20 avril 2019

L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera

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les  intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de  bénéfice comptable

une nouvelle niche fiscale??

onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315

Cette décision fera  le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer  sur le commettant   international  qui a coûté si cher à nos finances publiques  et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)

Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?

Comment l’administration pourra pallier  les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale   ?

Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra  s’appliquer  

Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?

Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale

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30 mars 2019

SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature

  1. mur en verre.jpg
  2. REDIFFUSION 
  3. SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
  4.  
  5. Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération . 
  6.  
  7. Conseil d’État  N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
  8.  
  9. 'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;

     que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ; 

  10.  
  11. Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise      
  12. CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
    Aff société civile Georges Ghosn SC,
     
  13. "Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait." 

    MAIS LA TVA EST EXIGIBLE 

     Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon

  14.  
  15.  La tribune  sur la société civile à but commercial ??? 

     

     

    lire dans la tribune  C E 13 juin 1988, 72491,  

  16.  
  17. Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
  18.  
  19. La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
  20. au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs

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27 mai 2018

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??

va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?

Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.

attention l 'arret Holcim CE du  7 février  (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter 

'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014

la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c  a décision holcim  ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant  la CAA de LYON l’article 119 ter §2  et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......

BOFIP du 7 juin 2016 Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
- Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes
 

La directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
 

Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus

La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France 

RAPPEL  la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union

Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18  aff HOLCIM)
 

Clauses anti-abus françaises et droit de l’Union européenne : une copie à revoir pour la France
par Guillaume Ghanem

 

 La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale   à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis) 

La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)

L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code

Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif. 

Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif

Pour l’administration, en effet, la  société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;

CAA de LYON, 5ème chambre -  12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
 

 

retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère
des principes à retenir

Une mère  de transit n’est pas une bénéficiaire effectife

1er Principe l’exonération de RAS ne  s’applique  qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la  mère simplement porteuse
Depuis le 1er.01.18, le taux normal de la RAS sur dividendes versés à des personnes morales est de 30% sur le brut c.à.d. de 42.8% sur le net
 (art 187 CGI °)
2ème principe c’est à la mère porteuse de prouver qu’elle est aussi effectivement directrice

 

Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15) 

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?! 

Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif » 
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009 

Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,  

Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

 le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !

S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier. 

Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

 

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01 avril 2018

Abus de droit européen :pas de présomption il doit être prouvé (CE 07.02.18 HOLCIM)

la société Atlantique Négoce, aux droits de laquelle vient la société Holcim SAS, a pour activité le négoce de ciment et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté que la société avait versé des dividendes, au cours de l'année 2007, à sa société mère de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à la charge de la société Atlantique Négoce une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués à la société Enka.

RAPPEL  la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union

 

Clauses anti-abus françaises et droit de l’Union européenne : une copie à revoir pour la France par Guillaume Ghanem

L'administration a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du 3 de l'article 119 ter du même code et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article.

Pour obtenir l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Holcim SAS soutient notamment que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne portaient pas atteinte à la liberté d'établissement telle qu'elle est garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Conseil d'État, 9ème chambre, 07/02/2018, 393279, Inédit au recueil Lebon 

. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne  (CJUE  7 septembre 2017 C-6/16 - Eqiom et Enka  les dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union européenne et qu'en écartant ce moyen soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé. 

En clair la présomption d’ abus de droit est contraire au droit de l union

Rappel 

 La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux  

Conseil d'État, plénière fiscale,   09/05/2012, 342221, 

Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale

Toutefois Les directive mères-filiales, directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (abrogée) et  et Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011   disposent  qu’il convient, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère.mais le texte prévoit des mesures anti abus
(2.   La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles
nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus
.

UE /La directive mère fille : un nouveau texte anti abus au 27/01/2015

 « le montage non authentique » (sic !!!!) 

BOFIP du 7juin 2016
Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes
 

 

le debut d'une nouvelle jurisprudence TA Montreuil 20.11.17 

ARRET JP FISCALE.jpg20 novembre 2017, n° 1507740, Sas Compagnie Géofinancière - jugement définitif

Par un jugement en date du 20 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a fait application de la jurisprudence Eqiom SAS et Enka SA (C-131/12) en retenant notamment que l'administration n'avait pas établi que la société holding était dépourvue de substance économique, de sorte que la chaîne de participations ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère artificiel.On relèvera que la société holding a été admise en intervention dans le cadre de l'instance.

 

La situation d’holcim

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01 novembre 2017

Actionnariat salarié et requalification fiscale

Dans861ef6a6ef50208cb4b1c1a15c5821cd.jpg le cadre de la politique de participation au capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs  solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants, dont certains sont en cours de modification.cf amendement Arthuis sur les carried interest ( sénat 22.11.08)

 

mise a jour novembre 2017

 

Régime fiscal des parts attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds 

Les distributions et plus-values afférentes aux parts de FCPR dites de « carried interest », c’est-à-dire attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds, sont, sous certaines conditions, soumises à l’IR selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.8

 

Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC

 

Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale  dans le cas où les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées comme le précise le Comité de Répression des Abus de Droit notamment dans son rapport 2007 

 

Fusion internationale .Aff Norsk Hydro rép.AN TARDY 25.11.08

 

Fusion norsk hydro rep TARDY N°25344 JOAN 25.11.08 

Des options de souscription ou d'achat d'actions.

Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises

Des attributions d'actions gratuites

Avis du comite des 

abus de droit concernant

l’inscription sur un plan d’épargne en actions de titres
à un prix de convenance

 

 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 

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17 juin 2017

PV sur cessions de titres : le CE annule la doctrine sur la quote part de frais déductibles (CE 17 JUIN 2017 AFF orange

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 Quote-part de frais et charges sur cession de titres de participation :
 le Conseil d’Etat annule la doctrine fiscale

Le Conseil d’Etat vient dans un arrêt du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP  qui impose  la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/06/2017, 400855,

Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.

Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :

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12 mai 2017

Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP

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La lettre EFI du 15  MAI 2017 .pdf

L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 aménage le régime des sociétés mères et filiales défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI et, notamment, supprime la condition liée à la détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice pour bénéficier du régime.

Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
ET DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION

rapport de l' Assemblée Nationale sur la Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales  

Rapport du SENAT  - Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

Droit en vigueur en 2016

Droit voté pour 2017

Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale à la société mère

Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale 
à la société mère

– Exigence d’une détention de 5 % du capital de la filiale

Non modifié

– Exclusion des titres sans droit de vote

Supprimé : tous les titres sans droit de vote sont éligibles au régime mère-fille

– Par dérogation, prise en compte des titres sans droit de vote si la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale

Supprimé

Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation

Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation

– Exigence que les titres soient des titres de participation au sens comptable

Non modifié

– Application automatique aux titres bénéficiant du régime mère-fille

Seuls les titres des sociétés mères, bénéficiant du régime mère-fille, détenant 5 % des droits de vote de la filiale seront éligibles à l’exonération

– Aucune disposition spécifique aux titres sans droit de vote

 

Cette transposition emporte également des conséquences qui méritent d’être parfaitement mises en lumière :

– actuellement, une société mère possédant 5 % de sa filiale mais 3 % de ses droits de vote est éligible au régime mère-fille. À ce titre, elle est également automatiquement éligible, pour l’ensemble de ses titres de participation, à l’exonération des plus-values liées à leur cession. Toutefois, elle n’est pas éligible à la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote dans le régime mère-fille.

Avec la rédaction proposée, cette société mère restera éligible au régime mère-fille ; elle pourra éventuellement prendre en compte ses titres sans droit de vote, si elle en détient.

Toutefois, elle sera de fait exclue du bénéfice de l’exonération des plus-values sur titre de participation ;

– la société mère entrant dans le champ du régime mère-fille en détenant uniquement 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote pouvait bénéficier du régime mère-fille et de l’exonération des plus-values sur titre de participation mais pas de la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote au titre du régime mère-fille.

Avec la rédaction proposée, elle pourra à la fois prendre en compte ses titres sans droit de vote dans le régime mère-fille et continuer à bénéficier de l’exonération de ses plus-values sur titre de participation.

Par cohérence, l’alinéa 2 procède à un recentrage similaire dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Antérieurement , l’article 39 du CGI prévoyait  que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit à la possibilité d’appliquer une provision pour dépréciation des titres de participation. L’alinéa 2, afin de garantir l’effectivité de cette participation, prévoit le recentrage de ce dispositif sur les sociétés mères détenant au moins 5 % de la filiale

Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017

 

BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Définition des titres de participation et des titres de placement  3 mai 2017

Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Limitation de la déduction des moins-values sur titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission  3 mai 2017

Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission 3 mai 2017

Base d'imposition - Profit imposable résultant de certains apports en capital libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles  3 mai 2017

IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Champ d'application 3 mai 2017

IS - Base d'imposition - Charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation - Champ d'application 3 mai 2017

  

IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)

Source : projets de loi de finances, tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens.

ci dessous

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12 novembre 2016

Niche fiscale ???Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré) à suivre

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Pour recevoir la lettre d’EFI cliquez en haut à droite
La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf 

 la plus-value de cession de titres d'autocontrôle est-elle exonérée ?

Conseil d'État  8ème et 3ème ch  397537  20 octobre 2016 

M. Vincent Uher, rapporteur 

pour lire les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public

    L’administration avait précisé   

    le paragraphe 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10, intitulé " actions d'autocontrôle ", prévoit que :

 " Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société (C. com. art. L. 233-31).

 / Dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, lesdits titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition " ; 

Cette position était pour un grand nombre d’amis d’EFI ,mais pas pour tous, une position de bon sens : favoriser les véritables participations dans des sociétés tierces et éviter l’endogamie fiscale et ce pour favoriser ld'abord le développement économique de la France et non la rente

Le BOFIP sur la définition des titres de participations 

Que dit le plan comptable ??

mais le conseil d etat n'a pas suivi

 

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11 octobre 2016

holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016

abus de droit grandage.jpg

  Pour recevoir la lettre EFI remplissez la case en haut à droite 
 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

L'article  145-6 k nouveau du CGI

Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant  le régime fiscal des sociétés mères a introduit  avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales

Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen,  confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise  aussi le droit fiscal interne notamment  des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS

Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le  CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier 

Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique  En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération  totale et l'imposition totale à 63%.

En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée

A titre d'exemple Article 4  du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez

 

 Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus  

BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05

 les paragraphes 180 à 260 précisant la clause 
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
  
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3

ATTENTION petite rétroactivité

La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.

 ATTENTION au holding de droit étranger ????

Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
 L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

Cette règle pourra viser  de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation

 

 

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22 mai 2016

Un pour cent est il une participation fiscale ??? (CE 20 MAI 2016)

clinique.jpgDans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence relative à la qualification de titres de participation,qualification qui permet une exonération fiscale considérable.Elle apporte une intéressante illustration s'agissant des circonstances de fait permettant d'apprécier l'utilité de l'acquisition des titres pour la société acquéreuse. 

 

Conseil d'État N° 392527 3ème et 8ème chambres réunies 20 mai 2016

Titres de participation: 
le rôle prépondérant de l'intention initiale de l'acquéreur

Par Olivier Fouquet

 

Les faits. 1

le régime fiscal des plus values de cessions  de titres de participations en France. 1

La définition des titres de participations. 2

la définition du conseil d état 2 

Les faits

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03:56 Publié dans SOCIETES MERES, Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |