Dépôt d’une nouvelle QPC suite à la décision de la CJUE

Dépôt d’une nouvelle QPC suite à la décision de la CJUE

L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 septembre 2019 dans les  deux affaires jointes C-662/18 et C-672/18   a conduit comme prévu à saisir le Conseil d’Etat d’une nouvelle question prioritaire de Constitutionnalité portant sur la validité des modalités d’imposition des plus-values en report d’imposition.

 

le Conseil d’Etat a été invité à demander au Conseil Constitutionnel, comme il l’anticipait déjà dans les décisions de renvoi préjudiciel du 18 octobre 2018 (n° 423118 et n° 423044), de statuer sur la validité, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, de la différence de traitement désormais caractérisée entre les détenteurs de titres issus d’opérations d’échange placées dans le champ d’application de Directive « Fusions » et hors de ce champ d’application.

En effet, suite à la décision de la CJUE, les plus-values en report d’imposition constatées à l’occasion d’une opération d’échange placée dans le champ d’application de la Directive pourront désormais échapper aux distorsions fiscales induites par ces opérations et notamment :

les plus-values constatées dans le cadre d’une opération d’apport relevant de l’article 150-0 B ter du CGI pourront échapper à l’application obligatoire, lors de l’expiration du report, des modalités d’imposition qui étaient en vigueur lors de l’apport. Les contribuables pourront ainsi revendiquer le bénéfice d’une amélioration de la fiscalité des plus-values intervenue entre la constitution du report et son expiration (amélioration qu’on imaginera assez fréquente s’agissant des reports constitués avant l’entrée en vigueur de la Flat tax le 1er janvier 2018 et expirant à compter de cette date) ;

les plus-values constatées avant le 1er janvier 2000 sous l’empire ancien des articles 92 B II et 160 I ter du CGI et ayant expiré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ont donné lieu à une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu qui pourra enfin être rectifiée par l’application d’abattements pour durée de détention.

L’enjeu de cette  nouvelle QPC est de savoir si ces solutions devront rester cantonnées aux seules opérations d’échange visées par la Directive « Fusions » (ce qui exclut notamment les opérations non « transfrontalières » ne mettant en jeu que des entités françaises) ou si, comme nous le soutenons, elles doivent être généralisées à l’ensemble des situations pour corriger la discrimination « à rebours » résultant de la position de la CJUE.

Le Conseil d’Etat dispose de trois mois pour décider ou non de transmettre la question au Conseil Constitutionnel, qui le cas échéant disposera à son tour de trois mois pour statuer.

 

Le conseil doit statuer  pour la fin du mois du mars 2020.

 

 

 

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