25 décembre 2019

Apport de titres à une société IS : sursis ou report d’imposition, quelles différences ?

La pratique revue fiduciaire a préparé une étude pratique et ENFIN non doctrinale du régime fiscal des apports de titres à une societe IS

Pour les particuliers, la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS fait l’objet d’un report automatique d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012 (CGI art. 150-0 B ter). Dans le cas contraire, la plus-value d’apport fait l’objet d’un sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B).

nouveau l'apport et le partage

Question de M. Charles de Courson 12 juillet 2016, question n° 97646

LES BOFIP

Régime du sursis d'imposition

 Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur

ATTENTION A LA NOTION DE CONTROLE DE LA CIBLE

Le contrôle doit être concomitant à l’acquisition
ET ne pas avoir existé avant celle ci

§ 330 En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 50% du montant du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité éligible définie au IV-A-2-b-1° § 300, à l'exclusion des activités mentionnées au IV-A-2-b-1° § 310, sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que cet investissement lui en confère le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI.

Remarque : Il en résulte donc que le report d'imposition n'est prorogé que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de cette autre société à l'issue de l'investissement, ce qui implique qu'elle n'en disposait pas antérieurement à cette opération.  

Sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 140.

Régime du report d’imposition applicable aux plus-values de cessions de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » réalisées entre le 01/04/2016 et le 31/03/2017 en cas de versement du prix de cession dans un PEA-PME

 

Si ces deux régimes conduisent tous deux à ne pas payer l’impôt de plus-value au titre de l’année de l’échange des titres, leurs conséquences fiscales sont très différentes.

Enfin, certains événements entraînent l’expiration de ces deux régimes de différé d’imposition, comme par exemple, la cession à titre onéreux par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport.

En revanche, la cession à bref délai, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés, n’entraîne pas, par elle-même, l’expiration du différé d’imposition sauf en l’absence de réinvestissement significatif dans des activités économiques.

Si dans le cadre du sursis d’imposition, cette obligation de remploi dans des activités économiques découle de la jurisprudence, dans le report automatique, elle est strictement encadrée par la loi.

Sommaire

Sursis ou report : tout est question de contrôle !

Sursis ou report : quel traitement fiscal pour la plus-value d’apport ?

Sursis ou report : événements entraînant la fin ou le maintien des différés d’imposition

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05 juin 2018

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

06 février 2018

Apport d’une branche complète d’activité .Quid en cas d’omission de l’immeuble?(CE 8/12/17)

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L’administration avait  remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI  dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant  sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B

Le CE annule le redressement avec renvoi 

RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités 

 

1er regime  L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.

Le BOFIP  Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité 

2eme régime L’ article 151 septies  du CGI dispose que les entreprises relevant de l’IR qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis au moins 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites bénéficient d’une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit en cours ou en fin d’exploitation, à l’exception de celles portant sur les terrains à bâtir.L’exonération s’étend à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Le BOFIP Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 

Que se passe t il si l’immeuble d’exploitation n’est pas compris dans l’apport

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128 

Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès.

En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

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23 octobre 2017

Abus de droit et apport-cession CAA NANTES 19 octobre 2017

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Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la CAA de Nantes étudiait une nouvelle affaire, fort classique, d'abus de droit dans l'hypothèse d'un apport-cession. 

Cet arrêt est didactique de ce qu’il montre ce qu’il ne faut pas faire en suivant les conseils de notre ami Tournesol  

CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 15NT02723, Inédit au recueil Lebon 

Mme C...a fait apport le 27 février 2007 à la SNC Caramzo de 6 186 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société Dacajet, dont elle était co-associé et directrice générale  et a opté pour le sursis d’imposition de la plus value  le 1er mars 2007, la SNC Caramzo, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont elle détenait la moitié du capital social, a cédé l'intégralité de ces actions à la société anonyme (SA) ITM Entreprises ;L’administration fiscale, ayant estimé que l'apport de titres Dacajet à la SNC Caramzo puis la revente des titres dans un délai très court avait eu pour seul motif de permettre à Mme C...de se placer abusivement sous le régime du sursis d'imposition, en a remis en cause le bénéfice ;  

Les nombreuses erreurs de procédure de la contribuable 

Sur la saisine du comite de l abus de droit fiscal : attention au délai de saisine

l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal présentée par le contribuable ; 

Un arrêt d’école sur la preuve de la réception d’une lettre AR

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA01456,

Par une décision en date du 5 octobre 2017, la CAA de Marseille se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le contribuable avait recours à la règlementation postale et à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs pour démontrer l'absence de réception de la Réponse aux Observations du Contribuable, ce qui l'avait ainsi privé de la faculté de saisir la Commission départementale dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce que le désaccord avec l'administration persistait.

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20:11 Publié dans report et sursis des PV | Tags : apport-cession et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 octobre 2016

AFF DE WENDEL : le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16)

wendel.jpgPour recevoir la lettre d’EFI cliquez en haut à droite
La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf 

 La question du sursis d’imposition des apports cessions est à nouveau revenue devant le conseil d’état dans le cadre d’une demande de QPC posée par les contribuables 

Abus de droit : L’apport rachat est il un boni et ou une plus value ?
(Aff de WENDEL TA Paris 05.01.16

  En refusant de poser une QPC sur cette question le conseil d’état nous éclaire d’une manière didactique sur l’analyse pragmatique qu’il fait de l application des règles du sursis d’imposition des plus values d’apport notamment en cas d’apport suivi d’un rachat par la mère 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/10/2016, 401659

 

la position des requérants

l’analyse du conseil d 'etat

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20:06 Publié dans Abus de droit :JP, report et sursis des PV, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 mars 2016

le report d'imposition des plus value d’apport d’actions à des sociétés contrôlées ;

L’administration avait le 2 juillet dernier soumis à consultation publique ses commentaires sur le dispositif de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur

apport.pngL’article 18 de la 3ème LFR de 2012 vise en effet  à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit d’apport cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’ancien régime de sursis d’imposition applicable en cas d’apport un régime de report d’imposition sous condition de remploi.

article 150-0 B ter du CGI..

mise à jour avril 2016

Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus

Bercu vient de publier une recommandation sur un cas d'abus de droit

Echange de titres avec soulte Cas d'abus de droit fiscal 

 

Afin d’éviter tout effet d’aubaine, ces dispositions codifiées  à l'article 150-0 B ter du CGI sont entrées en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012.
Note de P MICHAUD Ce régime n’abroge pas le régime de sursis d’imposition qui continue à s’appliquer en cas d’apport à des sociétés non contrôlées par l’apporteur

La question le report est il optionnel ???

Les travaux parlementaires de la commission des finances du sénat (ci  dessous )  précise  clairement : Ce nouveau régime de report facultatif ne concerne que les apports à des sociétés contrôlées il suffit de ne pas en faire la demande précise

Report optionnel d’imposition de certaines plus values d’apport  le rapport en pdf 

ARTICLE 13 (Art. 150-0 B, 167 bis et 170 du code général des impôts, création d'un article 150-0 B ter dans le CGI) : Application aux plus-values d'apport de titres réalisées par les personnes physiques d'un report d'imposition optionnel en lieu et place du sursis d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur 

Pour l administration, la réponse est nuancée ; dans certain scas elle parle de régime obligatoire dans d’autres régime de plein droit  applicable sous réserve de nombreuses conditions

article 150-0 B ter du CGI..

Le BOFIP du 4 mars 2016
Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres
à une société contrôlée par l'apporteur

Les BOPIF sur les plus values mobilières mis à jour le 4 mars 

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