22 mai 2018
chèques-cadeaux et bons de réduction. Pas de provision fiscale, (CAA Versailles 17 mai 2017)
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dans le cadre de sa politique de promotion des ventes et de fidélisation de sa clientèle, la société Burton a qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter a attribue aux clients ayant réalisé des achats d'un montant supérieur à 300 euros des chèques-cadeaux d'un montant de 15 euros à valoir sur l'achat ultérieur d'articles de la société ;
la société Burton a déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge potentielle relative à l'utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des achats réalisés au cours des exercices litigieux ; par ailleurs, la société Burton a déduit du résultat de l'exercice 2008 une dette correspondant aux chèques-cadeaux attribués au cours de l'exercice à ses clients et non utilisés ;
article 39-1 § 5 du code général des impôts
la société Burton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectifications du 26 juillet 2010, a remis en cause le montant des provisions pour programme de fidélisation et de la dette clients pour chèques-cadeaux déduits par la société et a, ainsi, réduit ses déficits reportables ;
La cour confirme la position de l administration
CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127
par suite, c'est à juste titre que le service vérificateur a exclu la marge commerciale réalisée par la société Burton, fixée au taux de 54,2% selon les données comptables de l'exercice 2008, lequel n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, du montant de la provision pour charges constituée en vue de faire face à l'utilisation des chèques cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des ventes réalisées au cours des exercices litigieux ;
analyse synthétique de la revue fiduciaire
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13 janvier 2018
Société de personnes : qui prend en charge le déficit Conc LIBRES de Mme A Bretonneau
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Conseil d'Etat - 8 novembre 2017
- C'est bien l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire
Par une décision attendue en date du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat confirme que c'est l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat met ainsi un terme, de manière bienheureuse, aux incertitudes soulevées en la matière par certains juges du fond.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 399764
Conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi.
Analyse du conseil d état
Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
11:29 Publié dans Déficit, PV des personnes morales étrangéres, revenu foncier, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2016
Des actifs non utilisables sont ils déductibles ??? (CE 26.02.16 Pharmacie de la Porte d'Orléans
L’acquisition d' éléments incorporels d’un fonds de commerce ne sont pas déductibles alors même qu’ils ne sont pas utilisables
par la société acquéreuse ????
la société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans le quatorzième arrondissement de Paris et inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007 ;
en 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie ;
l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés et à ce que lui soit restituée, par voie de conséquence de l'accroissement qui en résulterait du déficit fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2007, la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément versée au titre de l'exercice clos en 2008 ;
la cour administrative d'appel de Paris confirme par arrêt n° 13PA02507 du 24 juin 2014,
ainsi que le Conseil d'État N° 383930 8ème et 3ème ssr 26 février 2016
16:57 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Déficit, Fiscalite des entreprises, Plus value à court ou long terme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2015
Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA
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Nous diffusons cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers
la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ;
L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances
Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette position
Le conseil d état censure partiellement
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076
LE DROIT
il résulte l’article 39 du code général des impôt
19:08 Publié dans Déficit, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 mai 2015
Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports: la QPC du 7 mai 2015
Réforme des moins values optimisées
Élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
MISE A JOUR MAI 2015
La QPC qui vaut 2,32 milliards d'euros en base et vise l'application de la loi à des apports réalisés avant le 19 juillet 2012 ; quid de la rétroactivité de fait ??
II. ― Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés (il s’agit de l’apport et non de la cession )à compter du 19 juillet 2012. En revanche, la moins-value résultant de la cession de titres moins de deux ans après leur émission est intégralement déductible lorsque l'apport a été réalisé avant le 19 juillet 2012, quelle que soit la date de la cession.
La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2013, correspondant, pour un montant de 2,32 milliards d'euros en base, à la déduction de la moins-value constatée lors de la cession, en 2013, des titres qu'elle avait reçus en contrepartie de l'augmentation du capital de la société Emporiki à laquelle elle avait souscrit le 19 juillet 2012. le même jour que l'netrée en vigueur de la disposition
Par décision du jeudi 7 mai 2015,le CE a posé la QPC suivante
Conseil d'État N° 387824 9ème et 10ème ssr 7 mai 2015
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Considérant que les dispositions du II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
x x x x x
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.
06:52 Publié dans Abus de droit: les mesures, Déficit, Fiscalite des entreprises, lois financières 2012/2013 | Tags : Élimination des distorsions fiscales entre subventions et app | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2014
fusion et transfert de déficit le " non mais " du CE au MINEFI (CE 19.09.14)
Dans 4 décisions du 19 septembre le conseil vient de preciser les conditions de transfert de déficits en cas de fusion en annulant toutes les décisions administratives de rejet d'agréement.
Ces 4 arrêts donnent des indications précieuses pour les entreprises dans la gestion fiscale de leurs déficits.
ATTENTION toutefois aux nouveaux textes applicables depuis et qui rabotent considérablement
L’agrément pour report de déficit est il constitutionnel ? OUI MAIS
Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014 ING
pour imprimer la tribune avec ses liens
transfert de déficit en cas de changement d activité les BOFIP du 12 septembre 2014 |
Annulation par la conseil de rejet d‘agrément de transfert de déficit
Transfert de déficit ; les agréments sous contrôle
Les affaires Optical
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370522
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370553, I
M. Mathieu Herondart, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
L’affaire SAS Estivin Groupe Holding Finances
La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,
L’affaire société NC Numericable Zone Nord,
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,
RAPPEL . Décision différente car "changement profond d'activité"
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
la suite ci dessous
Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008
(en millions d'euros)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Total |
Montants des transferts de déficits demandés |
6 495 |
7 559 |
1 726 |
1 506 |
17 286 |
Montants des transferts des déficits accordés |
5 589 |
6 560 |
1 407 |
904 |
14 461 |
Différence |
905 |
999 |
319 |
602 |
2 824 |
Source : direction générale des finances publiques
Les affaires Optical
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370522
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370553, I
La société Optical 2, devenue société AA R.A, détenait l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique, à Privas et à Chambéry ;
le 14 janvier 2010, le magasin de Privas a été cédé et le magasin de Chambéry mis en location-gérance ; que, le 30 mars 2010, la société Optical 2 a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ;
Le rejet d'agrément
elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ;
par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif qu'elle n'avait pas indiqué la fraction des déficits afférents au fonds de commerce du magasin cédé ; le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;
Le droit applicable
Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 :
" II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
Résumé du CE
Il résulte des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en 2010, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans....
,Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même. En revanche, lorsque la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée exerce une seule activité en exploitant plusieurs établissements et que la société bénéficiaire de l'opération en cause demande un agrément en vue du transfert des déficits qui trouvent leur origine dans cette activité, la seule circonstance que certains établissements aient été cédés avant l'absorption ou opération assimilée ne saurait autoriser l'autorité administrative à ne prendre en compte que les établissements qui n'ont pas été cédés et à ne délivrer l'agrément que si l'activité afférente à ces seuls établissements était à l'origine de déficits et est poursuivie par la société qui sollicite l'agrément, et pour ces seuls déficits.
L’affaire SAS Estivin Groupe Holding Finances
La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,
la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la SAS Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ;
la société Brive Fruits Participations avait pour objet depuis 2006 de détenir les titres de participation au capital d'une autre société, la société Gauthier ;
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, par une décision du 26 août 2011, de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits avant sa dissolution ;
Le ministre délégué, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 qui a annulé cette décision ;
Le droit applicable
Les termes du II de l'article 209 du code général des impôts,
Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre
La motivation de l’arrêt
ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant qu'en se fondant sur le seul motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret avait fait une inexacte application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
L’affaire société NC Numericable Zone Nord,
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,
la société NC Numericable Zone Nord, société en nom collectif ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, les titres de participation au capital des sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-de-Calais, sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; la société NC Numericable Zone Nord, qui était intégralement détenue par la société NC Numericable, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ;
la société NC Numéricâble a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société NC Numericable Zone Nord, qui s'élevaient à 14 487 839 euros et provenaient des déficits cumulés par les sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-Calais ;
par une décision du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer cet agrément ; que la société Numericable, venue aux droits de la société NC Numericable,
La SNC Numéricâble demande l'annulation de l'arrêt du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;
La loi applicable en 2006 :
" II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
3. C ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ;
Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre
La motivation de l’arrêt
Le conseil d état annule la décision du ministre
ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions interdisaient le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Numericable est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
il résulte de la combinaison de ces dispositions (209 et 222 CGI)que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité ;
13:26 Publié dans Déficit, Frais financiers et Financement, fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion et transfert de déficit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 septembre 2014
Transfert "abusif" de déficit : les BOFIP du 12 septembre 2014
Limitation des possibilités d’exploitation des déficits
à des fins d’optimisation fiscale
Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui s'applique aux exercices clos à compter du 4juillet 2012.a durci les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et a défini des situations objectives emportant cessation d'entreprise, situations provoquant une déchéance des déficits antérieurement accumulés. à savoir :
- - la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
- - la modification substantielle de l'activité, en conséquence de l'adjonction, de l'abandon ou du transfert d'une ou plusieurs activités. y de siège
lire aussi
Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008
(en millions d'euros)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Total |
Montants des transferts de déficits demandés |
6 495 |
7 559 |
1 726 |
1 506 |
17 286 |
Montants des transferts des déficits accordés |
5 589 |
6 560 |
1 407 |
904 |
14 461 |
Différence |
905 |
999 |
319 |
602 |
2 824 |
Source : direction générale des finances publiques
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
TRANSFERT DE SIÈGE A L ETRANGER REGIME FISCAL
Apres avoir lancé une consultation publique cliquer,l administration a mise à jour sa doctrine en presentantr ces derniers critères d'appréciation du changement d'activité tels que définis au 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
Transfert de déficit : les nouvelles règles
rapport ECKERT
pour lire et imprimer cliquer
Source Commission des finances du Sénat Le plan HTLM
O FOUQUET Recentrage, déficit et identité
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Aménagement du report des déficits
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Les BOFIP du 12 septembre 2014
Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés
BOI-BIC-CESS-10-20-30 : du 12 septembre 2014Transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées - Cession et cessation de sociétés Les situations particulières caractérisant un changement d'activité réelle : l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activité significatif
ces nouvelles règles
confirment le principe selon lequel « le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise »
ajoutent une nouvelle cause de cessation d’entreprise, « en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux ».
l’article 221-5 nouveau définit la notion de « changement d’activité réelle » ,il s'adit de
l’adjonction d’une activité ;
et l’abandon (ou le transfert, même partiel) d’une activité.
Pour être constitutive d’un changement d’activité, chacune de ces causes doit avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, en augmentant (pour l’adjonction) ou réduisant (pour l’abandon) de plus de 50 %, au titre de l’exercice de sa survenance ou du suivant, et par rapport à l’exercice précédant sa survenance :
- soit le chiffre d’affaires ;
- soit l’effectif moyen du personnel et le montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.
Enfin, il est inséré une mesure de tempérament présentée par le rapporteur Eckert comme une « procédure de sauvegarde » « afin que les nouveaux critères susceptibles d’entraîner la cessation d’entreprise ne constituent pas un carcan potentiellement nuisible à l’activité économique et tout particulièrement aux restructurations n’ayant pas d’objet fiscal ».
Le nouveau texte prévoit ainsi que, sur agrément du ministre chargé du budget, ne soient pas considérés comme emportant cessation d’entreprise :
-La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois lorsque l’interruption et la reprise d’activité sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
-L’adjonction et l’abandon, dès lors qu’ils sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité de l’emploi.
X X X X
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
02:43 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Déficit, Détermination du resultat, transfert de siege | Tags : transfert "abusif" de déficit : les bofip du 12 septembre 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 avril 2013
Rabotage du report des déficits Bofip du 10 avril 2013
AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS DE
REPORT EN AVANT ET EN ARRIERE DES DEFICITS
SUBIS PAR LES SOCIETES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES.
BOFIP DU 10 AVRIL 2013
L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait aménagé, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.4 H-6-12 n° 56 du 23 mai 2012
L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage à nouveau le mécanisme de report en avant des déficits.
13:26 Publié dans Abus de droit: les mesures, consultation publique, Déficit, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rabotage des deficits | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 mars 2013
Crédit agricole ? La perte grecque est elle déductible ?
EFI rentre dans un débat de citoyen européen :
Qui doit être responsable des conséquences fiscales des erreurs ou des fautes des banques ?
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale ce texte s’applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012
Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ?
L' AVIS du CE dans l'affaire Sté Générale versus Kerviel
La qualification de « carence manifeste » peut-elle être retenue lorsque les opérations à l’origine des pertes de l’entreprise ont été conformes à l’objet de l’entreprise ?
19:08 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Déficit, fusion scission, Plus value à court ou long terme, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 septembre 2012
établissement stable:détermination du resultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
Ø Rapport sur les PME et les prix de transfert;
Ø Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels.
04:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Déficit, Détermination du resultat, holding,société mère, Prix de tranfert, SOCIETES MERES | Tags : l’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |