16 avril 2026
La Résidence Fiscale Internationale : Analyse des Critères Internes et Conventionnels
patrickmichaud@orange.fr – Tel : 0607269708
La notion de résidence fiscale internationale permet de déterminer dans quel État une personne est considérée comme résidente à des fins fiscales, et donc soumise à une imposition soit mondiale (sur l’ensemble de ses revenus) soit restreinte (seulement sur les revenus de source locale). Cette qualification conditionne l’application des règles de territorialité, la lutte contre la double imposition et l’application des conventions fiscales bilatérales. Dans un contexte d’expatriation, de mobilité professionnelle et de patrimoines internationaux, la détermination du domicile fiscal revêt une importance majeure. En cas de double domiciliation apparente, les conventions fiscales – principalement inspirées du Modèle OCDE – viennent départager les États concernés et désigner un unique État de résidence fiscale.
Cet article présente successivement les règles internes françaises, les critères conventionnels de départage issus du Modèle OCDE (voir la mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE – lien : https://www.oecd.org/fr/publications/la-mise-a-jour-2025-du-modele-de-convention-fiscale-de-l-ocde_472b60f7-fr.html
– ainsi que les commentaires OCDE de 2017 sur la notion de domicile fiscal), puis analyse les principales jurisprudences pertinentes. Enfin, un aperçu des règles en vigueur dans quelques pays étrangers est proposé, avant un encadré récapitulatif des critères OCDE.
La mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
I. Principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales
En droit français, une convention fiscale internationale (conclue pour éviter les doubles impositions) a une valeur supérieure à la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution (principe de supériorité). Elle peut écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut jamais, à elle seule, créer l’imposition. Autrement dit, une convention fiscale n’est pas une base légale d’imposition autonome. Le Conseil d’État, dans un arrêt de principe (CE, Ass., 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276), a clairement établi la méthode en deux temps :
- Application de la loi interne – Il faut d’abord vérifier, au regard du droit fiscal interne (français), si l’imposition contestée est fondée. En d’autres termes, la France est-elle compétente pour imposer ce revenu selon sa propre loi fiscale ? Si oui, sur quelle base (quelle qualification fiscale) ?
- Vérification de la convention fiscale – Ensuite, il convient de confronter cette qualification aux stipulations de la convention fiscale applicable afin de déterminer si la convention fait obstacle ou non à l’imposition. Le juge doit rechercher si la convention bilatérale empêche la France d’imposer ce contribuable (principe de subsidiarité de la convention).
Le Conseil d’État rappelle ainsi que la convention ne constitue jamais une base d’imposition autonome : il faut toujours appliquer d’abord la loi interne, puis seulement ensuite vérifier si la convention internationale écarte cette imposition. L’arrêt Schneider Electric précité (CE 28/06/2002) est la décision fondamentale illustrant ce principe, confirmé par une décision ultérieure (CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583). Ces arrêts consacrent donc cette logique en deux temps pour traiter les situations de double imposition.
Décision fondamentale :
CE, Assemblée, 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276
Décision complémentaire :
CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583
II. Les critères de la résidence fiscale
La détermination de la résidence fiscale repose sur deux niveaux de critères : d’une part, les critères définis par le droit interne (dans chaque pays) et, d’autre part, les critères prévus par les conventions fiscales internationales (traités bilatéraux). En France, la loi fiscale interne fixe des critères alternatifs pour le domicile fiscal, tandis que les conventions fiscales appliquent des critères hiérarchisés pour départager deux États.
A. Les critères de résidence fiscale en droit interne (France)
En droit français, les critères du domicile fiscal figurent à l’article 4 B du Code général des impôts (CGI). Selon ce texte, une personne physique est considérée comme résidente fiscale française dès lors qu’elle remplit au moins un des critères suivants :
Le choix des critères est libre c'est-à-dire que l administration peut choisir le critère le plus favorable tel que l articel 4B CGI les determine
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
- Foyer ou séjour principal en France : la personne a en France son foyer (lieu où vit sa famille habituellement) ou le lieu de son séjour principal (c’est-à-dire qu’elle séjourne en France plus de la moitié de l’année, de manière habituelle).
Par exemple, un contribuable ayant séjourné 302 jours en France a été considéré comme résident (CE 5 juillet 1961, n°37182) : - Activité professionnelle en France : elle exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elle ne prouve que cette activité y est exercée à titre accessoire seulement.
- Centre des intérêts économiques : elle a en France le centre de ses intérêts économiques, c’est-à-dire l’essentiel de ses affaires, investissements, sources de revenus ou de son patrimoine.
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- Fonctionnaire ou agent de l’État en poste à l’étranger : les agents de l’État français qui exercent leurs fonctions ou sont en mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus sont considérés comme résidents fiscaux français.
Important : Ces critères sont alternatifs et non hiérarchisés – il suffit d’en remplir un seul pour être domicilié fiscalement en France. L’administration fiscale est libre d’invoquer le critère qui lui est le plus favorable pour établir la résidence fiscale d’un contribuable. Par exemple, un contribuable qui séjourne 302 jours en France sur une année a été considéré comme résident fiscal français (CE, 5 juillet 1961, n°37182). Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP du 28 juillet 2016) commente en détail chacun de ces critères et la jurisprudence les illustre régulièrement.
Le BOFiP commente longuement ces critères :
Lorsque l’application de ces critères internes désigne la France comme pays de résidence fiscale mais qu’un autre État revendique également la résidence de la même personne selon ses propres critères, alors intervient le second niveau : les critères conventionnels de départage (prévus par les conventions fiscales).
B. Les critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)
Les conventions fiscales bilatérales, qui visent notamment à éviter les doubles impositions, s’inspirent généralement du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (article 4 du Modèle OCDE). En cas de double résidence (une personne considérée résidente des deux États selon chaque législation interne), la convention prévoit une série de critères hiérarchisés pour ne retenir qu’un seul État de résidence fiscale. Les critères de départage du Modèle OCDE (mise à jour 2017 et 2025) sont appliqués dans l’ordre, le premier remplissant excluant les suivants :
- Foyer d’habitation permanent : Si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans un seul des deux États, elle est réputée résidente uniquement de cet État-là. (C’est le critère principal : le lieu du foyer permanent).
- Centre des intérêts vitaux : Si elle possède un foyer permanent dans les deux États (ou n’en possède aucun), on examine dans quel État se situent ses liens personnels et économiques les plus étroits. Le pays avec lequel elle a le plus fort rattachement (famille, activités, patrimoine…), c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux, sera son seul État de résidence. (À noter : la jurisprudence a pu affiner la notion d’intérêts vitaux, incluant par exemple la localisation indirecte de certaines sources de revenus – v. l’affaire Tedesco, CE 26/09/2012, sur le centre d’intérêt économique indirect).
- Séjour habituel : Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (par exemple des liens équilibrés des deux côtés) ou si la personne ne dispose d’aucun foyer permanent dans l’un ou l’autre État, on regarde où elle séjourne de façon habituelle. Cela revient à déterminer dans lequel des deux pays elle passe habituellement le plus de temps sur une période donnée. Le Conseil d’État a précisé que la notion de séjour habituel n’est pas strictement une question de dépasser ou non 183 jours, mais bien d’identifier le lieu où la personne vit de façon régulière (CE, 16 juillet 2020, n°436570, concl. Ciavaldini).
- Nationalité : Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si au contraire elle ne réside habituellement dans aucun des deux, on utilise le critère de la nationalité. Elle est considérée comme résidente fiscale uniquement de l’État dont elle possède la nationalité. (En cas de double nationalité, ce critère ne permet pas de conclure et on passe au suivant.)
- Procédure amiable entre administrations : Enfin, si la personne possède la double nationalité des deux États contractants ou si elle n’a la nationalité d’aucun des deux, la convention prévoit généralement que les autorités compétentes des deux pays doivent se consulter pour trancher d’un commun accord la question de la résidence (appelée procédure amiable ou Mutual Agreement Procedure).
Ces critères de tie-breaker internationaux sont strictement hiérarchiques : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne permet pas de départager les deux pays. À noter que, pour les personnes morales (sociétés), les conventions prévoient souvent un critère spécifique de résidence fiscale unique (par exemple le lieu du siège de direction effective de l’entreprise).
Illustration jurisprudentielle: Dans une décision du 17 mars 2016 (CE, 3e/8e SSR, n°383335, aff. Curot), relative à un contribuable franco-russe, le Conseil d’État a appliqué pas à pas ces règles de départage. L’arrêt souligne qu’en droit interne français les critères de domiciliation fiscale ne sont pas hiérarchisés (l’administration peut choisir le critère approprié de l’article 4 B CGI pour établir la résidence), alors qu’en droit conventionnel les critères sont ordonnés tel que listé ci-dessus. Cette hiérarchie a donc vocation à s’appliquer dès qu’un contribuable est a priori résident des deux pays selon chaque législation nationale.
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
III. Double imposition et rôle des conventions fiscales
La problématique de la double imposition surgit lorsque deux États considèrent chacun un même contribuable comme résident fiscal chez eux (ou qu’ils s’attribuent le droit d’imposer les mêmes revenus). Les conventions fiscales jouent un rôle essentiel de « soupape » dans ces situations : en plus des critères de résidence unique, elles prévoient des mécanismes pour éviter qu’un même revenu soit taxé deux fois. Une fois l’État de résidence unique déterminé, l’autre État est généralement contraint par la convention de limiter son imposition (par exemple via l’exemption de certains revenus ou l’octroi d’un crédit d’impôt imputable). Ainsi, les conventions assurent une coordination entre législations fiscales : elles répartissent les droits d’imposer entre pays et organisent l’élimination des doubles impositions. En France, l’application de ces conventions est d’autant plus cruciale que, comme vu précédemment, un résident fiscal français est imposé sur ses revenus mondiaux. Les conventions viennent éviter qu’un revenu de source étrangère soit imposé deux fois (une fois en France du fait de la mondialité, et une fois dans le pays source).
En pratique, lorsqu’un contribuable est imposable en France selon la loi interne, mais que la convention attribue la résidence fiscale à un autre État ou limite le droit d’imposer de la France, l’administration française doit s’incliner devant la convention (principe de supériorité). Par exemple, si une convention désigne l’autre pays comme État de résidence unique, la France devra traiter le contribuable comme non-résident fiscal (même s’il remplirait un critère interne) et ne pourra imposer que les revenus de source française explicitement taxables par un non-résident. Les conventions prévoient également des procédures amiables pour régler les désaccords ou situations non prévues, garantissant une résolution coordonnée des cas de double imposition.
(Voir la Liste des conventions fiscales signées par la France
iste des conventions fiscales signées par la France
sur le site du ministère des Finances – lien : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1910-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-20-20-20190703 – et les textes intégraux des conventions sur le site impots.gouv.fr.)
IV. Conclusion
En résumé, la résidence fiscale internationale se trouve au croisement du droit interne et du droit conventionnel. En droit français, les critères du domicile fiscal (foyer, séjour principal, activité, intérêts économiques, etc.) sont alternatifs et cumulatifs dans leur application (l’administration peut choisir le critère qui convient pour établir la résidence). En revanche, en droit conventionnel, les critères de départage inspirés du Modèle OCDE sont strictement hiérarchisés et s’appliquent successivement pour ne retenir qu’un seul pays de résidence en cas de conflit. La jurisprudence (Schneider Electric, Tedesco, Curot, etc.) fournit des clés précieuses pour interpréter et appliquer ces règles dans des situations concrètes.
Au-delà d’une simple notion administrative, la qualification de la résidence fiscale emporte des conséquences très importantes. En effet, le statut de résident fiscal conditionne directement :
- L’imposition mondiale des revenus (obligation fiscale illimitée du résident sur l’ensemble de ses revenus où qu’ils soient produits) ;
- La prévention de la double imposition (via l’application des conventions fiscales, crédits d’impôt, exemptions…) ;
- La mobilité internationale des travailleurs et des capitaux (optimisation fiscale, choix d’expatriation, détachement, etc.) ;
- D’importants enjeux successoraux et patrimoniaux (règles de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune, etc., qui dépendent du lieu de résidence fiscale).
- ATTENTION ; a defaut de convention fiscale sur les successions, la residence fiscale IR peut ne pas correspondre à la definion fiscale successorale
Comprendre et maîtriser ces critères de résidence fiscale est donc indispensable pour tout contribuable ou conseiller fiscal confronté à des situations transfrontalières. Une bonne qualification du domicile fiscal permet d’assurer une imposition conforme aux lois et aux traités, d’éviter les mauvaises surprises (double imposition non éliminée, requalification rétroactive de résidence par une administration, redressements) et de bénéficier au mieux des dispositions offertes par les conventions internationales.
Encadré récapitulatif – Critères de départage OCDE en cas de double résidence (résumé) :
- Foyer d’habitation permanent – Le pays où le contribuable dispose d’un foyer permanent l’emporte.
- Centre des intérêts vitaux – Si foyer dans les deux pays, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits l’emporte.
- Séjour habituel – Si les intérêts vitaux ne permettent pas de trancher, le pays où la personne séjourne habituellement (passe la majorité de son temps) l’emporte.
- Nationalité – Si séjour habituel dans les deux ou aucun, le pays dont la personne a la nationalité l’emporte.
- Procédure amiable – En dernier recours (double nationalité ou aucune), les administrations fiscales doivent trouver un accord amiable pour désigner l’État de résidence.
09:27 | Tags : la résidence fiscale internationale : analyse des critères inter | Lien permanent | Commentaires (1) |
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03 avril 2026
INHERITANCE TAXES IN FRANCE FOR NON RESIDENT
TAXATION IN FRANCE OF A FOREIGN ESTATE /
CAN A FOREIGN ESTATE BE TAXED IN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
24 Rue DE Madrid 75008 PARIS
00 33 01 43878891 port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
Many non-resident families invest in France, particularly in vacation homes. Most of the time, this investment is made without taking into account the inheritance tax that may be due in France.
CAUTION ,
the fact of beneficing from a convention on income tax does not protect you in the context of inheritance unless a convention or a tax clause concerning inheritance and donations exists
Yet France is a state that taxes inheritance heavily
France's estate tax rate is the third highest among OECD countries, after Japan (55%) and South Korea (50%), and the highest in the EU.2 The average and median rates among OECD countries are 15% and 7% respectively.
Inheritance Taxation in OECD Countries
Moreover, the fact that you can be considered as a tax resident of another state and benefit from a tax treaty on income taxation does not protect you in the context of inheritance unless a special treaty exists
These are few in number
Tax treaties on international succession and donation
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
In these conditions, your French residence held directly or indirectly by a company called "à prépondérance immobilière"
will be taxed
Guide to French Inheritance Laws and Taxes
By https://www.french-property.com/
How and where to declare an inheritance in France
DGFIP estate tax simulator Inheritance tax
INTERNATIONAL SUCCESSIONS and DONATIONS
14:17 | Tags : inheritance taxes in france for non resident | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 avril 2026
La société à prépondérance immobilière : Les 7 définitions fiscales

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Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.
Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
Il n'existe pas une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal francais
le législateur a établi des definitions pour chaque type d'imposition
ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les rares traités fiscaux sur les successions
Nature fiscale des parts de SCI : meubles ou immeubles,
Cass pléniere 02.10.15 sur Monaco
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Cette définition est tres importante pour le definition du droit civil applicable :
-pour les meubles loi de l ouverture de la succession ,
-pour les immeubles loi de situation des immeubles
Cour de cassation, Ch civ 1, 20 octobre 2010, 08-17.033
X X X
Pour la definition d'une SPI au sens de l article 726 I ° du CGI les immeubles par destination NE SONT PAS des biens immobiliers au sens du droit fiscal ?
La cour de cassation COM., 2 DÉCEMBRE 2020, N° 18-25.559 consacre l’autonomie de la notion de bien immobilier en matière fiscale, autonomie déjà affirmée par le Conseil d’Etat (CE 27 mai 2002 n° 125959, Rec Lebon P. 184).
Cette question, sur laquelle la chambre commerciale a déjà eu à se prononcer dans le passé à propos des droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles (Com., 18 fév. 1997, n° 95-12.702) et d’immeubles ruraux (Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 726, I, 2°, du code général des impôts.
Les droits d enregistrement encas de cession d une entreprise , sociétale ou non
la société à prépondérance immobilière
les sept definitions fiscales
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/02/2444644659.pdf
DEFINITION JURIDIQUE1
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles.
DEFINITION FISCALE2
A En matière de droits d’enregistrement 3
I En Matiere De Cession. 3
II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4
III En matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 965 CGI) 5
IV En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles
(art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7
B Imposition des plus values de cession de SPI. 10
I cession de SPI par un résident 10
II Cession réalisée par des non résidents. 11
C En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13
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Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
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Articles 164 B et 244 bis du CGI |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
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Article 219 CGI
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12:03 | Tags : société à prépondérance immobilière :patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |
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31 mars 2026
Le PARADIS SOCIAL FRANCAIS : elargissement CE 2/02/26 conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public
patrickmichaud@orange.fr
Notre système social bénéficie à des bénéficiaires qui cotisent mais aussi a des bénéficiaires immigres sans cotiser
Les chiffres de l'immigration en France ( DSED)
MISE A JOUR MARS 26
le Conseil d’État décide d’élargir encore l’accès aux soins gratuits des réfugiés, une exception française
Conseil d'État N° 502417 2ème - 7ème chambres réunies 2 février 2026
conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur publicL analyse de Alexis Feertchak Journaliste au Figaro.fr
Dans une décision du 2 février, la plus haute juridiction administrative étend aux réfugiés déjà reconnus ailleurs en Europe la possibilité d’accéder aux «titres de séjour pour soins».
La France, généreuse, était déjà le seul pays d’Europe - à l’exception de la Belgique qui dispose d’une procédure assez proche - à proposer spécifiquement des «titres de séjour pour soins», qui permettent d’accueillir légalement des migrants dès lors qu’ils nécessitent une prise en charge médicale sans laquelle ils courraient un risque critique pour leur état de santé. Néanmoins, pour que le demandeur soit accueilli, il ne doit pas exister d’offre de soin équivalente dans son pays d’origine.
Raison pour laquelle les préfectures jugeaient jusqu’ici irrecevables une demande de titre de séjour pour soins d’un réfugié déjà accueilli dans un autre pays de l’Union européenne, considérant que les systèmes de soins en Europe sont peu ou prou équivalents et que le pays d’accueil est chargé d’accorder au réfugié les soins nécessaires à sa santé. Mais cette argumentation jusque-là appliquée par les autorités françaises a été retoquée par le Conseil d’État, dans une décision du 2 février 2026 que Le Figaro a pu consulter. Elle élargit encore l’accès aux soins gratuits des étrangers. Cette catégorie de titre de séjour est désormais ouverte aux étrangers déjà accueillis dans un autre pays de l’UE que la France. «C’est fou», résume une source proche du dossier qui note que, désormais, un «réfugié qui a obtenu le statut en Grèce pourra obtenir des soins gratuits en France, alors même qu’un citoyen grec, lui, ne le pourrait pas».Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
Depuis le 1er janvier 25, les conditons de résidence qui sont en fait un facteur d’appel de l’immigration, se sont renforcées et ressemblent à celle de la residence fiscale du 4BCGI mais des « systèmes » d’optimisation sociale" - peu combattus- sont mis en place dans cet objectif sans contrôle -pour l instant
l’évolution du taux des PO. est caractérisée par : une hausse sensible dans les années 1990 ; une baisse dans les années 2000 ; une forte augmentation de 2009 à 2013 ; une relative stabilisation de 2014 à 2022 ; une forte baisse en 2023 et 2024.
Comment un étranger malade peut-il obtenir un titre de sejour .....
Jusqu’ au 31 décembre 24, les conditions pour en bénéficier étaient très souples. A compter du 1er janvier 25 les conditions à prouver s' apparentent à celles de la résidence fiscale
Article R111-2 CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
OCDE les prelevements obligatoires 1 ere place France (46% du PIB en 2022
OCDE les prestations sociales Iere place France ( 31,6 % du PIB en 2022
LE PARADIS SOCIAL FRANÇAIS
gràce à la "residence sociale" (decret 24 avril 2024)
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
cLA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales
L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
En situation irrégulière - AME - Forum ameli pour les assurés
A ce jour, Il n y a effet aucune liaison –administrative ou autres - entre la résidence sociale et la résidence fiscale
Les principes applicables à ce jour
Le principe du caractère universel de la sécurité sociale est prevu par Article L111-2-1 Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES
- l'assure travailleur qui cotise
-l'assure qui ne cotise pas
L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure,
pour toute personne travaillant
ou
résidant en France de façon stable et régulière
, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie
Les modalites d’application ont été fixées par L’ Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, ….
La nouveauté du decret du 19 avril 2024
Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1
Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.
Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Ce décret applicable en 2025 se rapproche fortement de l article 4B du CGI définissant la résidence fiscale en droit interne
Les résidents sociaux deviendraient ils
des residents fiscaux ???
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27 mars 2026
Convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! maj janvier 2026
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La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (PDF - 275 Ko) (CML) a pour objet de modifier l'ensemble des conventions fiscales afin d’y insérer une série de stipulations visant à faire obstacle aux stratégies de planification fiscale agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des États ou territoires où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite, et veiller à ce que ces mêmes conventions permettent d’éviter les possibilités de double non-imposition.
Ces stipulations sont issues du projet relatif à la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base erosion and profit shifting [BEPS]) conduit par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), exposé sur www.oecd.org, rubrique « Accueil de l'OCDE > Fiscalité > Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices > Les Actions du projet BEPS ».
S’agissant de la France, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle produit ses effets sur les conventions fiscales bilatérales des États qui ont déposé leur instrument de ratification ou qui le déposeront à l’avenir (lire le BOFIP)
Le texte de l'Instrument multilatéral (IM) et sa Note explicative ont été adoptés dans le cadre de négociations auxquelles plus de 100 pays et juridictions ont participé, suite au mandat conféré par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20 lors de leur réunion de février 2015. L'IM et sa Note explicative ont été adoptés en anglais et français, les deux textes faisant également foi
ATTENTION, La Convention, premier accord multilatéral de ce type, permet aux pays de transposer directement les résultats du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 dans leurs réseaux de conventions fiscales bilatérales. cette convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, modifie les conventions fiscales bilatérales signées par la France mais uniquement entre les états qui y adhèrent ( lire note juridique de l’OCDE)
Par ailleurs, les USA ne font pas partie de la convention alors qu’ils fournissent plus de 20% des recettes de l’ OCDE
LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018
la convention multilatérale OCDE entrée en vigueur
Dernière mise à jour au janvier 2026
Par ailleurs ce traité ne vise que l’IR et l’IS , prélèvements obligatoires de faible importance relative dans le PIB des etats de l’OCDE mais omet l’évasion fiscale importante et en développement de la TVA internationale notamment européenne et des prélèvements sociaux des delocalisations ?? prélèvements qui ne sont pas encore ( !?) de la compétence de l’OCDE ,alors que l’ampleur de cette fraude implique, au-delà de pertes fiscales , aussi une forte distorsion de la concurrence et favorise la délocalisation de nos entreprises
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
par Vincent Vicard (CEPII)FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS
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LES PRINCIPES DE BASE NON A LA DOUBLE IMPOSITION NON A LA DOUBLE EXONERATION |
LE TEXTE DE L'INSTRUMENT MULTILATERAL
Signé le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Brochure d'information (PDF)
Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM
LA MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE
LA NOUVELLE CONVENTION OCDE ANTI EVASION FISCALE
-
- LES BOFIP DU 16 DECEMBRE 2020
- Dispositions communes - Droit conventionnel
-
les principes généraux d'application de la CML (section 1, BOI-INT-DG-20-25-10) ;
l'effet des options retenues par la France sur ses conventions fiscales bilatérales (section 2, BOI-INT-DG-20-25-20) :
les mesures liées à la lutte contre l'utilisation abusive des conventions fiscales (sous-section 1, BOI-INT-DG-20-25-20-10) ;
les mesures visant à éviter le contournement artificiel du statut d'établissement stable (sous-section 2, BOI-INT-DG-20-25-20-20) ;
les stipulations relatives à l'amélioration du règlement des différends et à l'arbitrage (sous-section 3, BOI-INT-DG-20-25-20-30).
L'analyse par Mme Bénédicte PEYROL (AN)
Le rapport de synthèse de M. Albéric de MONTGOLFIER,(Sénat)
Les commentaires doctrinaux relatifs à la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (PDF - 275 Ko) (« CML »), signée par la France à Paris le 7 juin 2017 et dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices sont mis à jour et réorganisés.
Le dossier législatif étude d'impact La synthese
mise en oeuvre complexe de la convention multilatérale
- l'instrument multilatéral se superpose aux conventions fiscales bilatérales couvertes sans s'y substituer...
- ... ce qui pose la question de l'appréhension des modifications effectivement apportées à chaque convention fiscale couverte
a) une complexité indéniable en termes de règles applicables - b) des outils nécessaires pour améliorer la lisibilité du droit et la sécurité juridique
Evasion fiscale : les choix risqués de la France par Ingrid Feuerstein
Rapport numéro 410, Synthèse du rapport
t OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
mise a jour décembre 2018
L’OCDE , a mis à disposition une base de données comportant pour chaque convention couverte les dispositions de l’IM qui la modifient
Base de données pour le rapprochement de l´IM (
Elle vient de mettre en ligne en novembre 2018 un guide de consolidation d’une centaine de pages pour aider à cet exercice complexe, fastidieux et néanmoins indispensable de réconciliation des clauses de l’IM avec les clauses des conventions couvertes
Guidance for the development of synthesised texts
La France a déposé auprès de l’OCDE, le 26 septembre 2018, son instrument de ratification de la convention multilatérale Beps
avec Les réserves sont les suivantes cliquez notamment
- souhait exprimé d’une couverture de l’accord s’étendant à 91 conventions parmi lesquelles celles conclues avec l’Algérie et Oman ;
- réserve exprimée à l’encontre de la règle s’opposant au fractionnement des contrats article 14) ;
- réserve exprimée à l’encontre de l’arbitrage obligatoire et contraignant (article 19) et en ce qui concerne les types de cas pouvant être soumis à l’arbitrage (article 28).
Signataires et Parties (Positions sur l'IM)
Brochure d'information (PDF)
Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM
SUISSE le point sur la mise ne application du traité multilatéral
Arrêté fédéral Message concernant la convention BEPS (
Les mutations de l’économie mondiale entraînent un besoin d’évolution des règles de la fiscalité internationale qui ont été élaborées dans les années 1950
Les conventions actuelles s’avèrent en effet inadaptées et ouvrent la possibilité aux multinationales de réduire dans de fortes proportions leur charge fiscale à travers des dispositifs leur permettant de faire échapper leurs bénéfices à l’impôt notamment en les transférant artificiellement vers des États ou territoires à fiscalité faible ou nulle.
Ce nouveau texte permettra de transposer dans les conventions fiscales bilatérales existantes entre les Etats participants, au nombre de plusieurs milliers, les conclusions du projet de lutte contre l’optimisation fiscale adoptées en 2015 par le G20 et l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018
LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Les modalités d’application de la convention multilatérale
La Convention multilatérale est un instrument novateur, permettant une modification rapide des conventions bilatérales tout en préservant la souveraineté fiscale des juridictions parties. Ses modalités d’application sont par nature complexes, mais tout sauf inintelligibles. Il convient de distinguer le principe d’application de la Convention aux CDI des modalités concrètes de modification de celles-ci.
l'ensemble des études sur cette nouvelle convention
anti évasion fiscale
La liste des conventions fiscales à modifier par la France (82 pages
Le communiqué de l’ocde les signataires au 20 décembre 2017
Brochure d'information (PDF) Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils pour l'application de l'IM
L’expression « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices » (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) désigne ce phénomène. Les normes actuelles de la fiscalité internationale ne permettent pas d’apporter une réponse suffisamment adaptée à cette situation.
En conséquence, le projet international BEPS, lancé par le G20 au sommet de Los Cabos en 2012 à l’initiative de la France et de ses partenaires, a conduit l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à élaborer un ensemble très large de mesures structurées autour de 15 actions1 .
Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
United States - response to BEPS
- Saint-Amans minimise l'absence des Etats-Unis.
- "Leurs propres conventions sont bonnes et très robustes et ils n'en ont pas de mauvaises", a-t-il expliqué."Les Etats-Unis ne représentent pas une menace pour le reste du monde" dans le domaine du chalandage fiscal, a ajouté M. Saint-Amans.
nlle convention ocde anti evasion fiscale.doc
14:07 | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international, convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! les | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 mars 2026
TVA et prestataires non UE ; L etablissement stable TVA Les jurisprudences CJUE ,CE et PENALE

patrickmichaud@orange.fr
0607269708
ATTENTION , la definition de l etablissement stable en matiere de TVA ,visée à l article article 259 du CGI, BOFIP29/12/21 n'est pas celle appllicable en matiere d is ( art 209 CGI)
la Direction des impôts des non-résidents a publié une etude sur
la réforme de la facturation électronique. pour les entreprises étrangères
Nous analysons les JP du conseil d'etat,de la CJUE et de la cour de cassation (ch pénale)
- A ce jour,l’europe exonére de TVA les prestataires de services non UE notamment anglo saxons qui fournissent des prestations de services à des résidents européens
- A soit non assujettis (etablissements financiers-particuliers , administrations , associations etc)
- B- soit assujettis –ceux-ci payant la tva dans le cadre de l autoliquidation
En application des règles générales prévues par l 'UE
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’Union européenne
et reprises par l'article 259 du CGI, BOFIP29/12/2e
Le lieu des prestations de services est situé en France -donc imposable -
1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : xxxx
2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire
a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis
b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis
c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.
Pour éviter le paiement de la TVA sur les clients non assujettis tels que administrations , particulers ,etablissements financiers etc..., les prestataires non UE ont créé ,pour eviter la creation d 'un etablissemment stable en UE ,des filiales en UE auxquelles ils sous traitent les prestations qui sont facturées aux clients non par la filiale UE mais par la societes meres non UE
la filiale se faisant rembourser ses frais par sa mere non UE ETce sans TVA Alors qu un meme prestataire UE devrait facturer la TVA au meme client non assujetti .
Ces montages anti concurrentiels avaient été signalés en MAI 2016 devant l'Assemblée Nationale par l'IACF
La question posé est de savoir si une filiale d’une societe non UE peut etre considéré » comme un établissement stable ue au sens de la directive TVA et de l article 259 du CGI
Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
Le BOFIP du 29 12 2021²
La CJUE et le conseil d etat confirment qu’un etablissement stable TVA est independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
une filiale peut DONC constituer un établissement stable de sa société mère étrangère ( Frédéric Perrotin )
CONSEIL D ETAT
CJUE
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
En matiere penale FISCALE
L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ( l'aff MICROSOFT
FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA .
La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022
-
C'est à tort que la cour d'appel s'est référée à la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, qui ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée.
09:43 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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17 mars 2026
Bruxelles Ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de la France
ouverture d’une procédure d’infraction à l’encontre de la France sur l Exonération de RAS sur dividendes de l’article 119 ter du CGI :
Le 11 mars 2026, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure (1re étape de la procédure d’infraction permettant à la Commission européenne de faire respecter le droit de l’UE), à raison de sa mise en œuvre incorrecte de la directive mère-fille.
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France [INFR(2025)4014]lire § 6 au motif que cette dernière n'a pas correctement mis en œuvre la directive mères-filiales (directive 2011/96/UE du Conseil).
Cette directive prévoit qu'aucune retenue à la source n'est perçue lorsqu'une filiale distribue ses bénéfices à sa société mère dans un autre État membre et que ces bénéfices ne sont pas non plus imposés à nouveau au niveau de la société mère.
Cela garantit que les mêmes bénéfices ne sont imposés qu'une seule fois, dans l'État membre de la filiale, et que les sociétés européennes ne subissent pas de double imposition lorsqu'elles sont actives sur le marché intérieur. Cela est essentiel pour leur compétitivité.
Or la France n'exonère de retenue à la source les bénéfices distribués par une filiale française à sa société mère dans un autre État membre que si le «siège de direction effective» de la société mère est situé dans un État membre.
En vertu de la directive mères-filiales, une société mère désigne toute société qui, selon la législation fiscale de l'État membre concerné, est considérée comme ayant son domicile fiscal dans cet État.
La France ne peut appliquer unilatéralement ses propres critères aux sociétés mères étrangères pour contester leur statut et refuser les avantages fiscaux de la directive en appliquant une retenue à la source sur les transferts d'une filiale française à sa société mère située dans un autre État membre de l'UE. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.
En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
la cause ???
Pas de traite pour une holding luxembourgeoise sans siege effectif au luxembourg CAA PARIS 6 novembre 2025, 24PA00725
Certains Estiment que le Luxembourg aurait été l initiateur de cette plainte contre la France en pour s opposer aux jurisprudences récentes ???
Siege effectif de direction en France ‘CAA VERSAILLES 8.01.26 et CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO
10:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 mars 2026
Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 décisions du conseil constitutionnel - et la théorie du ruissellement

Les lettres fiscales d'EFI
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- « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »
Histoire de l'impôt en France
Les débats sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres ) est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou administratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales
En 2024, les dépenses publiques en France se sont élevées à 1 670 milliards d'euros, soit 57,1% du PIB, selon Fipeco. Cela représente une augmentation par rapport à 2023, où les dépenses étaient de 1 607 milliards d'euros (56,9% du PIB).
la répartition des PO par catégories d’administrations publiques :
en % du total des PO )
--Administrations de sécurité sociale (ASSO). 55%
--Etat : 28 ,4 %
--Administrations publiques locales (APUL) 14,5%
--Organismes divers d’administration centrale (ODAC), 1,5%
--Institutions européennes t 0,6 %
théorie du ruissellement,
« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste
selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,
La question que nous sommes nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete les effets budgétaires et économiques de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO ???
le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP (derniere etude 2017??°
Les incitations à travailler davantage pour les personnes en emploi en France en 2014 sont mesurées par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP)
par Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études sociales, Insee
80 % des personnes ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014 (INSEE)
La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs.
le rapport 2023 sur les 100MM € de dépenses fiscales (cour des comptes)
Les dépenses fiscales de 2017 à 2022
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente. .
Pae ailleurs, il est necessaire d'analyser l assiette du prelevement : a titre d’exemple le taux des droits de succession est eleve MAIS son assiette inclus aussi l'imposition des plus values latentes des biens transmis comme le rappel le rapport de l OCDE de 2021 qui propose une modification
MAIS QUEL TAUX ET AVEC QUELLE ASSIETTE
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES PISTES PUBLIQUES DE REFLEXION
SUR UNE MODIFICATION DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Reforme fiscale : des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
Avec la 1ere recommandation de TRACFIN du 10 décembre 2020
Étendre l’exercice des contrôles a priori dès le versement et la gestion courante
des prestations sociales
la position du conseil d etat
la position de la cour de cassatioon
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021)
LE PLAN DE LA TRIBUNE
la tribune en htlm non mise a jour
la tribune en pdf avec liens non mise a jour
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires 3
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4
Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles 4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions fiscales "confiscatoires" jugées constitutionnelles 7
-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle
(qpc 28.06.19 avec conclusions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7
-10) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
Égalité devant les charges publiques.doc
09:59 | Tags : prélèvements obligatoires confiscatoires | Lien permanent | Commentaires (0) |
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11 mars 2026
Une loi fiscale complexe est elle constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789
patrickmichaud@orange.fr
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La facturation électronique entre entreprises |cliquez
L'obligation de facturation électronique entre les entreprises françaises assujetties à la TVA interviendra à partir de 2026. Elles devront se conformer à des procédures tres encadrées.
Et de tres nombreuses entreprises sont déjà anxieuses de la complexite de ce système purement administratif imposé par BRUXELLES
Union européenne : la TVA à l’ère numérique
Elles sont de plus en plus nombreuses à estimer que ce syteme assorti de lourdes sanctions imposé par Bruxelle n est pas constitutionnel
-
La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.
La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt la gestion devenant chronophagique
- De plus , le citoyen est devenu un sujet administratif auquel sont imposées des obligations administratives souvznt informatiques alors que la loi a declare
-
La clarté et l’intelligibilité des lois financières
Le contrôle de constitutionnalité des lois financières juillet 2024
Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice Hauriou
Conseil d’etat rapport
Sécurité juridique et complexité du droit
La facturation électronique entre entreprises |cliquez
L'obligation de facturation électronique entre les entreprises françaises assujetties à la TVA interviendra à partir de 2026. Elles devront se conformer à des procédures tres encadrées.
Et de tres nombreuses entreprises sont déjà anxieuses de la complexite de ce système purement administratif imposé par BRUXELLES
Union européenne : la TVA à l’ère numérique
Elles sont de plus en plus nombreuses à estimer que ce syteme assorti de lourdes sanctions imposé par Bruxelle n est pas constitutionnel
- Le conseil constitutionnel avait déjà jugé en conformité de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :
- que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
- qu'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.
LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
La complexité inutile de la loi ou, au sens qui vient d'être défini, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel :
" Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".
(n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 cons. 5
Communiqué de presse CommentairePdf 178.82 Ko
L’égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »
n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13)
Communiqué de presse pictoCommentaire
la modification apportée par l'article 39 de la loi déférée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;;;; ajouterait une complexité inutile à la mise en oeuvre de l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les requérants, il y a lieu de déclarer l'article 39 contraire à la Constitution ; portée considérable et peu connue de la
Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005
Dans cet arrêt, , le conseil constitutionnel a rappelé à nos pouvoirs publics que la loi est votée certes dans l intérêt de la France MAIS aussi dans celui de ses citoyens
Il a donc censuré l’article 78 de la loi de finances pour 2006 insérant un article 200-0 A « Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », dans le CGI
la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :
" Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".
Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.
La qualité de la loi par les Service des études juridiques du Sénat
Guide dit de Légistique pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en htlm
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
LE PRINCIPE
Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ;
qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ;
que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis
tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi,
que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas 21 défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ;
78.Considérant qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l’article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :
« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ;
79.Considérant qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé ;
Qu’au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ;
L’exception d’interet général
Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi
(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).
final complexite Mai 2020 version 1.doc
-
2019 : déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres
-
O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?
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LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
La déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas être constitutionnelle ?
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03 mars 2026
DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS
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Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE
La France est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Les droits de succession par FIPECO
Les droits de succession en Europe
Comparaison des droits de succession en France et dans les pays occidentaux
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
Les observations d' EFI
Le régime actuel favorise le passé ; exonération des monuments historiques
et exoneration des couples mariés ou pacses mais sans enfants
Alors qu il faudrait se projeter dans la protection de l avenir
Il existe des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui accordés au conjoint marié ou pacsé et au propriétaire de monuments historiques
Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit en effet des exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.
Dans certains cas , ces regimes peuvent être communs aux successions et aux donations
Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.
LES NOUVEAUTES 25 26
LE NOUVEAU PACTE DUTREUIL
Comment bénéficier du pacte Dutreil ? texte appplicable depuis le 26 fevrier 2026
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises si certaines conditions Sont réunies.
Remarque 1 : Ainsi, pour les donations, seules les personnes physiques et les fonds de pérennité ont la qualité de bénéficiaires pour l'application de ce dispositif. Pour les successions, les personnes morales peuvent aussi avoir la qualité de bénéficiaires pour l’application du dispositif.
Nouvelle exonération pour acquisition d une habitation principale
(loi de finances du 14 février 2025 (article 790 A bis du CGI) )
Du 15 février 2025 au 31 décembre 2026, les dons d’argent faits dans le cadre familial pour :
• l’acquisition d’un logement, ou
• des travaux de rénovation énergétique
sont exonérés jusqu’à 100 000 € par donateur, avec un plafond global de 300 000 € par donataire.
Conditions :
1. Le donataire doit utiliser les fonds au plus tard le dernier jour du 6ᵉ mois suivant le versement, soit pour acheter un logement neuf (ou en VEFA) destiné à sa résidence principale ou à celle d’un locataire, soit pour des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov.
2. Le logement rénové doit rester la résidence principale du donataire pendant cinq ans à compter de la fin des travaux.
3. Le logement acquis doit être utilisé comme résidence principale du donataire (ou d’un locataire) pendant cinq ans à compter de l’achat ou de l’achèvement. En location, il ne peut pas être loué à un membre du même foyer fiscal.
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL
Successions entre époux maries ou pacsés
Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis).
Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement à l'article 515-7-1 du code civil
Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE
Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP
BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE MATERIEL
- MAIS
- POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T IL PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS
- LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
- les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle
ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil (,6 avril 2022 )
PACTE DUTREIL : LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES 2024
XXXXXX
LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale
Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.
La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).
- les biens agricoles donnés à bail à long terme ;
- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;
- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR) ;
- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels ;
- les œuvres d'art, livres et objets de collection
- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse ;
L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.
- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale .
les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :
- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;
- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;
- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;
- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).
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DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS
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Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
Il existe des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui accordés au conjoint marié ou pacsé et au proprietaire de monuments historiques
Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit ades exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.
Certains sont communs aux successions et aux donations.
Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL
Successions entre époux maries ou pacsés
Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis).
Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement à l'article 515-7-1 du code civil
Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE
Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP
BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL
- MAIS
- POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T IL PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS
- LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
XXXXXX
LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale
Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.
La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).
- les biens agricoles donnés à bail à long terme ;
- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;
- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR) ;
- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels ;
- les œuvres d'art, livres et objets de collection
- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse ;
L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.
- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale .
les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :
- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;
- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;
- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;
- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).
10:51 Publié dans Crédit d'impot emploi | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 mars 2026
L’évolution de la lutte contre la fraude fiscale (cour des comptes dec 25)
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Omniprésente dans le débat public, la fraude fiscale demeure pourtant mal cernée et non chiffrée.
Au terme d’un cycle de contrôles sur la détection de la fraude et les principaux services en charge du contrôle fiscal, la Cour des comptes dresse un bilan mitigé de la lutte contre la fraude fiscale après une décennie de transformations.
Malgré une très nette progression des échanges d’informations entre administrations nationales et internationales et le déploiement réussi d’outils de détection automatique d’une puissance inédite, les résultats du contrôle fiscal n’ont pas progressé et la fraude n’est ni plus fréquemment, ni plus sévèrement sanctionnée qu’il y a dix ans.
La réforme du « verrou de Bercy » n’a de ce point de vue pas tenu ses promesses.
De surcroît, l’efficacité de la stratégie de lutte contre la fraude fiscale ne peut toujours pas être évaluée rigoureusement, la France continuant d’afficher un retard regrettable sur plus de quarante pays de l’OCDE en matière d’estimation de son montant, qui seule permettrait d’apprécier quelle proportion en est effectivement détectée et sanctionnée.
La Cour appelle donc à achever le chiffrage de l’écart fiscal, préalable à l’estimation du montant de la fraude elle-même dont elle est une composante, à mieux évaluer et piloter la programmation des contrôles, à encadrer la doctrine de « règlement apaisé des contrôles » et à réaliser un bilan complet de la réforme du verrou de Bercy
La fraude fiscale : un phénomène mal cerné et non chiffré
La « fraude » reste fréquemment confondue avec d’autres phénomènes et comportements ayant pour conséquence de réduire le produit des impôts, comme l’optimisation ou l’évasion fiscales. Or il convient pour la clarté du débat public de distinguer la « fraude fiscale », qui suppose un caractère intentionnel, et l’« écart fiscal », plus neutre, qui inclut les erreurs commises de bonne foi par les contribuables ainsi que les aléas du recouvrement des impôts. L’absence d’estimation de l’écart fiscal et de la fraude fiscale constitue une carence regrettable que la Cour a signalée à plusieurs reprises. Alors que l’importance de l’impôt dans la vie nationale aurait dû la conduire à jouer un rôle leader, la France est au contraire l’un des pays les plus en retard en la matière. Il est donc indispensable que la direction générale des finances publiques (DGFiP) termine son estimation de l’écart fiscal de la TVA et estime celui relatif à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu d’ici 2027.
Des résultats du contrôle fiscal qui ne progressent pas
Alors que les recettes fiscales recouvrées par la DGFiP ont progressé de 44 % entre 2015 et 2024 pour atteindre 718 Md€, les résultats du contrôle fiscal n’ont pas suivi la même dynamique : ils oscillent autour de 20 Md€ (20,1 Md€ en 2024 contre 21,2 Md€ en 2015), les recettes réellement recouvrées ayant même légèrement diminué en passant de 12,2 Md€ en 2015 à 11,4 Md€ en 2024.
Une stratégie de détection et de contrôle profondément transformée en une décennie
La stratégie de détection et de contrôle de l’administration fiscale a profondément évolué au cours de la dernière décennie sous l’effet de trois transformations majeures.
La première évolution est la priorité accordée au rendement budgétaire.
Dans un contexte marqué par une réduction de 19 % des effectifs affectés au contrôle fiscal entre 2015 et 2024, la DGFiP a privilégié un pilotage plus ciblé de ses contrôles, en recentrant les vérifications sur les dossiers à forts enjeux et en limitant les contrôles sur place aux cas les plus graves, notamment les vérifications générales de comptabilité (-18,6 % entre 2019 et 2023) et les examens de situation fiscale personnelle (-22,1 %), au profit d’un plus grand nombre de contrôles sur pièces dématérialisés et de régularisations avant contrôle.
La deuxième évolution est la montée en puissance des outils numériques pour automatiser la détection de larges catégories d’anomalies déclaratives.
L’administration a déployé des techniques de croisement de données en masse, devenues un vecteur central de programmation des contrôles puisqu’elle est déjà à l’origine de la moitié des contrôles.
Elle ne représente cependant que 13,8 % des droits et pénalités recouvrés en 2023, l’identification des plus gros dossiers relevant d’autres méthodes. S’il est acquis que cette stratégie numérique apporte des gains d’efficience en matière de programmation des contrôles, son efficacité a encore besoin d’être étayée.
Troisième transformation,
l’administration fiscale bénéficie désormais d’un arsenal d’enquête renforcé et d’un réseau de coopérations consolidé avec les autres administrations nationales, avec l’autorité judiciaire et avec ses homologues étrangères.
Ces évolutions ont structuré en profondeur la lutte contre la fraude, mais leurs effets globaux restent à évaluer, soulignant la nécessité d’un bilan d’ensemble et d’une optimisation continue des dispositifs.
La répression de la fraude fiscale : une priorité accordée à la résolution amiable
Au cours des dix dernières années, la politique de répression de la fraude fiscale a tenté de concilier l’affichage d’une plus grande sévérité d’une part, et l’essor des possibilités de régularisations avant contrôle et de solutions amiables d’autre part.
Si la loi du 10 août 2018 au service d’un État et d’une société de confiance a encouragé le recours au dialogue et à la « conclusion apaisée » des contrôles selon les propres termes de l’administration, la loi du 23 octobre 2018, à l’inverse, a réformé le « verrou de Bercy » en rendant obligatoire la transmission au parquet des dossiers comportant plus de 100 000 € de droits rappelés.
Cette réforme a entraîné une augmentation significative des dénonciations fiscales, passées de 935 avant la réforme à 2 176 en 2024.
Toutefois, cet afflux n’a pas conduit à un renforcement de la réponse pénale : en 2024, 44 % des affaires de fraude fiscale ont fait l’objet d’un classement sans suite, et seules 27 % ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, soit moins qu’avant la réforme. La répression pénale de la fraude ne constituant qu’une priorité de second rang, les délais de traitement sont en hausse (jusqu’à 42 mois en moyenne) et seule une faible proportion de dossiers aboutissent à une audience. Les condamnations restent numériquement stables (environ 650 par an), la part des peines d’emprisonnement ferme diminue légèrement, tandis que le montant moyen des amendes progresse.
La Cour observe ainsi que, malgré l’augmentation des signalements, la réponse pénale est globalement moins répressive qu’attendu.
Face à ces constats, la Cour recommande un bilan conjoint de la réforme du « verrou de Bercy », une amélioration de la qualité des dossiers transmis, un meilleur encadrement des pratiques administratives comme les règlements d’ensemble, ainsi qu’un suivi statistique plus complet, afin de rétablir une politique de sanction proportionnée aux enjeux de la fraude fiscale.
18:27 | Tags : l’évolution de la lutte contre la fraude fiscale (cour des compt | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24 février 2026
Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026

patrickmichaud@orange.fr
avocat fiscaliste international paris
Le rapport annexé au PLF 2026 sur la Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales nous informe sur les resultats des controles en fiscalite internationale
rapport annexe au PLF 2026
Cette annexe au projet de loi de finances 2025 analyse les politiques de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière), déjà présentées par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 et comportant 35 mesures et la création du conseil d’évaluation des fraudes (CEF), renforce l’arsenal dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale, tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d’irrégularités pour les contribuables de bonne foi.La DGFiP est ainsi l’une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan.
Resultats globaux du controle fiscal
l analyse sur la fraude internationale du rapport
L'autorité de la chose jugée ? uniquement pour la periode verifiee ou pour le montage en cause ??
Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée après la période vérifiée?
EN CE QUI CONCERNE LA FRAUDE A LA TVA INTERNATIONALE
( Intra UE ou Extra UE) ,
je n ai pas trouver de chiffres visant ce type de fraude
ci dessous deux exemples
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz
TVA et prestataires non UE ; va t on supprimer leur exoneration ??? Les jurisprudences CJUE ,CE et PENALE
EN CE QUI CONCERNE LA FRAUDE a L IS
I Le Contrôle des prix de transfert
LE Contrôle des prix de transfert reste un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive Dans de nombreux cas, ces opérations, présentées comme légales, visent à soustraire délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes permettant de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés.
Afin de lutter contre ces pratiques, l’article 57 du CGI demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions.
En 2024, ce dispositif a été utilisé à 375 reprises (contre 347 en 2023) pour un total de 3,375 Mds€ en base contre 2,34 Mds€ en 2023, soit une augmentation de 44 % des montants rehaussés.
II LE CONTROLE DE LA TERRITORIALITE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L’article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. C’est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d’un Siège de Direction Effective (SDE) ou d’un établissement stable (ES).
En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 183 reprises (126 fois en 2023) pour un montant total de rectifications, en très forte augmentation, de 1,57 Mds€ en base (453 M€ en 2023).
III La lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable
- A L’article 123 bis du CGI
Ce dispositif permet d’imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l’actif est principalement financier. Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.
En 2024, 52 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 37,5 M€ en base (136 M€ en 2023 pour 82 dossiers).
Les principaux États concernés sont : le Panama, les Îles Vierges Britanniques, Hong-Kong, les Bahamas, le Royaume-Uni, les Îles marshall et au sein de l’UE, le Luxembourg et la Belgique.
Compte tenu de la volonté manifeste des contribuables d’éluder l’impôt au moyen de structures interposées visant à dissimuler les véritables bénéficiaires des avoirs, ces dossiers font systématiquement l’objet de pénalités exclusives de la bonne foi, voire dans certains cas, de poursuites pénales, sauf régularisation spontanée, le cas échéant.
- B L’article 155 A du CGI
L’article 155 A du CGI permet d’imposer les revenus perçus par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne domiciliée ou établie en France lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite : la personne domiciliée en France contrôle la personne qui reçoit la rémunération ; la personne domiciliée en France n’établit pas qu’elle exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; la personne qui reçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Les rectifications peuvent concerner des activités diverses artistiques, d’agent de joueur, négociant immobilier, etc. et des sociétés interposées situées dans différents États (Luxembourg, Gibraltar, Belgique, Maroc, Espagne, Lettonie, etc.)
En 2024, ce dispositif a généré des rectifications de 14,7 M€ en base pour 33 dossiers (contre 16 M€ en 2023 pour 28 dossiers)
- C L’article 209 B du CGI
Ce dispositif vise à lutter contre la délocalisation de capitaux dans des États et territoires à régime fiscal privilégié et permet de rapatrier en France les bénéfices qui y sont réalisés par des entités contrôlées par des entreprises françaises. Au sein de l’Union européenne, il n’est applicable qu’aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors Union européenne, ce dispositif ne s’applique pas si la personne morale établie en France démontre que les opérations conduites par l’entité étrangère n’ont pas pour but principal de localiser des bénéfices dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entité établie à l’étranger exerce une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire1.
En 2024, ce dispositif a été appliqué à 4 reprises pour un montant de rectifications de 48 M€ en base (contre 528 M€ en 2023 pour 6 dossiers)
1 Cette clause de sauvegarde peut être combattue par la démonstration de la fictivité de l’activité établie à l’étranger : sociétés holding sans activité opérationnelle situées aux Îles Caïmans, sociétés d’un groupe constituant une coentreprise à Singapour sans y affecter de personnel
- D L’article 212 du CGI
L’article 212 du CGI vise à encadrer les charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée créancière. Il permet ainsi de limiter la déductibilité des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement : taux d’intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b), sous-capitalisation (article 212-II).
En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 57 reprises (31 reprises en 2023) pour un montant total de rectifications de 114,7 M€ en base (521 M€ en 2023).
- E Le dispositif de l’article 238 A du CGI
Cet article vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieurs de 40 % à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il prévoit que les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif par les entreprises établies en France ne sont pas déductibles sauf si ces dernières apportent la preuve de la réalité des opérations et du caractère non exagéré de la dépense correspondante.
En 2024, ce dispositif a été appliqué à 16 reprises pour un montant de rectifications de 39,7 M€ en base (29 reprises et 37 M€ en 2023)
Les territoires concernés par l’application de l’article 238 A du CGI sont notamment Andorre, Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, la Tunisie.
Resultats globaux du controle fiscal
Les résultats du contrôle fiscal 2024(page 73)
En 2024, les résultats financiers du contrôle fiscal (hors crédits d’impôts et taxes non remboursés) sont en augmentation de près de 1,5 Md€ (+9,78 %) par rapport à ceux de 2023 (soit 16,7 Md€ en 2024 contre 15,2 Md€ en 2023). En outre, le montant des crédits d’impôt et taxes non remboursés s’élèvent à 3,4 Md€ contre 3,3 Md€ en 2023 (+2,5 %) Hors crise sanitaire, ce haut niveau traduit pour partie les effets des mesures mises en place suite au plan fraude de 2018 et au plan de lutte contre toutes les fraudes de 2023.
Vérification sur place
I Vérification de comptabilité 2024
Nbre 37858 droit simple appelé (IR et IS) 6 863
II Examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) :
Nbr 1835 droit simple rappéle 305
Contrôle sur pieces
Impot sur les societes Nbr 131018 droits simples 1187
Impot sur le revenu Nbr 361 086 droits simples 1283
TCA Nbr 24532 droits simples 379
18:21 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 février 2026
TAXE SUR LES ACFIFS NON OPERATIONNELLES DES HOLDINGS PATRIMONIALES
TAXE SUR LES ACFIFS NON OPERATIONNELLES DES HOLDINGS PATRIMONIALES
Une nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales a été instaurée pour lutter contre l'optimisation fiscale jugée agressive.Cette taxe au taux de 20% vise les actionnaires majoritaires ou les dirigeants de certaines sociétés francises ou etrangeres dont l'actif brut au 31 decembre dépasse 5 millions d'euros et qui sont détenues à plus de 50 % par des personnes physiques.
L’assiette de cette taxe est la valeur venale de certains actifs patrimoniaux
Le nouvel article 235 ter C du Code général des impôts (CGI) (art 7 ldf 26)instaure une taxe annuelle de 20 % dite « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
La nouvelle « taxe holding » sur les actifs somptuaires détenus par les sociétés patrimoniales.
Par Eve d’Onorio di Méo, Avocat
14:07 | Tags : taxe sur les acfifs non operationnelles des holdings patrimonial | Lien permanent | Commentaires (0) |
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19 février 2026
La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.
L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.
BOFIP Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade
ATTENTION AU DELAI
Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 77 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
- IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(Cascade dite « simple »)
- Principe.
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.
Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.
Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.
- Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.
Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.
- Portée de la mesure.
1° Champ d'application.
La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.
Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.
2° Exclusions.
La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :
- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;
- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;
- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.
- IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS
(Cascade dite « complète »)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.
L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte
Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.
Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).
Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).
- CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE
Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).
Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF , le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
- CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES
Les dispositions des articles L. 77 du LPF sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).
1 Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.
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