10 décembre 2018
rétroactivité de la loi fiscale et confiance légitime /l'aff VIVENDI ( CE 25 octobre 2017)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
rediffusion
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite
Les tribunes sur la rétroactivite
mise à jour octobre 2017
Un agrément ne peut pas être rétroactivement annulée par une loi sauf motif d’intérêt général
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 403320,
analyse du CE
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Par une décision du le Conseil d'Etat confirme, dans une affaire attendue, les juges du fond ayant reconnu l'espérance légitime dont la société Vivendi pouvait se prévaloir au titre de l'agrément accordé par l'Etat au titre du régime du bénéfice mondial consolidé.
Le Conseil d'Etat constate d'abord l'existence d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
maj septembre 2018
Le Conseil d'Etat confirme ensuite l'arrêt de la CAA en tant qu'il observe l'absence de motifs d'intérêt général susceptibles de justifier l'atteinte ainsi portée aux droits patrimoniaux de la société Vivendi:
le ministre de l'économie et des finances avait à Vivendi un agrément le 22 août 2004 pour une durée de cinq ans pour bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 209 quinquies du code général des impôts. Cet agrément a été renouvelé par une décision du 13 mars 2009, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La société Vivendi a souscrit le 30 novembre 2012 une déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et a demandé la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur cette déclaration, pour un montant de 366 196 888 euros. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale, au motif que la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux bénéfices " réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 ". Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2014 qui a accordé à la société Vivendi la restitution de la somme de 365 937 641 euros.
la question juridique reposait sur l'existence d'une espérance légitime de l 'agrément fiscal devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Ministre ayant délivré à une société l'agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l'ayant ensuite renouvelé pour une période de trois ans, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national, et sans que la société ne puisse renoncer aux effets de l'agrément pendant toute sa durée de validité. Contestation du refus opposé par le ministre à la demande présentée par la société tendant à la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, au motif que la loi du 19 septembre 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux exercices clos avant le 6 septembre 2011.... ,,Compte tenu des caractéristiques particulières de l'agrément en cause, en sollicitant, dans les conditions rappelées ci-dessus, le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société escomptait en retirer un gain fiscal et la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l'agrément. Cette délivrance permettait ainsi à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé. Dès lors, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. |
mise à jour mai 2017
Le tribunal administratif de Montreuil vient de donner raison à Vivendi dans le conflit avec Bercy portant sur la suppression rétroactive du bénéfice mondial
Jugement_du_tribunal_administratif.de Montreuil 16 mars 2017 aff Vivendi pdf
Le rapport de la cour des comptes sur lequel se fonde la DGFIP pour maintenir la légitimité de la rétroactivité
" Entreprises et "niches" fiscales et sociales "
Le conseil d etat a été saisi de l arrêt de la CAA DE Versailles visé ci dessous et il aura à statuer aussi sur le § 2 du protocole additionnel soutenu par l'administration
!2 Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
X X X X X
Dans un jugement du 6 octobre 2014, le TA de Montreuil a appliqué la jurisprudence EPI rendue par le conseil d’état en plénière fiscale le 9 MAI 2012
La CAA de Versailles a confirmé
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 05/07/2016, 14VE03371,
la société Vivendi est fondée à soutenir que l'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
L'administration s'est pourvu devant le conseil d état en se fondant sur le paragraphe 2 en soutenant qu'il ressort tant du rapport intitulé " Entreprises et "niches" fiscales et sociales ", publié en octobre 2010 par le conseil des prélèvements obligatoires que des travaux préparatoires de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 que le régime du bénéfice mondial consolidé était complexe, inadapté et ne bénéficiait plus qu'à un nombre restreint d'entreprises pour un coût budgétaire élevé,
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Une analyse de l’arrêt EPI
et des Jurisprudences francaises et internationales
ci dessous
Les tribunes sur la rétroactivite
Le conseil d’état dans un arrêt de plénière fiscale confirmant la CAA de Nancy avait analysé les règles de rétroactivité des lois fiscales à la lumière – et conformément – à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Conseil d'État, 09/05/2012, 308996, Arret EPI
Nous savons tous que les lois fiscales déterminent le fait générateur de l impôt au jour de la clôture de l’exercice pour l’IS (CE 27/06/2008 n°276848 ) et au dernier jour de l’année civile de réalisation du revenu (ce 18/03/1988 n° 73693°)
En clair au cours d’une année, le contribuable ne sait encore pas quelle sera la fiscalité applicable à sa situation présente ce qui entraine une totale imprévisibilité fiscale une des causes de l'instabilité fiscale française.
Ce principe dit de la petite rétroactivité depuis la réflexion d’Olivier Fouquet entraine un sentiment d’instabilité fiscale grandement dommageable pour les acteurs économiques français ou étrangers
Le conseil a analyse une des situations de rétroactive fiscale sur le fondement que « l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de la convention EDH »
Mais quelle sera sa réponse –nous espérons en plénière- lorsque la question de savoir si l’obligation de payer une vraie nouvelle imposition vraiment rétroactive viendra – prochainement-!!!
La vraie question est d’abord politique ;
la France a t elle le droit d’avoir une politique économique et fiscale stable et prévisible
Dans un jugement du 6 octobre 2014,le TA de Montreuil a appliqué cette jurisprudence au profit de VIVENDI
Jugement VIVENDI TA Montreuil 6/10/2014
M. Besson, président- Mme Pham, premier conseiller - Mme Gaillard, premier conseiller.
La position du tribunal administratif de Montreuil
aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
: Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ;
une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu’à défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
l’agrément délivré le 13 mars 2009 à la SA Vivendi pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2011 était de nature à laisser espérer son application sur l’ensemble de cette période, contrairement à d’autres mesures fiscales dont le bénéfice est prévu sans limitation de durée ;
il résulte de l’instruction que la suppression immédiate et générale du régime du bénéfice mondial consolidé n’a été sérieusement envisagée que par une proposition d’amendement n° 102 déposée le 5 septembre 2011 et adoptée le surlendemain, la loi étant définitivement adoptée le 19 septembre 2011 avec effet au 6 septembre, alors qu’il est constant que la SA Vivendi remplissait alors toutes les conditions pour bénéficier de ce régime au titre de son exercice clos le 31 décembre 2011 ; qu’il suit de là qu’au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, la SA Vivendi pouvait légitimement espérer avoir droit à ce régime jusqu’au terme de son agrément correspondant à la clôture de son exercice, le bénéfice de ce régime pouvant être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression ;
si les stipulations de l’article 1er du premier protocole ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d’un bien au sens de ces stipulations, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier ;
il résulte de l’instruction que la suppression générale du régime fiscal en cause à compter du 6 septembre 2011 n’a eu pour motif déterminant que la perspective d’augmenter, dès cette année, les recettes fiscales dans une proportion de 150 à 200 millions d’euros ; que cette seule considération budgétaire, dont il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 septembre 2011 qu’elle visait essentiellement la SA Vivendi, ne saurait constituer un motif d’intérêt général susceptible de justifier l’application immédiate de cette suppression à cette société dont l’agrément courait jusqu’à la clôture de son exercice le 31 décembre 2011 ;
ainsi, la SA Vivendi est fondée à soutenir que l’administration a méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Une analyse de l’arrêt EPI
et des Jurisprudences francaises et internationales ci dessous
La situation de fait
le fondement juridique : la convention EDH
Les motifs d’intérêt général invoqués par l’administration
Le conseil a confirmé la décision de la CAA de Nancy
Les autres situations de rétroactivité fiscale
Les autres positions du conseil d’état
La rétroactivité de taux nouveaux
La rétroactivité des modifications d’assiette
La rétroactivité d’une loi d’habilitation
La rétroactivité des règles de procédures
L a rétroactivité des sanctions fiscales plus douces
La rétroactivité de nouvelles impositions
La position du conseil constitutionnel
La position de la CEDH
14:21 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : rétroactivité de la loi fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence désormais bien établie sur la rétroactivité de la loi fiscale (I).
Il en a fait application lors de l'examen de la loi de finances pour 2013 et de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (II).
Pour lire cliquer
Écrit par : MAJ | 10 décembre 2018
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.