01 août 2018

Les avis du Comité des abus de droit fiscal

 

les  avis anterieurs au BOFIP

Les tribunes sur l'abus de droit 

Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

 Le BOFIP du 24 novembre 2014 

L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

 

 

le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal

Rapport annuel 2017Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013Rapport annuel 2012
 

Le rapport annuel  2017 du comité des abus de droit

Un résumé par type d’imposition  

 Rapport annuel  du comité des abus de droit 2016  

En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.

Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :

Séance du 28 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2018).

 Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report  avec une  soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusif 

Séace du 14 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/201 

Affaire n° 2017-39 concernant la SAS A

Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.

Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. 

Affaire n° 2017-35 concernant M. R

 l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. 

 

Séance du 9 mars 2018 :  (CADF/AC n° 2/2018)

La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal  relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droit

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

 

Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018). 

La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI. 

La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware. 

La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.

Séance du 9 novembre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 8/2017).
 

le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17 

L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros

Séance du 5 octobre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 7/2017).
 

Les PEA NON ABUSIFS 

Séance du 22 septembre 2017
: avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 6/2017).

5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.

Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.

Séance du 9 juin 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2017).
 

Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif

Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif

Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S 

Séance du 11 mai 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/2017)

 

Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement

le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.

 

 Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

:Séance du 10 mars 2017 
 avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 3/2017)
 

Absence de but exclusivement fiscal

Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.

Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal. 

 Le Comité n’a  pas suivi l’administration qui  s’est rangée à l’avis émis par le comité. 

Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique 

Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33)  une  société luxembourgeoise Y   interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source 

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017) 

Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée. 

Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ  abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la vente

Affaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donation 

Affaire n° 2016-49 concernant M. R  abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguisée   

Séance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).

Abus de droit et traites fiscaux  Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf 

Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016). 

Une intégration fiscale  non abusive

Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre. 

Une mère abusive de ses filiales

L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.

Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.

 Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Un châtelain en communauté d intérêt abusive  avec son EURL commerciale

Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.

Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF 

Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016). 

Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.

Avis 2016-29 à 2016-31:

Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.

Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.

Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond  toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.   

  Séance du 13 octobre 2016 (2) 

Affaire n° 2016-13  la holding irlandaise non abusive car taxée

L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.

Affaire n° 2016-12   Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%

L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*

Séance du 13 octobre 2016 (1)

Affaire n° 2016- 28  le PEA sous évalué donc abusif

Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée

Affaire n° 2016- 20  et suivants : la soulte abusive

  Séance du 08 septembre 2016 

Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A

La cession de fonds de commerce déguisée

Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature 

Affaire n° 2016-14La donation cession abusive 

L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit: 

- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ; 

- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.

Affaire n° 2016-09  les chambres d hôtes sont une activité économique 

Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par  l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.

Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique 

Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusif

Dans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .

 Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).  

 

 

 

 

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01 mai 2018

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28 juin 2017

l'agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CE 26/06/17 EUROPARK)

titntin et milou.gifrediffusion 

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BOFIP sur la transmission universelle de patrimoine

mise a jour juin 2017

en clair , le controle a priori et discriminatoire de l'évasion fiscale est interdit
seul le controle a posteriori est possible notamment pat l'application de l'abus de droit 

Par une décision en date du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat tire les conséquences de la décision de la CJUE relative à la discrimination résultant de la procédure d'agrément préalable applicable aux  les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises mais certains se sont demandés si il n'aurait pas été préférable pour l'administration d'utiliser la procedure d'abus de droit ,procedure reconnue par la directive fusion (Article 15 de la DIRECTIVE 2009/133/CE  du 19 octobre 2009

 

Conseil d'État N° 3693119ème - 10ème chambres réunies 26 juin 2017 

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17 avril 2015

Intégration fiscale et liberté d’établissement ( CE 15 avril 2015

 flunch.jpgDans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité du régime de l'intégration fiscale avec la liberté d'établissement: 

Conseil d'État N° 368135  9ème et 10ème ssr  15 avril 2015

 la société Agapes, société française, mère du groupe fiscal intégré Agapes restauration, a demandé à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre des années 2005 à 2007, des pertes subies, au titre des exercices 2000 à 2002, par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie et, en conséquence, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en faisant valoir qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats ;

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01 mars 2015

PRIX DE TRANSFERT : les tribunes

PRIX DE TRANSFERT.gif Prix de transfert : 

 

Prix de transfert :

Les deux obligations documentaires

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Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation  dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert

L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50).

Depuis le  8 décembre 2013 les  grands groupes ont l obligation de fournir  chaque année à  l’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert  

 

Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert

Notice  explicative prix de tranfert 2257.pdf

Le site de la DGFIP sur les prix de transfert

Fiches pays en matière de prix de transfert 

 REPORT DU DELAI 

La date de dépôt a été reportée au 20 novembre 2014 pour les entreprises tenues de la déposer entre juin et novembre 2014.  

 

Comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique

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L'outil de gestion interne de vos prix de transfert

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006) 

 

Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !

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Un service de la dgfip de confiance Pour votre securite

 I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix

II/V D'abord , l’analyse fonctionnel 

Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire  labellisés pour contacter  ce service public de la France ,chaque entreprise est libre Mais avec un dossier bien ficelé SVP 

a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI), 

Chef de service Jean Luc Barçon Maurin

 

France Art. 57 CGI Pratique des prix de transfert en France

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Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

La doctrine dgfip

Le site de la DGFIP sur les prix de transfert

Fiches pays en matière de prix de transfert

 Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert

Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert

La jurisprudence du ce 

 

Art 57 : La pratique de détermination

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L’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne 

CAA VERSAILLES  5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions

Conclusions de Mr Brunelli

 

Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)

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L’inspection générale des finances recommande  un renforcement du contrôle des prix de transfert des groupes internationaux

« Comparaison internationale sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra groupe 

 

 Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC

 

La convention européenne d'arbitrage "fiscal»:
 le code de bonne conduite de 2009

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La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.

La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est indépendante des procédures amiables prévues par les conventions fiscales bilatérales. 

Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage

Le bofip du 18 février 2014

 Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 i

Protocole à la Convention d'arbitrage  

Code de conduite révisé (2009) pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées cliquer

 

OCDE les méthodes contre la planification fiscale abusive BEPS

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L’OCDE rend publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales

Philippe Durand / L’heure du BEPS 

OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS 

 

OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS

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À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais)  l’OCDE  poursuit  ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.

 

Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.

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OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!

 

 

Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??

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la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)

Le contrôle des aides d’état

Les textes en matière d’aides d état

Comment participer à l’enquête 

Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".

Une analyse de la situation

 

Le paradis des paradis fiscaux ??

Lien permanen

 Les députés de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan  et du Nord Alain Bocquet ont présenté, mercredi 9 octobre devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le résultat des investigations qu'ils ont menées dans le cadre de la mission d'information sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012.

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BOFIP Fiscalité internationale

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Liste des conventions fiscales conclues par la France
Bofip du 23 septembre 2013  cliquer

 

 

Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ?

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Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemple de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.

 

Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable

Un défi pour nos finances publiques ?

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OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!

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 La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient  une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie. Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu

Le  rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices

 

Établissement stable: détermination du résultat

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 Détermination du bénéfice imposable en France

Activité exercée conjointement en France et à l'étranger

 

Forum européen sur les prix de transfert

Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:

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14/09/2012

PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre)

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Les douanes auront-elles une approche convergente

avec celle de l’OCDE 

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Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles règles

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 L’article17 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.

17/09/2014

OCDE pratique des prix de transfert

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Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales

 

 

30/04/2008

ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008

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Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.

02/11/2008      Art 57 ; l’arrêt Novartis

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La présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.

 

caa paris  n° 06pa02841 25 juin 2008   Novartis groupe France

Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement 

 

22/09/2007

UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux

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Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes 

 

 

13 septembre 2014

Transfert "abusif" de déficit : les BOFIP du 12 septembre 2014

dupont.jpg

 

Limitation des possibilités d’exploitation des déficits
à des fins d’optimisation fiscale

Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012  qui s'applique aux exercices clos à compter du 4juillet  2012.a durci les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et a défini des situations objectives emportant cessation d'entreprise, situations  provoquant  une déchéance des déficits antérieurement accumulés.   à savoir : 

  • - la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
  • - la modification substantielle de l'activité, en conséquence de l'adjonction, de l'abandon ou du transfert d'une ou plusieurs activités. y de siège  

lire aussi  

Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008

(en millions d'euros)

 

2008

2009

2010

2011

Total

Montants des transferts de déficits demandés

6 495

7 559

1 726

1 506

17 286

Montants des transferts des déficits accordés

5 589

6 560

1 407

904

14 461

Différence

905

999

319

602

2 824

Source : direction générale des finances publiques

 Bureau des agréments et rescrits (AGR)

TRANSFERT DE SIÈGE A L ETRANGER REGIME FISCAL 

 

Apres avoir lancé une consultation publique cliquer,l administration a mise à jour sa doctrine  en presentantr ces derniers critères d'appréciation du changement d'activité tels que définis au 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée. 

Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.   

Transfert de déficit : les nouvelles règles
rapport ECKERT
pour lire et imprimer cliquer

Source Commission des finances du Sénat  
  Le plan HTLM

O FOUQUET Recentrage, déficit et identité 

O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
 (23 janvier 2008)

Aménagement du report des déficits

Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011

Les tribunes EFI  sur les transferts de résultat 

Les BOFIP du 12 septembre 2014 

Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés


  BOI-BIC-CESS-10-20-30 : du 12 septembre 2014

Transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées - Cession et cessation de sociétés Les situations particulières caractérisant un changement d'activité réelle : l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activité significatif

BOI-IS-CESS-10 du 12 septembre 2014 

ces nouvelles règles  

confirment  le principe selon lequel « le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise »

ajoutent  une nouvelle cause de cessation d’entreprise, « en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux ».

 

 l’article 221-5  nouveau définit  la notion de « changement d’activité réelle » ,il s'adit de 

l’adjonction d’une activité ;

et l’abandon (ou le transfert, même partiel) d’une activité.

Pour être constitutive d’un changement d’activité, chacune de ces causes doit avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, en augmentant (pour l’adjonction) ou réduisant (pour l’abandon) de plus de 50 %, au titre de l’exercice de sa survenance ou du suivant, et par rapport à l’exercice précédant sa survenance : 

  • soit le chiffre d’affaires ;
  • soit l’effectif moyen du personnel et le montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. 

 Enfin, il est inséré une mesure de tempérament  présentée par le rapporteur Eckert comme une « procédure de sauvegarde » « afin que les nouveaux critères susceptibles d’entraîner la cessation d’entreprise ne constituent pas un carcan potentiellement nuisible à l’activité économique et tout particulièrement aux restructurations n’ayant pas d’objet fiscal ».

Le nouveau texte prévoit ainsi que, sur agrément du ministre chargé du budget, ne soient pas considérés comme emportant cessation d’entreprise :

-La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois lorsque l’interruption et la reprise d’activité sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

-L’adjonction et l’abandon, dès lors qu’ils sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité de l’emploi. 

X X X X

Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)

Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public

 Les BOFIP ANTERIEURS

02 novembre 2013

Luxembourg et abus de droit fiscal

 touresol.jpgLe professeur Tournesol vient de voir trois  de ses montages contestés par le comite des abus de droit fiscal.

Il s’agissait des montages  pour éviter que les plus values immobilières réalisées par des soparfi soient  imposables en France dans le cadre de l’ancienne convention

Dans les deux situations, les limiers de la DGFIP, protecteurs de nos finances publiques, ont avec une forte assistance internationale requalifié les montages de notre professeur en abus de droit fiscal ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal.

 

La substance en fiscalité luxembourgeoise

 Cliquer

Implanter une société au Luxembourg présente dans bien des cas un attrait indéniable notamment en raison de la stabilité politique et fiscale, des mesures d’incitation à l’investissement et de l’expérience significative des prestataires de services (avocats, experts comptables, domiciliataires, …) dans les opérations internationales. Il est cependant pertinent de s’assurer que la société remplisse bien les critères de résidence fiscale, en particulier quand elle est impliquée dans des opérations transfrontalières. En effet, la remise en cause de la résidence fiscale luxembourgeoise par un Etat étranger peut exposer cette société à une double imposition  de ses revenus.  

 les  derniers avis du comite publiés au BOFIP 

 

Transfert de siège d’Italie vers le Luxembourg Affaire n° 2012-42 (25.10.12)

. 1Séance du comité des abus de droit  fiscal du 25 octobre 2012

La SARL F gérant une LUXCO Affaire n° 2012-47 (27.11.12)

. 2

Affaire n° 2012-42 convention fiscale avec le Luxembourg

La société suisse transférant son siège au Luxembourg       

Affaire n° 2012-48 (5.12.12)  Séance du 5 décembre 2012

30 septembre 2013

Transfert de siège à l étranger : régime fiscal le bofip du 3 septembre 2013

L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage au 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI) le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France certaines conventions.

Les précisions de la commission des Finances par C Eckert

les jurisprudences de la CJUE

Deux situations sont distinguées :

- première situation : le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé sans transfert d'un élément de l'actif immobilisé. Cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés ;

- seconde situation : le transfert du siège ou d'un établissement s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé. Cette situation emporte plusieurs conséquences en matière d'impôt sur les sociétés :

- elle entraîne l'imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d'actif transférés : le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces plus-values,

- elle emporte également d'autres conséquences à l'égard de la société ou de l'établissement. En revanche, cette situation est neutre à l'égard des associés.

Les conséquences fiscales applicables dans cette seconde situation sont détaillées  

 

 

Les tribunes sur le transfert de siège

 

Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013 

Le principe 

Le transfert de siège est considéré comme un dissolution càd une cessation d’activité 

L’article 221. 2 du CGI considère en effet le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger comme un cas de cessation d’entreprise, et entraînait donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur tous les actifs de la société. 

 

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

 

Le cas particulier des transferts au sein de l’UE

 

Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

a) Soit pour la totalité de son montant ;

b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

 

La nouvelle règle est applicable aux transferts de siège réalisés depuis le 14 novembre 2012.

 

Conditions de la neutralité du transfert de siège ou d’un établissement

 

 Attention La notion de « transfert de siège » n’est pas définie. 

Il s’agit, du transfert du siège social ou du siège de direction effective d’une société française vers un Etat étranger, conformément à la définition du siège retenue par l’administration fiscale et la jurisprudence  C’est à dire que le transfert de siege  peut être une simple opération fiscale sans incidence juridique comme la jurisprudence nous le rappelle 

 La notion de « transfert d’établissement » n’est pas davantage définie maist recoupe celle utilisée pour définir l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI. 

L’article 221. 2 nouveau du CGI pose donc  les deux principes suivants : 

- lorsque le transfert de siège a lieu dans un État membre de l’UE   ou autre , il n’est pas considéré comme entraînant une cessation d’entreprise ;

-lorsque le transfert de siège a lieu dans un Etat autre que l’un de ceux visés ci-dessus, il continue de produire les conséquences d’une cessation d’entreprise et provoque donc l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au jour du transfert, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.

 

Le nouvel article prévoit une exception au premier principe (transfert dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE avec convention d’assistance administrative) : la neutralité du transfert de siège est toutefois remise en cause lorsque le transfert « s’accompagne » du transfert d’éléments d’actifs.

 

En clair, si la société conserve un établissement stable ou une base d’imposition en France les éléments d’actifs affectés à cette base ne sont  pas fiscalement déménagés

 

 

Les tribunes de Septembre 2013

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

 

LES TRIBUNES EFI

de Septembre  2013 

 

Schumpeter la renaissance de la destruction créatrice  Lien permanent

 

Défiscalisation : responsabilité du conseil  Lien permanent

 

Suisse droit pénal fiscal du nouveau aussi   

 

SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE  Lien permanent

 

La nuit de la faillite par Gaspard Koening Lien permanent

 

Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13  Lien permanent

 

ISF et évaluation des comptes courants  | Lien permanent

 

Réforme fiscale; un pré projet  Lien permanent

 

Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit  | Lien permanent

 

The world forum The Global Competitiveness Report 2013 – 2014  Lien permanent

 

G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre)  Lien permanent

 

Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident  Lien permanent

 

Intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13)  Lien permanent

 

Transfert de siège dans l'ue le BOFIP du 3 septembre 2013   Lien permanent

 

G20 la suisse nomme un ambassadeur fiscal   Lien permanent

 

Les tribunes d’août 2013  Lien permanent

 

Déontologie du fiscaliste les tribunes | Lien permanent

 

Les tribunes d'O Fouquet Lien permanent

 

JERSEY: Que dit l'OCDE ? à suivre  Lien permanent

 

BOFIP Fiscalité internationale  Lien permanent

 

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05 septembre 2013

Transfert de siège dans l'ue le BOFIP du 3 septembre 2013

dgfip.JPGOption pour le paiement fractionné de l'impôt sur les sociétés dû lors du transfert de siège ou d'un établissement, accompagné du transfert d'éléments de l'actif immobilisé, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

 

 

L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France certaines conventions, lorsqu'il s'accompagne du transfert d'éléments de l'actif immobilisé.

L'impôt sur les sociétés dû à l'occasion de ce transfert à raison des plus-values se rapportant aux actifs transférés peut, sur option du contribuable, faire l'objet d'un paiement immédiat ou d'un paiement fractionné sur une période de 5 ans.

 

Le transfert de siège ou d'établissement qui s'accompagne du transfert d'éléments de l'actif immobilisé entraîne également d'autres conséquences fiscales à l'égard de la société ou de l'établissement en matière d'impôt sur les sociétés.

 

Ces dispositions s'appliquent aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Les nouveaux commentaires ont fait l'objet d'une consultation publique du 03 juillet 2013 au 31 juillet 2013

Bercy vient (03.09.13) de commenter d’une manière définitive et après  cette consultation publique  l'option pour le paiement fractionné de l'IS dû lors du transfert de siège ou d'un établissement, accompagné du transfert d'éléments de l'actif immobilisé, dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'EEE.  

Le BOFIP définitif du 03.09.2013

 

BOI-FORM-000031 : FORMULAIRE - IS - Transfert du siège social ou d'un établissement - État de suivi des plus-values - Option pour le paiement fractionné de l'impôt sur les sociétés

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