31 juillet 2015

Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -

aides interentrerpriseLes aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation

Mise a jour octobre 2015

Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune. 

C A  A  de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,

 X X X X X

 

 

Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17

 

Le dossier législatif au Sénat

 

les tribunes sur l'acte anormal de gestion

 

 

pour imprimer l' ensemble du dossier (30pages) cliquer

 

 

L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:

 

 la situation de l'entreprise qui consent l'aide

 

(BOI-BIC-BASE-50-20-10)  

 

I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances. 1

A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal1

B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société. 2

II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances. 2

A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial2

B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial3

1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial3

2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial3

C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune. 11 

 

et

 

 celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide

 

 (BOI-BIC-BASE-50-20-20).

 

I. Règle générale. 1

II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier1

L'article 216 A du CGI    

 

 

Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale

 

 BOI-IS-BASE-10-10-30.

 

 

TVA  Subventions, aides entre entreprises et dons 

 

Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon

 


En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

 Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

 

BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115

 

 

A. Les subventions publiques. 2

1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu. 2

2. Les subventions complément de prix. 3

a. Définition des subventions complément de prix. 3

b. Application. 4

B. Les aides entre entreprises. 7

C. Les dons. 9

 

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11 avril 2013

Convention de successeur.Nlle jurisprudence l'affaire valeo

Nouvelle jurisprudence

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En vertu des dispositions des articles 719 du code général des impôts (CGI) et 720 du CGI, entrent dans le champ d'application du droit d'enregistrement :

- d'une part, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles ;

- d'autre part, les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. 

le BOFIP dur les conventions de successeurs

 

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 23 000 €

0

Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €

2

Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €

0, 60

Supérieure à 200 000 €

2, 60

 

. Principe d'assujettissement des conventions de successeur

 le revirement  de la cour de cassation du 3 avril 2013 

 la société Valeo sécurité habitacle (la société VSH), qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l’automobile, a cédé, d’octobre 2004 à décembre 2006, à la société Valeo Slovakia SRO, société slovaque appartenant au même groupe, du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous, pour un prix de 1 809 641 euros ; 

À la suite d’une vérification de comptabilité de la société VSH, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l’article 720 du code général des impôts, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l’activité transférée n’était pas identique ;

 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-10.042, n 

 le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l’activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne du groupe Valeo n’est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l’absence de reprise des engagements, a fait l’exacte application de l’article 720 du code général des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ;

REJETTE le pourvoi ;  

 

En 1978, la cour de cassation avait jugé que cette disposition ne s appliquait pas dans le cas de la restructuration au sein d’ un groupe 

 

Cour de Cassation, Ch com, 2 octobre 1978, 77-12719 Aff SEEEE,

 

Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention par laquelle une société cède à une autre société d'un même groupe industriel un contrat d'entretien d'équipements, dès lors qu'il a été constaté que l'opération n'a été effectuée, qu'en vue de réaliser une restructuration au sein du groupe, d'où il résulte que réalisée sans fraude, elle n'a donné lieu qu'au seul payement de la valeur de certains biens corporels à l'exclusion de tout paiement d'un prix de cession pour le transfert d'activité, ledit transfert n'ayant donc pas un caractère onéreux.