31 janvier 2026
L'INTERET GENERAL A T IL UNE VALEUR CONSTITUTIONNELLE donc superieure aux traites ?
l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux
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la question se pose notamment dans le cadre du mercosur?
CET ACCORD EUROPEEN POURRA T IL ETRE REJETE PAR LA FRANCE POUR MOTIF D INTERET GENERAL,,
AUTRES EXEMPLES
Biogaran change de mains : le fonds BC Partners finalise le rachat auprès de Servier cliquer
Bercy a tranché en faveur du rachat de Biogaran par le britannique BC Partners. Emblème de la production de génériques en France, l'industrie promet de conserver le siège et des emplois en France. Mais cette décision ravive la question de la souveraineté sanitaire déjà mise à mal
Novembre 2024
le motif d interet general est t il un droit constitutionnel ?
Notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif, La référence à l’intérêt généra apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise. La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).
Le colloque au Conseil d 'Etatdu 28 novembre 23 fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).
Enfin, la confrontation avec les droits fondamentaux soulève de nouvelles questions : l’intérêt général absorbe-t-il les droits fondamentaux ou bien les droits fondamentaux, s’opposent-ils à l’expression de l’intérêt général ?
LA REPONSE EST IMPORTANTE NOTAMMENT TPOUR EVITER QUE L ACQUEREUR D'UNE ENTREPRISE UTILISE LA JURISPRUDENCE ZIMMER QUI PERMER DE DELOCALISER CERTAINES ACTIVITES FRANCAISES
Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international
colloque sur l’intérêt général Conseil d’état novembre 2023
l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux.
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
L'intérêt général, norme constitutionnelle ?
Noëlle Lenoir - Membre honoraire du Conseil constitutionnel 2006
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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DIVIDENDES REQUALIFIES EN SALAIRES :L'URSSAF SUIT LA DGFIP (CA Aix3.07.25)
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patrickmichaud@orange.fr
Des revenus dits distribués peuvent etre requalifiés en salaires tant au niveau fiscal que social
AU NIVEAU SOCIAL la suite en bas
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
AU NIVEAU FISCAL
l' introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024 est premonitoire
"Vouloir transformer des salaires en dividendes, soumis à un régime fiscal plus favorable, peut amener les contribuables à payer une addition salée sur le terrain de l’abus de droit, lorsque l’administration parvient à démasquer l’artifice, ainsi que l’illustrent les présents pourvois. "
Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..
Telle est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024
L’ affaire CARMIGNAC GESTION
la première convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)pour fraude fiscale
la jurisprudence du conseil d etat
N° 487706 - M. H... N° 487707 – M. C... N° 487793 – M. L...
conclusions de Mme Céline GUIBE,
A la suite de vérifications de la comptabilité des deux sociétés françaises, CGSA et CDIF, et de contrôles sur pièces des intéressés personnes physiques, l’administration fiscale a considéré que ce montage avait été mis en place pour maquiller en dividendes la rémunération versée à ceux-ci par la société CGSA au titre de l’activité opérationnelle de promotion internationale des produits Carmignac Gestion qu’ils exerçaient en leur qualité de mandataire et/ou de salarié de cette société. Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF, elle a écarté l’interposition des sociétés luxembourgeoises et de la société CDIF, ainsi, le cas échéant que des holdings patrimoniales, pour imposer les sommes en cause directement entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires
AU NIVEAU SOCIAL
LA CHARTE DU COTISANT CONTROLE (source urssaf 2024)
Pour la 1er fois,une cour d appel confirme un redressement de l’urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social permettant de transformer une rémunération en dividende et donc d’eviter de payer les charges sociales salariales
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
Cet arrêt va continuer le débat
Se rémunérer sous forme de dividendes : inconvénients et dangers
Par Thibaut Clermont
Simulateur dividendes ou rémunération du dirigeant - OptiRev
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
En 2013 et 2014, une SAS a conclu deux conventions de prestations de services avec sa société mère, une SARL unipersonnelle, détenue et dirigée par son président.
La SAS vesrait donc des dividendes a sa mere , dividendes qui benéficiaient du regime fiscale de societes meres L’URSSAF a considéré que les conventions en cause avaient pour seul objet de rémunérer - indirectement - le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social. Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. Le contribuable soutenait que le redressement était irrégulier en ce que l'URSSAF, qui contestait finalement la réalité des contrats de prestations, aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit social et lui accorder les garanties attachées. La Cour juge que la requalification opérée par l'URSSAF ne nécessite pas l’application de la procédure d'abus de droit dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les contrats étaient fictifs ou que la société poursuivait exclusivement un objectif d’atténuation des charges sociales : "la seule divergence entre la société cotisante et l’URSSAF sur l’application de la règle de l’affiliation du travailleur concerné n’a pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit". Sur le fond, la Cour relève notamment que : – les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, etc. - voir en commentaires) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ; – le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ; – aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ; – les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société, non à des prestations distinctes. La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que "la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise". Elle valide l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant. La demande de réduction du redressement fondée sur les cotisations versées en qualité de travailleur indépendant dans la SARL est rejetée : la Cour rappelle que la personnalité morale de la SAS est distincte de celle de son dirigeant, et que l’obligation de cotisation repose sur la société employeuse.
AUTRES SITUATIONS
Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE
Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
10:22 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |
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28 janvier 2026
Siege effectif de direction en France ‘CAA VERSAILLES 8.01.26 et CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO
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Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Patrick MICHAUD 0607269708
LE SIEGE SOCIAL N’EST PAS
DE DROIT
LE LIEU DE DIRECTION EFFECTIVE
mise a jour janvier 26
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165
Une holding a été constituée au Luxembourg par un groupe familial français afin de détenir plusieurs sociétés opérationnelles du groupe.
Après des perquisitions l’administration fiscale a estimé que le siège social luxembourgeois était fictif et que la société était en fait dirigée par un resident seul dirigeant de fait, depuis son domicile francilien
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165,
Au-delà de son activité de détention de participations la holding gérait un portefeuille d'actifs incorporels pour le compte du groupe et réalisait des bénéfices tirés de redevances de concession de brevets.
L’administration a redressé la société à l’IS et à la TVA sur les années 2012 à 2017 en estimant que son siège de direction était situé en France et qu’elle y avait donc un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
Conseil d'État N° 449723 10ème - 9ème chambres réunies 15 mars 2023
Les conclusions didactiques de M. Laurent Domingo, rapporteur public
Dans une décision du 15 mars 2023 le conseil d etat précise à nouveau les conditions du lieu de direction effective d’une société dont le siège social est à l étranger
Cet décision est intéressante car elle permet à l’administration de remettre facilement en cause les schémas à la tournesol de sociétés offshore alors que le dirigeant, mal conseillé, reste en France dans son fauteuil mais devant son écran ???
Le conseil confirme
CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention
(CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Réidence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective
( Cnie des wagons lits (BE) CE 7/03/16 +conclusions Bretonneau
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE
Le comité des affaires fiscales de l’OCDE,
dans ses commentaires de 2008, estimait que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble.
Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte
Commentaires OCDE sur la residence fiscale
L’expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
24 Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité. Le siège de directive effective sera d'ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble
ANALYSE DES FAITS
CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020
- E..., domicilié en France, est administrateur et actionnaire de la société « CA Animation », holding du groupe « CA Traiteur & Salaisons ».
Cette société a été créée en France en 2002 avant de devenir,par transfert de siege une société anonyme de droit luxembourgeois en 2005.
A l’occasion d’une vérification de comptabilité de l’établissement stable en France de cette société, portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que la société avait son centre de direction effective en France.
Elle en a tiré les conséquences au niveau de M. E... en rectifiant son niveau d’imposition sur le revenu tant à raison des dividendes que des tantièmes qui lui ont été versés en 2010 et 2011 par cette société.
la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation.
Elle n'y employait qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Par suite, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.
En l’espèce, pour juger que le centre de direction effective de la société CA Animation devaitêtre fixé en France, la cour s’est fondée, d’abord, sur la faiblesse des moyens humains et matériels de la société au Luxembourg.
LA COUR a relevé que la société CA Animation a signé un bail avec la société Aurea Finance Company, dont l’une des activités est la domiciliation d’entreprises, lui permettant de disposer d’un local de seulement 13 m², au 50 rue Basse à Steinsel, qui est également l’adresse du siège social de la société bailleresse. Le seul dministrateur de la société CA Animation au Luxembourg était un dirigeant de cette société Aurea Finance Company. Le comptable de la société CA Animation, employé pour 10 heures par semaine, était aussi un des salariés de la société Aurea Finance Company.
La cour s’est ensuite fondée sur l’importance des moyens mobilisés en France, au 49 avenue d’Iéna à Paris, pour la gestion financière, comptable et fiscale de la société CA Animation. C’est à cette adresse que sont établies plusieurs des sociétés composant le groupe. La cour a relevé que des ordres de mouvement de titres et des ordres de virement bancaires de la société CA Animation étaient émis depuis le 49 avenue d’Iéna, que les relevés périodiques des comptes bancaires détenus par la société CA Animation dans les établissements HSBC, BNP Paribas et Banque de Luxembourg, étaient envoyés au cabinet comptable Aurion, situé 15 avenue de l’Opéra à Paris, et que ce cabinet était destinataire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société CA Animation avant leur dépôt au Luxembourg.
La cour a enfin constaté que les deux cofondateurs et administrateurs de la société CA Animation, qui détiennent chacun 50 % de son capital, qui sont statutairement habilités à engager la société, et sont par ailleurs mandataires sociaux des sociétés du groupe exerçant leur activité en France, sont domiciliés en France où ils ont signé de 2007 à 2011 des conventions cadres d’apport d’affaires et des avenants avec différentes sociétés du groupe
10:19 | Tags : siege de direction effective patrick michaud 0607269708 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24 janvier 2026
LE BON IMPOT : assiette large et taux faible / Le message de Christine LAGARDE (2008) reste toujours d'actualité

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patrickmichaud@orange.fr
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
.EFI rediffuse les travaux de bon sens effectués en 2008
Ce livret, qui s'intitule « document d'orientation sur les évolutions de la politique fiscale » est le résultat de la revue générale des prélèvements obligatoires demandée, le 28 septembre 2007, par Nicolas Sarkozy, à la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Christine Lagarde.
«La mission que j'ai reçue (...) est de bâtir une stratégie fiscale à taux de prélèvements obligatoires constant. D'ici à 2012, la priorité absolue est d'éliminer le déficit public, elle n'est pas de baisser les impôts. La situation de nos finances publiques nous l'interdit.» C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Economie, Christine Lagarde, dans une interview parue vendredi 28 juillet 2008 dans «Les Echos»
Rédigé pour l'essentiel par Alain Quinet, inspecteur des finances ce document « vise à favoriser la construction, sur la législature, d'une stratégie fiscale lisible et cohérente ». Un exercice conduit sous une forte contrainte, celle de ramener, d'ici à 2012, «, « le solde public à l'équilibre et la dette à 60 % du PIB ». L'objectif n'est donc pas d'abaisser la pression fiscale globale.
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles »
NOUS ETIONS EN 2008
MAIS CE RAPPORT EST ENCORE PLUS D ACTUALITE EN 2026
Le niveau et la structure des prélèvements obligatoires doivent être évalués à l’aune de trois enjeux principaux
Le premier critère est celui de l’efficacité
en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé ;
L’équité est la deuxième propriété essentielle d’un système fiscal.
UN NOUVEAU DEBAT EN PREVISION
Rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.
La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt
UN EXEMPLE DE COMPLEXITE l IMPOT SUR LE REVENU
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
La déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas être constitutionnelle ?
En effet
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789
- POURQUOI RÉFORMER LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS ?
1.1. Les grandes tendances
1.1.1. La mondialisation et la concurrence fiscale
La concurrence fiscale est d’abord le fait de nos voisins au sein de l’Union européenne et des autres pays développés, plutôt que de pays émergents
- L’impact du vieillissement de la population sur la répartition des prélèvements entre actifs et inactifs et le rythme de progression des dépenses sociales
le vieillissement de la population fragilise les modèles sociaux dont le financement repose principalement sur des prélèvements assis sur le facteur travail
Ces tendances signifient que le financement de la protection sociale ne peut plus reposer exclusivement sur la masse salariale et qu’une diversification des assiettes (entamée avec la mise en place de la CSG) est une option possible
1.2. Les défis plus spécifiquement propres à la France
1.2.1. Le diagnostic d’ensemble
La France se singularise par le niveau de son taux de prélèvements obligatoires (PO), qui s’élève à 43,9 % en 2006 contre 38,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE) à 15.
Les taux de prélèvements obligatoires du Royaume-Uni et de l’Allemagne s’établissaient au même niveau que le taux de prélèvements obligatoires de la France il y a 40 ans. Ils lui sont aujourd’hui inférieurs de 5 à 10 points.
Les deux tiers de l’accroissement des dépenses publiques enregistré en France sur la période 1970-2006 s’expliquent par le dynamisme des dépenses sociales.
Entre 1970 et 2005 :
− les dépenses de retraites sont passées de 7,3 % à 13,0 % du PIB ;
− les dépenses de santé sont passées de 5,3 % à 10,5 % du PIB.
L’évolution de la répartition des prélèvements obligatoires entre administrations publiques concorde avec celle des dépenses publiques. Sur la période 1966-2006 :
− les prélèvements obligatoires à destination des organismes de sécurité sociale ont doublé, passant de 11 % à 22 % du PIB ;
− les prélèvements obligatoires perçus par l’État ont été ramenés de 19,4 % à 16 % du PIB ; − les prélèvements obligatoires revenant aux collectivités territoriales ont progressé de 3,3 % à 5,6 % du PIB, principalement sous l’effet des transferts successifs de compétences.
De fait, par rapport à ses partenaires, la France se singularise avant tout par le poids des cotisations sociales, qui atteint 16,1 % du PIB en 2005, contre en moyenne 14,3 % du PIB dans la zone euro et 12,0 % dans l’Union européenne à 15.
Cette situation peut refléter les choix français concernant le système de protection sociale : − un niveau élevé de prise en charge par la collectivité ;
− un financement principalement assis sur le facteur travail.
Le niveau élevé des cotisations sociales ne s’accompagne pas pour autant d’un moindre niveau d’imposition directe ou indirecte :
− le poids de l’imposition directe des ménages et de l’imposition indirecte en France est du même ordre de grandeur que chez ses principaux partenaires de l’Union européenne ;
− le poids de l’imposition directe des entreprises en France est supérieur d’1,7 point à la moyenne de l’Union européenne à 15 (6,0 % contre 4,3 % du PIB)
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23 janvier 2026
IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER - Patrick MICHAUD
Vous cédez un immeuble, ou des biens assimilés, que vous possédez à l etranger le principe est que .la plus value est imposée dans l etat de situation de l immeuble mais est elle imposable aussi en France?
PATRICK MICHAUD Avocat fiscaliste,
O6 07 269 708 patrickmichaud@orange.fr
1 En l'absence de convention fiscale internationale signée entre la France et l'État d’implantation du bien immobilier, le problème est simple si l’on ose dire ! La plus-value réalisée suite à sa cession est imposable de la même manière que s’il était situé sur le sol français.
2 Si une convention fiscale existe entre la France et l’État de situation de votre bien immobilier, la plus-value est en principe imposable dans celui-ci. Mais « complication oblige »
La plus value value est aussi imposable en France SAUF SI la convention prévoit une imposition exclusive dans l etat de sitiuation
Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du ne que )dans l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un credit d’impot étranger
L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.
En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.
En cas de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.
Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable QUE dans Etat de situation de l immeuble
Liste des conventions internationales (cliquez).
Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):
Plus-values immobilières les BOFIP
ATTENTION
LE CALCUL DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE EST DIFFERENT ENTRE CELLE D’UN IMMEUBLE
ET CELLE DE PARTS D'UNE SPI
I Plus value de cession d’ immeuble ou de droits immobiliers
II Plus value de cession de parts de societe a preponderance immobiliere
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français
Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.
11:38 | Tags : imposition des plus values immobilieres realisees a l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |
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21 janvier 2026
SUCCESSION INTERNATIONALE REGIME CIVIL ET FISCAL Patrick MICHAUD
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
24 RUE DE MADRID 75008 paris 0607269708
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES
La question ? Peux t on être non résident fiscal en matière d’IR et résident fiscal en matière de droits de succession ???
Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession
Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut pas être choisi et qui n’est pas partie du règlement européen
En France, l’imposition de la succession dépend du lieu de résidence du défunt ou de l’héritier. La définition du domicile fiscal successoral est régit soit par le droit interne soit par un traite spécialement négocié pour les successions .les traites concernant l imposition des revenus ne peuvent donc pas définir un domicile fiscal successoral sauf rares exceptions
Par exemple Une succession soumise au droit suisse reste donc imposable en France, dès lors que l’héritier réside fiscalement en France. au sens de l’article 4B du CGI
Une succession peut donc être soumise au droit civil du lieu de résidence civile au jour du décès , au droit de l imposition sur le revenu au lieu de sa résidence conventionnelle ET au droit fiscal interne pour les impôts de succession à défaut de convention fiscale successorale
SUCCESSIONS INTERNATIONALES
LES DOMICILES CIVILS ET FISCAUX en pdf cliquez
Les successions sont dites internationales losqu’un des paramètres suivants se trouve impliqué
-Quel est l état de situation des biens, meubles ou immeubles
-Quel l’etat d’ouverture de la succession et le ou les droits de dévolution de la succession applicables
Quel est l’état du domicile fiscal du défunt ?
-Existe-t-il une convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (cliquez) ou le règlement européen
-Existe-t-il une ou des conventions fiscales sur l’imposition du revenu et ou l’imposition des mutations à titre gratuit ?
-Quel sont le ou les etats du domicile fiscal des ayants droits, héritiers et légataires ?
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident pour les droits de succession §§§
Lieu d’ouverture de la succession. 1
Les incidences civiles du droit ou des droits applicables. 2
Fiscalité des successions franco-suisses. 2
Comparaison des droits de succession. 2
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale. 3
L’etat du Lieu d’ouverture de la succession
Le droit français
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Le droit européen
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
COMPARAISON DES RÈGLES CIVILES ET FISCALES DANS L UNION EUROPEENNE
Les incidences civiles du droit ou des droits applicables
les règles civiles françaises ne s’appliquent en principe pas –pour les successions ouvertes à l’étranger sauf si des biens immobiliers - sont situés en France:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successoral français.
Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession. Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut être choisi
Les règles civiles françaises de succession
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen
A titre d’exemple
Fiscalité des successions franco-suisses
Régime matrimonial et conséquences fiscales
Le règlement établit des critères de rattachement harmonisés pour déterminer le droit applicable aux régimes matrimoniaux, en plus de la compétence des juridictions compétentes pour statuer sur tous les aspects de droit civil des biens matrimoniaux. régimes, concernant à la fois la gestion quotidienne des biens du couple et la liquidation des biens matrimoniaux. Le règlement simplifie la reconnaissance et l'exécution des jugements ainsi que l'acceptation et l'exécution des actes authentiques liés aux régimes matrimoniaux.
Les explications des notaires de France
Les Incidences fiscales
Comparaison des droits de succession
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %. Et ce sans prendre en compte les abattements et franchised
Le droit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident pour les droits de succession §§§
BOFIP successions internationales
– Champ d'application des droits de mutation par décès
- Territorialité de l'impôt
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Les conventions fiscales sur les successions
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale
Précision administrative du 12.09.2012 §50
Pour qu'un redevable soit considéré fiscalement comme domicilié en France, il suffit qu'un seul des critères prévus par l’article 4 du CGI existe. Par exemple, les redevables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile fiscal dans notre pays, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation.
Dans deux arrêts du 15 octobre 1996 (Cass. Com. n° 94-19120) et du 16 décembre 1997 (Cass. Com, n° 95-20365), la Cour de cassation a précisé que :
- les trois critères de détermination du domicile fiscal fixés par l'article 4 B du CGI sont alternatifs et indépendants les uns des autres ;
- l'appréciation du faisceau d'indices établissant la localisation du domicile fiscal relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En pratique, les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit devront, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal en France des personnes concernées et que cette notion de domicile est déterminante pour fixer les règles d'imposition aux droits de mutation à titre gratuit, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus desdites personnes, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur.
Le décès d’une personne peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession
En l’absence de conventions fiscales, la définition du domicile fiscal est identique en matiere d’impot sur le revenu et en matiere de droits de succession
En cas de conventions fiscales, il faut rechercher la convention applicable en matière d’impôts directs et celle en matière de succession, il s’agir en effet de conventions différentes
Une succession ouverte à l’étranger, c’est à dire si le décédé était domicilié à l'étranger au jour du décès peut avoir des incidences en France notamment si des héritiers sont domiciliés ou si des actifs sont situés en france en effet Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire
En cas de succession ouverte en France, l’ensemble des biens y compris situés à l’étranger sont imposables en France sous réserves des conventions fiscales internationale (CGI, art. 750 ter-1°)
En cas de succession ouverte à l étranger CGI, art. 750 ter-2° et 3° ;: des doits de succession peuvent être exigible en France si des héritiers sont domiciliés en France ou si des biens ,notamment des immeubles sont situés en France
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
Les principes de territorialité exposés ci-après visent l'ensemble des transmissions à titre gratuit (successions et donations) et ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.
- la notion de domicile fiscal (§ I) ;
- notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
QE AN 114333 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier rép du 8.05.12
Simulateur des droits de succession
Droits de succession 2019 : calcul, montant et simulateur - JDN
Le tableau de la territorialité fiscale cliquer
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
le cas particulier des Biens mis en Trust
09:56 | Tags : fiscalite des successions internationales regime civil et fisca | Lien permanent | Commentaires (0) |
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17 janvier 2026
la pratique du ruissellement fiscal a elle ete efficace ??? IR ? IFI? TVA ?

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patrickmichaud@orange.fr
Les débats sur des augmentations fiscales et sociales ont repris
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres ) est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou adminisratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales
Les prélèvements obligatoires en France
et dans la zone euro en 2024
Malgré une baisse de 2,4 points depuis 2016, le taux des prélèvements obligatoires (PO) de la France en 2024 (45,3 % du PIB selon Eurostat) reste le premier de la zone euro (à égalité avec l’Autriche si on soustrait les cotisations de retraite de l’Etat employeur). Il est supérieur de 4,4 points de PIB au taux moyen de la zone.
Les impôts sur la production, qui forment un ensemble hétérogène, contribuent pour 2,2 points à cet écart entre les taux de PO en France et dans la zone euro (dont 1,5 point pour ceux payés par les sociétés). Malgré la baisse engagée en 2021, la France est encore au premier rang de la zone.
Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 decisions du conseil constitutionnel - et la theorie du ruissellemen
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
théorie du ruissellement,
1ere réflexion
la baisse des PO sur certains revenus
OU
l'acceptation de certains montages fiscaux comme en matiere de TVA extra communautaire (cliquez
est elle un ruissellement fiscal ?
le ruissellement permettrait d'accroitre les retombées sur les autres contribuables
« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste
selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,
La question que nous sommes nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete les effets budgétaires et économiques notamment de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO et de l exoneration de TVA pour les prestataires non communautaires ( cf McKinsey )???
2eme reflexion
la baisse des PO sur certains revenus ou capitaux a d'une part ete un appel d'air pour les etrangers et d'autre part pour eviter des departs fiscaux
Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital
– Rapport final Octobre 2023
Taxation du capital : le bilan 5 ans après la réforme
PAR Annabelle Pando journaliste
OCDE Taux effectifs d'imposition des revenus du travail
le taux marginal effectif de prélèvement
(INSEE (derniere etude 2017??°
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
les 10 décisions du conseil constitutionnel –
Les jurisprudences du conseil d etat et de la cour de cassation
un exemple à suivre ???
LE PLAN
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires4
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel4
Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau ». 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 5
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions. 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières. 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions confiscatoires jugées constitutionnelles7
-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE. 7
-10) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
2ème Pilier Le Principe d’égalité devant les charges publiques. 8
3ème Pilier le Principe de non-rétroactivité. 10
Application aux sanctions fiscales. 11
Application aux droits en principal 11
, 11
4ème Pilier le Principe de la Garantie des droits. 11
5ème Pilier l’Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 12
II Les principe du droit de l’union européenne13
6ème Pilier Le respect du droit de l’Union européenne. 13
III Les principes de la convention européenne des droits de l homme15
7 eme pilier la convention européenne des droits de l homme. 15
IV La Jurisprudence de la cour de cassation17
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021) 17
V L’ avis du conseil d etat du 21 mars 2013
sur les prelevements confiscatoires17
19:20 | Tags : la pratique du ruissellement fiscal a elle ete efficace | Lien permanent | Commentaires (2) |
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14 janvier 2026
DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations sauf si une convention particulière existe
Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe
Simulateur des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Règle du taux effectif le BOFIP
Certaines conventions conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permettent pas d'imposer les biens situés à l'étranger qui sont reçus par un résident de France d'un défunt ou donateur non-résident, mais autorisent la France à calculer l'impôt exigible en France à raison des biens héréditaires (ou donnés) imposables en France en vertu de ces conventions d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens imposables en vertu de la législation interne française.
Cette modalité particulière de calcul est connue sous le nom de taux effectif.
Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
20:29 | Tags : fiscalite donation internationale :une donation etrangere peut | Lien permanent | Commentaires (0) |
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13 janvier 2026
L'autorité de la chose jugée ? uniquement pour la periode verifiee ou pour le montage en cause ??
A l analyse de la jurisprudence Conversant ,
Faut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée
QUEL EST VOTRE AVIS ???
D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"
Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions,favorables ou non ,de principe sont jugees :.
peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors que le contribuable maintient sa position refusée par la conseil d etat ???
Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée apres la periode verifiee?
l'autorite de la chose jugee ne s applique t elle qu au dispositif cad aux annees redressees ?
ou
s'applique t elle aussi aux principes du redressement , donc applicable pour les années posterieures non verifées
Une réflexion :
vers un reglement d ensemble judiciaire ???
cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT cliquez
M.Laurent Cytermann, Rapporteur public a commencé à soulever cette question dans ses conclusions plénière fiscale du 11 décembre 2020
« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve d’une lenteur coupable mais par addition de plusieurs délais : aux cinq années de durée moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de procédure précontentieuse devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis aujourd’hui ne fait pas exception et ne vous met donc pas aux prises avec les derniers développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel, dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que vous allez contrôler. »
La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par Valueclick France.
Elle a procédé à une vérification de comptabilité de cet établissement stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011 avec extension au 31 décembre 2012 pour la TVA.
Considérant qu’elle était en présence d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. Les cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA ont été notifiés par une proposition de rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014, à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits pour l’impôt sur les sociétés.
Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres l’imposition redressée
Mais que s est il passé depuis 2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?
La societe a-t-elle continue a poursuivre son activite litigieuse ????
Faudra til initier une nouvelle verification
QUEL EST VOTRE AVIS ???
16:09 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Avocat fiscaliste international : définition, domaines d’intervention et enjeux actuels
Patrick Michaud avocat
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
24 rue de Madrid 75008
Introduction
Dans un monde où les transactions économiques et les déplacements des individus franchissent aisément les frontières, la fiscalité devient internationale par nature. Les règles fiscales de différents pays s’entrecroisent, posant des défis complexes aux contribuables mobiles et aux entreprises globalisées. C’est dans ce contexte qu’intervient l’avocat fiscaliste international, un juriste spécialisé capable de naviguer dans les méandres des lois fiscales de multiples juridictions. Cette spécialisation se distingue de celle d’un fiscaliste « classique » par son périmètre élargi et ses compétences pointues en matière de fiscalité transfrontalière. L’objectif de cet article est d’expliquer clairement ce qu’est un avocat fiscaliste international, les contextes dans lesquels il intervient, ses compétences spécifiques, les différences avec un avocat fiscaliste traditionnel, ainsi que les enjeux contemporains liés à cette activité. Dans un monde de mobilité accrue et de transparence fiscale renforcée, comprendre le rôle de cet expert est essentiel pour mesurer l’importance de cette spécialisation dans un monde globalisé.
Qu’est-ce qu’un avocat fiscaliste international ?
Un avocat fiscaliste international est avant tout un avocat spécialisé en droit fiscal, mais doté d’une expertise particulière dans les problématiques cross-border (transfrontalières). En d’autres termes, il maîtrise non seulement la fiscalité nationale de son pays d’exercice, mais aussi les interactions entre cette fiscalité et celles d’autres États. Son rôle est protéiforme : conseil, assistance et contentieux impliquant plusieurs juridictions fiscales. Concrètement, cet avocat conseille particuliers et entreprises sur leur situation fiscale internationale (choix de résidence fiscale, structuration d’investissements à l’étranger, etc.), il assiste les contribuables lors de contrôles fiscaux portant sur des enjeux transnationaux, et il les représente en justice en cas de litige fiscal impliquant des règles internationales. Cette polyvalence étendue au-delà des frontières distingue nettement l’avocat fiscaliste international de l’avocat fiscaliste « classique », dont l’action se limite généralement au cadre fiscal national.
Différences avec un fiscaliste classique. Contrairement à un fiscaliste traditionnel focalisé sur le droit interne d’un seul pays, le fiscaliste international doit composer avec deux ordres juridiques ou plus simultanément. Par exemple, là où un fiscaliste classique analysera l’application du Code général des impôts français sur une opération donnée, le fiscaliste international vérifiera en sus si une convention fiscale bilatérale modifie cette imposition, ou si des règles étrangères concurrentes s’appliquent. Il doit donc posséder une vision comparative et une capacité à anticiper les conflits de lois fiscales. Par ailleurs, la maîtrise de l’anglais (voire d’autres langues) et la compréhension des pratiques administratives étrangères font souvent partie intégrante du profil, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour un fiscaliste exerçant exclusivement sur le plan national. En somme, l’avocat fiscaliste international est un chef d’orchestre juridique apte à harmoniser les législations fiscales de plusieurs pays pour sécuriser la situation de ses clients.
Domaines d’intervention de l’avocat fiscaliste international
Les situations faisant appel aux compétences d’un avocat fiscaliste international sont variées. Parmi les principaux contextes d’intervention, on peut citer :
- Expatriation des contribuables : Lorsqu’une personne décide de s’installer à l’étranger pour travailler ou investir, de nombreuses questions fiscales se posent. Il faut déterminer le nouveau lieu de résidence fiscale, identifier quel pays a le droit d’imposer tel revenu et comment éviter la double imposition. Un avocat fiscaliste international va, par exemple, analyser la convention fiscale entre la France et le pays d’accueil afin de préciser où seront imposés les salaires, dividendes ou plus-values du client expatrié, et quelles obligations déclaratives en découlent pour lui et son employeur. Il fournira des conseils stratégiques pour optimiser la situation fiscale avant le départ, comme l’application du régime fiscal de faveur des impatriés prévu par l’article 155 B du CGI en France (dispositif qui offre aux nouveaux arrivants une exonération partielle d’impôt sur le revenu pendant plusieurs années). L’avocat fiscaliste international veille ainsi à sécuriser l’expatriation sur le plan fiscal, en collaboration le cas échéant avec des spécialistes d’autres domaines (droit du travail, protection sociale, immigration) pour une approche globale de la mobilité internationale.
- Fiscalité des non-résidents : Inversement, une personne qui n’est plus résidente fiscale d’un pays (par exemple la France) peut néanmoins y conserver des intérêts économiques (revenus immobiliers, investissements financiers, etc.). La fiscalité des non-résidents comporte des règles spécifiques : en France, les revenus de source française des non-résidents font l’objet de retenues à la source ou de taux minimaux d’imposition, et certaines déductions ne sont pas accessibles aux non-résidents. Un avocat fiscaliste international assiste ces contribuables pour optimiser leur charge fiscale globale en profitant des dispositions conventionnelles (par exemple, un crédit d’impôt accordé par la France pour l’impôt payé à l’étranger, afin d’éviter toute double imposition). Il les aide également à remplir leurs obligations déclaratives restantes en France (déclaration de revenus l’année du départ, déclaration des comptes bancaires étrangers, etc.), tout en s’assurant du respect des obligations dans le pays de résidence actuel. Ce domaine recoupe l’expatriation, mais vise plus largement tous les non-résidents fiscaux ayant des attaches économiques dans un pays.
- Optimisation patrimoniale internationale : La gestion d’un patrimoine présent dans plusieurs juridictions (biens immobiliers à l’étranger, comptes bancaires off-shore, sociétés holding internationales, etc.) nécessite une planification fiscale fine. Un avocat fiscaliste international conseille les particuliers fortunés, les familles expatriées ou les entrepreneurs sur la structuration de leur patrimoine pour réduire la charge fiscale globale tout en respectant les lois (optimisation légale). Il peut s’agir de choisir le pays de détention de certains actifs, de recourir à des véhicules juridiques spécifiques (telles que les fiducies ou trusts dans les pays anglo-saxons) ou de préparer une succession internationale. Par exemple, en matière de successions transfrontalières, il faut veiller à la compatibilité des fiscalités successorales de chaque pays et tirer parti des quelques conventions fiscales couvrant les droits de succession lorsqu’elles existent. L’avocat fiscaliste international apporte son expertise pour éviter qu’un même patrimoine ne soit taxé lourdement dans plusieurs États du fait des règles mal coordonnées. Son intervention est particulièrement précieuse pour identifier les risques fiscaux cachés (tels que l’éventuelle imposition en France d’une succession étrangère en l’absence de convention spécifique) et pour recommander des solutions (dons transnationaux, changements de régime matrimonial, etc.) permettant de sécuriser et optimiser la transmission du patrimoine à l’échelle internationale.
- Contentieux fiscal transfrontalier : Les litiges fiscaux impliquant une dimension internationale sont de plus en plus fréquents. Il peut s’agir d’un redressement fiscal où l’administration d’un pays remet en cause l’application d’une convention fiscale (par exemple, contester le lieu de résidence du contribuable ou l’abus d’une convention), d’une procédure de contrôle simultané par deux administrations fiscales coopérant ensemble, ou de l’application de pénalités pour avoir omis de déclarer des avoirs à l’étranger. Un avocat fiscaliste international est apte à défendre le contribuable dans ces situations complexes, en argumentant sur la base des accords internationaux et du droit interne de chaque pays concerné. Il peut, par exemple, engager une procédure amiable internationale (selon les mécanismes prévus dans les conventions fiscales pour résoudre les différends entre États) afin de régler un cas de double imposition effective. Il peut aussi saisir les tribunaux administratifs dans le pays concerné, voire conseiller sur l’opportunité d’un recours devant la Cour européenne de Justice ou la Cour européenne des droits de l’homme si des principes supranationaux sont en jeu. Le contentieux fiscal transfrontalier requiert donc une solide expérience de la coopération internationale en matière de recouvrement et de contrôle, ainsi qu’une coordination éventuelle avec des confrères étrangers. Grâce à son double regard, l’avocat fiscaliste international est le mieux placé pour élaborer une défense cohérente tenant compte des législations de plusieurs pays.
- Application des conventions fiscales internationales : L’un des volets centraux de l’activité de l’avocat fiscaliste international est l’usage des conventions fiscales bilatérales (ou multilatérales) liant les États. Ces traités, généralement fondés sur le Modèle de Convention de l’OCDE, définissent la répartition du pouvoir d’imposer entre les pays signataires pour éviter qu’un même revenu ne soit taxé deux fois. Par exemple, une convention pourra stipuler qu’un salaire n’est imposable que dans le pays d’exercice de l’emploi, ou qu’un dividende versé à un résident étranger subit une retenue à la source plafonnée à un certain taux. L’avocat fiscaliste international maîtrise le réseau conventionnel et sait interpréter ces accords souvent techniques. Son intervention est cruciale pour déterminer quel pays a le droit d’imposer tel revenu, pour obtenir des dégrèvements (crédit d’impôt ou exonération) conformément aux traités, ou encore pour signaler des opportunités d’optimisation (par exemple, choisir de s’installer dans un pays ayant conclu avec la France une convention particulièrement favorable selon la nature des revenus). Avec plus de 120 conventions fiscales signées par la France, il s’agit d’un domaine incontournable de la fiscalité internationale. L’avocat fiscaliste international joue en quelque sorte le rôle de traducteur juridique entre les systèmes fiscaux, en appliquant la convention adéquate à la situation de son client afin de garantir l’équité fiscale et la sécurité juridique de ses opérations transfrontalières.
- Fiscalité des entreprises multinationales : Enfin, bien que l’image de « l’avocat fiscaliste international » évoque souvent les problématiques des particuliers mobiles, elle recouvre aussi l’activité d’avocats conseillant des sociétés actives à l’étranger. Ces professionnels interviennent sur des questions telles que la définition d’un établissement stable à l’étranger (seuil à partir duquel une entreprise est taxable dans un autre État), la gestion des prix de transfert entre filiales d’un groupe international selon le principe de pleine concurrence, la mise en place de holdings dans des juridictions à fiscalité privilégiée, ou encore la réponse aux dispositifs anti-évasion mis en place par les États. Par exemple, une société française qui contrôle des filiales dans un paradis fiscal pourrait se voir appliquer les règles CFC (Controlled Foreign Corporation – sociétés étrangères contrôlées) de l’article 209 B du CGI en France, lesquelles permettent d’imposer en France les bénéfices réalisés par l’entité étrangère proportionnellement à la participation française, afin d’éviter la délocalisation artificielle de profits. Un avocat fiscaliste international conseille ces entreprises sur la conformité de leurs montages aux législations nationales et internationales, ainsi que sur les stratégies pour sécuriser leurs opérations transfrontalières (accords préalables en matière de prix de transfert, rescrits fiscaux, etc.). Il s’assure que l’entreprise profite pleinement des dispositions des conventions fiscales pour réduire la retenue à la source sur un flux transfrontière, tout en respectant les nouvelles normes de transparence et de substance économique réelle. En cas de contrôle fiscal international (par exemple un contrôle coordonné entre administrations de plusieurs pays), il assiste l’entreprise dans la communication des documents et la défense de sa position. La mondialisation des affaires a donc élargi le champ d’action de l’avocat fiscaliste international, le plaçant au cœur des décisions stratégiques des groupes internationaux en matière fiscale.
Compétences spécifiques de l’avocat fiscaliste international
Au vu de la diversité de ces domaines d’intervention, l’avocat fiscaliste international doit réunir des compétences étendues et pointues. Tout d’abord, il maîtrise les fondamentaux du droit fiscal national (impôts sur le revenu, sur les sociétés, TVA, droits de succession, etc.) tout en étant à l’aise avec les principes du droit fiscal étranger. S’il ne peut évidemment pas connaître en détail toutes les législations du globe, il possède une culture fiscale comparée qui lui permet d’identifier les divergences majeures entre systèmes (par exemple, savoir qu’aux États-Unis les citoyens sont imposés sur leurs revenus mondiaux où qu’ils résident, ou que tel pays n’impose pas les plus-values mobilières, etc.). Cette culture se double souvent d’un réseau de correspondants (avocats ou conseillers fiscaux locaux) avec lesquels il peut collaborer pour résoudre les questions techniques propres à un pays.
Une compétence centrale est la maîtrise des conventions fiscales internationales. L’avocat fiscaliste international connaît le Modèle OCDE sur le bout des doigts, ainsi que les variantes éventuellement apportées par le Modèle de l’ONU pour les pays en développement ou par certaines conventions spécifiques. Il sait interpréter des notions clés comme la résidence fiscale ou l’établissement stable au sens des traités, déterminer la définition de chaque catégorie de revenu (dividendes, intérêts, redevances, etc.) et appliquer les mécanismes d’élimination de la double imposition (exemption ou crédit d’impôt). Cela implique également une aptitude à hiérarchiser les normes : comprendre que les dispositions d’une convention fiscale, une fois ratifiée, prévalent sur le droit interne contraire, ce qui peut conduire à écarter l’application d’une loi nationale si celle-ci est moins favorable que le traité. Par exemple, si le droit français prévoit une imposition d’une redevance, mais que la convention fiscale conclue avec le pays de la société bénéficiaire exonère cette redevance, l’avocat saura faire primer la convention, garantissant ainsi la sécurité juridique du contribuable.
L’avocat fiscaliste international possède en outre une solide expertise en ingénierie fiscale. Il est au fait des mécanismes d’optimisation fiscale internationale autorisés par la loi, mais également des limites à ne pas franchir pour ne pas tomber dans l’abus de droit ou l’évasion illégale. Par exemple, il connaît sur le bout des doigts les clauses anti-abus insérées dans les législations nationales et les conventions. Ces clauses, renforcées notamment par les apports du projet BEPS de l’OCDE en 2017, permettent de refuser le bénéfice d’un traité fiscal en cas de treaty shopping ou montage artificiel visant uniquement à éluder l’impôt. L’avocat spécialisé saura identifier les situations à risque (société écran sans activité réelle créée pour profiter d’une convention, convention utilisée à des fins détournées, etc.) et conseiller ses clients afin de sécuriser leurs montages vis-à-vis de ces clauses anti-abus. De même, il maîtrise les dispositifs anti-évasion propres au droit interne, tels que les règles sur les prix de transfert ou les règles CFC évoquées précédemment. L’article 209 B du CGI en France, par exemple, fait partie de cet arsenal anti-évasion internationale : il permet à l’administration d’imposer en France les bénéfices d’entités détenues à l’étranger pour éviter leur localisation artificielle en paradis fiscal. Un avocat fiscaliste international doit donc comprendre l’articulation de ces dispositifs avec les engagements internationaux du pays (puisque leur mise en œuvre ne doit pas violer les traités en vigueur) et conseiller en conséquence.
Enfin, des compétences transversales sont indispensables : la maîtrise de l’anglais juridique (langue de travail quasi universelle en fiscalité internationale), des aptitudes en négociation et en communication interculturelle, ainsi qu’une capacité d’actualisation permanente des connaissances. Le cadre fiscal international évolue vite : nouvelles conventions signées, réforme des directives européennes, jurisprudences majeures (par exemple, l’arrêt Schneider Electric du Conseil d’État en 2002 qui a fait adapter l’article 209 B du CGI, ou encore les évolutions récentes sur la fiscalité de l’économie numérique). L’avocat fiscaliste international consacre une part significative de son temps à la veille technique, afin de rester à jour sur les dernières tendances (telle la mise en place d’un impôt minimum mondial sur les sociétés, les progrès des échanges automatiques d’informations bancaires, etc.). Cette réactivité intellectuelle garantit qu’il offrira à ses clients les conseils les plus pertinents dans un environnement fiscal en mutation constante.
Enjeux contemporains de la fiscalité internationale
La fiscalité internationale se trouve aujourd’hui au carrefour de grands enjeux contemporains qui en redéfinissent les contours. L’avocat fiscaliste international, de par son activité, est un observateur privilégié de ces évolutions et doit aider ses clients à s’y adapter.
Mobilité internationale croissante. Jamais les flux de personnes n’ont été aussi intenses qu’aujourd’hui – qu’il s’agisse de talents partant travailler à l’étranger, de retraités s’installant sous d’autres cieux, ou de travailleurs pratiquant le télétravail depuis un pays différent de celui de leur employeur. Cette mobilité accrue complexifie la notion même de résidence fiscale et multiplie les situations atypiques. Par exemple, depuis 2020, le développement du télétravail international pose la question de savoir dans quel pays un salaire doit être imposé lorsque l’employé travaille depuis chez lui à l’étranger pour une entreprise située ailleurs. Les règles traditionnelles, fondées sur la présence physique, sont bousculées, ce qui contraint les administrations fiscales et les juristes à innover. Pour l’avocat fiscaliste international, la pluridisciplinarité devient la norme : conseiller un individu en mobilité implique de considérer non seulement l’impôt sur le revenu, mais aussi les détachements de sécurité sociale, les risques de double cotisation, les réglementations en matière d’immigration, etc. Les cabinets spécialisés ont développé des expertises dédiées à la mobilité internationale, témoignant de l’ampleur de cet enjeu. Dans ce contexte, l’avocat fiscaliste international joue un rôle d’éclaireur pour ses clients, afin qu’aucune conséquence fiscale indésirable ne vienne ternir l’expérience de l’expatriation ou de l’impatriation.
Transparence fiscale et coopération internationale. Un autre tournant majeur de ces dernières années est l’avènement d’une transparence fiscale sans précédent à l’échelle mondiale. Sous l’impulsion d’organismes comme l’OCDE et le G20, des mesures ont été adoptées pour lutter contre l’opacité financière : échange automatique de renseignements bancaires (norme CRS), fin du secret bancaire dans de nombreux pays, registres des bénéficiaires effectifs des sociétés, etc. Le résultat est que les administrations fiscales coopèrent de plus en plus efficacement et disposent d’outils pour traquer les avoirs dissimulés. Pour les contribuables et leurs conseils, cela signifie qu’une stratégie d’évasion qui pouvait jadis sembler indétectable (compte non déclaré dans un paradis fiscal, montage offshore complexe) a désormais toutes les chances d’être découverte tôt ou tard. L’enjeu de transparence se double d’un renforcement de la coopération entre États pour combattre la fraude : les pays partagent leurs informations et assistent mutuellement aux recouvrements. Dans le cadre du projet BEPS, plus de 135 juridictions ont convenu de mettre en œuvre des standards fiscaux minimaux, dont une clause anti-abus commune (PPT) dans les conventions et des mécanismes de règlement des différends. L’adoption de la Convention multilatérale BEPS en 2017 a modifié d’un coup des milliers de traités bilatéraux pour y insérer ces avancées. Concrètement, on observe une meilleure transparence fiscale et un renforcement de la coopération internationale, chaque pays travaillant de concert pour repérer et empêcher l’évasion fiscale. Pour l’avocat fiscaliste international, ce contexte implique d’intégrer systématiquement les nouvelles obligations de transparence dans ses conseils (par exemple, déclarer les dispositifs d’optimisation fiscale agressive en application de DAC6 en Europe, informer les clients des risques de dénonciation via les échanges automatiques, etc.). Plus largement, il doit adopter une démarche de compliance proactive, aidant les clients à se conformer aux exigences nouvelles et à régulariser si nécessaire leur situation passée, plutôt que de miser sur l’opacité. L’enjeu de transparence a aussi une dimension éthique : il s’agit de restaurer la confiance du public dans le système fiscal international en garantissant que chacun contribue à hauteur de sa réelle capacité. Les avocats fiscalistes internationaux sont en première ligne pour accompagner cette transition vers une fiscalité plus transparente et coopérative.
Lutte contre la double imposition… et la double non-imposition. Depuis l’origine des conventions fiscales, l’un des objectifs majeurs est d’éviter la double imposition internationale, qui pénalise les échanges économiques et la mobilité des personnes. Cet objectif demeure entièrement pertinent : personne ne souhaite payer deux fois l’impôt sur un même revenu dans deux pays différents, ce qui serait profondément injuste et dissuasif. Grâce aux conventions fiscales et au travail des fiscalistes internationaux, ce risque est aujourd’hui atténué (via des règles de répartition de l’imposition et des crédits d’impôt compensatoires). En revanche, un phénomène inverse a suscité l’attention accrue des États ces dernières années : la double non-imposition, c’est-à-dire des situations où, par jeu des différences de systèmes, un revenu n’est imposé nulle part. Des entreprises multinationales ont exploité des asymétries pour se soustraire largement à l’impôt (prix de transfert abusifs, transfert de profits vers des filiales sans substance réelle, délocalisation de droits de propriété intellectuelle dans des paradis fiscaux, etc.). Cet optimisation fiscale agressive prive les États de recettes substantielles et crée une distorsion de concurrence. La réaction a pris la forme d’une mobilisation internationale sans précédent : outre le volet transparence mentionné, l’OCDE et l’UE ont multiplié les mesures pour contrer l’érosion des bases imposables (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). De nouvelles normes ont émergé, comme le Pilier 2 de l’OCDE instaurant un impôt minimum mondial sur les bénéfices des groupes (15 % effectif). La notion d’établissement stable virtuel est débattue pour les géants du numérique, afin de leur attribuer une base taxable même sans présence physique (Pilier 1 de l’OCDE). Tous ces développements visent à assurer que chaque acteur paye sa « juste part » là où il exerce effectivement son activité et crée de la valeur. Pour l’avocat fiscaliste international, ces changements représentent autant de défis techniques nouveaux à maîtriser (régimes hybrides, règles anti-transfert de bénéfices, taxes numériques, etc.), mais ils renforcent aussi la légitimité de son rôle. Plus le système se complexifie pour combler les failles, plus les contribuables – qu’ils soient entreprises ou individus – auront besoin d’un guide éclairé pour s’y retrouver sans commettre d’impair. En outre, l’avocat fiscaliste international contribue, par ses conseils, à l’objectif de lutte contre la double non-imposition en orientant ses clients vers des stratégies conformes aux standards actuels, évitant ainsi les mécanismes abusifs désormais proscrits.
En somme, les enjeux contemporains de la fiscalité internationale – mobilité galopante, transparence accrue, lutte simultanée contre la double imposition et l’évasion fiscale – rendent l’intervention de l’avocat fiscaliste international plus cruciale que jamais. Son expertise permet de concilier les impératifs légaux des États et les objectifs économiques des contribuables, dans un équilibre en constante redéfinition.
Dispositifs juridiques maîtrisés par le fiscaliste international
La richesse de la matière impose à l’avocat fiscaliste international de maîtriser une panoplie de dispositifs juridiques complexes. Parmi les principaux outils et notions qu’il manipule régulièrement, on peut citer :
- Les conventions fiscales internationales (Modèle OCDE) : Ce sont les accords bilatéraux (ou multilatéraux) visant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale. Structurés suivant le modèle OCDE, ils définissent notamment les critères de résidence fiscale, les règles d’imposition des différentes catégories de revenus (traitements, intérêts, dividendes, etc.), et les mécanismes d’élimination de la double imposition. L’avocat fiscaliste international doit non seulement connaître le contenu des conventions pertinentes pour son client, mais aussi savoir les interpréter en cas de silence ou d’ambiguïté, en s’appuyant au besoin sur les commentaires de l’OCDE et la jurisprudence. Il sait également comment ces traités s’articulent avec le droit interne (principe de supériorité des traités ratifiés sur la loi nationale contradictoire). En pratique, il utilise les conventions comme de véritables outils de planification fiscale internationale, tout en veillant au respect de leur objet (éviter les montages abusifs visant à exploiter les différences entre systèmes fiscaux).
- Les clauses anti-abus (traités et droit interne) : Face aux stratagèmes d’évasion sophistiqués (treaty shopping, sociétés écrans, etc.), les États ont introduit des clauses anti-abus générales dans les traités et renforcé leurs dispositifs internes de lutte contre l’évitement fiscal. L’avocat fiscaliste international est familier de la clause PPT (Principal Purpose Test) désormais présente dans de nombreuses conventions, qui prive un contribuable des avantages du traité si l’un des buts principaux d’une transaction est d’en tirer un bénéfice fiscal abusif. Il connaît aussi les clauses de limitation des avantages (Limitation on Benefits) propres à certains traités, ainsi que la théorie générale de l’abus de droit fiscal en droit interne français. Par exemple, la France peut, en l’absence de clause conventionnelle spécifique, invoquer sa doctrine de l’abus de droit pour écarter l’application d’une convention à une situation fictive ou artificielle. L’avocat fiscaliste international doit donc détecter en amont les risques d’abus et conseiller des structures légitimes, dotées de substance économique, de façon à sécuriser les opérations transfrontalières de ses clients. En cas de contentieux, il saura argumenter sur l’absence d’intention principalement fiscale dans une opération pour contrer l’application d’une clause anti-abus trop hâtivement invoquée par l’administration.
- Le régime fiscal des impatriés : Ce dispositif, instauré en France en 2008, vise à encourager l’arrivée de talents étrangers ou le retour de résidents français expatriés en leur accordant des avantages fiscaux temporaires. Concrètement, un impatrié en France peut, durant les 8 années suivant son installation, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu d’une partie de sa rémunération et de certains revenus passifs de source étrangère. Des conditions strictes s’appliquent (ne pas avoir été résident fiscal français les cinq années précédentes, avoir été recruté à l’étranger, etc.). L’avocat fiscaliste international maîtrise les détails de ce régime de faveur – par exemple, l’article 155 B du CGI – et conseille les personnes éligibles afin qu’elles optimisent leur situation (modalités de calcul de la part exonérée, durée de l’exonération, choix d’imposition commune ou séparée pour un couple, etc.). Il connaît également les régimes similaires existant dans d’autres pays et peut ainsi guider un client sur l’attractivité comparative des juridictions en termes de traitement fiscal des impatriés. Ce type de dispositif reflète la concurrence fiscale positive que se livrent les États pour attirer des profils à haute valeur ajoutée, et fait partie intégrante de la boîte à outils du fiscaliste international en mobilité.
- L’Exit Tax : Il s’agit d’un mécanisme fiscal applicable lors du transfert de domicile fiscal à l’étranger, qui vise à imposer les plus-values latentes accumulées sur certains actifs (notamment des participations substantielles dans des sociétés) au moment du départ. En France, l’Exit Tax, régie par l’article 167 bis du CGI, concerne les contribuables qui détiennent un patrimoine mobilier important (parts sociales valorisées au-delà d’un certain seuil, ou participation excédant 50 % dans une société) et qui quittent la France. Techniquement, le contribuable est réputé céder ses titres la veille du départ, déclenchant l’imposition de la plus-value accumulée, mais le paiement de l’impôt est le plus souvent différé (sursis de paiement) tant que l’intéressé ne vend pas effectivement ses titres et ne retourne pas en France dans les quelques années qui suivent. Ce dispositif, né en 2011, a pour but de prévenir l’évasion fiscale consistant à réaliser ses plus-values dans un paradis fiscal après avoir transféré sa résidence. L’avocat fiscaliste international doit bien connaître l’Exit Tax : d’une part pour alerter un client envisagant une expatriation de son impact éventuel, d’autre part pour mettre en œuvre les solutions prévues par la loi (constitution de garanties pour obtenir le sursis de paiement, suivi du respect des conditions de non-cession des titres pendant la période requise, etc.). Il saura aussi, le cas échéant, argumenter sur l’inapplicabilité de l’Exit Tax si une convention fiscale l’empêche (certaines conventions anciennes ne prévoyaient pas ce cas d’imposition) ou négocier avec l’administration en cas de difficulté. Plus globalement, l’Exit Tax illustre la nécessité, pour un fiscaliste international, de prendre en compte les législations anti-départ qui se multiplient dans différents pays, chacune ayant ses seuils et ses modalités.
- Les CFC rules (règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) : Ces règles, présentes dans de nombreux pays (Controlled Foreign Corporation rules), visent à éviter que des résidents d’un État n’évitent l’impôt domestique en logeant des bénéfices dans des entités offshore qu’ils contrôlent. La version française, on l’a vu, est l’article 209 B du CGI. En essence, si une société ou personne française détient plus de 50 % d’une entité localisée dans un pays à fiscalité très faible (moins de la moitié de l’impôt français normal), les bénéfices de cette entité peuvent être réintégrés dans l’assiette imposable en France, même non distribués. L’avocat fiscaliste international doit maîtriser ces règles afin de conseiller les entreprises sur la structuration de leurs filiales étrangères : par exemple, il pourrait recommander d’éviter d’établir une filiale dans un territoire non coopératif sans activité substantielle, car ses profits seraient de toute façon imposés comme des revenus du siège en France. De plus, il suit les évolutions jurisprudentielles de ces règles, comme l’arrêt précité du Conseil d’État Rubis de 2025 confirmant la compatibilité de l’article 209 B avec les conventions fiscales bilatérales. En conseil comme en contentieux, il saura mobiliser ces dispositions anti-abus ou, au contraire, défendre son client si l’administration en fait une application erronée.
Naturellement, la liste ne s’arrête pas là : on pourrait aussi évoquer les directives fiscales européennes (mère-fille, intérêts et redevances, ATAD contre l’évasion fiscale, DAC sur l’échange d’informations…), les régimes de report d’imposition (par exemple sur les fusions transfrontalières), ou encore les instruments de règlement des différends fiscaux internationaux (arbitrage en matière de convention, procédures amiables, etc.). L’essentiel à retenir est que l’avocat fiscaliste international évolue dans un univers juridique foisonnant, où il doit être à l’aise avec des textes nationaux, des accords internationaux et des principes généraux du droit. Son expertise technique, associée à une vision stratégique, en fait un acteur indispensable pour naviguer dans la complexité fiscale contemporaine.
Profil de l’avocat fiscaliste international
Patrick Michaud – Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseil, assistance et contentieux fiscal.
Coordonnées : 24 rue de Madrid, 75008 Paris. Tél. : 01 43 87 88 91. Email : patrickmichaud@orange.fr
(Ce profil illustre le parcours et les compétences d’un avocat fiscaliste international. Ancien haut fonctionnaire des finances publiques devenu avocat, Patrick Michaud met son expertise au service des contribuables pour les conseiller, les assister lors de contrôles fiscaux et les défendre en contentieux, notamment dans tous les domaines de la fiscalité internationale. Basé à Paris, il intervient sur des problématiques variées allant de la fiscalité des non-résidents aux successions internationales, en s’appuyant sur son expérience au sein de l’administration fiscale pour anticiper et résoudre les litiges les plus complexes.)
Conclusion
En synthèse, l’avocat fiscaliste international s’affirme comme un expert incontournable dans un monde où les situations fiscales ne connaissent plus de frontières. Qu’il s’agisse de guider un particulier à travers les dédales d’une expatriation fiscale, d’aider une entreprise à structurer ses opérations mondiales en conformité avec les législations, ou de résoudre un différend impliquant deux administrations fiscales, cet avocat spécialisé mobilise un ensemble unique de compétences. Il conjugue la maîtrise du droit fiscal national et international, l’habileté à appliquer les conventions et règles anti-abus, et une veille assidue des réformes et enjeux contemporains (mobilité globale, transparence, lutte anti-évasion). Dans un univers marqué à la fois par la recherche de justice fiscale (éviter la double imposition, combattre la fraude) et la souveraineté des États (préserver leurs bases fiscales), l’avocat fiscaliste international joue un rôle de médiateur technique et stratégique. Son action permet aux contribuables de se conformer aux obligations de chaque pays tout en évitant les écueils d’une double taxation ou d’une insécurité juridique. L’importance de cette spécialisation ne fera que croître avec la poursuite de la mondialisation des échanges et l’intensification de la coopération fiscale entre États. En d’autres termes, dans un monde globalisé où la fiscalité se complexifie et se mondialise, faire appel à un avocat fiscaliste international n’est plus un luxe mais bien une nécessité pour qui souhaite aborder sereinement ses obligations fiscales au-delà des frontières.
Contact : patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91
15:56 | Tags : avocat fiscaliste international : définition, domaines d’intervention et enjeux actuels | Lien permanent | Commentaires (0) |
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