24 février 2024

Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TA ,le TGI et devant la commission

 expertiise jpg.jpgL'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition,impçots directs etc.

Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander  une expertise contradictoire  

ATTENTION les regles ne sont pas les identiques en matiere d'impots directs et en enregistrement

Patrick Michaud  Avocat fiscaliste Paris

24 rue de Madrid 75008 Paris 

06 07 269708 

patrickmichaud@orange.fr 

  • I L expertise en matière d’impôt direct devant les juridictions administratives

Le BOFIP

 L'expertise peut être ordonnée, avant dire droit, par le tribunal administratif, soit d'office, soit sur la demande du contribuable, soit sur la demande de l'Administration sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties, (article R621-1 du code de justice administrative (CJA)).

Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise ( CJA, art. R621-1-1)

L'expertise en matière d'impôts directs devant le Tribunal administratif

Par Paul TEDESCHI

II L expertise en matière d’enregidtrement

A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance. 

B Demande d’expertise devant la commission de conciliation.

Méthode d'évaluation immobilière.pdf

  1. le guide DGI de l'évaluation (2010)  

Evaluation: elle doit être globale 

CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.  

L'accès au fichier immobilier

 

La demande d’une expertise en matière d’enregistrement  cliquer

 

 A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance.

 

La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :

- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;

 

(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]

 

BOFIP Demande d’expertise devant le TGI

 

La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances engagées en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune et relatives à la détermination de la valeur vénale réelle :

- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

 

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,

en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,  

En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce. 

 

L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)

 

La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut  pas refusée au motif

- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;

Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex

 

- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,

Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578

 

que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;

 

Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones

 

.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;

(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)

 

- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;

(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)

Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;

Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;

Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).

Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;

(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)

 

 

B Demande d’expertise devant la commission de conciliation

 

 

.

Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.

 

Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales

Article 1653 BA

Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. 

BOFIP sur la designation AAd’un expert par la commission

 

La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer et notamment l'agent qui a procédé aux rectifications portant sur la valeur des biens dont l'estimation est contestée. La commission peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres (LPF, art. R.59 B-2). Dans ce cas, les contribuables sont avertis de la visite et des jour et heure auxquels elle aura lieu.

 

Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.

L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter



 

06 avril 2019

Contrôle fiscal 2019 ; d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019

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La recherche du renseignement 
est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /
par E Woerth BERCY JUIN 2009
 

Il s’agit donc pour les services de recherche d’appréhender :
 – tant la fraude émanant des entreprises (par exemple activité occulte, délocalisation fictive à l’étranger, établissements stables, fraudes au siège social) que des particuliers (par exemple fausse domiciliation à l’étranger) ;
– les différentes manifestations de fraude, de la plus banalisée (minoration de chiffre d’affaires) à la plus sophistiquée (utilisation de sociétés écrans localisées dans des paradis fiscaux), qu’elle soit individuelle (activité dissimulée, fausses factures) ou le fait de plusieurs personnes (escroqueries à la prime pour l’emploi [PPE], carrousel) ;

– la fraude dans toutes ses dimensions géographique, locale (contrôle de billetterie des spectacles locaux), nationale (sous-traitance fictive, activités occultes via internet), voire internationale (détection des carrousels par le biais du contrôle de facturation ou commerce intracommunautaire de véhicules automobiles) ;
– l’ensemble des secteurs socio-professionnels à risque.
 

MISE A JOUR AVRIL 2019

Rendement ISF  1291 MM€ en 2018 versus 5 067MM€ en 2017

RM Jean-Pierre PONT JOAN du 2 avril 2019, question n°15255

MAIS quel est le nombre de déclarations déposées c'est-à-dire quelle est le coût administratif de ce petit impot?

Le répartition du contrôle fiscal externe 
par montant de redressements 
cliquez
 

Les statistiques officielles du contrôle fiscal 2017

 

mise à jour janvier 2019

Sans tambours ni trompettes,
 une nouvelle politique serait elle  en train de se mettre en place ???
 

Pour la fraude de quartier (terme de B Dalles(Trafin) ou du « maçon turc »  cf cour des comptes) dont le cout budgétaire de vérification est relativement très élevé vers contrôle si possible consensuel avec le droit a l erreur

Pour la fraude organisée interne ou internationale vers un contrôle souvent à finalité pénale avec l assistance technique humaine et surtout budgétaire des parquets qui n’ont pas froids aux yeux pour rechercher  et les preuves grâce à l’immense panoplie des procédures pénales et les complices ou initiateurs de ces montages souvent à la Tournesol

Les Officiers fiscaux judiciaires ( OFJ)pourront , des juin prochain ,les assister notamment pour éviter des erreurs de procédure  ( cf aff Widelstein ou autres) dans les 2000 nouvelles affaires « dénoncées « par an au parquer depuis le 23 octobre 2018 

Mais aucune politique de prévention n’est à ce jour annoncée ??

Lutter contre la fraude : la fin des tabous

Discours de Gérald DARMANIN,
 Ministre de l’Action et des Comptes publics
 

Pourtant, nous pouvons faire beaucoup mieux dans nos processus de détection. Dans le contrôle fiscal toujours, 25% des dossiers se concluent par une absence de redressement ou des redressements de très faibles montants. C’est non seulement un gâchis de ressources pour l’administration, mais un dérangement inutile pour des contribuables de bonne foi.

Or, nos données fiscales et sociales constituent une mine d’or que nous n’exploitons pas encore suffisamment, et qui, si nous savons les utiliser à bon escient, doivent nous permettre de ramener ce 25% le plus proche de 0 possible d’ici quelques années. 

Depuis le 24 octobre 2018, l’administration fiscale a l’obligation de « dénoncer « aux procureurs de la république  les faits de fraude fiscale présumée visée à l’article   228 du livre des procédures fiscales et ce pour les rectifications adressées postérieurement  à dette date concernant donc des situations antérieures (une loi de procédure pénale est d’application immédiate en vertu de l article  112-2 du code penale

La question est de savoir si les tribunaux judiciaires ont été adaptés pour recevoir environ 3600 plaintes par an alors que le ministère de la justice est en profonde crise financiere comme le  revele un rapport de la cour des comptes de décembre 2018 

Enquête de la cour des comptes sur la mesure de lactivité et l’allocation des moyens
des juridictions judiciaires

 

 recommandations_ de la cour_des_comptes.pdf

 

Gérald DARMANIN‏ Compte certifié @GDarmanin

 Heureux d’installer la première promotion d’officiers fiscaux judiciaires qui formera en juillet la police fiscale. L’action et l’engagement de ces agents pionniers sera décisive pour renforcer la lutte contre la #fraude fiscale.

 

le rapport DGFIP d 'octobre 2019

L’organisation du contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale

L'activité de contrôle externe mobilise environ 10 000 agents (programmation, contrôle, recouvrement, contentieux) pour un budget de 1 000 MM€ dont plus de 4 000 vérificateurs (VF et ESFP) qui ont effectué 47900 contrôles externes en 2017 (-2%). Soit 7 710 MM€ de droits nets (-3.5%) et de 3 014 de pénalités (+ 6.5%) encaissés 

Les statistiques officielles du contrôle fiscal 2017 

Le répartition du contrôle fiscal externe  par montant de redressements    

 25 505 contrôles externes (soit 53 % des contrôles) sont  inférieurs  à 30.000 € en base et  ont rapporte 209567 M€ y compris remboursements  (3% des mise en recouvrements) soit 8222 euros en moyenne (le médian seul chiffre valable reste inconnu).°et  6453 Contrôles (13% ) ont rapporte 83%  des droits rappelés 

. Compte tenu des enjeux politiques et budgétaires majeurs de cette mission, cet effectif a été stabilisé depuis quelques années et leur formation soutenue.  

Un service à compétence nationale d'enquêtes judiciaires fiscales et douanières sera mis en place à compter du 1er juillet 2019. Il regroupera, sous la direction d'un magistrat unique, les officiers des douanes judiciaires (ODJ) du SNDJ et des officiers fiscaux judiciaires (OFJ). Sa mission consistera en la recherche et la constatation, sur l’ensemble du territoire, des délits de fraude fiscale et douanière en mettant en œuvre des prérogatives judiciaires notamment les écoutes téléphoniques ou être entendu comme témoin dans le cadre la nouvelle procédure de plainte pour fraude fiscale ( art 36  loi du 23 octobre 2018.

La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF) le BOFIP du 07.02.18 

L'aviseur fiscal rémunéré / Les textes d'application (23.04.17) 

POLICE FISCALE : SES NOUVEAUX POUVOIRS 

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27 mai 2018

le contentieux fiscal de l'évaluation IFI

le contentieux fiscal de l'évaluationPour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année. 

La demande d’une expertise en matière d’enregistrement  cliquer

Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris

L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration. 

Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur  en cas de sous évaluation  soit  6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007 

pour avoir plus de renseignements

contact@etudes-fiscales-internationales.org 

I. Notion de valeur vénale 

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05 octobre 2017

imposition sur les signes de richesse; le retour du dinosaure ??

dinosaure petit 1.jpg

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En décembre 2008 , notre ami Olivier FOUQUET se posa la question de savoir si L’article 168 du CGI constituait encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi? 

TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE : 
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
Cliquer pour imprimer 

la suppression de l'ISF va t il faire renaître ce dinosaure fiscal totalement oublié de nos contrôleurs fiscaux

Notre ami Pierre-François Racine (LPA-CGR)vient de publier une étude décapante sur le futur IFI (cliquez)htlm

 «Le futur impôt sur la fortune immobilière (IFI)
risque-t-il l’inconstitutionnalité_»  L'Opinion.pdf

« Une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros mais qui exempte un patrimoine mobilier d’un milliard est synonyme de risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt »

 

 

Le débat parlementaire sur la suppression de l ISF et la création de l impôt sur la fortune immobilière oublient de nous rappeler que l’immobilier est déjà imposé sur sa valeur patrimoniale avec les impôts fonciers , taxes locales ,qui représentent plus de 33 MME soit près de 1.5%  du PIB 

Le nouveau sénateur Julien Bargeton  -conseiller à la cour des comptes-  a plaidé, dans Parlement hebdo, pour un élargissement de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) - qui doit remplacer l'ISF - avec l'imposition notamment des produits de luxe.(cliquez )

 

Les finances des collectivités locales en 2016 (rapport septembre 2017)

L’imposition locale de la fortune immobilière :  Les taxes foncières locales 
Montant en 2016 plus de  33MME  Cliquez
 

Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)

Par ailleurs, des amendements sont en préparation NOTAMMENT pour faire renaitre le dinosaure de l impôt sur le revenu assis sur les signes extérieurs de richesse et l’adapter

 

 Article 168 du cgi  

. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

 la mise en application du 168 doit rester exceptionnelle BOFIP  du  12/09/12 §1

Lorsque la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, le service peut recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts (CGI). 

 : Taxation d'après les éléments du train de vie en France

Au titre des normes particulières de contrôle, la taxation d'après les éléments du train de vie peut prendre deux formes :

- l'évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts ( BOFIP du 12/09/ 2012   

- la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales du contribuable prévue par l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ( BOFIP du 12 :09 :2012 ) .

Cette seconde forme de taxation ne peut toutefois être effectuée que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique.

 

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19:09 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 juillet 2017

Evaluation immobilière Démonstration insuffisante de l'administration CAA Paris - 20 juin 2017

Par un arrêt en date du 20 juin 2017, la CAA de Paris fournit un exemple dans lequel la démonstration adoptée par l'administration fiscale en matière d'évaluation immobilière était insuffisante. IL s'agissait d'une hypothèse dans laquelle la société contribuable danoise avait reçu par voie d'apport les immeubles d'une société luxembourgeoise et avait ensuite procédé à une réévaluation libre de ces immeubles avant de les affecter à sa succursale française. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la valeur des immeubles avait été portée à une valeur excessive et a en conséquence réduit, à due concurrence, les amortissements afférents aux immeubles concernés et a rectifié les moins-values déclarées à la suite de la vente de ces immeubles: 

CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/06/2017, 17PA00411,

'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'administration n'établit pas la surévaluation des trois immeubles litigieux par la société de droit danois, laquelle s'était en outre fondée sur l'expertise du cabinet Catella Residential et sur deux rapports du cabinet CBRE

LA SUITE CI DESSOUS

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03:45 Publié dans évaluation fiscale, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 mai 2017

Sur l opposition à contrôle fiscal CE 28 avril 2017 BBC Ltd

 

cid unati.jpgSur l opposition à contrôle fiscal 

Par une décision en date du 28 avril 2017, le Conseil donne un exemple de situation d'opposition à contrôle fiscal, dans une hypothèse où les rendez-vous proposés au représentant de la contribuable étaient rapprochés dans le temps et regroupés durant une période au cours de laquelle ledit représentant se présentait comme indisponible: 

Le conseil annule l’arrêt CAA de Versailles, 7ème Chambre, 17/12/2015, 13VE00372, 

Article  L74 du LPF 

BOFIP  Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal 

Czrrz question  est de plus en plus évoqiée notamment dans le cas d’établissement stable en France de  société étrangère 

Conseil d'État  N° 396905  10ème chambre 28 avril 2017

Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. 
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.

Les pratiques d’opposition à contrôle fiscal sont heureusement rares et c’est tant mieux 

L’époque des cowboys fiscaux  de la fin des années 1960 est terminée depuis longtemps. L’administration est un corps de fonctionnaires fortement hiérarchisé et les droits des contribuables ont été considérablement renforcés après des émeutes du CID UNATI et ce notamment depuis les réformes AICARDI mise en place par  la loi n° 87-502 dite Aicardi du 8 juillet 1987,  

Notre système de contrôle fiscal, du moins au niveau du contrôle de  l'assiette  est un des plus protecteur du monde et le contribuable ne doit pas craindre la dialogue avec les agents de l’administration et ce sous le contrôle totalement indépendant de  nos juridictions fiscales 

Pour que la procédure d’évaluation d’office visée à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales  (L.P.F.) soit applicable, il faut vraiment que l’agent ait été empêché d’accomplir sa mission, soit du fait d’un contribuable, soit du fait de tiers. 

Par deux  décisions , le Conseil d’État illustre les conditions dans lesquelles cette procédure peut être mise en oeuvre en présence d’un dirigeant qui a : 

- refusé de présenter la comptabilité de la société (1ère espèce) ;

 Conseil d'État,  30/12/2009,N° 307732 SA Maison Bosc

 - adopté un comportement visant à éluder systématiquement les entrevues avec le vérificateur et la production de la comptabilité (2ème espèce).

Conseil d'État, 07/04/2010, 325292 Sarl Migole  

22 décembre 2016

Valeur de titres de SPI : la décote pour fiscalité latente reconnue (CAA Versailles 15.12.16)

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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

Dans TROIS arrêts du 26 février 2016 le conseil d’état  analyse les méthodes d’évaluation des actifs en cas d’option à l’is notamment dans la situation des sociétés d'investissements immobiliers cotées dont les plus values latentes sont imposées au taux de faveur de 16.5% 

L’article 208 C CGI                    LE BOFIP  

 

Dans les affaires KLE 1 et KLEPIERRE le conseil  avait alors annulé, mais  avec renvoi (lire ci-dessous ),  l’ arrêt n° 12VE01821 du 10 avril 2014  de la  CAA de Versailles     ainsi que l' arrêt 12VE01822 du 10 avril 2014,sur le motif que celle-ci n’ a pas prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente et ce sans examiner les justicatifs

La  CAA  le 15 décembre  reconnait que la fiscalité latente est un élément du prix 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/12/2016, 15VE00532, Inédit au recueil Lebon

 

d'une part, qu'à l'appui de la décote litigieuse des titres figurant à l'actif net réévalué de sa filiale, la SA KLEPIERRE se prévaut de documents, travaux et rapports ; qu'au nombre de ces derniers, figurent, notamment, celui communiqué par l'évaluateur d'entreprise Accuracy, qui reprend les statistiques publiées par l'European Public Real Estate Association, et le guide de l'évaluation des entreprises ; qu'elle démontre ainsi qu'une décote pour fiscalité latente est systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière ; qu'en un tel cas, en effet l'acquéreur anticipe que lors de la cession ultérieure d'immeubles détenus par la société, la plus-value imposable entre ses mains inclura la plus-value latente 

 d'autre part, que pour contester le taux de 4,60 % de cette décote, le ministre de l'économie et des finances, à qui il incombe d'apporter la preuve contraire, ne critique pas utilement la méthode élaborée par la société Accuracy dans son rapport et tendant à attester qu'au cours des années en litige, la décote pour fiscalité latente s'est élevée, en moyenne, à 11 % de l'actif immobilier net réévalué ; qu'il se borne à soutenir, contre toute évidence, que cette décote est représentative de droits d'enregistrement déjà pris en compte dans la décote appliquée pour déterminer la plus-value latente des immeubles dont la Scoo est propriétaire ;

 

 

Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?! 

Le contentieux fiscal de l'évaluation  

Évaluation fiscale des titres non cotés  

L’évaluation des titres non cotes  par olivier Fouquet  

 

Comment calculer la plus value latente  d’option à l’is

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01 décembre 2016

Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"

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La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.

Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine) 

 HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
 (Écrit en septembre 2010)
 

Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions

Les tribunes EFI sur l' abus de droit   

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Le nouveau Comite des Abus de droit 

La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.) 

 Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

 Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ

Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition 

 Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ 

Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure

 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

 

Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).

 

Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation  

Le comité  considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement  rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30  juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal

 

Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF  

Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé

 

Séance du 13 mars 2014 
avis commentés  par
l'administration (CADF/AC n° 2/2014).
 

 Affaire n° 2013-45 la donation fictive  

la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait

Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS

En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros,  Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité  des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros

Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage 

Affaire n° 2013-53 le sandwich danois 

L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg 

 

Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014). 

 

 

Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement) 

Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière 

Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø

Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø

 Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)

Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.  

 

 

 

Le rapport 2013   

 

LES RAPPORTS 2012

les avis publies au BOFIP 

13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.

13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.

 

LES RAPPORTS 2011 

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

Principaux motifs étudiés par le Comité

  • Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
  • Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
  • Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
  • Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
  • Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
  • Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)

Séances du second semestre de l'année 2011.  

13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 : 

 

- Séances du premier semestre de l'année 2011.  

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 

 LES RAPPORTS 2010  

 pour imprimer avec les liens 

 

L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir  en tant que de besoin des montages à tendance abusive 

13 L-3-11 n° 41 du 9 mai 2011   

 Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010    

Séances n° 3 et 4 de l'année 2010.  13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011

  Séances n° 5 et 6 de l'année 2010.   13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011 

Année 2009 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.

13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre  2009. 

 

13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010 

 

Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er  semestre  2009.

 

13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009 

 Année 2008 

13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :

Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

 

En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT

Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice 588bce45c0bf05b5bfa29815900cb4da.jpgprésident du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.

Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article  L 64 LPF.

La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet

Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel

 

Revirement  de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif

Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE

Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .

A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.

Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.

Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par

Le rescrit abus de droit

La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.

La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.

La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.

Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire

Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153

Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5

Le rapport du CCRAD :

Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07

Abus de droit dans la jurisprudence européenne:

CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX

CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury

 

rap  rapport     

 rapp 2011   comite  mai 2011.pdf

rec11eui  2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf

 

recueil avis 2011-2012..pdf

22 novembre 2016

Evaluation des titres non cotés

evaluation des titres non cotésPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à froite
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf 

Avec l'autorisation de la Revue  Administrative
Ou les aléas de l'évaluation  des titres non cotés : du droit ou du fait?"
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Les quatre enseignements   

L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis. 

1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue  

2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité 

3ème enseignement Sur la décote de minorité 

4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif. 

mise à jour novembre  2016

L’évaluation des titres non cotés par comparaison
ne peut être combinée avec d’autres méthodes

 selon les motifs de l'arrêt attaqué non argués de dénaturation, cette évaluation procédait d'une combinaison entre, d'une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et, d'autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, né de l'arrêt attaqué, est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de nature à conduire à son annulation

;Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 390421

mise à jour mars 2016

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22 juin 2016

Evaluation :Décote et abattement ????

evaluation : les abattements hors la loi ????rediffusion avec màj 

LES REGLES ADMINISTRATIVES 

 mise à jour juin 2016

Cumul de décote

Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-23.301, Inédit  

après avoir énoncé que les droits sur une indivision, tout comme les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur totale du bien, l'arrêt retient que ces droits ne peuvent être évalués par fractionnement de la valeur de l'immeuble en fonction du nombre d'indivisaires et de la quote-part détenue par chacun d'eux ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que la valeur des droits indivis devait être réduite par rapport à la valeur totale du bien ;; 

 

La demande d’une expertise en matière d’enregistrement  cliquer

le contentieux fiscal de l'évaluation 

Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!

X X X X X 

 

Cour de cassation, civile, Ch com 3 juin 2014,
13-18.180 13-18.192, t
 

Par un arrêt en date du 3 juin 2014, la Cour de cassation étudie de nouveau les modalités d’évaluation d’un bien faisant l’objet d’une donation. La Cour de cassation considère ainsi qu’une interdiction d’aliéner est sans incidence pendant le vivant du donateur  la valeur vénale du bien.

Elle estime également que la circonstance que le bien ait été donné en indivision n’affecte pas non plus la valeur vénale dès lors que cette indivision résulte de la donation : le bien n’était en effet pas affecté d’indivision à la date de sa transmission.

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