14 avril 2013

Rabotage du report des déficits Bofip du 10 avril 2013

 

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AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS DE

REPORT EN AVANT ET EN ARRIERE DES DEFICITS

SUBIS PAR LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES.

 

 BOFIP DU 10 AVRIL 2013

 

L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011  avait aménagé, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.4 H-6-12 n° 56 du 23 mai 2012

 

 

 

L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage à nouveau le mécanisme de report en avant des déficits.


 

 

En application de l'article 209 I 3al  du CGI, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 000 000 € majoré d’un montant égal à un pourcentage du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, ce pourcentage est ramené de 60 % à 50 %.

Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom peuvent majorer du montant de cet abandon, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts (CGI), sous réserve de l'option pour le report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du CGI, le déficit fiscal subi au cours d'un exercice donné constitue une charge de l'exercice suivant et doit être imputé sur le bénéfice de cet exercice. En cas d'insuffisance de ce dernier, l'excédent du déficit peut être reporté sans limitation de durée et dans les mêmes conditions sur les résultats des exercices postérieurs.

I Report en avant - Déficits et moins-values nettes à long terme -

BOI-IS-DEF-10 :

Les conditions d'admission du report déficitaire portent à la fois sur la situation de l'entreprise qui entend déduire le déficit et sur le déficit lui-même. En effet le déficit, d'une part, n'est susceptible d'être déduit qu'au sein de la même entreprise et, d'autre part, pour être reportable, doit correspondre à des charges elles-mêmes déductibles. Il appartient ainsi au contribuable d'en justifier non seulement la réalité mais encore la nature et le montant.

II Modalités de report en avant des déficits
Déficits et moins-values nettes à long terme

BOI-IS-DEF-10-30 :

En revanche, l'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 € majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.

Le taux de 50 % est applicable en cas d'imputation des déficits sur les bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Ainsi, sont concernés aussi bien les déficits subis au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 que les déficits reportables au titre des exercices clos avant cette même date pour lesquels la société n'a pas opté pour le report en arrière en application des dispositions de l’article 220 quinquies du CGI (BOI-IS-DEF-20).

III Régime fiscal des groupes de sociétés
- Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Détermination des résultats propres

BOI-IS-GPE-20-10 :

Conformément aux dispositions de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), les résultats de chacune des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble sont déterminés dans les conditions de droit commun.

En application de l'article 223 D du CGI, les sociétés du groupe sont tenues de déterminer leur plus-value ou moins-value nette à long terme de chaque exercice selon les règles normalement prévues pour les plus-values professionnelles à l'article 39 duodecies du CGI, à l'article 39 duodecies A du CGI, à l'article 39 terdecies du CGI, à l'article 39 quaterdecies du CGI et à l'article 39 quindecies du CGI.

Elles peuvent notamment utiliser le montant de leur plus-value à long terme pour compenser le déficit de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut pas être retenu par la société mère pour le calcul du résultat d'ensemble.

En ce qui concerne l'application de l'article 209 B du CGI, les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité établie dans un pays à régime fiscal privilégié sont compris dans le résultat de la personne morale, société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, qu'il s'agisse de la société mère ou d'une des filiales du groupe fiscal. Ce résultat est donc pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, conformément aux dispositions de l'article 223 B du CGI.

 

IV  Régime fiscal des groupes de sociétés -
Imposition du résultat d'ensemble et sort du déficit d'ensemble

BOI-IS-GPE-30-10

Le résultat d'ensemble déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe et des rectifications qu'elle est tenue d'effectuer (BOI-IS-GPE-20-20) est imposé (bénéfice d'ensemble) ou reporté (déficit d'ensemble) selon les modalités définies à l'article 223 C du code général des impôts (CGI) voire à l'article 223 G du CGI.

 

 

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Écrit par : MAJ | 25 octobre 2014

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