20 juillet 2019
Réévaluation des actifs d’une SCI non imposée à l IS (CE 19/09/18)
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Dans une décision didactique, de Salomon la conseil d état a rappelé les conséquences fiscales d’une réévaluation des immeubles d’une SCI non imposée à l IS
notre ami Leloup a commenté cette tribune en se posant la question de savoir si l'option IS n'etait pas un piege à con ??? a vous de décider ??
mise à jour avril 2019
Sur la plus value de réévaluation
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 409864
la réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices est dépourvue de conséquences fiscales.
Droit de renonciation à l'option à l'impôt sur les sociétés
(loi n ° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 50)
Le droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (article 239 du CGI et 1655 sexies du CGI, modifiés par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). Ce droit de renonciation s'applique ainsi notamment aux sociétés ou groupements ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre d'exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n'est pas forclose
- Option pour l'impôt sur les sociétés
le BOFIP du 10 JUILLET 2019
La distribution de l ecart de réévaluation est il imposable
Reponse oui si la comptabilite est tenue sous la forme commerciale
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278 ,Sarl Cofathim n
la société civile immobilière (SCI) Craye, société relevant de l'article 8 du code général des impôts qui tenait une comptabilité commerciale, a été constituée en 1996 par quatre personnes physiques
la plus-value dégagée à l'occasion de la réévaluation d'un élément d'actif ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres " écart de réévaluation " ; qu'elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
SUR LA REPARTITION
La SCI tenant une comptabilité commerciale,
le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce ;qui orecise que 'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. qu'une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et à rendre celle-ci immédiatement imposable ;
la plus-value dégagée à l'occasion de la réévaluation d'un élément d'actif ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres " écart de réévaluation " ; qu'elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée ; que le transfert d'une partie des sommes inscrites à ce compte sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce ; qu'une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et à rendre celle-ci immédiatement imposable ;
X X X X X
Sur les amortissements après l'option à lIS
si la société Noled a entendu procéder à une réévaluation de ses actifs en 2010, une telle décision est dépourvue de conséquence sur le plan fiscal. Dès lors, si la société Noled a déclaré, à compter du 1er janvier 2011, ses résultats selon les règles applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans la mesure où la société JMD avait opté pour le régime des sociétés de capitaux, elle pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles,et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif.
attention Sur la plus value en cas de revente
non traitée dans cette affaire mais on connait la solution administrative
; valeur d'origine ET non valeur réevaluée????la réévaluation n 'efface pas l imposition à l'is de la plus value d' origine
Cette option pour l'impôt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise au sens du II de l'article 202 ter du CGI.’
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011 BOFIP du 4 janvier 2013
Il résulte des dispositions du I de l'article 202 ter du CGI qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- Aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables.
En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers éléments formant l'actif de la société ou de l'organisme et les postes correspondant à des provisions ou bénéfices en sursis d'imposition doivent être repris sans changement.
- L'imposition des bénéfices, des plus-values et des profits non encore imposés sur les stocks doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable à cette société ou organisme. Cette condition s'apprécie à la date de l'événement qui motive la cessation.
L'atténuation conditionnelle ne peut s'appliquer lorsque les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values réalisées sont susceptibles de ne pas être imposés selon les modalités prévues pour les activités professionnelles (bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux) soumises à un régime réel d'imposition.
Société civile immobilière et abus de droit
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
LA SITUATION DE FAIT
09:48 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, MEUBLEE, Société civile immobilière, Sté de personnes | Tags : réévaluation d immeuble | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2019
Validité d'une caution donnée par une SCI
Revirement de jurisprudence
La cour de cassation va-t-elle réveiller
une crise du crédit immobilier?
vers une Remise na cause des caitions accordées par une SCI (cass 12/09/2012)
Encore une nouvelle insécurité fiscale et juridique
à la française
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MISE A JOUR JUILLET 2019
Un fort assouplissement en cours
MISE A JOUR FEVRIER 2015
Une sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé jugée valable
La sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé, même lorsqu'elle porte sur son seul actif, n'est pas contraire à l'intérêt social si elle permet de régler des créances du groupe dont la SCI fait partie et d'assurer la sauvegarde de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-11.760, Inédit
X X X X X
La Cour de cassation a jugé le 12 septembre 2012 que le cautionnement hypothécaire consenti par tous les associés d'une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d'un prêt qui n'entre pas dans son objet social, n'est valide que s'il n'est pas contraire à son intérêt social
(Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).
Le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valide s'il est contraire à son intérêt social. Une garantie consentie par une société civile immobilière est contraire à son intérêt social dès lors que la valeur de son unique bien immobilier est inférieur au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine doit être réalisé, ce qui est de nature à compromettre son existence même (Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).
Dans cet arrêt, la cour vise l’article 1849 du code civil qui dispose
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
La solution aurait elle été différente si la cour avait visé l’article 1933 du code civil Qui dispose
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. »
Or en l’espèce, la caution avait bien été donnée dans l’intérêt commun des associés
La stricte application de cet arrêt ne va-t-il pas remettre en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences
Déjà des banques menacent de résilier ce type de crédit et ce sans que les associés puissent apportés d’autres formes de garantie. Va t on vers des défauts généralisés ??
Une caution garantie par des parts de SCI a t elle la même "solidité financière"
qu' une caution hypothécaire ?
Quelle sera la nécessaire réponse des pouvoirs publics ??
Le trésor public sentant le danger d’une remise en cause brutale d’une pratique légale parfaitement rodée a livre sa prudente appréciation de sioux par un BOI du 5 février 2014
Sûretés et garanties du recouvrement - Cautionnement
- Règles de validité de droit commun des contrats
BOI-REC-GAR-20-40-10-10 du 5 février 2014
La pratique actuelle
Revirement de jurisprudence ou retour à la source ???
lire ci dessous
Traditionnellement, toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées). Ainsi, suffisait-il pout sur la sûreté soit valable :
- Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social
- Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
- Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil).
Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
Le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions
Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit
La cour vérifie méthodiquement l’existence de ces trois conditions alternatives dans trois attendus successifs.
Le système ainsi mis en place et dégagé au fil d’une jurisprudence nourrie était simple et offrait aux parties une grande sécurité juridique. En pratique, les banques demandaient le consentement unanime des associés et bénéficiaient ainsi d’une sûreté valable.
Revirement de jurisprudence ou retour à la source ???
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2011 opère t il un revirement de jurisprudence en affirmant que, pour être valable, le consentement d’une sûreté par une société civile doit « non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ».( lire l’arrêt de 28.03.00)
Cour de cassation, Chcom 8 novembre 2011, 10-22.944, Inédit
Dans les faits visés par cet arrêt, l’immeuble donné en garantie par la société civile était son unique bien immobilier ; dans sa motivation, la Cour de cassation souligne que le patrimoine de la société était exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour la société, l’opération garantie ne lui apportant « aucune ressource, mais [grevant] (….) très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale (…), au risque donc de l’existence même de la société garante ».
Une année plus tard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se rallie à cette nouvelle position par un arrêt en date du 12 septembre 2012 en affirmant que le « cautionnement [hypothécaire] même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social ».
Dans cet arrêt, la troisième chambre reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié que la garantie accordée était proportionnée au patrimoine de la société garante : l’immeuble constituait le seul bien de la société civile, et sa valeur était inférieure au montant de son engagement. C’est ce que la Cour de cassation exprime dans sa motivation, en prenant le soin de relever que la sûreté en cause portait sur le seul actif de la société et qu’elle était d’un montant supérieur à la valeur de cet actif, ce qui était de nature à remettre en cause l’existence même de la société.
En résumé, sans remettre en cause le régime traditionnel exigeant le respect d’une des trois conditions alternatives, ces nouvelles jurisprudences se basent sur la notion d’intérêt social pour instaurer de nouveaux critères à prendre en considération :
· L’arrêt de 2011 exige que la sûreté soit conforme à l’intérêt social de la société garante et qu’elle tire une contrepartie réelle à l’engagement souscrit ;
- L’arrêt de 2012 ajoute que, nonobstant la conformité à l’intérêt social et l’existence d’une contrepartie, encore faut-il que cette dernière soit suffisante et proportionnelle à l’engagement souscrit par la société civile.
Cette évolution jurisprudentielle fait courir un risque important d’annulation de nombreuses sûretés accordées en garantie de la dette de tiers sur le fondement désormais insuffisant de la jurisprudence traditionnelle.
03:57 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Politique fiscale, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, Sté de personnes | Tags : validité d'une caution donnée par une sci | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mars 2019
SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
- REDIFFUSION
- SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
- Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
-
'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;
que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ;
- Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
- CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC, -
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
MAIS LA TVA EST EXIGIBLE
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon
-
La tribune sur la société civile à but commercial ???
lire dans la tribune C E 13 juin 1988, 72491,
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
- La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs
07:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, MEUBLEE, Résultat fiscal, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : sci un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 février 2018
Société civile immobilière et abus de droit
La société civile est la forme de droit commun des entités légales en France
Elle est définie par les articles 1832 et suivants du code Civil et les articles s1845 et suivants du code civil intitulé « De la société civile »
La société civile est un schéma juridique souvent utilisé en France non pour des raisons fiscales mais essentiellement pour éviter les contraintes des règles de l’indivision..
La contrainte la plus forte est celle de l’article 815 du code civil qui dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. »
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
La souplesse de la société civile lui permet en effet d’organiser la gestion des patrimoines immobiliers, financiers ou agricoles d’une manière officielle et pérenne
la Vente à une SCI d'un immeuble appartenant à l'associé est elle un abus de droit
Avis du comité dans l’affaire 2010 04 page 11
Une option à l'IS peut être abusive
(Comité des abus de droit séance du 29.01.15 affaire 2014-33
Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable.
Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable
MAIS, après analyse des faits ,Le Comité a déduit, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’en interposant la société J, dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, à seule fin de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis K, les associés de la SCI X ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal
NOUVEAU Validité d'une caution donnée par une SCI
Enfin au niveau du droit international privé (DIP), les parts des sociétés civiles –même immobilières- sont des biens meubles soumis aux règles de dévolution successorales du domicile du défunt
Attention, au niveau fiscal, sauf quelques conventions internationales, les parts de SCI sont assimilées à des immeubles avec les conséquences au niveau des nombreuses impositions et soumises au régime fiscal de l’état du lieu de situation de l’immeuble.
Les définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière
La société civile n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés sauf sur option ou à cause d’une activité commerciale
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
SCI et location meublée saisonnière :
11:40 Publié dans Abus de droit: les mesures, Société à prépondérance immobilière, societe civile a objet commercial, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 janvier 2018
:regime fiscal d' une SCI en location meublée qui devient une SCI en location civile (CAA Brx 3.12.15)
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Nous connaissons les douloureuses conséquences du passage d’une SCI/IR en une SCI/IS notamment si la SCI fait de la location meublée
Le régime fiscal des SCI ayant une activité immobilière (BOFIP DU 12.09.12)
Le régime fiscal des locations meublées (BOFIP du 5 avril 2017)
Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel
sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Nous connaissons peu les conséquences aussi désastreuses du passage d’une SCI/IS en une SCI/IR. Laurent Modave ,avocat , nous les rappelle dans le dernier bulletin l'IACF
Le nouveau régime spécial d’une option de l’IS vers l’ IR
article 239 bis AB CGI BOFIP du 01.06.2016
BOFIP du 2 aout 2017 sur le regime fiscal de la Cession ou cessation d'entreprise
Une analyse des contraintes de la SCI Comparatif fiscal entre location meublée et SCI à l'IS
. M. et Mme A...sont les associés et M.A..., le cogérant avec sa fille, de la société civile immobilière (SCI) La Fontaine, qui a exploité en location meublée un immeuble dont elle était propriétaire à St Geniès (Dordogne) depuis sa création le 25 octobre 1988, jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle elle a cessé son activité commerciale et donné en location à M. A...les murs nus de l'immeuble.
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01710,
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01711,
la SCI La Fontaine a cessé son activité de location meublée à la fin de l'année 2006 et la cessation d'activité imposable à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes de l'actif social de la société en application des dispositions précitées du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dès lors que la plus-value ne pouvait bénéficier de l'article 221 bis du code général des impôts prévoyant une imposition différée
- Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a calculé la plus-value latente portant sur l'immeuble, immédiatement imposable, par différence entre la valeur vénale de celui-ci, d'un montant non contesté de 184 000 euros calculé par référence avec des cessions similaires, et la valeur comptable nette de l'immeuble figurant au bilan de clôture de la société de l'exercice 2006, d'un montant de 33 743 euros qui, seule, pouvait être regardée comme le prix de revient de l'immeuble aux fins de l'imposition de cette plus value. M. et MmeA... ne sauraient utilement se prévaloir des articles 201 et 202 ter du code général des impôts qui ne sont pas applicables s'agissant de la détermination de la plus-value en litige.
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12 janvier 2018
Dissolution d’une société de personne CE 08/11/17 et conc LIBRES de Mr V DAUMAS
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la SCI Joluger dont M. A...détenait la moitié des parts sociales, a cédé le 30 décembre 2003 la moitié des biens immobiliers qu'elle détenait et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention des biens cédés, n'a pas donné lieu à imposition conformément à l'article 150 M alors en vigueur du code général des impôts. La SCI a fait l'objet d'une dissolution le 8 janvier 2004 et d'une liquidation-partage le lendemain. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. A...avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisé ainsi une plus-value égale à la différence entre la valeur des biens qui lui ont été attribués suite à la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts, qu'elle a imposée sur le fondement de l'article 150 UB du code général des impôts.
Le conseil d état infirme la position de l administration en confirmant la jurisprudence quemener
Conseil d'État N° 389990 3ème - 8ème chambres réunies 8 novembre 2017
Conclusions LIBRES de Monsieur Vincent Daumas
NOTE EFI: On relèvera que, dans cette décision, le Conseil d'Etat modifie son considérant de principe énonçant les correctifs à opérer pour les besoins de la mise en œuvre de la jurisprudence Quéméner.
L’ analyse du conseil d état
Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif . Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé
Double exonération économique et traite fiscal (CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE)
L’affaire LUPA , le schéma de notre cher Tournesol est KO
Que dit la jurisprudence Quemener “
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296, publié au recueil Lebon
14:34 Publié dans fusion scission, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2016
Valeur de titres de SPI : la décote pour fiscalité latente reconnue (CAA Versailles 15.12.16)
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
Dans TROIS arrêts du 26 février 2016 le conseil d’état analyse les méthodes d’évaluation des actifs en cas d’option à l’is notamment dans la situation des sociétés d'investissements immobiliers cotées dont les plus values latentes sont imposées au taux de faveur de 16.5%
Dans les affaires KLE 1 et KLEPIERRE le conseil avait alors annulé, mais avec renvoi (lire ci-dessous ), l’ arrêt n° 12VE01821 du 10 avril 2014 de la CAA de Versailles ainsi que l' arrêt 12VE01822 du 10 avril 2014,sur le motif que celle-ci n’ a pas prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente et ce sans examiner les justicatifs
La CAA le 15 décembre reconnait que la fiscalité latente est un élément du prix
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/12/2016, 15VE00532, Inédit au recueil Lebon
d'une part, qu'à l'appui de la décote litigieuse des titres figurant à l'actif net réévalué de sa filiale, la SA KLEPIERRE se prévaut de documents, travaux et rapports ; qu'au nombre de ces derniers, figurent, notamment, celui communiqué par l'évaluateur d'entreprise Accuracy, qui reprend les statistiques publiées par l'European Public Real Estate Association, et le guide de l'évaluation des entreprises ; qu'elle démontre ainsi qu'une décote pour fiscalité latente est systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière ; qu'en un tel cas, en effet l'acquéreur anticipe que lors de la cession ultérieure d'immeubles détenus par la société, la plus-value imposable entre ses mains inclura la plus-value latente
d'autre part, que pour contester le taux de 4,60 % de cette décote, le ministre de l'économie et des finances, à qui il incombe d'apporter la preuve contraire, ne critique pas utilement la méthode élaborée par la société Accuracy dans son rapport et tendant à attester qu'au cours des années en litige, la décote pour fiscalité latente s'est élevée, en moyenne, à 11 % de l'actif immobilier net réévalué ; qu'il se borne à soutenir, contre toute évidence, que cette décote est représentative de droits d'enregistrement déjà pris en compte dans la décote appliquée pour déterminer la plus-value latente des immeubles dont la Scoo est propriétaire ;
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
Le contentieux fiscal de l'évaluation
Évaluation fiscale des titres non cotés
L’évaluation des titres non cotes par olivier Fouquet
Comment calculer la plus value latente d’option à l’is
16:54 Publié dans Evaluation les méthodes, Société civile immobilière | Tags : valeur de titres de spi : la décote pour fiscalité latente recon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 juillet 2016
A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16)
Par une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat semble réaffirmer l'importance du critère tenant à la responsabilité des associés pour en déduire le régime fiscal français applicable à une société de droit étranger.
NOUVEAU : une LLC est soumise de plein droit à l'IS car ses associés ne sont pas indéfiniment responsables ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842,
Inédit au recueil Lebon
Pour nos CAA une US LLC est une société de personne et non une société commerciale imposable à l’Is
CAA de Paris, 2ème ch, 07/10/2015, 14PA00456,
CAA de Marseille, 4ème ch04/11/2014, 12MA02999, n
Le conseil d’état annule
08:19 Publié dans Double imposition; prévention, Siège social fictif et frauduleux, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 octobre 2015
Nature fiscale des parts de SCI MONEGASQUE : meubles ou immeubles, Cass pléniere 02.10.15
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Le droit fiscal n’est pas le droit civil
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers. Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
Par un arrêt de principe d'Assemblée Plénière en date du 2 octobre 2015 , rendu en matière fiscale , la Cour de cassation confirme que les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont des meubles en matière de droits de succession avec MONACO
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
"Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d'abord, aux conventions internationales ;
après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu'au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l'article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l'article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'échange de lettres invoqué par le moyen, que l'imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n'est pas fondé"
ATTENTION aux rares traités fiscaux sur les successions
lLes SIX définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
Pour imprimer la tribune pour lire
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Les parts de cette société à prépondérance immobilière sont donc soumises au droit successoral du domicile du décédé, en l'espèce domicilié en France et non au droit de la société, en l’espèce la Suisse.
Il convient de noter que la propriété en direct de l’immeuble n’aurait pas changé la règle de droit puisque celui-ci était situé en France. Ce n’est que dans la situation d’un domicile du décédé autre que la France que le droit successoral aurait été différent. Les spécialistes initiés à ces situations comprendront les intérêts d'abord juridiques d’acquérir un immeuble par l’intermédiaire d’une société, éventuellement une société civile de droit français, et ce afin d’une part de faire coller la situation successorale à la loi du domicile et d’autre part de bénéficier des traités fiscaux signés en la matière
04:33 Publié dans aa SUCCESSION internationale, les règles civiles, les règles fiscales, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2014
Déductibilité des intérêts d’un emprunt substitutif
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Conditions de déduction des frais financiers
d’un emprunt substitutif d’un emprunt antérieur ?
Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. La situation soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.
pour lire et imprimer intégralité de la tribune cliquer
Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014
Les intérêts d'un emprunt affecté au remboursement d'avances en comptes courants d'associés ayant financé la construction d'un immeuble entrent, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, dans les prévisions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) et sont, par suite, déductibles des revenus fonciers.
DEDUCTIBILITE DES INTERETS.pdf
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Les conditions prévues par l administration pour les emprunts substitutifs
BOFIP du 12 SEPTEMBRE 2012 §100
Emprunt substitutif : déductibilité des frais financiers
Jurisprudences
ü .Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
ü CE, 18 mars 1987, Goudin, n° 43680;
ü CE, 5 juillet 2010, Ministre des finances c/ Lherault, n° 301044,
ü CE, 3 juillet 2009, Société Royal Canin, n° 296843
03:40 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |