2 fevrier 2017 comite des abus de droit

Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017) 

Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée. 

Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la vente
 abus de droit non

 

Le Comité constate que si la mention relative au paiement comptant du prix de vente figurant dans l’acte de vente ne correspond pas à la réalité des faits dès lors qu’aucune somme n’a été directement versée à ce titre par la SCI au vendeur, cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à établir le caractère simulé de la vente. Il ressort en effet des éléments soumis à son appréciation que le prix stipulé a été en réalité réglé par compensation avec la dette du vendeur résultant des avances que lui avait consenties l’acquéreur.

Le Comité considère par ailleurs et en tout état de cause, que l’administration n’établit pas l’intention libérale de M. A envers la SCI X, celle-ci ne pouvant en effet résulter au cas d’espèce ni du caractère incomplet de la mention relative au paiement comptant du prix contenue dans l’acte, ni de considérations d’ordre général sur les relations familiales existant entre les époux A.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales à l’égard de l’acte de vente du 28 août 2009.

Nota : l’administration s’est rangée à l’avis émis par le comité.

 

Affaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donation
 

Par un acte notarié en date du 8 juillet 2013, l’association C, ayant son siège dans l’Aube, a bénéficié d’un apport mobilier et immobilier consenti par Mme P.

Considérant que cet acte était dépourvu de contrepartie pour Mme P et devait s’analyser en une donation déguisée, l’administration a adressé le 30 avril 2015 dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification tendant à replacer cet acte dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit

Au cas d’espèce, le Comité constate que Mme P ne tirait aucun droit ou avantage substantiel de son apport mais seulement une satisfaction symbolique, exprimée en termes très généraux et peu en rapport avec la valeur des biens transmis, alors de surcroît qu’en raison de son âge et de son éloignement du siège de l’association il lui était difficile de participer à l’élaboration de ses décisions.

 

Affaire n° 2016-49 concernant M. R  abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguisée  

 

Par acte notarié du 26 février 2008, Mme X, alors âgée de 84 ans, a cédé à son neveu, M. R, la propriété de sa résidence principale en s’en réservant, sa vie durant, le droit d’usage et d’habitation. La vente a été consentie moyennant le prix de 161 040 euros converti intégralement en une rente viagère, payable par terme annuel de 19 625,55 euros, le premier paiement devant avoir lieu le 26 février 2009 et les paiements suivants tous les 26 février de chaque année jusqu’au décès du vendeur.

Mme X est décédée le 7 mars 2009 en laissant pour recueillir sa succession, M.R, son seul héritier.

Considérant que l’acte du 26 février 2008 devait s’analyser en réalité en une donation déguisée, l’administration fiscale a adressé le 27 novembre 2014 à M. R une proposition de rectification sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales replaçant l’acte du 26 février 2008 dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit.

 

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