence de toute démarche auprès de la banque étrangère pour clarifier la situation ou obtenir des attestations est fréquemment relevée par les juges comme un indice fort de la faiblesse de la contestation ( ; ).
Enfin, sur l’origine des informations, l’article L.10‑0 AA interdit d’écarter des documents au seul motif de leur origine ; la cour de Versailles comme le Conseil d’État en tirent que l’origine licite ou non des fichiers (vol de données HSBC) est indifférente, dès lors qu’ils ont été régulièrement transmis par l’autorité judiciaire et que leur intégrité n’a pas été remise en cause ( ; ; ). Les contributions doctrinales confirment que ce cadre probatoire est largement favorable à l’administration : ainsi, selon Jérôme Turot, le Conseil d’État a retenu que l’obligation déclarative s’applique à tout résident qui a « tous pouvoirs » sur un compte étranger, notamment par procuration, ce qui étend fortement le périmètre des comptes devant être déclarés et donc des situations susceptibles de contrôle ().
Conclusion
L’administration prouve l’ouverture, la détention ou l’utilisation de comptes étrangers en combinant différents vecteurs probatoires (fichiers bancaires saisis ou obtenus par assistance, relevés, attestations, déclarations de régularisation, éléments pénaux), qu’elle agrège dans des documents de synthèse et confronte à l’identité et au comportement du contribuable, pour constituer un faisceau d’indices sérieux, précis et concordants rattachant les comptes au résident. Les principales incertitudes tiennent non à l’admissibilité de ces moyens de preuve, largement consacrée par la jurisprudence, mais à la manière dont se répartit la charge de la preuve entre administration et contribuable selon la procédure utilisée (rectification contradictoire, présomption de 1649 A, taxation d’office) et à l’ampleur des présomptions d’utilisation continue et de patrimoine acquis à titre gratuit. Sur le plan pratique, ces solutions signifient qu’une contestation de la détention ou de l’utilisation de comptes étrangers doit reposer sur des preuves bancaires robustes (attestations, relevés, documentation sur les pouvoirs et ayants droit économiques), à défaut de quoi les présomptions légales et le faisceau d’indices de l’administration emportent la conviction du juge.
Sources citées
Article 1649 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L10-0 A du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article 1649 AC du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L23 C du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Article L10-0 AA du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
BOI-CF-CPF-30-20 § 5. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/580-PGP?version=580-PGP_...
BOI-CF-CPF-30-10 § 210. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/432-PGP?version=432-PGP_...
BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/3371-PGP?version=3371-PG...
BOI-CF-CPF-30-20 § 120. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/580-PGP?version=580-PGP_...
BOI-CF-CPF-30-20 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/580-PGP?version=580-PGP_...
Procédure, contrôle et contentieux > ... > Échange automatique de renseignements. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Contrôle de l’impôt > ... > Demande d’éclaircissements ou de justifications en matière d’impôt sur le revenu (LPF, art. L. 16 et L. 16 A). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/9...
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 octobre 2020, n° 18/07872. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2020/C6101EB1130B...
Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 février 2026, n° 23VE02634. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2026/CAA59A35EC8...
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 23 septembre 2019, n° 17/03552. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/CAP8DBB02689C1527...
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 novembre 2023, 469039. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2023/CETATEXT000048492196
CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 avril 2024, 22PA03239, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2024/CETATEXT00004939...
CAA de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 22NC00179, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nancy/2025/CETATEXT00005136...
Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2220103. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Paris/2025/TA12D8A00511C639E...
Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2109260. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Paris/2023/TABE9775ACD3DBC02...
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 2, 18 décembre 2025, n° 24/03436. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Toulouse/2025/TJP5D90A21F911...
Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 22 avril 2024, n° 21/12275. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2024/TJPA83CDE5B5A79C4...
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Complexité des textes fiscaux et constitutionnalité
Patrick MICHAUD avocat
patrickmichaud@orange.fr
0607269708
Un texte fiscal complexe n’est pas, en lui‑même, contraire à la Constitution : la complexité est admise tant qu’elle n’atteint pas un degré tel qu’elle rende la norme inintelligible, source d’insécurité juridique ou de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel apprécie, de manière concrète, si la formulation, l’architecture et les renvois du dispositif permettent encore au contribuable et à l’administration de comprendre et d’appliquer la règle, et si cette complexité est proportionnée à l’objectif poursuivi, notamment budgétaire ou de lutte contre la fraude ( ; ; ).
La ligne jurisprudentielle est double : d’un côté, le Conseil admet des dispositifs très sophistiqués dès lors qu’ils restent « suffisamment précis » ou que leur complexité est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ; de l’autre, il peut censurer des dispositifs dont la complexité est jugée « excessive » ou « non justifiée », ou dont l’imprécision révèle une incompétence négative du législateur, notamment en fiscalité (censure de l’article 78 de la LF 2006, de l’article 13 de la LF 2014 sur l’ISF, de certaines dispositions relatives au régime des sociétés mères et aux plus‑values à 75‑90,5 % : ; ; ; ). La jurisprudence administrative applique la même logique, en considérant qu’une technicité ou une sophistication importante n’est pas, en soi, incompatible avec les objectifs d’intelligibilité (taxe sur les salaires : ; comptes étrangers : ).
Critères constitutionnels et contrôle de la complexité fiscale
I. Objectifs d’accessibilité/intelligibilité et égalité devant l’impôt
A. L’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi
Le Conseil constitutionnel rattache à la Déclaration de 1789 un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui s’impose notamment aux textes fiscaux. Dans la décision relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il admet que le législateur « accroît encore la complexité des circuits financiers », tout en jugeant que la loi « énonce de façon précise les nouvelles règles » et que ce « surcroît de complexité » n’est pas en lui‑même contraire à la Constitution, dès lors que les règles sont clairement définies et lisibles ().
Frédéric Teper souligne que « la seule technicité du droit fiscal ne saurait à elle seule porter atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » (). Le Conseil sanctionne en revanche les textes qui confèrent à l’administration un « pouvoir d’appréciation excessif » dans la détermination du champ de l’impôt, révélateur d’une abdication de la compétence normative du législateur, ce qui participe aussi de l’exigence d’intelligibilité ().
Le contrôle porte ainsi moins sur la densité technique du dispositif que sur la précision des critères, l’absence d’ambiguïté et l’encadrement suffisant des pouvoirs d’interprétation laissés à l’administration ou au juge.
B. L’égalité devant les charges publiques et la capacité contributive
La complexité d’un dispositif fiscal peut aussi être analysée au prisme de l’article 13 de la Déclaration de 1789, qui impose une répartition de la contribution « en raison des facultés » de chacun. Le Conseil rappelle constamment que le législateur doit fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels » en fonction du but poursuivi et ne pas créer de « rupture caractérisée » d’égalité devant les charges publiques ( ; ; ; ; ; ).
Selon Frédéric Teper, la complexité peut, dans certains cas, provoquer une atteinte à la sécurité juridique, mais elle n’est constitutionnellement problématique que lorsqu’elle se traduit par une impossibilité pratique pour les contribuables de connaître l’étendue de leurs obligations ou par des inégalités de traitement dissimulées dans les détails du dispositif (). Les censures les plus significatives interviennent lorsque l’empilement des règles et renvois rend quasi‑impossible le calcul ou la prévision rationnelle de l’impôt, ou lorsqu’un régime complexe vise, en pratique, une catégorie de contribuables de manière excessivement lourde, au point d’être confiscatoire (taux globaux de 75 à plus de 80 % sur certaines rentes ou plus‑values : ; ).
II. Complexité admise : dispositifs sophistiqués mais « maîtrisables »
A. Complexité budgétaire et fiscale assumée
Dans la décision relative à l’article 78 de la loi de finances pour 2006, le Conseil décrit un dispositif de plafonnement des avantages fiscaux très lourd, impliquant conversions en réduction d’impôt, calculs de taux moyens et prise en compte de reprises et de spécificités de multiples régimes. Il juge que « la complexité de ces règles se traduit notamment par la longueur de l'article 78, par le caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel, de ses dispositions », et que cette complexité est « excessive » et « non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant », d’où la censure de l’article ().
Cette censure est révélatrice : le Conseil n’exige pas la simplicité, mais sanctionne lorsque la complexité est telle que les contribuables ne peuvent plus « opérer les arbitrages » que suppose le dispositif, ce qui altère la justification même des avantages fiscaux au regard de l’égalité. À l’inverse, il a admis la réforme de la contribution économique territoriale, pourtant très sophistiquée, en n’écartant que des points précis pour rupture d’égalité, et en validant le reste au regard de critères objectifs et rationnels ().
De même, s’agissant de l’impôt sur le revenu, la création d’une tranche marginale à 45 % a été jugée conforme, malgré la superposition avec de nombreuses contributions sociales et surtaxes, sauf pour l’effet combiné avec certaines contributions spécifiques conduisant à une charge excessive sur des rentes de retraite very hautes, CORRIGÉE par censure partielle de ces contributions et validation du barème lui‑même ().
B. Focus sur la complexité des textes fiscaux particuliers
La jurisprudence administrative illustre cette approche pragmatique. Pour la taxe sur les salaires, la cour administrative d’appel de Versailles a écarté un grief tiré de la complexité de l’article 231 du CGI au regard de la Convention EDH : elle relève que le texte « ne recèle aucune complexité telle qu'elle serait contraire à l'objectif conventionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme », notamment parce que le Conseil d’État a, par un avis publié, clarifié les modalités de calcul pour les assujettis partiels, ce qui permet une application raisonnablement prévisible ().
De même, le tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre une QPC portant sur la prétendue complexité « excessive » de l’article 1649 A CGI relatif à la déclaration des comptes étrangers, en considérant que les dispositions contestées sont rédigées « en des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté » et ne peuvent, même si elles renvoient à des décrets d’application, être regardées comme inintelligibles ou excessivement rigoureuses au regard de la liberté individuelle ().
Selon Frédéric Teper, cette jurisprudence confirme que le seuil d’inconstitutionnalité est élevé : l’exigence porte sur la capacité du contribuable moyen, éventuellement assisté d’un conseil, à identifier ses obligations à la lecture combinée du texte et de son interprétation administrative, et non sur une exigence de simplicité abstraite (). Charles‑Emmanuel Airy relève d’ailleurs que l’interprétation administrative d’un texte fiscal national peut être opposée à l’administration dans le champ des conventions fiscales, ce qui contribue à stabiliser l’application de normes complexes ( ; voir aussi l’opposabilité des interprétations au titre de l’article L. 80 A LPF : ).
III. Complexité sanctionnée : incompétence négative, opacité et effets confiscatoires
A. Complexité comme symptôme d’incompétence négative ou d’inaccessibilité
La complexité peut révéler une incompétence négative du législateur lorsqu’elle résulte d’une rédaction trop vague ou d’un renvoi excessif à l’appréciation de l’administration, au point que la règle d’assiette ou de champ d’application n’est plus clairement fixée par la loi.
Ainsi, le Conseil a censuré un alinéa du régime des sociétés mères subordonnant l’exonération des dividendes à la condition que les bénéfices soient « afférents à une activité soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent », en jugeant que cette formule ne permettait pas de savoir si l’on devait apprécier la condition au niveau de la filiale, de ses propres filiales, et comment traiter les exonérations : cette indétermination manifeste la méconnaissance de l’article 34 C° et de l’objectif d’intelligibilité ().
Frédéric Teper souligne que le Conseil sanctionne les dispositifs qui « confèrent à l’administration fiscale un pouvoir d’appréciation excessif », ce qui renvoie directement aux cas où la complexité et l’imprécision obligent l’administration à reconstruire elle‑même la norme, au‑delà d’une simple marge d’interprétation (). Dans la même logique, le Conseil rejette les exigences de clarté lorsqu’une validation législative affecte rétroactivement de manière très large la contestation de stipulations d’intérêts par les personnes morales, jugeant que l’étendue de la validation porte atteinte injustifiée aux droits des emprunteurs ().
Enfin, la complexité peut être censurée lorsqu’elle conduit à l’impossibilité pratique de déterminer l’impôt, comme pour l’article 78 de la LF 2006. Le Conseil insiste sur « le caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel » du dispositif, sur la multiplication des renvois, l’incertitude génératrice de « contentieux » et sur l’absence de « motif d’intérêt général véritable » justifiant une telle sophistication ().
B. Complexité et niveau de prélèvement : de la proportionnalité à la confiscation
Une autre branche du contrôle porte sur le lien entre complexité et charge fiscale effective. Dans plusieurs décisions, le Conseil a censuré des dispositifs qui, par leur architecture complexe (superposition de barèmes, contributions et prélèvements sociaux), conduisaient, pour certains contribuables, à des taux marginaux globaux de 75 % à plus de 90 %.
Dans la loi de finances pour 2013, l’addition du barème IR (avec la nouvelle tranche à 45 %), de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvements sociaux et d’une contribution spécifique sur certaines rentes de retraite à prestations définies aboutissait à un taux marginal supérieur à 75 %, jugé comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables ; le Conseil a censuré les dispositions de la contribution spécifique, tout en validant le barème complexe lui‑même ().
De même, pour la taxation des plus‑values immobilières sur terrains à bâtir, la combinaison de multiples prélèvements et contributions portait le taux global à 82 %, ce qui a été jugé contraire à l’égalité devant les charges publiques (). Dans la loi de finances rectificative pour 2014, un taux forfaitaire de 75 % sur certaines plus‑values, cumulé avec les contributions sociales, aboutissait à un taux de 90,5 %, également jugé excessif et inconstitutionnel ().
Cette ligne montre que la question de la complexité ne se réduit pas à la structure du texte, mais inclut ses effets combinés sur la charge fiscale réelle. Un dispositif complexe sera d’autant plus vulnérable constitutionnellement qu’il masque un niveau de prélèvement qui, pour certains contribuables, dépasse le seuil du « confiscatoire ».
C. Cas particulier des textes anti‑abus et de lutte contre l’évasion
S’agissant des dispositifs anti‑abus ou de lutte contre l’évasion, la complexité est souvent inhérente à l’objet même du texte. Le Conseil a ainsi admis l’article 155 A CGI, qui vise l’imposition de services rendus en France et rémunérés à l’étranger, en jugeant la disposition conforme sous réserve qu’elle ne provoque pas de double imposition, malgré son caractère sophistiqué et ses interactions avec les conventions fiscales ().
Christophe de la Mardière relève que, dans la décision Moreau, le Conseil a aussi souligné que l’article 155 A ne constitue pas une sanction, même si la double ou triple imposition pourrait apparaître, à première vue, comme une « punition » (). Ce point montre que le Conseil, en présence de dispositifs complexes de lutte contre la fraude, accepte un certain niveau de complexité et de risque de surimposition, en contrepartie d’un objectif d’intérêt général puissant, sous réserve de garanties minimales (notamment l’absence de double imposition nete).
Dans le même esprit, l’article 7 de la LF 2017 complétant les règles de plafonnement de l’ISF pour cibler certains montages impliquant des sociétés interposées, a été jugé conforme, sous réserve que la réintégration ne porte que sur des revenus dont l’administration démontre qu’ils financent artificiellement les dépenses du contribuable au cours de l’année, ce qui encadre la marge d’appréciation et prévient une extension illimitée du dispositif ().
Selon Christophe de la Mardière, ce type de réserves permet de concilier la sophistication nécessaire des mécanismes anti‑abus avec les exigences constitutionnelles de détermination claire du champ d’application et de proportionnalité des effets ().
Conclusion
La complexité d’un texte fiscal n’est pas en soi contraire à la Constitution : seule une complexité « excessive » ou accompagnée d’imprécision, d’incompétence négative, d’un pouvoir d’appréciation exorbitant de l’administration ou d’une charge confiscatoire permet de conclure à son inconstitutionnalité. L’état de la jurisprudence montre une grande tolérance pour les dispositifs sophistiqués, en particulier de lutte contre la fraude, mais avec des lignes rouges clairement dégagées, notamment lorsque le contribuable est mis hors d’état de comprendre sa charge fiscale ou lorsque les effets combinés du dispositif conduisent, pour certaines catégories, à des taux globaux manifestement déraisonnables.
Sources citées
Article L80 A du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales > ... > Imposition de services rendus en France et payés à l'étranger (CGI, art. 155 A). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales > ... > Imposition de services rendus en France et payés à l'étranger (CGI, art. 155 A). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Portée des conventions fiscales : interprétation et application > ... > Les règles d'articulation des conventions fiscales avec le droit interne devant les juridictions administratives. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Contrôle de l’impôt > ... > Principe de sécurité juridique. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/b...
Contrôle de l’impôt > ... > Principe de sécurité juridique. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/control-tax/t...
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16 septembre 2014, 12VE02612, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2014/A422429B3F3...
Conseil constitutionnel, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2000/CONSTEXT000017664409
Conseil constitutionnel, décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2005/CONSTEXT000017664825
Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2009/CONSTEXT000021668038
Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2012/CONSTEXT000027147057
Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2013/CONSTEXT000028438280
Conseil constitutionnel, décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances rectificative pour 2014. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2014/CONSTEXT000030057237
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2016/CONSTEXT000033738662
Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2025, n° 2406449. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Melun/2025/TA0A04589D836EE2B...
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Régime de l’« exit tax" - transfert du domicile fiscal hors de France
En l’état des textes, le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche une imposition immédiate à l’impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux) des plus‑values latentes sur certains droits sociaux, valeurs, titres ou droits, des créances de complément de prix, ainsi que de certaines plus‑values placées en report d’imposition, dès lors que le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le départ pour les plus‑values latentes et les créances, cette condition n’étant pas requise pour les plus‑values en report (; ). L’imposition est en principe établie au titre de l’année du départ sur la base d’une déclaration spécifique (formulaire n° 2074‑ETD) accompagnant la déclaration annuelle de revenus, mais son paiement est en pratique placé en sursis, de plein droit ou sur option, selon l’État de destination, et peut être ultérieurement réduit ou dégrevé en fonction d’évènements affectant les titres ou créances, ou de la durée écoulée depuis le transfert (; ).
Le dispositif actuel, rétabli en 2011 après l’abrogation de l’ancien article 167 bis jugé contraire à la liberté d’établissement par la Cour de justice dans l’arrêt Lasteyrie du Saillant (), a été validé, dans ses grandes lignes, par le Conseil d’État et les juridictions administratives au regard du droit conventionnel (protocole n° 1 CEDH, accord UE–Suisse, conventions bilatérales) et des libertés de circulation, sous réserve d’une interprétation téléologique sur certains points (dégrèvement après 8 ans, exigence de sursis pour les impositions supplémentaires, proportionnalité des conditions de garanties et de représentation fiscale) (; ; ).
Architecture du mécanisme et enjeux pratiques
I. Champ d’application matériel et personnel
A. Contribuables et gains visés
L’article 167 bis dispose que sont concernés les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 A pour au moins six années au cours des dix années précédant le transfert, qui deviennent imposables à cette date sur les plus‑values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l’article 150‑0 A, détenus directement ou indirectement par les membres du foyer fiscal, sous réserve de seuils de participation (50 % des bénéfices sociaux) ou de valeur globale (800 000 €) (). Le même article prévoit l’imposition, lors du transfert, de la valeur des créances résultant d’une clause de complément de prix, sous les mêmes conditions de durée de domiciliation ().
Pour les plus‑values de cession ou d’échange dont l’imposition a été reportée (dispositifs 92 B, 160, 150‑0 C, 150‑0 B bis/ter/quater), le II de l’article 167 bis prévoit leur taxation à la date du transfert, sans reprendre la condition des six années de domiciliation. Selon Philippe Lorentz et Théo Leclercq, « Outre la nécessité d’un transfert de résidence fiscale, aucune condition spécifique n’est prévue pour déclencher l’exit tax à raison des plus-values en report (…) le contribuable sera soumis à l’exit tax (…) même s’il n’a pas été domicilié fiscalement en France pendant au moins 6 des 10 années qui précèdent » (). L’administration qualifie l’ensemble de ces impositions comme constituant l’« exit tax » ().
B. Fait générateur et détermination des plus‑values et créances
Le fait générateur est le transfert du domicile fiscal hors de France, réputé intervenir la veille du jour où cesse l’obligation fiscale mondiale en France (). La base imposable des plus‑values latentes correspond à la différence entre la valeur vénale des titres à la date du transfert (déterminée par renvoi aux articles 758 et 973) et leur prix ou valeur d’acquisition (valeur retenue pour les droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit), avec des règles spécifiques lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d’un sursis d’imposition de l’article 150‑0 B ().
Les créances de complément de prix sont évaluées à leur valeur réelle à la date du transfert, et les plus‑values calculées peuvent être réduites, le cas échéant, des abattements pour durée de détention de l’article 150‑0 D et de l’abattement fixe de 150‑0 D ter, le transfert étant assimilé à une cession à titre onéreux (). Les moins‑values latentes ainsi calculées sont, en revanche, non imputables sur d’autres plus‑values ().
Enfin, certains dispositifs spécifiques viennent articuler l’exit tax avec des régimes particuliers, par exemple les plans d’épargne en actions ou comptes espèces/PEA ‑ PEA‑PME : l’article 150‑0 B quinquies assimile le transfert du domicile fiscal hors de France à une clôture du compte, en prévoyant l’application de l’article 167 bis à la fois aux plus‑values réalisées dans le compte et aux plus‑values latentes sur les titres ou droits inscrits, lesquelles sont imposables « dans les conditions de droit commun » du 1 du I de l’article 167 bis ().
II. Sursis de paiement, extinction et ajustements de l’impôt
A. Sursis de paiement automatique ou sur option
L’article 167 bis organise un mécanisme d’imposition immédiate, mais dont le paiement est en pratique différé dans la plupart des situations. Selon Philippe Lorentz et Théo Leclercq, l’exit tax « consiste en l’imposition immédiate (…) comme s’ils avaient été effectivement réalisés », mais cette imposition est « rarement effectivement payée dès lors que le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement », automatique selon l’État d’accueil ou subordonné à la constitution de garanties ().
Le IV de l’article 167 bis dispose qu’il est sursis de plein droit au paiement lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France, à la fois, une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif (). À défaut, le V prévoit un sursis sur demande expresse du contribuable, subordonné à la déclaration des plus‑values et créances, à la désignation d’un représentant établi en France et à la constitution de garanties proportionnées (12,8 % de l’assiette brut des plus‑values et créances, sauf exception pour les plus‑values 150‑0 B ter) ().
La question de l’automaticité du sursis en cas de transfert vers la Suisse illustre la sensibilité des conditions de recouvrement : le Conseil d’État a jugé que le sursis de paiement, pour un État tiers comme la Suisse, ne méconnaissait ni l’accord UE–Suisse du 21 juin 1999 ni le protocole n° 1 CEDH, compte tenu des garanties et de la marge d’appréciation de l’État (). Sur le terrain infra‑réglementaire, le TA de Montreuil a considéré, dans une affaire de 2023, que la convention franco‑suisse n’instituait pas une assistance au recouvrement « d’une portée similaire » à la directive 2010/24/UE, de sorte que le sursis n’est pas automatique et suppose une demande expresse, des garanties et un représentant (), là où, dans une autre espèce, le même tribunal a admis la dispense de garanties en présence de conventions bilatérales adéquates et d’un transfert pour motifs professionnels, en application du 2 du V du même article (). Ces décisions illustrent l’importance de l’analyse fine des conventions applicables, et la dimension casuistique de la notion de « portée similaire » à la directive 2010/24.
En outre, la jurisprudence a imposé une lecture conforme au droit de l’Union pour les impositions supplémentaires résultant d’un contrôle : le TA de Montreuil, dans l’affaire AA relative à un départ en Belgique, a jugé que le recouvrement immédiat d’impositions supplémentaires d’exit tax, sans sursis de paiement, pour des contribuables dont la volonté d’éluder l’impôt n’était pas établie, « va au‑delà de ce qui est nécessaire » au regard de la liberté d’établissement, et a déduit que l’article 167 bis ne peut être interprété comme excluant ces impositions supplémentaires du bénéfice du sursis de paiement ().
B. Expiration du sursis, dégrèvements et ajustements
Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement et expirent lors de la survenance de certains évènements : cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, donation dans certaines conditions, décès du contribuable, perception d’un complément de prix, opérations 150‑0 B ter, etc. (). L’article 167 bis détaille précisément la chaîne de titres concernés, y compris ceux reçus lors d’opérations postérieures au transfert (échanges 150‑0 B, apports 150‑0 B ter).
Inversement, le 2 du VII prévoit un dégrèvement (ou restitution si paiement immédiat) de l’impôt afférent aux plus‑values latentes lorsque, à l’expiration d’un délai de deux ans (ou de cinq ans si la valeur globale des titres excède 2,57 M€) suivant le transfert, les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable, ou en cas de décès ou, sous conditions, de donation, ou encore en cas de cession relevant du régime des rachats 150‑0 A avec domicile dans un État éligible (). Pour les créances de complément de prix, le 4 du VII organise un dégrèvement/restitution en cas de retour en France, de décès ou de donation, pour la fraction correspondant à la créance encore dans le patrimoine ().
Les textes ont connu des modifications substantielles, notamment par la loi de finances rectificative pour 2013, qui a refondu le champ des plus‑values latentes et les conditions de dégrèvement pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014 (; ). La doctrine administrative rappelait déjà que le précédent dispositif, antérieur à 2005, comportait un sursis conditionnel et un dégrèvement au bout de cinq ans si les titres étaient conservés (), contexte qui explique les ajustements opérés après l’arrêt Lasteyrie du Saillant ().
En parallèle, les textes prévoient toute une série de mécanismes d’ajustement (VIII et VIII bis) permettant, lors de la survenance d’un évènement postérieur (cession, perte, abattements plus favorables, imposition 244 bis A/244 bis B), de recalculer l’impôt effectivement dû en appliquant au gain ou à la perte définitive le taux déterminé lors de l’établissement initial, avec, le cas échéant, imputation des impôts acquittés à l’étranger (). La jurisprudence administrative considère que ces mécanismes, combinés au sursis, suffisent à préserver le droit au respect des biens garanti par le protocole n° 1 CEDH (; ).
Enfin, il existe un traitement distinct des prélèvements sociaux assis sur l’assiette de l’exit tax : l’article L. 136‑6 CSS (non reproduit ici) assujettit les plus‑values et créances 167 bis à la contribution, mais exclut l’application du dégrèvement de huit ans pour les prélèvements sociaux, ce que le TA Montreuil a jugé compatible avec la liberté d’établissement, à condition que le recouvrement soit lui‑même placé sous sursis de paiement jusqu’à la réalisation des évènements listés au VII de l’article 167 bis ().
III. Obligations déclaratives, sanctions et articulation internationale
A. Déclarations initiales et de suivi
L’article 167 bis IX impose au contribuable qui transfère son domicile de déclarer les plus‑values et créances imposables au titre de l’exit tax sur la déclaration prévue à l’article 170, l’année suivant le transfert, dans le délai de l’article 175 (). Le 2 du IX prévoit, en cas de sursis de paiement sur certaines plus‑values ou créances, une obligation annuelle de suivi du montant cumulé des impôts en sursis, détaillé sur un formulaire spécifique joint à la déclaration ().
L’article 41 tervicies de l’annexe III précise que la déclaration annuelle doit faire apparaître le montant total des plus‑values latentes, des créances de complément de prix et des plus‑values en report, et que le contribuable doit déposer un formulaire distinct mentionnant la date et l’adresse du nouveau domicile, le montant des gains et les éléments nécessaires à leur détermination, auprès du service des impôts des particuliers de l’ancien domicile (). La doctrine privée et administrative convergent sur le rôle du formulaire n° 2074‑ETD, à joindre à la déclaration d’ensemble n° 2042 l’année suivant le transfert (; ).
En cas de sursis, le 3 du IX oblige le contribuable à déclarer, l’année suivant l’expiration du sursis, la nature et la date de l’évènement, l’impôt exigible après prise en compte des ajustements du VIII, et à acquitter l’impôt au dépôt du formulaire (). Le défaut de production de ces déclarations ou l’omission de renseignements entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis ().
Sur le terrain civil, la CA de Metz a tiré de ces textes une obligation de résultat pour l’expert‑comptable chargé d’établir les déclarations 2042 et 2074‑ETD dans les délais légaux, la transmission tardive du formulaire au‑delà du 16 juin 2014 ayant été qualifiée de manquement contractuel, indépendamment de la question de savoir si l’administration pouvait ou non légalement refuser le sursis pour ce seul motif ().
B. Articulation avec les conventions fiscales et les libertés de circulation
Le Conseil d’État a rappelé que lorsque la loi interne permet l’imposition en France, celle‑ci peut être neutralisée si une convention fiscale attribue le droit d’imposer à un autre État, mais que la légalité même de l’article 167 bis ne peut être utilement contestée par le moyen tiré de sa prétendue contrariété abstraite à une convention bilatérale, s’agissant d’un recours contre son décret d’application (). Sur le fond, la CAA de Versailles a jugé que les stipulations de la convention franco‑suisse réservant au seul État de résidence l’imposition des gains de cession ne font pas obstacle à l’imposition des plus‑values latentes au jour du transfert, tant que le contribuable reste résident de France pendant le jour du transfert au sens de la convention (; ).
Au regard des libertés de circulation, l’ancien article 167 bis issu de la loi de finances pour 1999, qui soumettait à imposition des plus‑values latentes les contribuables détenant des participations substantielles et subordonnait un sursis de paiement à des garanties lourdes, a été jugé contraire à la liberté d’établissement, la Cour de justice retenant que ce mécanisme avait un effet dissuasif injustifié et reposait sur une présomption générale d’évasion fiscale (« présumer l’intention de contourner la loi fiscale (…) de tout contribuable qui transfère son domicile hors de France »), excédant ce qui est nécessaire (). Le dispositif de 2011 a été conçu pour tenir compte de cette jurisprudence.
Les juridictions administratives supérieures ont depuis jugé que la nouvelle architecture – imposition des plus‑values latentes à la date du transfert, sursis de paiement, exigence de garanties et de représentant fiscal vers les États tiers, possibilité de dégrèvements ultérieurs – ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens ni aux libertés de circulation ou d’établissement, dès lors que le recouvrement n’est pas immédiat et que les impositions peuvent être dégrevées ou ajustées en fonction de la réalisation effective des gains (; ; ). La directive « fusions » 2009/133/CE n’est pas regardée comme méconnue dès lors que la neutralité des opérations d’échange est préservée, malgré un traitement différent des plus‑values latentes et en report quant aux délais de dégrèvement (; ).
Conclusion
L’exit tax organisée par l’article 167 bis repose sur un principe d’imposition immédiate des plus‑values latentes, créances de complément de prix et plus‑values en report lors du transfert de domicile hors de France, conjugué à un sursis de paiement largement conçu et à des mécanismes de dégrèvement ou de recalibrage en fonction des évènements ultérieurs. Les principales incertitudes se concentrent sur la qualification des conventions de recouvrement permettant le sursis automatique, le traitement des impositions supplémentaires issues d’un contrôle et la frontière entre exigences légitimes de garanties et atteintes disproportionnées aux libertés de circulation. En pratique, l’analyse des flux, des régimes de report antérieurs, de l’État de destination et du calendrier déclaratif demeure déterminante pour calibrer l’exposition effective à l’exit tax, sécuriser le sursis de paiement et anticiper les marges d’ajustement ou de dégrèvement ultérieur.
Sources citées
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 41 tervicies du Code général des impôts, annexe III. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 42 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000028400921...
Article 150-0 B quinquies du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 § 180. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/7050-PGP?version=7050-PG...
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 1. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PG...
BOI-RPPM-PVBMI-50 § 100. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/8036-PGP?version=8036-PG...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Fiscalité des revenus personnels > ... > Exit-tax (CGI, art. 167 bis). Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/personal-tax/...
Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 21/01670. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Metz/2023/CAPA47FAC97BA96686...
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 12 juillet 2013, 359314. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2013/CETATEXT000027711927
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01103, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000...
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20VE01104, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2022/CETATEXT000...
CAA de PARIS, 2ème chambre, 4 février 2026, 24PA03157, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2026/CETATEXT00005344...
CJCE, n° C-9/02, Arrêt de la Cour, Hughes de Lasteyrie du Saillant contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 11 mars 2004. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2004/CJUE62002CJ0009
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2001321. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2023/TA20A92669203...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 14 mars 2024, n° 2304802. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2024/TA2366221791E...
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2115054. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2023/TA804E3EE3358...
Tribunal administratif de Montreuil, 9 novembre 2021, n° 1908751. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Montreuil/2021/TAEX9F6EEC1A8...
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Notion de séjour principal en fiscalité internationale Patrick MICHAUD
Patrick MICHAUD avocat patrickmichaud@orange.fr 0607269708
En droit interne, le « séjour principal » est un des trois critères alternatifs de domiciliation fiscale en France (foyer/séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques) ; il ne joue qu’à titre subsidiaire lorsque le contribuable dispose d’un foyer identifié, et est apprécié à partir d’une présence personnelle et effective sur le territoire, en pratique souvent supérieure à six mois mais sans que cette durée constitue un seuil automatique (Article 4 B du Code général des impôts ; Conseil d'État, 17 mars 2010, 299770 ; BOI-IR-CHAMP-10 § 120 ; BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30). La présence de la famille, le mode d’hébergement (hôtel, logement gratuit), la détention d’un titre de séjour ou l’adresse déclarée sont indifférents si les éléments matériels (durée de présence, consommation, flux bancaires, utilisation d’un logement) révèlent que le contribuable se trouve principalement en France ou à l’étranger, étant rappelé que des séjours motivés par des circonstances exceptionnelles (notamment médicales) ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un séjour principal métropolitain ("un tel transfert de son lieu de séjour principal … n'établissait pas qu'il y avait son domicile fiscal" Cour de cassation, 16 décembre 1997, 95-20.365).
En présence d’une convention fiscale, la notion interne de « lieu du séjour principal » s’articule avec les critères conventionnels de « foyer d’habitation permanent », « centre des intérêts vitaux » puis, à titre subsidiaire, « séjour habituel » et nationalité ; ces mécanismes de départage conduisent le juge à privilégier d’abord le foyer et le centre des intérêts (familiaux et économiques), le séjour habituel ne jouant qu’en troisième rang (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001 ; CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167 ; CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655 ; TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285). La même logique irrigue des régimes spécifiques (IFI, exit tax, taxe d’habitation, droits de mutation), où l’administration transpose la définition de « séjour principal » comme présence physique majoritaire, quitte à neutraliser la référence mécanique à six mois dans certaines situations de transfert de domicile au cours de l’année (Article 167 bis du CGI ; Article 167 du CGI ; BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50 ; Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
Définition et portée du séjour principal
I. Séjour principal comme critère de domiciliation fiscale en droit interne
A. Subordination au critère du foyer et définition matérielle
L’article 4 B, 1 a) CGI dispose que sont domiciliées fiscalement en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (Article 4 B du Code général des impôts). Le Conseil d’État précise que, pour un célibataire sans charge de famille, le foyer est le lieu où il « habite normalement et a le centre de sa vie personnelle », les séjours temporaires ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles étant neutralisés ; le lieu du séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que s’il ne dispose pas de foyer en France ("le foyer d'un contribuable célibataire … s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle … le lieu du séjour principal … ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France" Conseil d'État, 17 mars 2010, 299770). Le juge administratif de première instance reprend cette hiérarchie en rappelant que le séjour principal n’est déterminant qu’en l’absence de foyer, les autres critères (activité principale, centre des intérêts économiques) pouvant à eux seuls emporter domiciliation (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285).
La doctrine administrative relative à l’impôt sur le revenu précise que la condition de séjour principal est remplie lorsque les contribuables sont « personnellement et effectivement présents à titre principal en France », « quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille » et peu importe qu’ils vivent à l’hôtel ou en logement gratuit ("personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition." BOI-IR-CHAMP-10 § 120). Selon Justine Marlot et Mathieu Le Tacon notamment, la doctrine administrative affirme que seule la présence physique du contribuable est prise en compte, les séjours de la famille étant indifférents, et que vivre à l’hôtel ou en logement gratuit ne fait pas obstacle à la qualification de séjour principal, ce qui distingue nettement ce critère de celui du « foyer » (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
B. Durée de présence : règle des six mois et appréciation globale
La doctrine administrative en matière d’IFI indique qu’« en règle générale » ont en France leur lieu de séjour principal les contribuables qui y séjournent plus de six mois au cours d’une année donnée ("En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée." BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30). La même doctrine souligne toutefois que cette durée n’est pas un critère absolu et que le Conseil d’État peut s’en abstenir lorsque les circonstances montrent que la durée de séjour en France est nettement supérieure à celle des autres pays, même si le total des jours n’atteint pas nécessairement six mois ("la durée de séjour de plus de six mois … ne constitue pas un critère absolu … notamment … lorsque … l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers" BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30).
Selon Justine Marlot, Mathieu Le Tacon, Eve Dauvois et Sophie Moraine, le séjour est dit principal en France lorsque la personne a été physiquement présente plus de six mois (plus de 183 jours) au cours d’une année, mais ce critère, tout en s’appliquant « en principe », n’est pas absolu ; pour un contribuable partageant l’année entre plusieurs États, il convient d’examiner si la durée de présence en France est « nettement supérieure » à celle des autres pays (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus). Ces mêmes auteurs relèvent que, pour apprécier la présence, l’administration retient divers indices (disposition d’une habitation, adresse de référence, relations bancaires et mouvements sur les comptes) tout en soulignant qu’ils ne suffisent pas lorsqu’ils ne révèlent que des passages temporaires (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
La jurisprudence illustre cette approche « globale » par des méthodes de comptage des jours et des indices matériels. Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille retient comme séjour principal la France pour un contribuable célibataire en se fondant sur les consommations d’électricité et de téléphone de l’appartement, les dépenses par chèque et carte bancaire, et aboutit à une présence de 255 à 289 jours par an ; elle juge que les erreurs marginales de comptage ne remettent pas en cause la démonstration d’un séjour principal en France (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001). À l’inverse, d’autres décisions, recensées par la doctrine administrative, refusent de retenir un séjour principal lorsque le contribuable ne passe que 65 à 70 jours par an en France, ou lorsque la plus grande partie de l’année est passée à l’étranger et qu’aucune habitation personnelle n’est détenue en France (Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application personnel des conventions fiscales).
C. Effets particuliers en cas de transferts et séjours exceptionnels
L’article 167 CGI organise l’imposition en cas de transfert de domicile à l’étranger en fonction de la date du départ, sans lier celle‑ci à un seuil de six mois mais en visant les revenus dont le contribuable a disposé jusqu’à la date du départ (Article 167 du Code général des impôts). En matière d’IFI, la doctrine administrative précise que la condition de séjour principal s’apprécie notamment par référence à la présence personnelle de l’un ou l’autre des conjoints en France, selon les mêmes critères que pour l’impôt sur le revenu, la règle des six mois gardant un caractère indicatif (BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30). Selon Justine Marlot et ses co‑auteurs, la règle des six mois n’a pas à être retenue pour l’appréciation des revenus perçus l’année où le domicile est transféré vers ou hors de France, ce qui renforce le caractère non mécanique de ce seuil en année de « rupture » (Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus).
La Cour de cassation, en matière de droits de mutation à titre gratuit, a jugé que le seul fait qu’un défunt ait séjourné plus de six mois en métropole, lorsque ce séjour résulte seulement de nécessités médicales, ne suffit pas à caractériser le transfert du domicile fiscal en métropole : le tribunal a pu estimer qu’un tel séjour prolongé n’exprimait pas une installation principale sur le territoire métropolitain ("un tel transfert de son lieu de séjour principal qui ne manifestait nullement son intention de fixer sur le territoire métropolitain … son principal établissement n'établissait pas qu'il y avait son domicile fiscal" Cour de cassation, 16 décembre 1997, 95-20.365). Cette décision, de rang supérieur, relativise le caractère prétendument « autonome » du critère temporel du séjour principal lorsqu’il est déconnecté du reste de la situation (notamment du centre des intérêts et du principal établissement).
II. Séjour principal et critères conventionnels de résidence
A. Foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel
Les conventions fiscales bilatérales substituent, pour départager les doubles résidences, une séquence de critères : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité. La cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur la convention franco‑gabonaise, applique ce schéma après avoir constaté que le contribuable remplissait les critères internes de l’article 4 B CGI ; elle rappelle que la qualité de résident dans les deux États impose de recourir aux critères conventionnels, en examinant successivement le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux et, enfin, le lieu de séjour habituel puis la nationalité (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001). La même logique se retrouve dans les décisions relatives aux conventions franco‑soviétique, franco‑algérienne, franco‑tunisienne ou franco‑portugaise, les juges retenant que toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue un « foyer d’habitation permanent », avant d’examiner les liens personnels et économiques pour déterminer le centre des intérêts vitaux (CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167 ; CAA Marseille, 3 février 2011, 08MA01694 ; CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655 ; CAA Bordeaux, 22 mai 2006, 03BX00387 ; TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285).
Dans cette grille conventionnelle, le « séjour habituel » (notion proche du « séjour principal ») n’est envisagé que si ni le foyer permanent ni le centre des intérêts vitaux ne permettent de départager les États. Le tribunal administratif d’Amiens rappelle, à propos de la convention franco‑portugaise, que lorsque le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé ou qu’aucun foyer permanent n’est identifié, la résidence est attribuée à l’État où le contribuable « séjourne de façon habituelle », puis, à défaut, à l’État de nationalité (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285). La cour d’appel de Rennes, appliquant la convention franco‑tunisienne, qualifie d’abord les deux logements (en France et en Tunisie) de foyers permanents d’habitation, puis considère que le centre des intérêts vitaux du contribuable se situe en France compte tenu de l’importance de son patrimoine, de ses revenus et des liens familiaux, sans qu’il soit besoin de recourir in fine au critère subsidiaire du séjour habituel (les séjours étant alternés dans les deux États) (CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655).
B. Articulation avec la notion interne de séjour principal
La jurisprudence illustre une articulation en deux temps : d’abord, vérifier si le contribuable est résident au regard de la loi interne (article 4 A et 4 B CGI), ce qui suppose éventuellement d’examiner le lieu du séjour principal ; ensuite, si une convention est applicable et que l’autre État le traite aussi comme résident, appliquer la séquence conventionnelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux qualifie ainsi un contribuable belge comme domicilié en France au regard de l’article 4 B, en raison de la présence de sa famille et de son activité en France, puis juge que la convention franco‑soviétique ne fait pas échec à cette qualification faute de foyer permanent établi en Russie (CAA Bordeaux, 22 mai 2006, 03BX00387). De même, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un cas de double résidence France/Russie, retient que toute résidence durable est un foyer d’habitation permanent au sens de la convention, mais constate que le contribuable ne justifie pas d’une telle résidence en Russie ; le critère conventionnel du foyer permanent conduit donc à retenir la France, sans qu’il soit besoin d’examiner le séjour habituel (CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167).
Dans d’autres affaires, le critère interne du séjour principal est marginalisé au profit d’une appréciation centrée sur le foyer et les intérêts économiques. Ainsi, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur un contribuable domicilié en République dominicaine, rejette l’argument de l’administration tiré des séjours saisonniers dans une villa à Saint‑Tropez et de la présence d’un bateau de plaisance ; elle retient que ces éléments ne suffisent pas à établir un séjour durable en France et que le contribuable ne peut être considéré comme ayant en France ni son foyer, ni le lieu de son séjour principal, ni le centre de ses intérêts économiques (CAA Versailles, 18 janvier 2007, 04VE02745). À l’inverse, la cour administrative d’appel de Marseille retient que le foyer permanent d’un contribuable au sens de la convention franco‑algérienne se situe en France, sur la base des jugements de garde d’enfants, de la résidence de la nouvelle épouse et de fonctions dirigeantes dans des sociétés françaises, sans que les allégations de séjours professionnels en Algérie, insuffisamment étayées, permettent de déplacer le foyer ou le séjour principal (CAA Marseille, 3 février 2011, 08MA01694).
III. Extensions sectorielles : résidence principale, taxes locales et dispositifs particuliers
A. Résidence principale / résidence habituelle en matière immobilière et locale
En matière de plus‑values immobilières, la doctrine administrative définit la « résidence habituelle » (pour l’exonération de la résidence principale) comme le lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année, en précisant que, lorsqu’il réside six mois dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle il bénéficie des abattements de taxe d’habitation ("La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année … Dans le cas où le contribuable réside six mois … la résidence principale est celle pour laquelle l'intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d'habitation." BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 30). La notion de « résidence principale » est également reprise en droits d’enregistrement, la doctrine précisant qu’elle s’apprécie au jour du fait générateur de l’impôt pour certains dispositifs en droits de mutation ("La notion de résidence principale s'apprécie au jour du fait générateur de l'impôt" BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50), tout en rappelant qu’un contribuable ne peut avoir qu’une seule résidence principale ("Un contribuable doit être regardé, en effet comme ne disposant que d'une seule résidence principale." BOI-CF-IOR-60-20-10-30 § 50).
Ces définitions, bien que sectorielles, convergent avec la notion de séjour principal en ce qu’elles se fondent sur la « majeure partie de l’année » ou la prépondérance factuelle des attaches matérielles (occupation effective, impositions locales, consommation, etc.). Elles montrent aussi que, en cas de partage égal du temps entre deux logements, la qualification repose sur un critère externe (bénéfice des abattements de taxe d’habitation), ce qui peut servir d’indice dans l’analyse globale de la résidence fiscale.
B. Dispositifs spécifiques liés au transfert de domicile et au séjour
Plusieurs régimes fiscaux se réfèrent indirectement à la notion de séjour principal via le domicile fiscal ou les conditions d’assujettissement. L’« exit tax » (article 167 bis CGI) vise les contribuables « fiscalement domiciliés en France » pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, et impose les plus‑values latentes lors du transfert ; la date de transfert est définie comme le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus, ce qui suppose au préalable d’avoir qualifié la résidence fiscale selon les critères du domicile (dont le séjour principal) (Article 167 bis du Code général des impôts). De même, l’article 1414 A CGI organise un dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour les personnes domiciliées hors de France, en visant le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, ce qui renvoie là encore aux critères de résidence principale et de séjour (Article 1414 A du Code général des impôts).
Enfin, même si le texte ne vise pas explicitement le séjour principal, la clause générale anti‑abus de l’article L. 64 A LPF permet à l’administration d’écarter les actes ayant pour motif principal d’éluder l’impôt par une application littérale des textes à rebours de leur objectif ; appliquée à des schémas de « nomadisme » ou de transferts fictifs de domicile, elle autoriserait l’administration à se fonder sur la réalité du lieu de séjour principal (présence physique, indices matériels) pour restituer le véritable caractère de la situation ("l'administration est en droit d'écarter … les actes qui … ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé … aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles." Article L64 A du Livre des procédures fiscales). Cette perspective reste toutefois de principe dans les documents fournis, aucun contentieux spécifique d’abus de droit sur le terrain du séjour principal n’y étant reproduit.
Conclusion
La notion de « séjour principal » en fiscalité repose, en droit interne, sur une présence personnelle et effective majoritaire en France appréciée de manière factuelle (durée des séjours, indices de vie courante), mais elle n’est déterminante que si aucun foyer n’est identifié et ne se réduit pas à un simple seuil de six mois, la jurisprudence et la doctrine administrative insistant sur le caractère non absolu de ce critère. En présence de conventions fiscales, cette notion s’insère dans la hiérarchie conventionnelle (foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité), de sorte que le critère du séjour principal/habituel n’intervient réellement qu’en phase subsidiaire, la plupart des litiges se résolvant par l’analyse du foyer et du centre des intérêts personnels et économiques.
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Point clé |
Contenu juridique synthétique |
Référence |
Conseils pratiques |
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Rôle subsidiaire du séjour principal |
Le séjour principal est un critère alternatif de domiciliation, qui ne joue qu’en l’absence de foyer identifié, la notion de foyer étant centrée sur le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. |
(Article 4 B du CGI), (Conseil d'État, 17 mars 2010, 299770), (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285) |
L’analyse commence par le foyer et ne bascule vers le séjour principal que si aucun foyer n’est caractérisable. |
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Durée de présence et indices matériels |
La présence de plus de six mois en France est un indice fort mais non absolu, la comparaison avec la durée des séjours dans les autres États et les indices concrets (logement, consommations, comptes, dépenses) étant déterminante. |
(BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30), (Imposition des revenus > ...), (CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001) |
L’argumentation doit croiser le comptage des jours avec les indices matériels pour démontrer ou contester un séjour principal. |
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Limites du simple critère temporel |
Un séjour prolongé en France motivé par une circonstance exceptionnelle (maladie) ne suffit pas, à lui seul, à établir un domicile fiscal métropolitain fondé sur le séjour principal. |
Il est utile de distinguer les séjours subis ou exceptionnels des séjours traduisant une installation effective. |
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Articulation avec les conventions (séjour habituel) |
En cas de double résidence, les conventions imposent de privilégier le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux ; le séjour habituel n’est mobilisé qu’en troisième rang. |
(CAA Marseille, 11 janvier 2011, 08MA01001), (CAA Paris, 9 décembre 2009, 08P00167), (CA Rennes, 30 octobre 2018, 16/09655), (TA Amiens, 26 janvier 2023, 2103285) |
La stratégie contentieuse doit articuler systématiquement critères internes et critères conventionnels, en valorisant foyer et intérêts vitaux avant de discuter le séjour habituel. |
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Extensions sectorielles (résidence principale, exit tax, IFI) |
Les notions de résidence principale/résidence habituelle et les régimes de transfert de domicile (exit tax, taxe d’habitation, droits de mutation) réemploient la logique de présence majoritaire, en parfois neutralisant la référence stricte aux six mois en année de transfert. |
(BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 30), (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50), (Article 167 bis du CGI), (Imposition des revenus > ...) |
L’analyse des années de rupture ou des situations mixtes doit privilégier une appréciation in concreto de la résidence et du séjour, sans s’en tenir à la seule règle arithmétique des six mois. |
Sources citées
Article 4 B du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 1414 A du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 167 bis du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article 167 du Code général des impôts. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606957...
Article L64 A du Livre des procédures fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958...
BOI-CF-IOR-60-20-10-30 § 50. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4302-PGP?version=4302-PG...
BOI-RFPI-PVI-10-40-10 § 30. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/4307-PGP?version=4307-PG...
BOI-IR-CHAMP-10 § 120. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/1911-PGP?version=1911-PG...
BOI-PAT-IFI-10-20-20 § 30. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/11293-PGP?version=11293-...
BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 § 50. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/pc/bofip/1774-PGP?version=1774-PG...
Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Imposition des revenus > ... > Règles de territorialité des impôts français sur les revenus. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Champ d’application des conventions fiscales > ... > Champ d’application personnel des conventions fiscales. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/legal-treatises/tax/international...
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 08MA01001, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2011/A0A6B97E487F...
Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 08P00167. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2009/A2BBEA13AF509A2A...
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2011, 08MA01694, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2011/AA5E5F73F6D7...
Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 30 octobre 2018, n° 16/09655. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Rennes/2018/C1E67E6EAA97A96B...
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1997, 95-20.365, Publié au bulletin. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1997/CASSP476BB7B29C1060DF...
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 22 mai 2006, 03BX00387, inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Bordeaux/2006/CETATEXT00000...
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18 janvier 2007, 04VE02745, Inédit au recueil Lebon. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2007/CETATEXT000...
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 299770. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/CE/2010/CEW:FR:CESSR:2010:29977...
Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2103285. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Amiens/2023/TA28ADC813B7A91A...
15:29 | Tags : notion de séjour principal en fiscalité internationale patrick | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Les donations internationales : enjeux fiscaux et cadre juridique français
Patrick MICHAUD avocat ENI CPA HEC
24 rue de MADRID PARIS75008
0607269708 patrickmichaud@orange.fr
Lorsqu’une donation présente un élément d’extranéité – par exemple un donateur et un donataire résidant dans des États différents, ou des biens donnés situés à l’étranger – on parle de donation internationale. Ces situations soulèvent des questions complexes, tant sur le plan civil que fiscal. Chaque pays appliquant sa propre législation aux mutations à titre gratuit (donations, successions) pour les biens sur son territoire ou à l’égard de ses résidents, l’enjeu principal est d’éviter une double imposition de la même donation. En l’absence de coordination, un même don peut en effet être taxé deux fois : par le pays de résidence du donateur, par celui du donataire, et/ou par le pays où se situent les biens transmis. Les critères déterminants pour la fiscalité d’une donation internationale sont donc la résidence fiscale des parties, la localisation des biens donnés et le lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don. Nous examinons ci-dessous le cadre juridique et fiscal en France, le principe de territorialité de l’impôt sur les donations, l’impact des conventions fiscales internationales, les démarches déclaratives requises, ainsi que l’importance de ces critères et le rôle de l’avocat fiscaliste pour sécuriser ces opérations.
Définition et enjeux des donations internationales
Dès qu’une donation comporte un élément international, il faut déterminer quel droit s’applique et comment sera traitée la fiscalité. Sur le plan civil, cela concerne la validité et les modalités du don (loi applicable, éventuelle exigence de forme notariale, etc.). Sur le plan fiscal, il s’agit d’identifier quel État a le droit d’imposer la transmission et selon quelles règles. Une donation internationale est généralement soumise aux lois fiscales de plusieurs pays à la fois, ce qui crée un risque de double imposition. Par exemple, un donateur résident en France qui donne un bien immobilier situé à l’étranger à un enfant vivant aux États-Unis pourrait en théorie être confronté aux impôts sur les donations de la France (en tant que pays de résidence du donateur) et des États-Unis (en tant que pays de résidence du donataire, ou de situation du bien). De même, un résident étranger donnant un bien situé en France peut déclencher l’impôt français et l’impôt du pays du donateur. Sans accord entre les États, la double taxation peut alourdir considérablement le coût fiscal de la donation, voire dissuader de réaliser l’opération.
Le principal défi en matière de donations internationales est donc d’éviter qu’un même don soit taxé deux fois. Chaque pays utilise des critères de rattachement différents pour imposer les donations : certains fiscs considèrent la résidence du donateur, d’autres la résidence du donataire, d’autres la localisation du bien donné, et parfois même la nationalité. Par conséquent, une donation transfrontalière peut être simultanément soumise aux législations de deux États si chacun retient un critère de taxation différent (par ex. l’un impose tout don fait par un résident, l’autre impose tout bien situé sur son sol) – d’où l’importance d’identifier le cadre juridique applicable et de recourir aux instruments juridiques disponibles pour éliminer la double imposition.
Le cadre juridique et fiscal français des donations internationales
En France, les donations entre vifs sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (droits de donation) prévus par le Code général des impôts (CGI). Le cadre juridique français applicable comprend les dispositions internes du CGI – notamment le principe de territorialité de l’impôt sur les donations, les règles d’assiette (valorisation des biens donnés), les abattements et tarifs en fonction du lien de parenté – ainsi que, le cas échéant, les conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et d’autres pays pour éviter les doubles impositions. En pratique, on appliquera d’abord les dispositions d’une convention internationale si elle existe entre la France et l’autre État concerné. S’il n’existe pas de convention relative aux droits de mutation, les règles fiscales françaises s’appliquent pleinement (et parallèlement, l’autre État appliquera son propre droit interne).
La France dispose d’une administration fiscale centralisée et de ressources officielles en ligne pour informer les contribuables. Le site de l’administration fiscale impots.gouv.fr (https://www.impots.gouv.fr) et le portail gouvernemental Service-Public.fr (https://www.service-public.fr) mettent à disposition fiches pratiques et formulaires concernant les donations. Ces sources officielles détaillent notamment les obligations déclaratives, les abattements applicables et fournissent les textes de loi à jour, ce qui est précieux pour les contribuables confrontés à une situation de donation internationale.
Le principe de territorialité de l’impôt sur les donations
En droit interne français, le champ d’application territorial de l’impôt sur les donations est fixé par l’article 750 ter du Code général des impôts (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304360). Ce principe de territorialité détermine dans quels cas une donation sera imposable en France. En résumé :
- Lorsque le donateur est domicilié fiscalement en France, tous les biens donnés sont soumis aux droits de donation français, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger. Autrement dit, la France taxe l’ensemble des donations consenties par ses résidents, où que se trouvent les actifs transmis. C’est le cas prévu par l’article 750 ter, 1° du CGI. Il importe peu que le bénéficiaire du don soit ou non résident français : dès lors que le donateur est domicilié en France, la donation est imposable en France sur sa valeur mondiale. (En pratique, si des droits de donation ont été acquittés à l’étranger sur un bien situé hors de France, la loi française permet d’imputer ces montants sur l’impôt dû en France afin d’éviter une double imposition intégrale – nous y reviendrons.)
- Si le donateur n’est pas domicilié en France ET que le donataire n’est pas domicilié en France, alors seuls les biens situés en France sont imposables aux droits de donation en France. Les biens meubles ou immeubles situés hors de France échappent à l’impôt français dans ce scénario. Par exemple, un donateur résident en Belgique qui fait une donation à un bénéficiaire également non résident de France ne sera taxé en France que si la donation porte sur des actifs situés en France (immeuble, comptes bancaires, valeurs mobilières françaises, etc.). C’est le cas de l’article 750 ter, 2° du CGI.
- Si le donateur n’est pas domicilié en France MAIS que le donataire (bénéficiaire) est domicilié fiscalement en France, une règle spécifique s’applique : la France impose la donation portant sur des biens situés en France ou hors de France, à condition que le donataire ait été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 années au cours des 10 ans précédant la donation. Autrement dit, un donataire qui est un résident de longue durée en France (six ans sur dix) sera redevable des droits de donation français sur l’ensemble des biens reçus, même si le donateur vit à l’étranger et même si les biens transmis sont situés hors de France. C’est le cas prévu par l’article 750 ter, 3° du CGI. Cette disposition vise à éviter que des personnes installées en France de façon durable ne reçoivent des donations importantes de l’étranger sans aucune imposition française.
En synthèse, la France revendique le droit d’imposer : (1) toutes les donations émanant d’un résident fiscal français, (2) les donations de biens situés en France (même si le donateur est non-résident), et (3) les donations reçues par un résident français de longue durée (même si le donateur est non-résident). Ces critères sont alternatifs : si l’un d’eux est rempli, la donation entre dans le champ d’imposition français. À l’inverse, une donation échappe aux droits français si aucun de ces critères n’est rempli (par exemple, donateur étranger, donataire étranger, biens situés hors de France). Notons que la notion de domicile fiscal en France renvoie aux critères de l’article 4 B du CGI (lieu du foyer ou séjour principal, activité professionnelle en France, centre des intérêts économiques, etc.), identiques à ceux utilisés pour l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, la définition de biens situés en France est large : les immeubles en France sont visés bien sûr, mais aussi les actifs financiers considérés comme français (par exemple, des parts ou actions de sociétés ayant leur siège en France, des créances sur un débiteur établi en France, etc. sont réputées situées en France selon l’article 750 ter).
Exemple : un parent résidant fiscalement en Suisse fait une donation de titres d’une société française cotée à son enfant domicilié en Belgique. Ici, le donateur n’est pas résident français, le donataire n’est pas non plus résident français, mais les titres sont des valeurs mobilières françaises (société ayant son siège en France). Selon l’article 750 ter 2° CGI, ces titres, bien que « incorporels », sont des biens situés en France aux yeux de la loi fiscale française. La donation sera donc imposable en France sur la valeur des titres. En parallèle, la Belgique imposera la donation du fait que le donateur y réside (droit d’enregistrement de 3 % ou 3,3 % selon la Région). Faute de convention entre la France et la Belgique sur les donations, ce don sera doublement taxé (France et Belgique) – nous voyons ainsi concrètement l’enjeu de la double imposition.
Il est important de souligner que ces règles de territorialité fixées par l’article 750 ter du CGI s’appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales. Si une convention bilatérale existe entre la France et un autre État pour les droits de succession et/ou de donation, ses dispositions priment sur le droit interne français. Nous examinerons plus loin l’impact de ces conventions, souvent déterminantes pour atténuer la portée du critère de résidence du donataire mentionné ci-dessus.
Abattements et barèmes : l’impact des liens familiaux
Lorsqu’une donation est imposable en France en vertu des principes ci-dessus, son régime fiscal interne (hors convention) obéit aux règles habituelles des droits de donation en ce qui concerne le calcul de l’impôt. Le montant des droits dus dépend de la valeur des biens donnés et surtout du lien de parenté entre le donateur et le donataire. En France, le système est progressif et intègre des abattements (franchises) en fonction du degré de parenté, ainsi qu’un barème d’imposition par tranche.
- Chaque bénéficiaire a droit, tous les 15 ans, à un abattement sur la part de donation reçue de chaque donateur, ce qui réduit la base imposable. Par exemple, en ligne directe (parent-enfant), chaque enfant peut recevoir 100 000 € de chaque parent sans payer de droits de donation, grâce à un abattement personnel de 100 000 € applicable aux donations parent->enfant. Pour un conjoint ou partenaire de PACS, l’abattement est de 80 724 € sur l’ensemble des dons reçus de l’époux/partenaire. Pour une donation à un petit-enfant, l’abattement est de 31 865 € (montant accordé à chaque petit-enfant par grands-parents). Un frère ou sœur bénéficiaire d’une donation dispose d’un abattement de 15 932 €. Un neveu ou une nièce (en l’absence de descendance du donateur) a un abattement de 7 967 €. En revanche, pour une personne sans lien de parenté (ou parenté très éloignée) avec le donateur, il n’existe pas d’abattement général (seules certaines situations particulières comme les personnes handicapées peuvent ouvrir droit à un abattement spécifique de 159 325 €). Ces montants d’abattements sont actualisés par la loi et consultables sur le site officiel (voir par exemple la fiche Service-Public « Droits de donation – Biens imposables et exonérations » sur https://www.service-public.fr).
- Après application de l’abattement, le restant de la donation est taxable selon un barème progressif. Les taux varient selon le lien de parenté et selon la tranche de valeur transmise. En ligne directe (enfants, parents, petits-enfants), le barème va de 5 % (sur la tranche jusqu’à 8 072 €) à 45 % (au-delà de 1 805 677 € de part taxable, tranche maximale). Par exemple, un parent qui donne 500 000 € à son enfant : après abattement de 100 000 €, la part taxable de 400 000 € sera imposée par tranches (5 % sur les premiers 8 072 €, 10 % sur la tranche suivante, etc., jusqu’à 45 % sur la portion au-delà de 552 324 €). Entre époux ou partenaires PACS, les tranches de taxation sont les mêmes qu’en ligne directe (5 % à 45 %), après l’abattement de 80 724 €. Entre frères et sœurs, le barème spécifique prévoit des taux de 35 % puis 45 % (après abattement de 15 932 €). Entre parents jusqu’au 4e degré (oncles/neveux, cousins), un taux unique de 55 % s’applique au-dessus de l’abattement éventuel (ex: 7 967 € pour les neveux). Enfin, pour les donations entre personnes non parentes (ou au-delà du 4e degré), le taux forfaitaire est de 60 % sans abattement. Autrement dit, la fiscalité française des donations favorise clairement la transmission au sein de la famille proche (lignes directes et conjoints) par des abattements élevés et des taux plus faibles, tandis que les transmissions hors cercle familial proche supportent une taxation très lourde (60 %).
Il convient de noter que le conjoint survivant est exonéré de droits de succession en France, mais pas totalement exonéré de droits de donation : pour les donations entre époux, seul l’abattement de 80 724 € s’applique et le reste est taxé (contrairement aux successions entre époux qui sont exonérées depuis 2007). Cela peut sembler paradoxal, mais c’est la loi actuelle : aider son conjoint de son vivant via une donation peut générer des droits, là où le même transfert au décès serait exonéré. Cet aspect mérite d’être pris en compte dans la stratégie patrimoniale.
En résumé, le lien de parenté est un facteur crucial pour le coût fiscal d’une donation : à valeur transmise égale, une donation parent-enfant bénéficiera d’une franchise importante et d’un barème modéré, alors qu’une donation à un tiers sans lien subira 60 % d’imposition dès le premier euro (après un petit abattement quasi-nul). Ainsi, dans un contexte international, la composition de la famille (enfants, neveux, etc.) et la qualité du bénéficiaire influencent fortement la planification : il peut être opportun d’échelonner les dons dans le temps pour renouveler les abattements tous les 15 ans, ou de privilégier certaines formes (don familial d’argent exonéré dans la limite de 31 865 € sous conditions d’âge, etc.). Un avocat fiscaliste pourra conseiller utilement sur ces optimisations familiales.
Les conventions fiscales bilatérales contre la double imposition
Pour atténuer les conflits d’imposition entre deux États, la France a conclu avec certains pays des conventions fiscales internationales spécifiques aux droits de succession et de donation. Ces traités bilatéraux visent à éviter la double imposition des mutations à titre gratuit en répartissant le pouvoir d’imposer entre les deux États signataires. En général, les conventions prévoient des règles de répartition fondées sur la résidence du donateur (ou du défunt, s’il s’agit d’une succession) et sur la situation géographique des biens. Contrairement au droit interne français qui, on l’a vu, prend aussi en compte la résidence du donataire, les conventions franco-étrangères ignorent le critère du bénéficiaire : elles se concentrent sur la personne du donateur (ou défunt) et sur les biens. Typiquement, une convention va déterminer qu’un donateur domicilié dans l’État A ne sera imposable sur ses donations que par l’État A, sauf pour les biens immobiliers situés dans l’État B, lesquels pourront être imposés par l’État B. En contrepartie, si l’État B taxe ces immeubles, l’État A accordera un crédit d’impôt pour éliminer la double imposition. De même, un donateur domicilié dans l’État B ne sera taxé en France (État A dans cet exemple) que sur les biens situés en France. Ce mécanisme écarte donc l’application de l’article 750 ter, 3° du CGI : la France renonce à imposer un donateur étranger pour le motif que le donataire est résident français, dès lors qu’une convention attribue à l’autre État le droit principal d’imposer. En pratique, les conventions font primer la règle conventionnelle sur la loi interne.
Exemple : la convention fiscale franco-allemande du 12 octobre 2006 (entrée en vigueur en 2009) relative aux successions et donations stipule qu’en cas de donation transfrontalière entre la France et l’Allemagne, les biens sont répartis en deux catégories : masse imposable en France et masse imposable en Allemagne, en fonction de critères de situation des biens et de résidence du donateur. Cette convention prévoit un système de crédit d’impôt : si la France est le pays du domicile du donateur, elle accorde un crédit égal aux droits payés en Allemagne sur les biens situés en Allemagne, et vice-versa. Ce type d’accord empêche que le même bien soit taxé deux fois. La convention franco-allemande couvre aussi bien les successions que les donations – ce n’est pas le cas de toutes les conventions, certaines ne traitant que des successions.
La France a conclu relativement peu de conventions incluant les donations. Selon les données disponibles, environ 36 conventions fiscales couvrent les successions, mais seulement 7 ou 8 d’entre elles incluent également les donations. Parmi les pays ayant une convention avec la France englobant les donations, on peut citer : l’Allemagne (2006), les États-Unis (traité de 1978), l’Italie (convention de 1990, pour les successions et donations concernant les immeubles), la Suède (convention de 1939, à noter cependant que la Suède a depuis supprimé ses droits de succession/donation), les Pays-Bas (convention de 1959), etc. En revanche, certains pays proches n’ont pas de convention avec la France en matière de droits de donation – ce qui est source de double imposition potentielle. Par exemple, la France et la Belgique n’ont conclu aucun traité concernant les donations. Il existe bien une convention franco-belge de 1953 (révisée en 2014) contre la double imposition en matière de successions, mais elle ne s’applique pas aux donations entre vifs. Ainsi, comme on l’a illustré plus haut, une donation entre un résident belge et un autre résident belge portant sur un bien en France sera imposable en France et en Belgique faute de traité – la double imposition ne pouvant alors être éliminée que par des mécanismes internes limités (en France, imputation éventuelle de droits étrangers seulement si les conditions de l’article 784 du CGI sont remplies, voir section suivante). De même, la convention fiscale franco-suisse signée en 1953 ne couvrait que les successions et pas les donations : une donation franco-suisse pouvait donc être taxée dans les deux pays. D’ailleurs, cette convention franco-suisse a été dénoncée par la France et a cessé de s’appliquer en 2015, ce qui signifie qu’à présent aucune convention n’est en vigueur entre la France et la Suisse pour les successions ou donations – rendant cruciale la planification fiscale dans les situations franco-suisses pour éviter les doubles prélèvements.
Il est important de lire attentivement le texte d’une convention fiscale applicable, car chaque traité a son périmètre et ses spécificités. Certaines conventions couvrent uniquement les successions et non les donations (cas fréquent), ou bien ne s’appliquent qu’aux impôts sur la fortune et non aux droits de mutation. D’autres conventions ont un champ d’application personnel restreint : par exemple, la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 relative aux droits de succession ne s’applique qu’aux successions de ressortissants français ou monégasques – elle exclut les ressortissants tiers, même résidents à Monaco ou en France. Ainsi, un Suisse domicilié à Monaco qui fait une donation de biens français n’est protégé par aucune convention et cumule les taxes française et monégasque éventuelles. Chaque situation doit donc être analysée au regard du traité éventuellement applicable et de ses avenants (certains traités ont été modifiés par des protocoles additionnels au fil du temps).
Lorsque la donation est couverte par une convention fiscale, celle-ci prévaut sur la loi interne. L’article 750 ter du CGI s’applique « sous réserve des dispositions des conventions internationales » comme le rappelle l’administration fiscale. Concrètement, si la convention dit que tel bien n’est imposable que dans l’État étranger, la France ne le taxera pas, même si en l’absence de traité l’article 750 ter y aurait soumis ce bien (c’est souvent le cas pour un bien situé hors de France reçu par un résident français : sans traité, la France l’impose via le critère du donataire résident; avec un traité, la France peut renoncer à cette imposition). Pour éliminer la double imposition, les conventions prévoient généralement soit un système d’exonération (un État renonce à imposer certains biens) soit un système de crédit d’impôt imputable. La méthode du crédit est la plus courante dans les conventions signées par la France : l’un des États accorde un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État sur les biens que les deux pourraient imposer. Par exemple, la France imputera sur les droits de donation dus en France le montant des droits acquittés à l’étranger sur un bien qui, selon la convention, est imposable dans cet autre État tout en restant imposable en France. Cette imputation se fait dans la limite de l’impôt français correspondant à ce bien. Ainsi, le bénéficiaire ne paie au total que le plus élevé des deux impôts nationaux, pas la somme des deux.
Un autre mécanisme rencontré dans certaines conventions est la règle du taux effectif. Cela signifie que lorsqu’un pays accorde une exonération sur une partie de l’héritage ou de la donation en vertu du traité, il peut néanmoins calculer l’impôt sur la partie qu’il taxe en appliquant le taux correspondant à la totalité du patrimoine. Par exemple, supposons qu’une convention stipule que la France n’impose pas les biens situés à l’étranger reçus par un résident français, mais peut tenir compte de ces biens pour déterminer le taux applicable aux biens situés en France. La France calculera alors le taux comme si tous les biens étaient imposables (ce qui donne un taux marginal potentiellement plus élevé), puis appliquera ce taux moyen aux seuls biens imposables en France. Cette clause de taux effectif, prévue dans certaines conventions, garantit que le contribuable ne bénéficie pas d’un taux réduit du fait qu’une partie de son patrimoine échappe à l’impôt français. Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) mentionne cette possibilité de taux effectif dans le contexte des conventions sur les successions et donations (voir BOI-ENR-DMTG-10-50-70).
En conclusion, les conventions fiscales internationales sont un outil essentiel pour gérer les donations internationales. Toutefois, leur nombre est limité et leur couverture inégale. En l’absence de convention, la double imposition n’est atténuée en France que par des mécanismes internes partiels, tels que l’imputation prévue à l’article 784 du CGI : lorsque la France taxe une donation en raison du domicile du donateur ou du donataire (cas 1° ou 3° de l’article 750 ter), elle permet de déduire les droits de mutation payés à l’étranger sur les biens situés hors de France, à hauteur de l’impôt français dû sur ces biens. Cette règle d’imputation évite qu’un même bien soit taxé doublement, mais elle nécessite que le contribuable ait effectivement acquitté un impôt étranger. En outre, elle ne s’applique pas si la France n’a taxé que des biens français (cas où le donateur et le donataire sont étrangers et seuls des biens en France sont imposés en France – là, il n’y a pas d’imposition française sur des biens hors de France, donc pas de crédit possible). Ainsi, dans le scénario franco-belge évoqué, la France permettrait d’imputer l’impôt belge payé sur les titres étrangers s’ils avaient été imposables en France, mais en réalité seuls les titres français sont imposés par la France (sans double assiette), donc l’imputation ne joue pas et le bien français reste doublement taxé (3% en Belgique + barème français). La planification via des conventions ou des montages adaptés est donc primordiale pour éviter ces écueils.
Pour connaître la liste et le contenu des conventions en vigueur, on pourra consulter la documentation officielle (par exemple le BOFiP ou le site Légifrance listant les conventions internationales). Un document de référence est la fiche BOFiP référencée BOI-INT-DG-20-20 du 12 septembre 2012 (accessible sur le site impots.gouv.fr : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1230-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-20-20120912), qui présente les dispositions des conventions internationales en matière de successions et donations et explique comment celles-ci priment sur l’application du CGI. Il est fortement conseillé de se faire accompagner par un conseil fiscal pour interpréter correctement une convention et en tirer parti.
Démarches déclaratives et obligations fiscales
La dimension internationale d’une donation n’exonère pas des obligations déclaratives en France. Dès lors qu’une donation est taxable en France (selon les critères de territorialité vus plus haut), il faut procéder aux déclarations et paiements de droits comme pour toute donation, avec toutefois quelques particularités logistiques.
En règle générale, en France, une donation doit faire l’objet d’un acte notarié lorsqu’elle porte sur des biens immobiliers. Pour les biens mobiliers (sommes d’argent, titres, meubles), l’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire : on parle alors de don manuel (don de la main à la main). Dans le contexte national, un don manuel peut être simplement régularisé par une déclaration fiscale. Dans un contexte international, il arrive souvent que le don prenne la forme d’un acte étranger (par exemple, un acte notarié passé devant notaire en Belgique, en Suisse, etc., ou encore une simple remise de fonds de compte à compte).
Si la donation fait l’objet d’un acte notarié en France, le notaire se charge automatiquement de sa déclaration et du paiement des droits au Trésor français. L’acte est enregistré et les droits de donation sont acquittés par le notaire pour le compte des parties. Le notaire français est habitué à traiter les règles fiscales : il appliquera les abattements appropriés, le tarif, etc., et il mentionnera dans l’acte le paiement des droits.
Si la donation est constatée par un acte notarié à l’étranger, il appartient au bénéficiaire (donataire) d’en informer l’administration fiscale française si la donation est imposable en France. En pratique, cela se fait en souscrivant une déclaration de dons sur le formulaire adéquat et en s’acquittant des droits dus. Par exemple, dans le cas d’une donation réalisée devant notaire en Belgique (acte notarié belge) qui est taxable en France (parce que portant sur un bien situé en France, comme dans l’exemple des titres français), le donataire doit déposer une déclaration fiscale en France dans les trois mois suivant la signature de l’acte étranger, accompagnée du paiement des droits de donation français. Cette déclaration se fait au moyen du formulaire n°2735 Déclaration de don manuel (téléchargeable sur impots.gouv.fr : https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2735/declaration-de-don-manuel) en cochant la case appropriée pour les actes notariés passés à l’étranger. Le formulaire et le paiement doivent être adressés au service des impôts compétent, en l’occurrence la recette des non-résidents (10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex) qui gère les dossiers fiscaux des personnes non domiciliées en France.
Si la donation prend la forme d’un don manuel pur et simple (sans acte notarié) – par exemple un virement bancaire d’un parent à un enfant – il est fortement recommandé de la déclarer spontanément à l’administration fiscale. Juridiquement, le bénéficiaire d’un don manuel n’est pas obligé de le révéler immédiatement : en l’absence de déclaration, l’impôt ne sera perçu que plus tard, notamment lors du décès du donateur (le don non déclaré réapparaît alors pour être taxé dans la succession) ou en cas de contrôle fiscal. Cependant, ne pas déclarer expose à des intérêts de retard et éventuellement à des pénalités lors de la taxation ultérieure. De plus, déclarer le don permet de donner date certaine à l’opération et de faire démarrer le délai de 15 ans au-delà duquel les abattements se renouvellent. En pratique, pour déclarer un don manuel volontairement, le donataire doit remplir le formulaire n°2735 précité et l’envoyer au service des impôts de son domicile dans le délai d’un mois suivant la révélation du don à l’administration (généralement on considère que la révélation coïncide avec l’envoi du formulaire). Si aucun droit n’est dû (par exemple don de 50 000 € d’un parent à un enfant, intégralement couvert par l’abattement de 100 000 €), la déclaration permettra d’enregistrer officiellement le don sans paiement, ce qui bloquera le point de départ du délai de 15 ans pour l’abattement. Si des droits sont dus (don dépassant l’abattement), ils devront être payés lors du dépôt de la déclaration.
Il existe également une modalité particulière de déclaration appelée “révélation de don manuel avec option pour le paiement différé ou fractionné”. Cette option s’exerce via le formulaire n°2734 (Cerfa 11278) intitulé Révélation de don manuel d’une valeur supérieure à 15 000 € – Option pour le paiement différé ou fractionné des droits de donation (disponible sur impots.gouv.fr : https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2734/declaration-de-don-manuel-option-pour-differement). En termes simples, ce dispositif permet, pour les dons manuels importants, de déclarer le don tout de suite mais de ne payer les droits qu’ultérieurement, généralement au décès du donateur (ou de façon échelonnée). Concrètement, cela intéresse les donataires qui souhaitent bénéficier de l’abattement immédiatement et officialiser la donation, sans supporter immédiatement la charge fiscale. Les droits de donation ainsi différés seront recouvrés à l’issue de la période ou de l’événement convenu (par exemple, un mois après le décès du donateur, ou en plusieurs échéances annuelles si un fractionnement a été accordé). Cette option doit être formellement demandée sur le formulaire 2734 lors de la révélation du don. Naturellement, des intérêts peuvent s’appliquer pendant le report. Ce mécanisme du paiement différé ou fractionné s’apparente à un crédit accordé par le fisc et doit respecter les conditions prévues aux articles 404 bis et suivants de l’annexe III du CGI (il est notamment réservé aux donations dont la valeur excède 15 000 €, et nécessite des garanties financières si le différé va au-delà de 5 ans).
Du point de vue pratique, toutes ces déclarations (formulaires 2735 ou 2734) peuvent désormais être effectuées en ligne sur le site des impôts, via l’espace Particulier, ce qui simplifie les démarches pour les non-résidents et permet de télérégler les droits. Le site officiel impots.gouv.fr propose une rubrique dédiée aux donations (https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/donations) où l’on trouve les explications et liens vers les services en ligne. Il est crucial de respecter les délais (par exemple le délai de 3 mois pour déclarer un acte étranger, ou d’un mois pour une révélation de don manuel) afin d’éviter des majorations. En cas de retard dans la déclaration d’une donation imposable, l’administration peut appliquer une pénalité de 10 % (voire plus si le retard est très important ou délibéré).
Notons enfin que si une donation étrangère a déjà été taxée dans l’autre pays, il faudra le mentionner dans la déclaration française et fournir les justificatifs du paiement à l’étranger. Cela permettra, le cas échéant, de bénéficier de l’imputation prévue par l’article 784 du CGI : la somme des droits étrangers payés sur les biens non situés en France sera déduite du calcul des droits français (dans la limite de ces derniers). Cette imputation, lorsqu’elle est applicable, se réalise via le formulaire spécifique (Cerfa 2740) à déposer auprès du Service des impôts des non-résidents. Si la convention fiscale applicable prévoit un crédit d’impôt différent, il faudra se conformer aux modalités du traité. En tout état de cause, il est recommandé de se faire assister par un conseil fiscal lors de ces démarches afin d’optimiser les déclarations, de ne pas omettre les demandes de crédit d’impôt et de se conformer aux exigences des deux pays concernés.
Le rôle de l’avocat fiscaliste dans la sécurisation des donations internationales
Face à la complexité des donations internationales, le recours à un avocat fiscaliste expérimenté est vivement conseillé pour sécuriser l’opération et en optimiser le traitement fiscal. Un avocat fiscaliste, en lien si nécessaire avec un notaire et des correspondants à l’étranger, va accompagner le donateur et le donataire à chaque étape :
- Conseil en amont et structuration de l’opération : L’avocat analyse la situation familiale et patrimoniale, identifie les pays impliqués (résidence des parties, localisation des biens) et les règles fiscales de chacun. Il détermine si une convention fiscale s’applique et, le cas échéant, comment celle-ci répartit le droit d’imposer. Sur cette base, l’avocat pourra proposer des stratégies pour éliminer ou réduire la double imposition. Par exemple, il pourra conseiller de choisir le bon lieu de réalisation du don (acte en France ou à l’étranger), ou de loger certains biens dans une structure juridique (société holding, trust/fiducie, etc.) afin de bénéficier des dispositions conventionnelles ou de contourner un écueil fiscal (comme dans le cas franco-belge, où l’on peut envisager de donner les titres via une société intermédiaire belge afin d’éviter l’imposition française directe sur des titres considérés comme situés en France). L’avocat pourra également planifier l’utilisation des abattements (par exemple en échelonnant plusieurs donations sur les années, ou en combinant donation et démembrement de propriété pour réduire la base taxable).
- Maîtrise des risques juridiques et fiscaux : Un bon conseil doit anticiper non seulement l’impôt à payer immédiatement, mais aussi les conséquences à long terme. L’avocat fiscaliste veillera à la conformité de l’opération avec les législations des deux pays (pour éviter qu’une manœuvre soit requalifiée en abus de droit). Il s’assurera que la donation respecte également le droit civil (par exemple les règles impératives de réserve héréditaire en France ou à l’étranger, qui pourraient remettre en cause le don lors de la succession du donateur). En matière de conventions fiscales, il vérifiera les critères de domicile fiscal, éventuellement en faisant jouer les clauses de “tie-breaker” (si le donateur est considéré résident des deux pays, les conventions prévoient des critères pour trancher). Cette analyse fine permet de sécuriser juridiquement la donation internationale, ce qui est essentiel pour éviter des litiges futurs avec l’administration ou entre héritiers.
- Réalisation des démarches et formalités : L’avocat fiscaliste peut prendre en charge la préparation et le dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales nécessaires en France, en coordination si besoin avec un conseil local à l’étranger pour les obligations dans l’autre État. Il saura quel formulaire utiliser (2735, 2734, etc.) et comment le remplir en mentionnant, par exemple, l’application d’une convention ou la demande de crédit d’impôt pour impôt étranger déjà payé. En cas d’acte notarié étranger, il guidera le client pour transmettre les informations au Service des impôts des non-résidents dans les délais impartis. Son rôle est également d’éviter les erreurs (une case mal cochée, un oubli de mention, peut coûter cher) et de négocier avec l’administration si nécessaire (par exemple pour solliciter un paiement fractionné, ou défendre un point d’interprétation d’un traité fiscal).
- Contentieux et contrôle fiscal : Si l’administration française remet en cause le traitement appliqué (par exemple, conteste l’interprétation d’une convention ou l’évaluation des biens donnés) et émet un redressement, l’avocat fiscaliste est le mieux placé pour assurer la défense du contribuable. Il pourra argumenter dans le cadre d’une procédure amiable (réclamation, demande à l’amiable d’élimination de double imposition internationale via la procédure amiable prévue dans les traités) ou contentieuse (recours devant les tribunaux). De même, en cas de double imposition effective, l’avocat peut assister le contribuable pour activer la procédure amiable internationale entre États prévue par certaines conventions fiscales afin de résoudre le différend (par exemple, faire dialoguer la France et l’autre pays pour qu’ils s’accordent sur une répartition de l’imposition ou un dégrèvement).
En somme, l’avocat fiscaliste apporte une vision globale englobant à la fois le droit interne français, le droit étranger applicable, et les conventions internationales. Son expertise permet de sécuriser l’opération de donation internationale, d’éviter les pièges (fiscaux et juridiques) et souvent de réaliser des économies d’impôt légales en utilisant au mieux les textes. Il agit en complément du notaire : tandis que le notaire instrumente l’acte et veille au respect des règles civiles (validité du don, consentement, réserve héréditaire…), l’avocat fiscal se concentre sur l’optimisation fiscale, la conformité internationale et la défense en cas de litige. Pour des donations impliquant des pays à haute fiscalité (par ex. la France dont les taux sont parmi les plus élevés de l’OCDE) ou une situation transfrontalière atypique, son accompagnement est quasiment incontournable.
Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseil, assistance et contentieux fiscal. 24 rue de Madrid 75008 Paris. Tél : 01 43 87 88 91. patrickmichaud@orange.fr
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18 mai 2026
la pratique du ruissellement fiscal a elle ete efficace ??? IR ? IFI? TVA ?

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patrickmichaud@orange.fr
Les débats sur des augmentations fiscales et sociales vont reprendre ainsi que sur de nouvelles assiettes ,,,(plus values retraités etc
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres ) est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou adminisratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales
le ruissellement permettrait d'accroitre les retombées sur les autres contribuables
« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement »
Par Laurent Telo journaliste
La « théorie » du trickle down effect (effet de ruissellement) a été énoncée pour la première fois en 1932 par un humoriste américain, Will Rogers, qui moquait le programme de baisse d'impôts du président George Hoover.
selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,
La question que nous sommes nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete les effets budgétaires et économiques notamment de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO et de l exoneration de TVA pour les prestataires non communautaires ( cf McKinsey )???
Par ailleurs , la pratique du ruissellement fiscal autorise t elle le ministre du budget, en sa qualite d'"ordonnateur principal) a prendre des mesures fiscales particulieres
LA COUR DES COMPTES CONTROLE T ELLE LES
NICHES FISCALES NON LEGALES???
par jean-Philippe Feldman L’Opinion
Par ailleurs la cour des comptes refuse de contrôler les rescrits particuliers
la reponse de la cour des comptes à la proposition de TURGO
xxxx
Les prélèvements obligatoires en France
et dans la zone euro en 2024
Malgré une baisse de 2,4 points depuis 2016, le taux des prélèvements obligatoires (PO) de la France en 2024 (45,3 % du PIB selon Eurostat) reste le premier de la zone euro (à égalité avec l’Autriche si on soustrait les cotisations de retraite de l’Etat employeur). Il est supérieur de 4,4 points de PIB au taux moyen de la zone.
Les impôts sur la production, qui forment un ensemble hétérogène, contribuent pour 2,2 points à cet écart entre les taux de PO en France et dans la zone euro (dont 1,5 point pour ceux payés par les sociétés). Malgré la baisse engagée en 2021, la France est encore au premier rang de la zone.
Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 decisions du conseil constitutionnel - et la theorie du ruissellemen
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
théorie du ruissellement,
1ere réflexion
la baisse des PO sur certains revenus
OU
l'acceptation de certains montages fiscaux comme en matiere de TVA extra communautaire (cliquez
est elle un ruissellement fiscal ?
2eme reflexion
la baisse des PO sur certains revenus ou capitaux a d'une part ete un appel d'air pour les etrangers et d'autre part pour eviter des departs fiscaux
Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital
– Rapport final Octobre 2023
Taxation du capital : le bilan 5 ans après la réforme
PAR Annabelle Pando journaliste
OCDE Taux effectifs d'imposition des revenus du travail
le taux marginal effectif de prélèvement
(INSEE (derniere etude 2017??°
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
les 10 décisions du conseil constitutionnel –
Les jurisprudences du conseil d etat et de la cour de cassation
un exemple à suivre ???
LE PLAN
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires4
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel4
Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau ». 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 5
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions. 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières. 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions confiscatoires jugées constitutionnelles7
-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE. 7
-10) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
2ème Pilier Le Principe d’égalité devant les charges publiques. 8
3ème Pilier le Principe de non-rétroactivité. 10
Application aux sanctions fiscales. 11
Application aux droits en principal 11
, 11
4ème Pilier le Principe de la Garantie des droits. 11
5ème Pilier l’Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 12
II Les principe du droit de l’union européenne13
6ème Pilier Le respect du droit de l’Union européenne. 13
III Les principes de la convention européenne des droits de l homme15
7 eme pilier la convention européenne des droits de l homme. 15
IV La Jurisprudence de la cour de cassation17
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021) 17
V L’ avis du conseil d etat du 21 mars 2013
sur les prelevements confiscatoires17
20:26 | Tags : la pratique du ruissellement fiscal a elle ete efficace | Lien permanent | Commentaires (2) |
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Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 décisions du conseil constitutionnel - et la théorie du ruissellement

Les lettres fiscales d'EFI
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- « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »
Histoire de l'impôt en France
Les débats sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres ) est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou administratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales
En 2024, les dépenses publiques en France se sont élevées à 1 670 milliards d'euros, soit 57,1% du PIB, selon Fipeco. Cela représente une augmentation par rapport à 2023, où les dépenses étaient de 1 607 milliards d'euros (56,9% du PIB).
la répartition des PO par catégories d’administrations publiques :
en % du total des PO )
--Administrations de sécurité sociale (ASSO). 55%
--Etat : 28 ,4 %
--Administrations publiques locales (APUL) 14,5%
--Organismes divers d’administration centrale (ODAC), 1,5%
--Institutions européennes t 0,6 %
théorie du ruissellement,
« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste
selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,
La question que nous sommes nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete les effets budgétaires et économiques de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO ???
le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP (derniere etude 2017??°
Les incitations à travailler davantage pour les personnes en emploi en France en 2014 sont mesurées par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP)
par Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études sociales, Insee
80 % des personnes ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014 (INSEE)
La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs.
le rapport 2023 sur les 100MM € de dépenses fiscales (cour des comptes)
Les dépenses fiscales de 2017 à 2022
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente. .
Pae ailleurs, il est necessaire d'analyser l assiette du prelevement : a titre d’exemple le taux des droits de succession est eleve MAIS son assiette inclus aussi l'imposition des plus values latentes des biens transmis comme le rappel le rapport de l OCDE de 2021 qui propose une modification
MAIS QUEL TAUX ET AVEC QUELLE ASSIETTE
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES PISTES PUBLIQUES DE REFLEXION
SUR UNE MODIFICATION DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Reforme fiscale : des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
Avec la 1ere recommandation de TRACFIN du 10 décembre 2020
Étendre l’exercice des contrôles a priori dès le versement et la gestion courante
des prestations sociales
la position du conseil d etat
la position de la cour de cassatioon
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021)
LE PLAN DE LA TRIBUNE
la tribune en htlm non mise a jour
la tribune en pdf avec liens non mise a jour
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires 3
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4
Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles 4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions fiscales "confiscatoires" jugées constitutionnelles 7
-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle
(qpc 28.06.19 avec conclusions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7
-10) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
Égalité devant les charges publiques.doc
20:24 | Tags : prélèvements obligatoires confiscatoires | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 mai 2026
GAIN DE MANAGEMENT PACKAGE, ? . DES SALAIRES CE 7 MAI 26
Définition des management packages ou « ManPacks
Management package : un régime fiscal et social aménagé paR la LF 2026
Le conseil d etat vient de juger que les gains de management package etaient imposables en traitements et salaires et ce sans utiliser la procedure d abus de droit ,,,,
En 2024 la CAA de Paris (07/02/2024, n° 22PA02007) a jugé que lorsqu'un dirigeant apporte des titres représentants tout ou partie d'un intéressement, cet apport fait - en l'absence de remise en cause sur le terrain de l'abus de droit - obstacle à une requalification des gains salaires imposables au niveau du dirigeant :
Cette décision vient d'être annulée par le Conseil d'Etat qui juge que :
Conseil d'État, 7 mai 2026, 8ème - 3ème ch., n° 493083,
➡️ l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit est, au cas particulier, sans incidence sur le pouvoir de requalification de l'administration ;
➡️l'opération d'apport était génératrice, pour le dirigeant, d'un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l'échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la circonstance qu'il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values mobilières.
Il appartenait donc à la CAA de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis en contrepartie de fonctions de dirigeant.
12:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 mai 2026
Siege effectif de direction en France ‘CAA de Nantes, 24 mars 2026 et CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO
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Patrick MICHAUD 0607269708
LE SIEGE SOCIAL N’EST PAS
DE DROIT
LE LIEU DE DIRECTION EFFECTIVE
mise a jour mai2026
La CAA de Nantes juge qu’une société de droit luxembourgeois doit être regardée comme disposant en France d’un « siège de direction », et donc d’un établissement stable. Elle fonde sa décision sur la circonstance que l’activité économique et stratégique de cette société était développée à partir de la France, depuis les locaux de sa filiale.
*Analyse de Alice de Massiac,et Clara Maignan
mise a jour janvier 26
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165
Une holding a été constituée au Luxembourg par un groupe familial français afin de détenir plusieurs sociétés opérationnelles du groupe.
Après des perquisitions l’administration fiscale a estimé que le siège social luxembourgeois était fictif et que la société était en fait dirigée par un resident seul dirigeant de fait, depuis son domicile francilien
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165,
Au-delà de son activité de détention de participations la holding gérait un portefeuille d'actifs incorporels pour le compte du groupe et réalisait des bénéfices tirés de redevances de concession de brevets.
L’administration a redressé la société à l’IS et à la TVA sur les années 2012 à 2017 en estimant que son siège de direction était situé en France et qu’elle y avait donc un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
Conseil d'État N° 449723 10ème - 9ème chambres réunies 15 mars 2023
Les conclusions didactiques de M. Laurent Domingo, rapporteur public
Dans une décision du 15 mars 2023 le conseil d etat précise à nouveau les conditions du lieu de direction effective d’une société dont le siège social est à l étranger
Cet décision est intéressante car elle permet à l’administration de remettre facilement en cause les schémas à la tournesol de sociétés offshore alors que le dirigeant, mal conseillé, reste en France dans son fauteuil mais devant son écran ???
Le conseil confirme
CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention
(CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Réidence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective
( Cnie des wagons lits (BE) CE 7/03/16 +conclusions Bretonneau
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE
Le comité des affaires fiscales de l’OCDE,
dans ses commentaires de 2008, estimait que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble.
Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte
Commentaires OCDE sur la residence fiscale
L’expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
24 Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité. Le siège de directive effective sera d'ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble
ANALYSE DES FAITS
CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020
- E..., domicilié en France, est administrateur et actionnaire de la société « CA Animation », holding du groupe « CA Traiteur & Salaisons ».
Cette société a été créée en France en 2002 avant de devenir,par transfert de siege une société anonyme de droit luxembourgeois en 2005.
A l’occasion d’une vérification de comptabilité de l’établissement stable en France de cette société, portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que la société avait son centre de direction effective en France.
Elle en a tiré les conséquences au niveau de M. E... en rectifiant son niveau d’imposition sur le revenu tant à raison des dividendes que des tantièmes qui lui ont été versés en 2010 et 2011 par cette société.
la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation.
Elle n'y employait qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Par suite, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.
En l’espèce, pour juger que le centre de direction effective de la société CA Animation devaitêtre fixé en France, la cour s’est fondée, d’abord, sur la faiblesse des moyens humains et matériels de la société au Luxembourg.
LA COUR a relevé que la société CA Animation a signé un bail avec la société Aurea Finance Company, dont l’une des activités est la domiciliation d’entreprises, lui permettant de disposer d’un local de seulement 13 m², au 50 rue Basse à Steinsel, qui est également l’adresse du siège social de la société bailleresse. Le seul dministrateur de la société CA Animation au Luxembourg était un dirigeant de cette société Aurea Finance Company. Le comptable de la société CA Animation, employé pour 10 heures par semaine, était aussi un des salariés de la société Aurea Finance Company.
La cour s’est ensuite fondée sur l’importance des moyens mobilisés en France, au 49 avenue d’Iéna à Paris, pour la gestion financière, comptable et fiscale de la société CA Animation. C’est à cette adresse que sont établies plusieurs des sociétés composant le groupe. La cour a relevé que des ordres de mouvement de titres et des ordres de virement bancaires de la société CA Animation étaient émis depuis le 49 avenue d’Iéna, que les relevés périodiques des comptes bancaires détenus par la société CA Animation dans les établissements HSBC, BNP Paribas et Banque de Luxembourg, étaient envoyés au cabinet comptable Aurion, situé 15 avenue de l’Opéra à Paris, et que ce cabinet était destinataire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société CA Animation avant leur dépôt au Luxembourg.
La cour a enfin constaté que les deux cofondateurs et administrateurs de la société CA Animation, qui détiennent chacun 50 % de son capital, qui sont statutairement habilités à engager la société, et sont par ailleurs mandataires sociaux des sociétés du groupe exerçant leur activité en France, sont domiciliés en France où ils ont signé de 2007 à 2011 des conventions cadres d’apport d’affaires et des avenants avec différentes sociétés du groupe
16:33 | Tags : siege de direction effective patrick michaud 0607269708 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 mai 2026
INHERITANCE TAXES IN FRANCE FOR NON RESIDENT
TAXATION IN FRANCE OF A FOREIGN ESTATE /
INHERITANCE TAXES IN FRANCE FOR NON RESIDENT
CAN A FOREIGN ESTATE BE TAXED IN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
24 Rue DE Madrid 75008 PARIS
00 33 01 43878891 port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
Many non-resident families invest in France, particularly in vacation homes. Most of the time, this investment is made without taking into account the inheritance tax that may be due in France.
CAUTION ,
the fact of beneficing from a convention on income tax does not protect you in the context of inheritance unless a convention or a tax clause concerning inheritance and donations exists
Yet France is a state that taxes inheritance heavily
France's estate tax rate is the third highest among OECD countries, after Japan (55%) and South Korea (50%), and the highest in the EU.2 The average and median rates among OECD countries are 15% and 7% respectively.
Inheritance Taxation in OECD Countries
Moreover, the fact that you can be considered as a tax resident of another state and benefit from a tax treaty on income taxation does not protect you in the context of inheritance unless a special treaty exists
These are few in number
Tax treaties on international succession and donation
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
In these conditions, your French residence held directly or indirectly by a company called "à prépondérance immobilière"
will be taxed
Guide to French Inheritance Laws and Taxes
By https://www.french-property.com/
How and where to declare an inheritance in France
DGFIP estate tax simulator Inheritance tax
INTERNATIONAL SUCCESSIONS and DONATIONS
14:17 | Tags : inheritance taxes in france for non resident | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 avril 2026
La Résidence Fiscale Internationale : Analyse des Critères Internes et Conventionnels
patrickmichaud@orange.fr – Tel : 0607269708
La notion de résidence fiscale internationale permet de déterminer dans quel État une personne est considérée comme résidente à des fins fiscales, et donc soumise à une imposition soit mondiale (sur l’ensemble de ses revenus) soit restreinte (seulement sur les revenus de source locale). Cette qualification conditionne l’application des règles de territorialité, la lutte contre la double imposition et l’application des conventions fiscales bilatérales. Dans un contexte d’expatriation, de mobilité professionnelle et de patrimoines internationaux, la détermination du domicile fiscal revêt une importance majeure. En cas de double domiciliation apparente, les conventions fiscales – principalement inspirées du Modèle OCDE – viennent départager les États concernés et désigner un unique État de résidence fiscale.
Cet article présente successivement les règles internes françaises, les critères conventionnels de départage issus du Modèle OCDE (voir la mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE – lien : https://www.oecd.org/fr/publications/la-mise-a-jour-2025-du-modele-de-convention-fiscale-de-l-ocde_472b60f7-fr.html
– ainsi que les commentaires OCDE de 2017 sur la notion de domicile fiscal), puis analyse les principales jurisprudences pertinentes. Enfin, un aperçu des règles en vigueur dans quelques pays étrangers est proposé, avant un encadré récapitulatif des critères OCDE.
La mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
I. Principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales
En droit français, une convention fiscale internationale (conclue pour éviter les doubles impositions) a une valeur supérieure à la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution (principe de supériorité). Elle peut écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut jamais, à elle seule, créer l’imposition. Autrement dit, une convention fiscale n’est pas une base légale d’imposition autonome. Le Conseil d’État, dans un arrêt de principe (CE, Ass., 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276), a clairement établi la méthode en deux temps :
- Application de la loi interne – Il faut d’abord vérifier, au regard du droit fiscal interne (français), si l’imposition contestée est fondée. En d’autres termes, la France est-elle compétente pour imposer ce revenu selon sa propre loi fiscale ? Si oui, sur quelle base (quelle qualification fiscale) ?
- Vérification de la convention fiscale – Ensuite, il convient de confronter cette qualification aux stipulations de la convention fiscale applicable afin de déterminer si la convention fait obstacle ou non à l’imposition. Le juge doit rechercher si la convention bilatérale empêche la France d’imposer ce contribuable (principe de subsidiarité de la convention).
Le Conseil d’État rappelle ainsi que la convention ne constitue jamais une base d’imposition autonome : il faut toujours appliquer d’abord la loi interne, puis seulement ensuite vérifier si la convention internationale écarte cette imposition. L’arrêt Schneider Electric précité (CE 28/06/2002) est la décision fondamentale illustrant ce principe, confirmé par une décision ultérieure (CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583). Ces arrêts consacrent donc cette logique en deux temps pour traiter les situations de double imposition.
Décision fondamentale :
CE, Assemblée, 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276
Décision complémentaire :
CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583
II. Les critères de la résidence fiscale
La détermination de la résidence fiscale repose sur deux niveaux de critères : d’une part, les critères définis par le droit interne (dans chaque pays) et, d’autre part, les critères prévus par les conventions fiscales internationales (traités bilatéraux). En France, la loi fiscale interne fixe des critères alternatifs pour le domicile fiscal, tandis que les conventions fiscales appliquent des critères hiérarchisés pour départager deux États.
A. Les critères de résidence fiscale en droit interne (France)
En droit français, les critères du domicile fiscal figurent à l’article 4 B du Code général des impôts (CGI). Selon ce texte, une personne physique est considérée comme résidente fiscale française dès lors qu’elle remplit au moins un des critères suivants :
Le choix des critères est libre c'est-à-dire que l administration peut choisir le critère le plus favorable tel que l articel 4B CGI les determine
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
- Foyer ou séjour principal en France : la personne a en France son foyer (lieu où vit sa famille habituellement) ou le lieu de son séjour principal (c’est-à-dire qu’elle séjourne en France plus de la moitié de l’année, de manière habituelle).
Par exemple, un contribuable ayant séjourné 302 jours en France a été considéré comme résident (CE 5 juillet 1961, n°37182) : - Activité professionnelle en France : elle exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elle ne prouve que cette activité y est exercée à titre accessoire seulement.
- Centre des intérêts économiques : elle a en France le centre de ses intérêts économiques, c’est-à-dire l’essentiel de ses affaires, investissements, sources de revenus ou de son patrimoine.
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- Fonctionnaire ou agent de l’État en poste à l’étranger : les agents de l’État français qui exercent leurs fonctions ou sont en mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus sont considérés comme résidents fiscaux français.
Important : Ces critères sont alternatifs et non hiérarchisés – il suffit d’en remplir un seul pour être domicilié fiscalement en France. L’administration fiscale est libre d’invoquer le critère qui lui est le plus favorable pour établir la résidence fiscale d’un contribuable. Par exemple, un contribuable qui séjourne 302 jours en France sur une année a été considéré comme résident fiscal français (CE, 5 juillet 1961, n°37182). Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP du 28 juillet 2016) commente en détail chacun de ces critères et la jurisprudence les illustre régulièrement.
Le BOFiP commente longuement ces critères :
Lorsque l’application de ces critères internes désigne la France comme pays de résidence fiscale mais qu’un autre État revendique également la résidence de la même personne selon ses propres critères, alors intervient le second niveau : les critères conventionnels de départage (prévus par les conventions fiscales).
B. Les critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)
Les conventions fiscales bilatérales, qui visent notamment à éviter les doubles impositions, s’inspirent généralement du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (article 4 du Modèle OCDE). En cas de double résidence (une personne considérée résidente des deux États selon chaque législation interne), la convention prévoit une série de critères hiérarchisés pour ne retenir qu’un seul État de résidence fiscale. Les critères de départage du Modèle OCDE (mise à jour 2017 et 2025) sont appliqués dans l’ordre, le premier remplissant excluant les suivants :
- Foyer d’habitation permanent : Si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans un seul des deux États, elle est réputée résidente uniquement de cet État-là. (C’est le critère principal : le lieu du foyer permanent).
- Centre des intérêts vitaux : Si elle possède un foyer permanent dans les deux États (ou n’en possède aucun), on examine dans quel État se situent ses liens personnels et économiques les plus étroits. Le pays avec lequel elle a le plus fort rattachement (famille, activités, patrimoine…), c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux, sera son seul État de résidence. (À noter : la jurisprudence a pu affiner la notion d’intérêts vitaux, incluant par exemple la localisation indirecte de certaines sources de revenus – v. l’affaire Tedesco, CE 26/09/2012, sur le centre d’intérêt économique indirect).
- Séjour habituel : Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (par exemple des liens équilibrés des deux côtés) ou si la personne ne dispose d’aucun foyer permanent dans l’un ou l’autre État, on regarde où elle séjourne de façon habituelle. Cela revient à déterminer dans lequel des deux pays elle passe habituellement le plus de temps sur une période donnée. Le Conseil d’État a précisé que la notion de séjour habituel n’est pas strictement une question de dépasser ou non 183 jours, mais bien d’identifier le lieu où la personne vit de façon régulière (CE, 16 juillet 2020, n°436570, concl. Ciavaldini).
- Nationalité : Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si au contraire elle ne réside habituellement dans aucun des deux, on utilise le critère de la nationalité. Elle est considérée comme résidente fiscale uniquement de l’État dont elle possède la nationalité. (En cas de double nationalité, ce critère ne permet pas de conclure et on passe au suivant.)
- Procédure amiable entre administrations : Enfin, si la personne possède la double nationalité des deux États contractants ou si elle n’a la nationalité d’aucun des deux, la convention prévoit généralement que les autorités compétentes des deux pays doivent se consulter pour trancher d’un commun accord la question de la résidence (appelée procédure amiable ou Mutual Agreement Procedure).
Ces critères de tie-breaker internationaux sont strictement hiérarchiques : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne permet pas de départager les deux pays. À noter que, pour les personnes morales (sociétés), les conventions prévoient souvent un critère spécifique de résidence fiscale unique (par exemple le lieu du siège de direction effective de l’entreprise).
Illustration jurisprudentielle: Dans une décision du 17 mars 2016 (CE, 3e/8e SSR, n°383335, aff. Curot), relative à un contribuable franco-russe, le Conseil d’État a appliqué pas à pas ces règles de départage. L’arrêt souligne qu’en droit interne français les critères de domiciliation fiscale ne sont pas hiérarchisés (l’administration peut choisir le critère approprié de l’article 4 B CGI pour établir la résidence), alors qu’en droit conventionnel les critères sont ordonnés tel que listé ci-dessus. Cette hiérarchie a donc vocation à s’appliquer dès qu’un contribuable est a priori résident des deux pays selon chaque législation nationale.
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
III. Double imposition et rôle des conventions fiscales
La problématique de la double imposition surgit lorsque deux États considèrent chacun un même contribuable comme résident fiscal chez eux (ou qu’ils s’attribuent le droit d’imposer les mêmes revenus). Les conventions fiscales jouent un rôle essentiel de « soupape » dans ces situations : en plus des critères de résidence unique, elles prévoient des mécanismes pour éviter qu’un même revenu soit taxé deux fois. Une fois l’État de résidence unique déterminé, l’autre État est généralement contraint par la convention de limiter son imposition (par exemple via l’exemption de certains revenus ou l’octroi d’un crédit d’impôt imputable). Ainsi, les conventions assurent une coordination entre législations fiscales : elles répartissent les droits d’imposer entre pays et organisent l’élimination des doubles impositions. En France, l’application de ces conventions est d’autant plus cruciale que, comme vu précédemment, un résident fiscal français est imposé sur ses revenus mondiaux. Les conventions viennent éviter qu’un revenu de source étrangère soit imposé deux fois (une fois en France du fait de la mondialité, et une fois dans le pays source).
En pratique, lorsqu’un contribuable est imposable en France selon la loi interne, mais que la convention attribue la résidence fiscale à un autre État ou limite le droit d’imposer de la France, l’administration française doit s’incliner devant la convention (principe de supériorité). Par exemple, si une convention désigne l’autre pays comme État de résidence unique, la France devra traiter le contribuable comme non-résident fiscal (même s’il remplirait un critère interne) et ne pourra imposer que les revenus de source française explicitement taxables par un non-résident. Les conventions prévoient également des procédures amiables pour régler les désaccords ou situations non prévues, garantissant une résolution coordonnée des cas de double imposition.
(Voir la Liste des conventions fiscales signées par la France
iste des conventions fiscales signées par la France
sur le site du ministère des Finances – lien : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1910-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-20-20-20190703 – et les textes intégraux des conventions sur le site impots.gouv.fr.)
IV. Conclusion
En résumé, la résidence fiscale internationale se trouve au croisement du droit interne et du droit conventionnel. En droit français, les critères du domicile fiscal (foyer, séjour principal, activité, intérêts économiques, etc.) sont alternatifs et cumulatifs dans leur application (l’administration peut choisir le critère qui convient pour établir la résidence). En revanche, en droit conventionnel, les critères de départage inspirés du Modèle OCDE sont strictement hiérarchisés et s’appliquent successivement pour ne retenir qu’un seul pays de résidence en cas de conflit. La jurisprudence (Schneider Electric, Tedesco, Curot, etc.) fournit des clés précieuses pour interpréter et appliquer ces règles dans des situations concrètes.
Au-delà d’une simple notion administrative, la qualification de la résidence fiscale emporte des conséquences très importantes. En effet, le statut de résident fiscal conditionne directement :
- L’imposition mondiale des revenus (obligation fiscale illimitée du résident sur l’ensemble de ses revenus où qu’ils soient produits) ;
- La prévention de la double imposition (via l’application des conventions fiscales, crédits d’impôt, exemptions…) ;
- La mobilité internationale des travailleurs et des capitaux (optimisation fiscale, choix d’expatriation, détachement, etc.) ;
- D’importants enjeux successoraux et patrimoniaux (règles de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune, etc., qui dépendent du lieu de résidence fiscale).
- ATTENTION ; a defaut de convention fiscale sur les successions, la residence fiscale IR peut ne pas correspondre à la definion fiscale successorale
Comprendre et maîtriser ces critères de résidence fiscale est donc indispensable pour tout contribuable ou conseiller fiscal confronté à des situations transfrontalières. Une bonne qualification du domicile fiscal permet d’assurer une imposition conforme aux lois et aux traités, d’éviter les mauvaises surprises (double imposition non éliminée, requalification rétroactive de résidence par une administration, redressements) et de bénéficier au mieux des dispositions offertes par les conventions internationales.
Encadré récapitulatif – Critères de départage OCDE en cas de double résidence (résumé) :
- Foyer d’habitation permanent – Le pays où le contribuable dispose d’un foyer permanent l’emporte.
- Centre des intérêts vitaux – Si foyer dans les deux pays, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits l’emporte.
- Séjour habituel – Si les intérêts vitaux ne permettent pas de trancher, le pays où la personne séjourne habituellement (passe la majorité de son temps) l’emporte.
- Nationalité – Si séjour habituel dans les deux ou aucun, le pays dont la personne a la nationalité l’emporte.
- Procédure amiable – En dernier recours (double nationalité ou aucune), les administrations fiscales doivent trouver un accord amiable pour désigner l’État de résidence.
09:27 | Tags : la résidence fiscale internationale : analyse des critères inter | Lien permanent | Commentaires (1) |
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01 avril 2026
La société à prépondérance immobilière : Les 7 définitions fiscales

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Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.
Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
Il n'existe pas une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal francais
le législateur a établi des definitions pour chaque type d'imposition
ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les rares traités fiscaux sur les successions
Nature fiscale des parts de SCI : meubles ou immeubles,
Cass pléniere 02.10.15 sur Monaco
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Cette définition est tres importante pour le definition du droit civil applicable :
-pour les meubles loi de l ouverture de la succession ,
-pour les immeubles loi de situation des immeubles
Cour de cassation, Ch civ 1, 20 octobre 2010, 08-17.033
X X X
Pour la definition d'une SPI au sens de l article 726 I ° du CGI les immeubles par destination NE SONT PAS des biens immobiliers au sens du droit fiscal ?
La cour de cassation COM., 2 DÉCEMBRE 2020, N° 18-25.559 consacre l’autonomie de la notion de bien immobilier en matière fiscale, autonomie déjà affirmée par le Conseil d’Etat (CE 27 mai 2002 n° 125959, Rec Lebon P. 184).
Cette question, sur laquelle la chambre commerciale a déjà eu à se prononcer dans le passé à propos des droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles (Com., 18 fév. 1997, n° 95-12.702) et d’immeubles ruraux (Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 726, I, 2°, du code général des impôts.
Les droits d enregistrement encas de cession d une entreprise , sociétale ou non
la société à prépondérance immobilière
les sept definitions fiscales
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/02/2444644659.pdf
DEFINITION JURIDIQUE1
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles.
DEFINITION FISCALE2
A En matière de droits d’enregistrement 3
I En Matiere De Cession. 3
II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4
III En matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 965 CGI) 5
IV En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles
(art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7
B Imposition des plus values de cession de SPI. 10
I cession de SPI par un résident 10
II Cession réalisée par des non résidents. 11
C En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13
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Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
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Articles 164 B et 244 bis du CGI |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
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Article 219 CGI
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12:03 | Tags : société à prépondérance immobilière :patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |
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31 mars 2026
Le PARADIS SOCIAL FRANCAIS : elargissement CE 2/02/26 conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public
patrickmichaud@orange.fr
Notre système social bénéficie à des bénéficiaires qui cotisent mais aussi a des bénéficiaires immigres sans cotiser
Les chiffres de l'immigration en France ( DSED)
MISE A JOUR MARS 26
le Conseil d’État décide d’élargir encore l’accès aux soins gratuits des réfugiés, une exception française
Conseil d'État N° 502417 2ème - 7ème chambres réunies 2 février 2026
conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur publicL analyse de Alexis Feertchak Journaliste au Figaro.fr
Dans une décision du 2 février, la plus haute juridiction administrative étend aux réfugiés déjà reconnus ailleurs en Europe la possibilité d’accéder aux «titres de séjour pour soins».
La France, généreuse, était déjà le seul pays d’Europe - à l’exception de la Belgique qui dispose d’une procédure assez proche - à proposer spécifiquement des «titres de séjour pour soins», qui permettent d’accueillir légalement des migrants dès lors qu’ils nécessitent une prise en charge médicale sans laquelle ils courraient un risque critique pour leur état de santé. Néanmoins, pour que le demandeur soit accueilli, il ne doit pas exister d’offre de soin équivalente dans son pays d’origine.
Raison pour laquelle les préfectures jugeaient jusqu’ici irrecevables une demande de titre de séjour pour soins d’un réfugié déjà accueilli dans un autre pays de l’Union européenne, considérant que les systèmes de soins en Europe sont peu ou prou équivalents et que le pays d’accueil est chargé d’accorder au réfugié les soins nécessaires à sa santé. Mais cette argumentation jusque-là appliquée par les autorités françaises a été retoquée par le Conseil d’État, dans une décision du 2 février 2026 que Le Figaro a pu consulter. Elle élargit encore l’accès aux soins gratuits des étrangers. Cette catégorie de titre de séjour est désormais ouverte aux étrangers déjà accueillis dans un autre pays de l’UE que la France. «C’est fou», résume une source proche du dossier qui note que, désormais, un «réfugié qui a obtenu le statut en Grèce pourra obtenir des soins gratuits en France, alors même qu’un citoyen grec, lui, ne le pourrait pas».Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
Depuis le 1er janvier 25, les conditons de résidence qui sont en fait un facteur d’appel de l’immigration, se sont renforcées et ressemblent à celle de la residence fiscale du 4BCGI mais des « systèmes » d’optimisation sociale" - peu combattus- sont mis en place dans cet objectif sans contrôle -pour l instant
l’évolution du taux des PO. est caractérisée par : une hausse sensible dans les années 1990 ; une baisse dans les années 2000 ; une forte augmentation de 2009 à 2013 ; une relative stabilisation de 2014 à 2022 ; une forte baisse en 2023 et 2024.
Comment un étranger malade peut-il obtenir un titre de sejour .....
Jusqu’ au 31 décembre 24, les conditions pour en bénéficier étaient très souples. A compter du 1er janvier 25 les conditions à prouver s' apparentent à celles de la résidence fiscale
Article R111-2 CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
OCDE les prelevements obligatoires 1 ere place France (46% du PIB en 2022
OCDE les prestations sociales Iere place France ( 31,6 % du PIB en 2022
LE PARADIS SOCIAL FRANÇAIS
gràce à la "residence sociale" (decret 24 avril 2024)
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
cLA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales
L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
En situation irrégulière - AME - Forum ameli pour les assurés
A ce jour, Il n y a effet aucune liaison –administrative ou autres - entre la résidence sociale et la résidence fiscale
Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière
, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
La nouveauté du decret du 19 avril 2024
Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1
Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.
Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Ce décret applicable en 2025 se rapproche fortement de l article 4B du CGI définissant la résidence fiscale en droit interne
Les résidents sociaux deviendraient ils
des residents fiscaux ???
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27 mars 2026
Convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! maj janvier 2026
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La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (PDF - 275 Ko) (CML) a pour objet de modifier l'ensemble des conventions fiscales afin d’y insérer une série de stipulations visant à faire obstacle aux stratégies de planification fiscale agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des États ou territoires où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite, et veiller à ce que ces mêmes conventions permettent d’éviter les possibilités de double non-imposition.
Ces stipulations sont issues du projet relatif à la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base erosion and profit shifting [BEPS]) conduit par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), exposé sur www.oecd.org, rubrique « Accueil de l'OCDE > Fiscalité > Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices > Les Actions du projet BEPS ».
S’agissant de la France, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle produit ses effets sur les conventions fiscales bilatérales des États qui ont déposé leur instrument de ratification ou qui le déposeront à l’avenir (lire le BOFIP)
Le texte de l'Instrument multilatéral (IM) et sa Note explicative ont été adoptés dans le cadre de négociations auxquelles plus de 100 pays et juridictions ont participé, suite au mandat conféré par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20 lors de leur réunion de février 2015. L'IM et sa Note explicative ont été adoptés en anglais et français, les deux textes faisant également foi
ATTENTION, La Convention, premier accord multilatéral de ce type, permet aux pays de transposer directement les résultats du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 dans leurs réseaux de conventions fiscales bilatérales. cette convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, modifie les conventions fiscales bilatérales signées par la France mais uniquement entre les états qui y adhèrent ( lire note juridique de l’OCDE)
Par ailleurs, les USA ne font pas partie de la convention alors qu’ils fournissent plus de 20% des recettes de l’ OCDE
LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018
la convention multilatérale OCDE entrée en vigueur
Dernière mise à jour au janvier 2026
Par ailleurs ce traité ne vise que l’IR et l’IS , prélèvements obligatoires de faible importance relative dans le PIB des etats de l’OCDE mais omet l’évasion fiscale importante et en développement de la TVA internationale notamment européenne et des prélèvements sociaux des delocalisations ?? prélèvements qui ne sont pas encore ( !?) de la compétence de l’OCDE ,alors que l’ampleur de cette fraude implique, au-delà de pertes fiscales , aussi une forte distorsion de la concurrence et favorise la délocalisation de nos entreprises
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
par Vincent Vicard (CEPII)FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS
|
LES PRINCIPES DE BASE NON A LA DOUBLE IMPOSITION NON A LA DOUBLE EXONERATION |
LE TEXTE DE L'INSTRUMENT MULTILATERAL
Signé le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Brochure d'information (PDF)
Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM
LA MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE
LA NOUVELLE CONVENTION OCDE ANTI EVASION FISCALE
-
- LES BOFIP DU 16 DECEMBRE 2020
- Dispositions communes - Droit conventionnel
-
les principes généraux d'application de la CML (section 1, BOI-INT-DG-20-25-10) ;
l'effet des options retenues par la France sur ses conventions fiscales bilatérales (section 2, BOI-INT-DG-20-25-20) :
les mesures liées à la lutte contre l'utilisation abusive des conventions fiscales (sous-section 1, BOI-INT-DG-20-25-20-10) ;
les mesures visant à éviter le contournement artificiel du statut d'établissement stable (sous-section 2, BOI-INT-DG-20-25-20-20) ;
les stipulations relatives à l'amélioration du règlement des différends et à l'arbitrage (sous-section 3, BOI-INT-DG-20-25-20-30).
L'analyse par Mme Bénédicte PEYROL (AN)
Le rapport de synthèse de M. Albéric de MONTGOLFIER,(Sénat)
Les commentaires doctrinaux relatifs à la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (PDF - 275 Ko) (« CML »), signée par la France à Paris le 7 juin 2017 et dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices sont mis à jour et réorganisés.
Le dossier législatif étude d'impact La synthese
mise en oeuvre complexe de la convention multilatérale
- l'instrument multilatéral se superpose aux conventions fiscales bilatérales couvertes sans s'y substituer...
- ... ce qui pose la question de l'appréhension des modifications effectivement apportées à chaque convention fiscale couverte
a) une complexité indéniable en termes de règles applicables - b) des outils nécessaires pour améliorer la lisibilité du droit et la sécurité juridique
Evasion fiscale : les choix risqués de la France par Ingrid Feuerstein
Rapport numéro 410, Synthèse du rapport
t OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
mise a jour décembre 2018
L’OCDE , a mis à disposition une base de données comportant pour chaque convention couverte les dispositions de l’IM qui la modifient
Base de données pour le rapprochement de l´IM (
Elle vient de mettre en ligne en novembre 2018 un guide de consolidation d’une centaine de pages pour aider à cet exercice complexe, fastidieux et néanmoins indispensable de réconciliation des clauses de l’IM avec les clauses des conventions couvertes
Guidance for the development of synthesised texts
La France a déposé auprès de l’OCDE, le 26 septembre 2018, son instrument de ratification de la convention multilatérale Beps
avec Les réserves sont les suivantes cliquez notamment
- souhait exprimé d’une couverture de l’accord s’étendant à 91 conventions parmi lesquelles celles conclues avec l’Algérie et Oman ;
- réserve exprimée à l’encontre de la règle s’opposant au fractionnement des contrats article 14) ;
- réserve exprimée à l’encontre de l’arbitrage obligatoire et contraignant (article 19) et en ce qui concerne les types de cas pouvant être soumis à l’arbitrage (article 28).
Signataires et Parties (Positions sur l'IM)
Brochure d'information (PDF)
Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM
SUISSE le point sur la mise ne application du traité multilatéral
Arrêté fédéral Message concernant la convention BEPS (
Les mutations de l’économie mondiale entraînent un besoin d’évolution des règles de la fiscalité internationale qui ont été élaborées dans les années 1950
Les conventions actuelles s’avèrent en effet inadaptées et ouvrent la possibilité aux multinationales de réduire dans de fortes proportions leur charge fiscale à travers des dispositifs leur permettant de faire échapper leurs bénéfices à l’impôt notamment en les transférant artificiellement vers des États ou territoires à fiscalité faible ou nulle.
Ce nouveau texte permettra de transposer dans les conventions fiscales bilatérales existantes entre les Etats participants, au nombre de plusieurs milliers, les conclusions du projet de lutte contre l’optimisation fiscale adoptées en 2015 par le G20 et l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018
LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Les modalités d’application de la convention multilatérale
La Convention multilatérale est un instrument novateur, permettant une modification rapide des conventions bilatérales tout en préservant la souveraineté fiscale des juridictions parties. Ses modalités d’application sont par nature complexes, mais tout sauf inintelligibles. Il convient de distinguer le principe d’application de la Convention aux CDI des modalités concrètes de modification de celles-ci.
l'ensemble des études sur cette nouvelle convention
anti évasion fiscale
La liste des conventions fiscales à modifier par la France (82 pages
Le communiqué de l’ocde les signataires au 20 décembre 2017
Brochure d'information (PDF) Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils pour l'application de l'IM
L’expression « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices » (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) désigne ce phénomène. Les normes actuelles de la fiscalité internationale ne permettent pas d’apporter une réponse suffisamment adaptée à cette situation.
En conséquence, le projet international BEPS, lancé par le G20 au sommet de Los Cabos en 2012 à l’initiative de la France et de ses partenaires, a conduit l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à élaborer un ensemble très large de mesures structurées autour de 15 actions1 .
Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
United States - response to BEPS
- Saint-Amans minimise l'absence des Etats-Unis.
- "Leurs propres conventions sont bonnes et très robustes et ils n'en ont pas de mauvaises", a-t-il expliqué."Les Etats-Unis ne représentent pas une menace pour le reste du monde" dans le domaine du chalandage fiscal, a ajouté M. Saint-Amans.
nlle convention ocde anti evasion fiscale.doc
14:07 | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international, convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! les | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 mars 2026
TVA et prestataires non UE ; L etablissement stable TVA Les jurisprudences CJUE ,CE et PENALE

patrickmichaud@orange.fr
0607269708
ATTENTION , la definition de l etablissement stable en matiere de TVA ,visée à l article article 259 du CGI, BOFIP29/12/21 n'est pas celle appllicable en matiere d is ( art 209 CGI)
la Direction des impôts des non-résidents a publié une etude sur
la réforme de la facturation électronique. pour les entreprises étrangères
Nous analysons les JP du conseil d'etat,de la CJUE et de la cour de cassation (ch pénale)
- A ce jour,l’europe exonére de TVA les prestataires de services non UE notamment anglo saxons qui fournissent des prestations de services à des résidents européens
- A soit non assujettis (etablissements financiers-particuliers , administrations , associations etc)
- B- soit assujettis –ceux-ci payant la tva dans le cadre de l autoliquidation
En application des règles générales prévues par l 'UE
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’Union européenne
et reprises par l'article 259 du CGI, BOFIP29/12/2e
Le lieu des prestations de services est situé en France -donc imposable -
1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : xxxx
2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire
a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis
b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis
c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.
Pour éviter le paiement de la TVA sur les clients non assujettis tels que administrations , particulers ,etablissements financiers etc..., les prestataires non UE ont créé ,pour eviter la creation d 'un etablissemment stable en UE ,des filiales en UE auxquelles ils sous traitent les prestations qui sont facturées aux clients non par la filiale UE mais par la societes meres non UE
la filiale se faisant rembourser ses frais par sa mere non UE ETce sans TVA Alors qu un meme prestataire UE devrait facturer la TVA au meme client non assujetti .
Ces montages anti concurrentiels avaient été signalés en MAI 2016 devant l'Assemblée Nationale par l'IACF
La question posé est de savoir si une filiale d’une societe non UE peut etre considéré » comme un établissement stable ue au sens de la directive TVA et de l article 259 du CGI
Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
Le BOFIP du 29 12 2021²
La CJUE et le conseil d etat confirment qu’un etablissement stable TVA est independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
une filiale peut DONC constituer un établissement stable de sa société mère étrangère ( Frédéric Perrotin )
CONSEIL D ETAT
CJUE
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
En matiere penale FISCALE
L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ( l'aff MICROSOFT
FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA .
La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022
-
C'est à tort que la cour d'appel s'est référée à la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, qui ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée.
09:43 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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