09 décembre 2020
PACTE DUTREIL et HOLDING ANIMATRICE UNE NOUVELLE DEFINITION PRAGMATIQUE (Cass 14 octobre 2020, 18-17.955
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LA DEFINITION LÉGALE DU PACTE DUTREUIL
Le pacte Dutreil, créé en 2001, a pour premier objectif assurer la pérennité du tissu économique français en allégeant le coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial en évitant que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, à son décès, de vendre l’activité familiale pour payer les droits de succession qui sont les plus élevés de l’OCDE en taux marginal
La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.
L’Article 787 B CGI dispose :Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs suivantes sous certaines conditions
Par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités éligibles
La R M Bobe n° 94047, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11064) qui a été reprise par le BOFIP du 25 mai 2014 précise
Dans l'hypothèse envisagée de sociétés ayant une activité mixte, il est précisé qu'il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante.
LA DEFINITION DE LA COUR DE CASSATION DU 14 OCTOBRE 2020
Dans sa décision du 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirmant l’analyse du Conseil d’État.a précisé les contours de l’éligibilité des holdings animatrices au régime du pacte Dutreil
la Cour de cassation confirme l'application de l'article 787 B du CGI aux holdings animatrices, y compris celles qui exercent une activité mixte, et reprend la notion de faisceau d’indices posée par le Conseil d'État pour évaluer la prépondérance de l’activité opérationnelle.
Une premiere définition de la prépondérance
- Il en résulte que ce régime de faveur s'applique aussi à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice
L’ activité principale est une participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, ...l
- Une définition obligatoire de l activité principale d’animation
Par ailleurs, elle ajoute une précision essentielle pour l’appréciation de cette prépondérance en ajoutant que
« le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
NOTE EFI La solution de la cour est pragmatique mais son application va se heurter à la réalité ; la comparaison devra en effet se faire sur les valeurs vénales de chacun des actifs y compris immobiliers et incorporels et ce au jour du fait générateur Un contentieux d’évaluation chronophage est il à prévoir dans les prochaines années ???
La position du Conseil d’État en présence d’une activité mixte
PACTE DUTREUIL NON RÉTROACTIVITÉ DE L ANNULATION DU BOFIP
( CE 23.01.20 et conclusions R VICTOR)
Dans son arrêt du 23 janvier 2020, le Conseil d’État a rejeté les deux critères cumulatifs posés par l’administration en présence d'une activité mixte et a estimé que la prépondérance de l’activité opérationnelle devait s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
Le conseil a ainsi annulé la définition administrative de l’activite mixe qui précisait
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
Cette annulation prive en fait les contribuables d’une certaine sécurité juridique tout en permettant une appréciation plus individuelle des situations
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06 mars 2020
PACTE DUTREUIL : NON RÉTROACTIVITÉ DE L ANNULATION DU BOFIP ( CE 23.01.20 et conclusions R VICTOR)
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mise a jour 6 mars
XXX XXXX
Le Conseil vient d’annuler le 23 janvier 2020 pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; relatif aux critères permettant d’apprécier le caractère prépondérant ou non d’une activité opérationnelle de l’activité commerciale au titre de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI).
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562
Conclusions didactiques de ROMAIN VICTOR rapporteur public
L’arret du 23 janvier annulant le Bofip sur la définition pragmatique de l activité principale dans le cadre des pactes Dutreil entraîne une grande insécurité fiscale et juridique pour préserver la pérennité de nos entreprises
Pour le passé il faut rappeler que cette annulation n est pas retroactive$
Pour l avenir , nous sommes nombreux -mais pas tous -à souhaiter qu'une nouvelle définition pragmatique sera prochainement publiée
Par ailleurs et surtout cet arrêt a pose la question de l analyse des conséquences économiques d’une annulation d une position administrative ; certains pensent à modifier le code de justice administrative en autorisant le conseil d état à décider d’un délai pour appliquer ces décisions ayant des conséquences économiques importantes comme cela existe devant le conseil constitutionnel
XXXXXXX
CETTE ANNULATION N AURA PAS D EFFET RETROACTIF?
Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/03/2013, 353782
conclusions LIBRES de M. Edouard CREPEY, rapporteur public
Eu égard à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales (LPF) permettent à un redevable, en dépit de l'effet rétroactif qui s'attache normalement à l'annulation pour excès de pouvoir, de se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation qui, dans les conditions prévues par l'article L. 80 A, était formellement admise par cette dernière, alors même que serait ultérieurement intervenue l'annulation par le juge de l'acte, quel qu'il soit, par lequel cette interprétation avait été exprimée.
En revanche, s'agissant d'une imposition dont le fait générateur est postérieur à la date de l'annulation d'un acte renfermant une interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du LPF, cette annulation a pour effet de priver le redevable de la possibilité de se prévaloir de cet acte au titre de la garantie que donne l'article L. 80
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale '
(rediffusion
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Le droit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
PAR AILLEURS COMMENT VONT JUGER NOS JURIDICTIONS JUDICIAIRES
SEULES COMPÉTENTES EN LA MATIÈRE ,
EN ROUTE VERS DES PROCEDURES ALÉATOIRES ET CHRONOPHAGES ?
Article 787 B Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 177 (V)
Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :
L’administration avait précisé dans un grand pragmatisme mais certainement incomplet que le régime d’exonération partiel des droits de mutation était réservé aux sociétés exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une activité civile purement patrimoniale peut être exercée, mais à la condition qu’elle demeure accessoire.
L’administration fiscale avait précise à cet effet que,
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°20
20 Par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités citées au I-A § 10.
Dans l'hypothèse envisagée de sociétés ayant une activité mixte, il est précisé qu'il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante (RM Bobe n° 94047, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11064).
ELLE AVAIT AJOUTE
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
C' est ce paragraphe qui a été annulé par le conseil d etat
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 octobre et 10 décembre 2019 M. DA et Mme B C ont demandé au Conseil d’Etat :« d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au Bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; »
Pour le Conseil d’Etat, Il résulte des dispositions de l’article 787 B du CGI que
Sont susceptibles de bénéficier de la mesure d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit instituée par le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les parts ou actions d'une société qui, ayant également une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.
Par suite, et alors de surcroît que la faiblesse du taux d'immobilisation de l'actif brut n'est pas davantage l'indice d'une activité civile autre qu'agricole ou libérale, que son importance, celui d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces dispositions ne subordonnent pas l'avantage qu'elles instituent, s'agissant des parts et actions d'une société d'activité mixte, à la condition que le montant de l'actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l'actif brut.
En clair le conseil d etat reconnait le droit à l exonération pour les activités mixtes mais sans en préciser les limites sauf a rappeler que cette prépondérance devra s’apprécier "en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice »
Cette solution delicate à analyser va faire des heureux mais aussi des malheureux : comment rétablir la securite fiscale
08:16 Publié dans PACTE DUTREUIL | Tags : pacte dutreuil vers une prochaine insécurité fiscale ???(ce 23. | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |