04 juin 2015
La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle déductible de l'actif successoral ?
La lettre EFI du 1er juin
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La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle
déductible de l'actif successoral ?
La Cour d’appel de Paris qui avait a récemment rendu un arrêt ( CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, favorable à l’administration vient d’être infirmée par la cour de cassation avec renvoi dans un arret de principe Cass ch com 27 mai 2015 req n°14-16246)
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246
La définition de quasi-usufruit résulte de l’article 587 du Code civil qui dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution
Article 587 du Code Civil créé par loi du 30 janvier 1804
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Le quasi-usufruit, c’est l’usufruit des choses qui se consomment par le premier usage. L’usufruitier a normalement l’usage et la jouissance des choses soumises à son usufruit. Or l’usage se traduit dans le quasi-usufruit par la consommation, donc par un acte de disposition.
Régime fiscal
ISF :
12:09 Publié dans Bien professionnel, SUCCESSION et donation, usufruit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |