18 septembre 2021

Abus de droit fiscal: peut il être rétroactif? ( CE 329693 ET CONCLUSIONS COLLIN )

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patrickmichaud@orange.fr

Abus de droit et fait générateur:

quelle date est la bonne ? 

La date de la réalisation du montage

ou la date de la constatation de la plus value  

les trois procédures d'abus de droit .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP au 31/01/20)/

 Quelle est l’année de la réalisation du fait générateur ?
Ou la procédure de l’abus de droit peut elle être rétroactive ?

Conseil d’État  N° 329693 10 mai 2012

Conclusions du rapporteur public Pierre Collin

Analyse du conseil d état

 

 Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles,
elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition.

 2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable. 

 

 M. A a fait donation le 29 mai 1998 à ses fils mineurs de 250 des 2 475 actions qu’il possédait dans le capital de la SA Divalons Drive, exploitant un restaurant à l’enseigne commerciale “ Mac Donald’s “ ;

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10:59 Publié dans Abus de droit :JP, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 décembre 2018

rétroactivité de la loi fiscale et confiance légitime /l'aff VIVENDI ( CE 25 octobre 2017)

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rediffusion

avocat controle fiscal,conseil fiscal,controle fiscal particulierSur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite

Les tribunes sur la rétroactivite

mise à jour octobre 2017

Un agrément ne peut pas être rétroactivement annulée  par une loi  sauf motif d’intérêt général 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 403320,

analyse du CE
M. Edouard Crépey, rapporteur public 

Par une décision  du  le Conseil d'Etat confirme, dans une affaire attendue, les juges du fond ayant reconnu l'espérance légitime dont la société Vivendi pouvait se prévaloir au titre de l'agrément accordé par l'Etat au titre du régime du bénéfice mondial consolidé. 

Le Conseil d'Etat constate d'abord l'existence d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme 
maj septembre 2018

Le Conseil d'Etat confirme ensuite l'arrêt de la CAA en tant qu'il observe l'absence de motifs d'intérêt général susceptibles de justifier l'atteinte ainsi portée aux droits patrimoniaux de la société Vivendi:

le ministre de l'économie et des finances avait à Vivendi  un agrément le 22 août 2004 pour une durée de cinq ans pour bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 209 quinquies du code général des impôts. Cet agrément a été renouvelé par une décision du 13 mars 2009, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La société Vivendi a souscrit le 30 novembre 2012 une déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et a demandé la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur cette déclaration, pour un montant de 366 196 888 euros. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale, au motif que la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux bénéfices " réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 ". Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2014 qui a accordé à la société Vivendi la restitution de la somme de 365 937 641 euros. 

la question juridique reposait sur l'existence d'une espérance légitime de l 'agrément fiscal devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

Ministre ayant délivré à une société l'agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l'ayant ensuite renouvelé pour une période de trois ans, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national, et sans que la société ne puisse renoncer aux effets de l'agrément pendant toute sa durée de validité. Contestation du refus opposé par le ministre à la demande présentée par la société tendant à la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, au motif que la loi du 19 septembre 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux exercices clos avant le 6 septembre 2011....

 ,,Compte tenu des caractéristiques particulières de l'agrément en cause, en sollicitant, dans les conditions rappelées ci-dessus, le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société escomptait en retirer un gain fiscal et la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l'agrément. Cette délivrance permettait ainsi à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé. Dès lors, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

 

La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique 

Le principe de non-rétroactivité des lois (commentaires conseil constitutionnel 

La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français 

Rétroactivité des lois et la Déclaration de 1789 

La rétroactivité des lois fiscales par O Fouquet 

Principe de sécurité juridique  er  droit fiscal

Loi fiscale rétroactive et Convention EDH par Stéphane Austry 

Restreindre la rétroactivité fiscale par B Gibert 

Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables par O Fouquet

 

mise à jour mai 2017 

 

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11 mars 2018

Rétroactivité des annulations des sanctions fiscales par le conseil constitutionnel (CE 05.03.18)

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Par une décision en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences de la non-conformité à la Constitution des dispositions instituant une sanction proportionnelle relative au manquement déclaratif commis en matière de déclaration des trusts en se prononçant sur des conclusion en annulation formulées à l'encontre des commentaires administratifs réitérant les dispositions abrogées. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 404554, Inédit au recueil Lebon 

Le Conseil d'Etat circonscrit d'abord la portée des conclusions du recours pour excès de pouvoir formulées devant lui: 

  1. La requête de M. A...B..., qui critique les énonciations citées au point 4 en tant seulement qu'elles réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéraldes impôts prévoyant une amende proportionnelle, doit être regardée comme tendant à l'annulation des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " et des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " de ces commentaires administratifs. 

Pour constater la caducité de ces conclusions, le Conseil d'Etat rappelle non seulement les effets de la décision d'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel, laquelle est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date, mais également le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, lequel a pour effet rendre la sanction annulée applicable aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu des condamnations passées en force de chose jugée. On souligne que ce dernier principe constitue un moyen d'ordre public. Les conclusions visent donc des commentaires administratifs réitérant des dispositions légales abrogées et sont donc devenues caduques.


  1. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017, mentionnée au point 3, que celles desdispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéral des impôts que réitèrent les énonciations litigieuses ont été déclarées contraires à la Constitution, cette décision ayant pris effet à la date de sa publication, soit le 17 mars 2017, et pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date.

 Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ces dispositions, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du IV bis de l'article 1736 réitérées par les énonciations litigieuses ne sont plus applicables, depuis le 17 mars 2017, en tant qu'elles prévoient une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.

7. Il résulte de ce qui précède que les énonciations dont M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir sont devenues caduques. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, les conclusions de sa requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

17 décembre 2017

La taxe à 3 % était-elle un « scandale d’État » ?G Carrez et V Rabault

Aujourd’hui simples membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez (Les Républicains) a été rapporteur général du Budget de 2002 à 2012 et Valérie Rabault (Nouvelle Gauche) de 2012 à 2017. Gilles Carrez a aussi présidé la commission des finances de 2012 à 2017.

Ces deux parlementaires à compétence reconnue donnent leur position sur la suppression rétroactive de la taxe de 3%, dont le remboursement est évalué à 10 MM€ 

DECAPANT 

La taxe à 3 % était-elle un « scandale d’État » ? 

Propos receuillis  de R Legendre , journaliste à L’ Opinion

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15:35 Publié dans Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 juin 2017

Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)

controle douanier,controle de l argent,comptes a l etranger,déclaration des comptes à l'etrangerLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf

MAJ MAI 2018

CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui) 

Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque. 

 CAA  de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés

MAI 2017  

Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 

CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,

Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre. 

AVRIL 2017

NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon 

'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code 

maj mars 2017 

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

120

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.

La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

màj décembre 2015

A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN. 

Décret n°2015-324 du 23 mars 2015

mise à jour juillet 2014

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18 janvier 2017

QPC du 17 janvier 2017°sur la non retroactivite des lois fiscales

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L’article 16 de la Déclaration de 1789,
clef de voûte des droits et libertés
 Par Régis  FRAISSE conseiller d état

 cliquez

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

 La limitation  rétroactive du report des déficits en avant ET  en arrière est elle constitutionnelle ? 

Annulation de la rétroactivité de la limitation du report des déficits 

Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 

Communiqué de presse   CommentairePdf  

    Dossier documentaire 

Rétroactivité et confiance légitime 

 l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 disposait que  l'option pour le report en arrière d'un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 euros ; cette option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.  

Synthèse des règles 

 l'article 31 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a  un caractère interprétatif en vertu de son III, prévoient que ces dispositions  de limitation  des reports  s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011,MAIS AUSSI RETROACTIVEMENT aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011 

« IV. ― Les I, II et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »  

Le conseil d état  avait posé la question de savoir si cette rétroactivité porte atteinte au principe de garantie des droits énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

Conseil d'État   N° 401696  13 octobre 2016  

La réponse du conseil constitutionnel

Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 

 Communiqué de presse    Commentaire    Dossier documentaire 

I La rétroactivité de la limitation des reports est annulée 

En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de l'entreprise une créance » sur l'État. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.  

II Cette décision s’applique pour les instances en cours 

mais n est pas rétroactive

  1. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
    Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date. 

    Note EFI les conséquences financières pour tous les contribuables francais  seront donc limitées

 

 

 

11 octobre 2016

holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016

abus de droit grandage.jpg

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

L'article  145-6 k nouveau du CGI

Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant  le régime fiscal des sociétés mères a introduit  avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales

Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen,  confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise  aussi le droit fiscal interne notamment  des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS

Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le  CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier 

Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique  En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération  totale et l'imposition totale à 63%.

En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée

A titre d'exemple Article 4  du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez

 

 Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus  

BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05

 les paragraphes 180 à 260 précisant la clause 
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
  
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3

ATTENTION petite rétroactivité

La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.

 ATTENTION au holding de droit étranger ????

Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
 L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

Cette règle pourra viser  de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation

 

 

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31 juillet 2016

EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)

19cfac806541f9763ace07e66a0b98ed.jpgL'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE

 

 

Pour imprimer et diffuser la tribune ESFP avec les liens    cliquer.

 

NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel  de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.

Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545

 

Les conséquences fiscales d’une annulation par l’autorité judiciaire d’une opération de visite et de saisie   CE 4 août 2006 n°264624

 

 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"

 

 

L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF

L’ ESFP  se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine

 

Le livre de procédure fiscale

ESFP.pdfétudes fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

18 octobre 2015

Principe de sécurité juridique , droit fiscal et délai de prescription

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Principe de sécurité juridique et droit fiscal

 

REDIFFUSION

 

Indispensable prescription par J TUROT 

Droit Fiscal 15.10.15

 

Le conseil d’état vient de confirmer le principe de sécurité  juridique s’appliquait en droit fiscal interne et notamment dans le cadre de la prescription

  1.  Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 23/06/2014, 355801 
  2.  
  3. resume 

 

"Le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant l'application de tout délai de prescription.".

Note de P MichaudL’intérêt pratique de cet arrêt est immense ; la haute assemblée oblige l’administration à appliquer une prescription alors que le législateur a omis ou a refusé d’en prévoir –ce qui était le cas en l’espèce. Cela permet  donc d’éviter d’aller devant le conseil constitutionnel qui en matière de protection fiscale des contribuables ne semble pas être une muraille de chine..

 

Principe de sécurité juridique et droit fiscal
pour imprimer avec une rapide analyse des arrêts

 

 

 L’exercice des droits des citoyens et le développement économique sont notamment assis sur la stabilité des règles de droit et la sécurité juridique que doivent leur apporter la république

 

Sécurité juridique et complexité du droit 
Rapport conseil d’état 2006

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06 mai 2015

Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite

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 Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014

COMMENTAIRES

Un prélèvement libératoire ne peut pas etre rétroactivement remis en cause

Le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires.

Les tribunes sur la rétroactivite fiscale 

Si l'exigence de sécurité juridique n'a pas été reconnue comme un principe constitutionnel, le Conseil utilise cette exigence pour limiter la rétroactivité des lois, protéger l'économie des contrats légalement conclus et renforcer son contrôle sur les lois de validation.

la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus  voté dans le cadre de la loi de finances pour 2012 a  fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité  sur sa rétroactivité s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011                                                      

    le BOFIP  du 27 novembre 2012 (abrogé) 

Cette entrée en vigueur « rétroactive » qui est à l’origine d’une saisine du Conseil Constitutionnel.

Dans leur décision du 5 décembre 2014 11 les sages ont jugé que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution sous la réserve 10

  Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

  2. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
     
  1. Considérant que la volonté du législateur d'augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d'une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l'année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789