12 janvier 2018

Dissolution d’une société de personne CE 08/11/17 et conc LIBRES de Mr V DAUMAS

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la SCI Joluger dont M. A...détenait la moitié des parts sociales, a cédé le 30 décembre 2003 la moitié des biens immobiliers qu'elle détenait et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention des biens cédés, n'a pas donné lieu à imposition conformément à l'article 150 M alors en vigueur du code général des impôts. La SCI a fait l'objet d'une dissolution le 8 janvier 2004 et d'une liquidation-partage le lendemain. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. A...avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisé ainsi une plus-value égale à la différence entre la valeur des biens qui lui ont été attribués suite à la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts, qu'elle a imposée sur le fondement de l'article 150 UB du code général des impôts. 

Le conseil d état infirme la position de l administration en confirmant la jurisprudence quemener 

Conseil d'État  N° 389990 3ème - 8ème chambres réunies 8 novembre 2017 

Conclusions LIBRES de Monsieur Vincent Daumas

NOTE EFI: On relèvera que, dans cette décision, le Conseil d'Etat modifie son considérant de principe énonçant les correctifs à opérer pour les besoins de la mise en œuvre de la jurisprudence Quéméner. 

L’ analyse du conseil d état 

Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif . Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé

 

QUEMENER OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération (CAA Paris 17.05.17) 

Double exonération économique et traite fiscal (CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE) 

L’affaire LUPA , le schéma de notre cher Tournesol est KO 

Que dit la jurisprudence Quemener “ 

Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296, publié au recueil Lebon 

L’analyse du conseil d état

 

14:34 Publié dans fusion scission, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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