10 décembre 2018

rétroactivité de la loi fiscale et confiance légitime /l'aff VIVENDI ( CE 25 octobre 2017)

   Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
 

rediffusion

avocat controle fiscal,conseil fiscal,controle fiscal particulierSur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite

Les tribunes sur la rétroactivite

mise à jour octobre 2017

Un agrément ne peut pas être rétroactivement annulée  par une loi  sauf motif d’intérêt général 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 403320,

analyse du CE
M. Edouard Crépey, rapporteur public 

Par une décision  du  le Conseil d'Etat confirme, dans une affaire attendue, les juges du fond ayant reconnu l'espérance légitime dont la société Vivendi pouvait se prévaloir au titre de l'agrément accordé par l'Etat au titre du régime du bénéfice mondial consolidé. 

Le Conseil d'Etat constate d'abord l'existence d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme 
maj septembre 2018

Le Conseil d'Etat confirme ensuite l'arrêt de la CAA en tant qu'il observe l'absence de motifs d'intérêt général susceptibles de justifier l'atteinte ainsi portée aux droits patrimoniaux de la société Vivendi:

le ministre de l'économie et des finances avait à Vivendi  un agrément le 22 août 2004 pour une durée de cinq ans pour bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 209 quinquies du code général des impôts. Cet agrément a été renouvelé par une décision du 13 mars 2009, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La société Vivendi a souscrit le 30 novembre 2012 une déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et a demandé la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur cette déclaration, pour un montant de 366 196 888 euros. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale, au motif que la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux bénéfices " réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 ". Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2014 qui a accordé à la société Vivendi la restitution de la somme de 365 937 641 euros. 

la question juridique reposait sur l'existence d'une espérance légitime de l 'agrément fiscal devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

Ministre ayant délivré à une société l'agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l'ayant ensuite renouvelé pour une période de trois ans, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national, et sans que la société ne puisse renoncer aux effets de l'agrément pendant toute sa durée de validité. Contestation du refus opposé par le ministre à la demande présentée par la société tendant à la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, au motif que la loi du 19 septembre 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux exercices clos avant le 6 septembre 2011....

 ,,Compte tenu des caractéristiques particulières de l'agrément en cause, en sollicitant, dans les conditions rappelées ci-dessus, le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société escomptait en retirer un gain fiscal et la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l'agrément. Cette délivrance permettait ainsi à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé. Dès lors, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

 

La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique 

Le principe de non-rétroactivité des lois (commentaires conseil constitutionnel 

La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français 

Rétroactivité des lois et la Déclaration de 1789 

La rétroactivité des lois fiscales par O Fouquet 

Principe de sécurité juridique  er  droit fiscal

Loi fiscale rétroactive et Convention EDH par Stéphane Austry 

Restreindre la rétroactivité fiscale par B Gibert 

Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables par O Fouquet

 

mise à jour mai 2017 

 

Lire la suite