21 janvier 2020

SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS Le debat sur l inégalité d imposition est lancé par la CJUE

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IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES

mise à jour mars 2020

Dépôt d’une nouvelle QPC suite à la décision de la CJUE

L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 septembre 2019 dans les  deux affaires jointes C-662/18 et C-672/18   a conduit comme prévu à saisir le Conseil d’Etat d’une nouvelle question prioritaire de Constitutionnalité portant sur la validité des modalités d’imposition des plus-values en report d’imposition.

 

SURSIS OU REPORT D IMPOSITION

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 423118, Inédit au recueil Lebon

Les questions suivantes sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne :
- les dispositions de l'article 8 de la directive du 19 octobre 2009 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles font obstacle à ce que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres reçus à l'échange et la plus-value en report soient imposées selon des règles d'assiette et de taux distinctes '
- ces mêmes dispositions doivent-elles en particulier être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce que les abattements d'assiette destinés à tenir compte de la durée de détention des titres ne s'appliquent pas à la plus-value en report, compte tenu de ce que cette règle d'assiette ne s'appliquait pas à la date à laquelle cette plus-value a été réalisée, et s'appliquent à la plus-value de cession des titres reçus à l'échange en tenant compte de la date de l'échange et non de la date d'acquisition des titres remis à l'échange

LA COUR EuROPEENNE A RENDU SON ARRET LE 18 SEPTEMBRE 2019  

ARRÊT du  18 septembre 2019 C‑662/18 et C‑672/18, 

Il ne peut pas y avoir  de différence de traitement fiscal ente la détermination de la plus value d apport et la plus value de cession des titres échangés

Mais ce principe s applique  t il entre sociétés franco françaises

que va juger prochainement le conseil d etat 


 

le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doit être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une opération d’échange de titres,   soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu. 

LES DISTINCTIONS FISCALES FRANCO FRANCAISE

 

IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
cliquez 

Pour le conseil constitutionnel,
E
n principe, le bénéfice du sursis d’imposition est automatique, tandis que celui du report d’imposition doit être sollicité par le contribuable.car il doit expressément le déclarer

Commentaire Décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017
Gérard S. (Sursis d’imposition en cas d’échanges de titres avec soulte)
 

Le fait générateur de l'imposition des transferts  de valeurs mobilières  est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres assimilés (section 1, le bofip).

ATTENTION à la terminologie ;

a)le sursis est un sursis A l’imposition, il n’y a pas de fait générateur ,au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.(BOFIP du 4 mars 2016 §380)


b) le report n’est qu un report de l imposition, le fait générateur et le calcul de la plus value ayant été réalisé spar l’ échange  MAIS lire l affaire GEMPLUS du 27 juin 2018

Toutefois, il peut être sursis à l'imposition lorsque les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) sont remplies (lire le BOFIP  ci dessous).

De même, l'imposition du gain net de cession, d'échange ou d'apport de droits sociaux ou valeurs mobilières peut, sous certaines conditions, être reportée: e aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur(Lire le BOFIP ci-dessous)

 

IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
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SURSIS D’IMPOSITION

R
REPORT AUTOMATIQUE
D’IMPOSITION

texte de loi

Article 150 0 B CGI

Article 150 0 B Ter CGI

 

BOFIP

 

 

BOFIP 20.12.19
sur le sursis

 

BOFIP
20.12.19
sur le report

Champ d’application

Opérations d’échange portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à un impôt équivalent

Territorialité

Opérations d’échange ou d’apport de titres réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales

Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009  

Contrôle

(à apprécier à la date de l’apport)

Société bénéficiaire de l’apport non contrôlée par l’apporteur

Société bénéficiaire de l’apport contrôlée par l’apporteur

Notion de contrôle : l’apporteur détient à lui seul directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ou l’apporteur, son conjoint, ses ascendants et descendants détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ou l’apporteur exerce, en fait, le pouvoir de décision
 

 

 

 

 

 

Soulte

Le montant de la soulte reçue ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus

Attention à l’abus de droit tres fréquemment invoqué par nos vérificateurs  : Article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) : « l’administration se réserve le droit d’imposer la soulte reçue s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et est uniquement motivée par la  volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement »(abus de droit fiscal)

Attention : pour l’application de ce régime, si la soulte excède le plafond, la totalité de la PV réalisée devient immédiatement imposable

Démembrement

Applicable aux droits démembrés

Année de l’échange

Plus-value   d’échange non constatée

Pas de déclaration

Calcul immédiat de la PV (régime des PV mobilières avec abattement pour durée de détention)

Seul le Paiement mis en report au taux applicable au jour de l échange (en cours de réflexion)

FIN DU SURSIS

Le sursis prendra fin l’année où intervient l’un des évènements suivants :

cession/rachat/annulation ou remboursement des titres reçus en échange

Cas n°1 : Transmission à titre gratuit des titres reçus en échange : la PV en sursis est définitivement exonérée

Cas n°2 : Autres cas :
PV = prix de cession – prix d’acquisition des titres remis en échange (+/-soulte)
(régime des PV mobilières avec abattement pour durée de détention)

 

FIN DU REPORT
Le report ne sera maintenu qu’à la condition que l’apporteur conserve les titres reçus en échange, et que la société bénéficiaire conserve les titres apportés pendant une période de trois ans, ou, en cas de cession pendant cette période, qu’elle prenne l’engagement d’investir au moins 50 % du produit de cession, dans un délai de deux ans, dans le financement direct ou indirect d’une activité opérationnelle

Uen analyse de l abus de droit

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22/09/2017, 412408

 

Paiement de l’impôt sur la base de la PV calculée l’année de l’apport

 

 IMPOSITION DE L.doc

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