14 août 2019
AGRASC:saisie conservatoire fiscale préventive:le rapport 2017
Fraude fiscale:la saisie conservatoire pour fraude fiscale
Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués
Nemo ex delicto consequatur emolumentum. »
« Nul ne doit tirer profit de son délit. »
mise a jour aout 2019
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Un pre tapport 2018 RAPPORT 2017
En termes de bilan, quel que soit le domaine, la courbe est ascendante et le chiffre atteint est un record :
- saisies : 800 biens immobiliers en 2018, contre 200 en 2011 ;
- confiscations : 140 immeubles en 2018, contre 48 en 2011 ;
- ventes : 5 100 biens mobiliers en 2018, contre 120 en 2011 ;
- 76 millions de numéraires saisis en 2018 et 111 millions d’avoirs bancaires ;
- affectation des produits et reversement.
mise à jour septembre 2016
La Cour des comptes rend public, le 6 septembre 2016, un référé sur l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). La Cour dresse, dans l'ensemble, un premier bilan positif de la création et de la gestion de cette agence depuis 2010.
Le référé de la cour des comptes du 6 septembre 2016
mise à jour août 2015
Les indications chiffrées illustreront l’accroissement significatif de l’activité de l’Agence, avec 45280 affaires enregistrées, concernant 87278 biens mobiliers et immobiliers saisis. Cette année 2014 aura vu le départ du tandem qui, depuis la création de l’AGRASC, n’a pas ménagé ses efforts pour parvenir à l’inscrire durablement dans le paysage judiciaire français. Elisabeth Pelsez, directrice générale, et Hervé Brabant, secrétaire général, ont quitté l’Agence pour rejoindre Londres et les fonctions de magistrat de liaison pour la première, et l’administration fiscale à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) en tant que directeur adjoint pour le second.
Mise à jour Décembre 2014
Tapie : 17 millions d’euros placés sous séquestre à Hong Kong
À la demande de la justice française, les autorités de Hong Kong viennent de placer sous séquestre 17 millions d'euros que Bernard Tapie y avait transférés. C'est un signe fort, sans doute le premier en direction de Paris, que la place financière accepte enfin de jouer la transparence et l'entraide judiciaire et fiscale. Le Parisien
Son bilan pour 2013 se révèle très satisfaisant : depuis la création de l'agence, un total de 57 000 biens (valorisés à plus d'1 milliard d'euros) lui ont été confiés.Ce qui représente au total une somme de 450 millions d'euros saisis chaque année...soit environ 1,7 million d'euros chaque jour
Publication du rapport pour l'année 2012
Le rapport de l'AGRASC pour l'année 2012 démontre une très forte augmentation de l'activité de l'Agence, qui s'explique par l'utilisation croissante, par les magistrats, des possibilités de saisies et de confiscations
.Depuis sa création, en 2011, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a effectué 45 000 saisies, soit un stock total valorisé à plus de 1 milliard d’euros. L’agence a suivi plus de 25 000 affaires en deux ans. Une nette augmentation de l’utilisation de cet outil majeur par les magistrats,
mise à jour décembre 2013
Police fiscale : Les techniques pénales d’enquête (1er partie)
Les techniques de droit commun d’enquête fiscale
Les techniques spéciales d’enquête fiscale
sous certaines conditions
Note de P MICHAUD / La cour de cassation s'attaque elle aussi à la fictivité de la personnalté morale dans certaines situations lire la tribune quel est le paradis des paradis
La personnalité morale d’une SCI n’interdit pas la saisie de ses actifs
(affaire rendue dans le cadre d’un abus de biens successoral
applicable en matière fiscale notamment)
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-87473
La personnalité morale dont jouit une société civile immobilière ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d'instruction de l'actif net résultant d'une vente d'un immeuble de cette société afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment dès lors que ces derniers, qui ont le pouvoir de décider de l'affectation de cet actif, en ont la libre disposition, au sens des articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012
Fraude fiscale internationale Rapport Bocquet (juillet 2012)
L’affaire Wendel : la saisie conservatoire préventive
La LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale pose le principe selon lequel tous les biens confiscables sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables et ce alors même que les impositions ne sont pas mise en recouvrement
La loi confère, dès le stade de l'enquête et de l’instruction, des possibilités de saisie patrimoniale afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être prononcées au moment du jugement :
◦ Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, la saisie est mise en oeuvre par le procureur, qui prend une décision de saisie pénale, après autorisation du Juge des libertés et de la détention
◦ Dans le cadre de l'information judiciaire, la saisie est mise en oeuvre par le juge d'instruction, par ordonnance;
- S'agissant des biens immeubles, des biens et droits incorporels et des saisies sans dépossession, une procédure de saisie pénale est instaurée ;
Les nouvelles saisies pénales aux fins de confiscation ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, y compris celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération judiciaire européenne et internationale,
Trois questions intéressent les praticiens : Que peut-on saisir ? Quand saisir ? Comment saisir ? L'étude abordera ainsi l'objet, le moment et les modalités des saisies pénales.
Justice : saisie et confiscation en matière pénale
Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Le guide sur le recouvrement des avoirs en France
16:56 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, FRAUDE FISCALE, MEUBLEE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Sté de personnes | Tags : agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 juin 2018
TRACFIN LE RAPPORT D ACTIVITE 2017 SUR LA FRAUDE FISCALE
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TOUJOURS UNE ZONE DE NON DROIT
L’ordonnance VALLS du 1er décembre 2016 n’étant toujours pas ratifiée, elle n’a la valeur juridique que d’un décret .Je vous laisse le soin d’en tirer les conséquences Le dossier législatif sur la ratification de l’ordonnance du 2 décembre 2016 CLIQUEZ
DISSUADER OU DENONCER: les avocats ont choisi
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57 % en 2 ans, +160 % en 5 ans). Près de 96% des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 68 661 déclarations de soupçon
Contrairement aux années précédentes nous ne connaîtrons pas le rapport entre les déclarations visant les particuliers et les entreprises
les relations TRACFIN DGFIP 2017
TRACFIN les déclarations obligatoires (COSI) de maniement d 'espèce
ou de cartes bancaires prepayées
COSI maniement d’espèce (>10000€ /mois) En 2017, Tracfin a reçu plus de 56,1 millions déclarations d’opérations contre 52,9 millions en 2016. Les opérations déclarées concernent plus de 270 000 personnes morales et près de 138 000 personnes physiques,
COSI Transmission de fonds >2000€/MOIS 3.3 millions de déclarations en 2017
TRACFIN la déclaration de soupçon de fraude fiscale par votre banquier (Maj mai 2018)
TRACFIN/ sa surveillance sur la Gestion et le conseil en patrimoine et immobilier
RAPPEL Tracfin a pour mission de recueillir, analyser et exploiter le renseignement financier dénoncé principalement par les banquiers conformément à l’article L561-15 du CMF
-
– Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
-
– Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent à TRAFIN les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
En 2017, TRACFIN a réalisé 12 518 enquêtes, issues d’informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l’externalisation de 2 616 notes (+38 %), soit 891 notes à l’autorité judiciaire et 1 725 notes aux autres destinataires légaux les organismes de protection sociale (223 notes, soit + 35%), les services de renseignement (614 notes, soit +26 %), et les cellules de renseignement financier étrangères (202 notes, soit + 67 %). Les externalisations sociales et fiscales se traduisent par des propositions de contrôles dans près de 90 % des cas.
En 2017, Tracfin a transmis 625 notes de renseignement à l’administration fiscale, soit une hausse de 79 %. Cette hausse est le fruit d’une augmentation de 8 % de transmissions enrichies, lesquelles passent de 350 en 2016 à 377 en 2017 et de la mise en place, en mai 2017, d’un processus de transmissions accélérées dit transmission « flash » (248 transmissions dont 170 de Jersey sur les bénéficiaires de trust). Parallèlement, l’enjeu financier moyen par dossier est de 966,3 M€ en 2017.
Les retours financiers issus des contrôles menés par la DGFiP à partir des notes de renseignement Tracfin sur les cinq dernières années sont les suivants :
2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de contrôles clos 138 157 231 232 234
Montant total des droits rappelés 28,1 M€ 26,4 M€ 45,6 M€ 39,9 M€ 55,2 M€
Montant total des pénalités 25,1 M€ 15,9 M€ 26,6 M€ 23,6 M€ 32,3 M€
La prépondérance de la fraude fiscale dans les informations reçues par Tracfin reflète les deux volets de l’article L. 561-15 du CMF.
LA TRIBUNE EFI SUR TRACFIN ET LA FRAUDE FISCALE
12:24 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Flagrance fiscale, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juin 2017
TAX GAP ou les manques à gagner fiscaux : l
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La lettre EFI du 12 JUIN pdf
Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau
SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE
par Olivier Fouquet
Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui est publiée à la Revue française de finances publiques
L'écart fiscal dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes.
L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne et non vers l’efficacité nette budgétaire.
Un certains nombres d’états ont mis en place une politique d'information pour réduire le tax gap notamment par une politique de formation sur la fiscalité élaborée par les administrations fiscales en collaboration avec les professionnels de la fiscalité
En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse
du tax gap par nos pouvoirs publics
Soit la réussite d’une politique de prévention ?
Soit l’échec d’une politique de répression ?
qui est à l'origine de la politique de répression ??CLIQUEZ
Qui a dit que La recherche de la preuve est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal
Soit un peu des deux ???
RAPPORT SUR L AMPLEUR DE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
A titre d’exem^les la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’une des principales sources de revenus dans les États membres et selon les données disponibles,et la différence entre le montant estimé des recettes de TVA et le montant effectivement perçu, soit l’«écart de TVA», s’élève à 159,5 milliards d’euros;
Le rapport de la commission sur le VAT TAX GAP
Des élus européens mettent les ports francs luxembourgeois sous pression
14:20 Publié dans aa O Fouquet, abudgets,rapports et prévisions, Controle fiscal, FRAUDE FISCALE, Politique fiscale, Rapports | Tags : tax gap 2014 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 janvier 2017
Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal
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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité
le rescrit établissement stable
Etablissement stable le BOFIP du 5 aout 2015
L’article 1741 et suivant du code des impôts
Le BOFIP sur les délits de fraude fiscale
à jour au 18 juin 2015
Etablissement Stable et droit pénal fiscal : de la JP
pour lire et imprimer la tribune cliquer
mise à jour janvier 2017
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-82.940, Inédit
'il est constant que M. X... n'a pas produit les documents comptables obligatoires, qu'il a d'ailleurs persisté par la suite dans cette attitude en remettant aux enquêteurs qu'une partie de cette comptabilité en invoquant l'obligation au secret professionnel qui, selon la législation luxembourgeoise, pèserait sur « les personnes qui sont au service des établissements de crédit » et « les autres professionnels du secteur financier », sanctionnée pénalement par le droit de cet Etat ; qu'à supposer établie une telle « obligation » ne saurait dispenser le responsable d'un établissement stable en France d'une société luxembourgeoise, agissant exclusivement au service des clients de sa filiale française, de remettre aux services fiscaux français, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, les documents comptables afférents à une activité de courtage financier exercée depuis la France auprès d'établissements financiers luxembourgeois pour le compte de clients français ; qu'il s'ensuit que le délit d'omission de passation d'écritures comptables sur les exercices 2007 et 2008 a été justement retenu à l'encontre de M. X... ;
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-82.742, Inédit
Note EFI l’extinction de l’action publique par décès maintient l’action civile à l’encontre des héritiers
il est d’autre part établi que la société JCC, si elle avait fixé son siège social au Luxembourg dans une société de domiciliation, exerçait son activité effective de transport aérien à partir d’un établissement stable situé ... à Vallauris, domicile de Claude X..., son dirigeant de fait ; qu’en effet, l’avion, stationné à l’aérodrome de Cannes-Mandelieu, dans un hangar loué par la société à la chambre de commerce de Nice, n’était piloté que par Claude X... au domicile duquel étaient centralisées les relations avec les clients pour l’établissement des devis, des réservations de vols et des factures ; que le prévenu assumait donc pleinement la direction de l’entreprise au lieu et place de M. Thierry Z..., son dirigeant de droit, qui a reconnu ne s’être jamais impliqué dans la gestion de l’entreprise
mise à jour février 2016
10:58 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Résidence fiscale internationale, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux | Tags : etablissement stable et droit pénal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2016
EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)
L'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE
Pour imprimer et diffuser la tribune ESFP avec les liens cliquer.
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NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.
Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545
"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"
L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF
L’ ESFP se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine
ESFP.pdfétudes fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
16:44 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Rétroactivité fiscale, Sursis de paiement | Tags : examen contradictoire, esfp, vasfp, controle fiscal, livre de procédure fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juin 2016
Visite domiciliaire fiscale
rediffusion
PERQUISITION FISCALE,VISITE DOMICILIAIRE FISCALE J
Attention la visite domiciliaire fiscale de l'article L16 B du CGI est une visite civile autorisée par un juge civil , il y a environ 230 visites par an, alors que la perquisition fiscale est une perquisition pénale ordonnée par le procureur de la république ou un juge d'instruction dans le cadre de la réglementation sur la police fiscale.en 2013 il y eu environ 35 perquisition de ce type.Cette perquisition peut être poursuivie par une garde à vue fiscale et un interrogatoire contraignant
MISE A JOUR JUIN 2016
Régularité de l'inventaire des fichiers saisis
Dans un arrêt en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation estime que l'inventaire établi à l'occasion d'une opération de visite et de saisies en application de l'article L 16 B du LPF doit, conformément à cet article et à l'article 6 de la CEDH, identifier précisément les fichiers saisis de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 15-14.564, Inédit
La Cour juge ainsi que:
"Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier concrètement si l'inventaire litigieux identifiait précisément les fichiers saisis, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif, le premier président a privé sa décision de base légale"
Le BOFIP
08:20 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : visite domicilaire fiscale, perquisition fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
21 octobre 2015
Instance judiciaire et prescription de 10 ans (CE 15.10.15)
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Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public
Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.
Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC ET repris par le L188C du LPF
La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif
La tribune sur le droit de communication par la justice
Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015
NOUVELLE JURISPRUDENCE
Contrôle stricte de la prescription de 10 ans (CE 15.10.15)
Dans un arrêt du 15 octobre ; le CE a rappelé la condition d’application de la prescription de 10 ans prévue par l’article L188 du LPF
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/10/2015, 364527,
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 10VE04178,
Rappel du texte Article L188 C
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Définition d’une insuffisance révélée
Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
une enquête préliminaire n'est pas une instance pénale ??
Pas de Prescription allongée à 10 ans en cas d' enquêtes préliminaires !
CE 30.12.14
01:26 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Siège social fictif et frauduleux | Tags : prescription allongée à 10 ans:instance et enquête judiciaires | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 septembre 2015
OCDE Tax Forum le comité du suivi en août 2015 (Peer review group)
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Le Forum mondial pour la transparence et l'échange d'information fiscale, cliquer
Présidé par le français François d’AUBERT, the Peer rewiew group conduit le processus de surveillance continue, permettant de s’assurer que les engagements pris par les membres du forum mondial sur la fiscalité se traduisent dans les faits.
Le Forum mondial, qui compte 127 membres agissant sur un pied d’égalité, est le plus grand réseau au monde qui s’occupe de fiscalité internationale. Le Forum mondial a désormais réalisé 198 examens par les pairs et a attribué des à 80 juridictions qui ont fait l’objet d’un examen de Phase 2. Parmi elles, 21 sont jugées « conformes », 46 « conformes pour l’essentiel », 10 « partiellement conformes » et 3 « non conformes ». Il reste 11 juridictions qui ne peuvent pas passer à la Phase 2 en raison d’insuffisances dans leur cadre juridique et réglementaire.
Les membres du Forum mondial se retrouveront lors de leur réunion plénière annuelle les 29 et 30 octobre 2015 à Bridgetown, à la Barbade.
Forum rating août 2014. Forum rating août 2015
Tous les rapports d'examens par les pairs
Aout 2015-
Le Forum mondial diffuse de nouvelles notes de conformité en matière de transparence fiscale
18:42 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, FORUM MONDIAL, FRAUDE FISCALE, OCDE, Peer review group, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Suisse, Traités et renseignements | Tags : the peer rewiew group, forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
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rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 janvier 2014
Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14
Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application de l’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,
La procédure de flagrance fiscale
la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 juillet 2013 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et à la décharge de l’amende prévue par l’article 1740 B du code général des impôts
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/01/2014, 372282,
Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
1) La faculté de recourir à l’assistance d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) en matière de recouvrement des créances fiscales, ouverte par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale prévue par l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).,,
,2) a) Il résulte des dispositions de cet article que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l’activité exercée par le contribuable.
Il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l’appel de l’ordonnance de ce juge, de juger s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l’existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l’administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale.,,,
b) Il n’appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l’amende infligée en application de l’article 1740 B du code général des impôts (CGI).
11:55 Publié dans Du Recouvrement et sursis, Flagrance fiscale, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |