20 juin 2016

Visite domiciliaire fiscale

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PERQUISITION FISCALE,VISITE DOMICILIAIRE FISCALE J

Attention la visite domiciliaire fiscale de l'article L16 B du CGI est une visite civile autorisée par un juge civil , il y a environ 230 visites par an, alors que la perquisition fiscale est une perquisition pénale ordonnée par le procureur de la république ou un juge d'instruction dans le cadre de la réglementation sur la police fiscale.en 2013 il y eu environ 35 perquisition de ce type.Cette perquisition peut être poursuivie par une garde à vue fiscale et un interrogatoire  contraignant 

MISE A JOUR JUIN 2016

Régularité de l'inventaire des fichiers saisis 

Dans un arrêt en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation estime que l'inventaire établi à l'occasion d'une opération de visite et de saisies en application de l'article L 16 B du LPF doit, conformément à cet article et à l'article 6 de la CEDH, identifier précisément les fichiers saisis de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif. 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 15-14.564, Inédit 

 La Cour juge ainsi que: 

"Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier concrètement si l'inventaire litigieux identifiait précisément les fichiers saisis, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif, le premier président a privé sa décision de base légale"

Le BOFIP

Droit de communication et procédures de recherche -
Procédures de recherche et lutte contre la fraude - Droit de visite et de saisie
 

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05 décembre 2010

VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES

 

cour de cassation.jpgA JOUR NOVEMBRE 2010

 

la jurisprudence sur l'application de l'article L16B sur les visites domicilaires sur autorisation du juge des libertés - ce qui n'a rien à voir le droit de perquisition sans ordonnance - est nombreuse et donne souvent raison à l'administration

 

 

COMMENT CONSULTER LE DOSSIER DE L'ADMINISTRATION ,

 

 

 

 

Je vous  livre un arret DE PRINCIPE du 23 novembre cassant une décision sur un motif tiré de l'article 6 de la convention  europeenne  des droits de l homme -

 

OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIECES EN CAS DE VISITE L16B (CASS.23.11.10 ) 

 

 

NOUVEAU

 

 L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations  dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .

 

 

Le premier arrêt de la cour de cassation après la réforme LME

 

Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017

  

attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

II Controle de la présomption de fraude

 

Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09

 

Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.

Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.

Georges-Marie Duclos,avocat 

 

 

III  Qui contrôle la licéité des pièces ?

 

Première étape

 

En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.

 

Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin

 

Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée  que dans le cadre de la procédure fiscale  engagée  devant la juridiction compétente pour juger de l’imposition contesté

 

attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin

 

La nouveauté de l’arrêt d’avril 2010

 

Le contrôle la validité des pièces s’effectue au niveau de la cour d’appel, juge de la validité de l’ordonnance autorisant la visite  

 

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin

 

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée