02 août 2010

UE Vers une nouvelle directive Epargne

tva2.jpgConsultation publique:

Nouvelle directive concernant un régime fiscal commun

applicable aux paiements d’intérêts et de redevances

 

 

 

 

les tribunes sur la fiscalite européenne

 

la synthese par l'UE

 

L’équipe EFI remercie Amélie , fidèle bloggeuse de ce site,

de nous avoir  informé de cette consultation publique ouverte à toutes et à tous

 

La Commission envisage actuellement de procéder à une refonte et une modification de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents

 

La commission a lancé une consultation publique sur une version refondue et modifiée de la directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents

 

Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003

 

Le site  de consultation publique sur le projet de directive

 

La directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents vise à résoudre les problèmes de double imposition liés aux paiements transfrontaliers.

Dans de tels cas, l’État à partir duquel un paiement est effectué (État d’origine) impose une retenue à la source à la société bénéficiaire.

De plus, la société bénéficiaire est soumise à l’impôt sur le revenu provenant de ce même paiement dans l’État membre de sa résidence fiscale.

La directive prévoit une exonération dans l’État d’origine. Cette exonération s’applique aussi quand le paiement provient d’un établissement stable (c’est-à-dire une succursale) de la société dans un troisième État membre ou est reçu par un établissement de ce type.

L’objectif de cette initiative est de clarifier la législation existante et d’étendre ses avantages à un plus grand nombre d’entreprises: en incluant d’autres formes juridiques de sociétés susceptibles de bénéficier de la directive; en abaissant le seuil de participation nécessaire pour que des sociétés soient considérées comme associées; en tenant compte des participations indirectes dans le calcul de la participation totale; ou, alternativement, en étendant l’exonération aux paiements entre parties non liées.

Il a aussi été proposé de résoudre un problème technique potentiel découlant de l’exigence que le paiement constitue une charge fiscalement déductible pour l’établissement stable qui l’effectue en précisant que la directive couvre les paiements liés aux activités de ce type d’établissement.

 

 

 

19 juin 2010

Holding:La France ne doit pas devenir le père fouettard

pere fouetard.jpg

Rediffusion pour actualité

 

En octobre 2009, l’attention de nos parlementaires avait été éveillée – de moins nous l’espérons tous-  par le rapport de la commissions des  prélèvements obligatoires sur le coût budgétaires du régime d'exonération des plus values des titres de participations

 

Cette exonération, appliquée aujourd'hui dans 21 pays de l'OCDE sur 29, a été introduite dans le collectif budgétaire de 2004 par le sénateur UMP de l'Oise, Philippe Marini.

 

Elle avait deux objectifs : faciliter la restructuration des grands groupes et, surtout, aligner le régime français d'imposition des plus-values de cession de titres sur ceux de ses principaux partenaires européens, comme l'avait recommandé le Conseil des impôts pour des raisons de compétitivité et d'attractivité.

 

mise à jour juin 2010

Maintien du régime de l’exonération des PV de cession 

 

Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur


Réponse  du 10 juin 2010 du Ministre  de l'économie et de l'industrie 
 

 

Le rapport de la  Commission des Prélèvements Obligatoires

 

Tribunes EFI sur le régime des holding en France

 

Les privilèges de la holding à la française

 

Le président de la commission des finances vient de révéler (cliquer) 

l’énormité du coût budgétaire  soit 20 milliards d’euro  

 

La partie du rapport Migaud sur le coût budgétaire de l'exoneration des plus values

 

EFI rappelle que nos concurrents  ont des régimes similaires  

et si la France  veut attirer des investissements  extérieurs

elle ne doit  pas devenir le père fouettard de la fiscalité 

 

Toutefois,  des mesures anticoncurrentielles dont la clarté parait être proche de celle du jus de pipe  pourraient faire l'objet d'une analyse approfondie

 

EFI propose une égalité  européenne de traitement fiscal
pour les  plus values des titres  de participation

 

 

03 mars 2010

Démenbrement et plus values de cession

demebrement.jpg En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.

 

Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;

 

 

 

article 160CGI applicable à l'époque

 

 

 

Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement

 

avec nos  remerciements amicaux

 

 

LA SITUATION DE FAIT  

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12 janvier 2010

UE TVA sur honoraires de cessions de participations

curiae.jpgUE la TVA sur honoraires de cessions de participations est elle déductible ??? 

Tribunes EFI sur la TVA

 La société par actions SKF est la société mère d’un groupe industriel qui exerce ses activités dans plusieurs États. Elle participe activement à la gestion de ses filiales et leur fournit, contre rémunération, des prestations de services, telles que la gestion, l’administration et la politique commerciale. SKF est assujettie à la TVA sur ces prestations facturées aux filiales.

SKF entend procéder à une restructuration de son groupe et, dans ce cadre, céder l’activité de l’une de ses filiales détenue à 100 % (ci‑après la «filiale»), en transférant la totalité des actions de cette dernière. et l’autre de 26,5% des actions lui restant dans une autre filiale.

  Afin d’obtenir des clarifications sur les conséquences fiscales des cessions en cause, SKF a saisi le Skatterättsnämnden d’une demande d’avis préalable relative à la déductibilité de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises dans le cadre de la cession des actions tant de la filiale que de la société contrôlée.

A la suite de procédures internes la cjce a été saisie

CJCE  29 octobre 2009, (C-29/08 Skatteverket c/AB SKF 

Selon la Cour, dans la mesure où AB SKF se serait « immiscée » dans la gestion de ses filiales, les cessions devraient être considérées comme exonérées de TVA plutôt que comme situées en dehors du champ d’application de la TVA.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) précise  sa position sur les modalités de déduction de la TVA grevant les frais de cession de titres de participation.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE  FRANCAISE

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08 janvier 2010

Restructuration ; le droit de partage aboli

restructuration.jpgPar un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droitde partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.

 

La tribune EFI sur le dividende immobilier

 

L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :

 

- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

 

- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pourconstater les deux opérations ;

 

- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

 

BOI 7 H-3-09

Instruction du 29 décembre 2009. Suppression du partage partiel.

 

Tableau récapitulatif

 

 

 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.

 

Attention une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).

 

Dividendes : les retenues.....

08:01 Publié dans Fiscalite des entreprises, fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : boi 7 h-3-09 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 septembre 2009

Du financement d'une filiale portugaise

lisbonne.jpgQuel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?

 

La conférence OCDE sur les prix de transfert

 

Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait  à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value  sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient  dans les tuyaux ....)

 

LES PRIVILEGES  HOLDING FRANCAIS

 

Tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

La position d'Olivier FOUQUET

 

 

Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir  si ces frais financiers  restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :

 

 « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle

L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 303560 

 

LES FAITS

 

la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;

Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;

Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;

Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;

Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;

 

A l’issue de la vérification de comptabilité.....

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07 juillet 2009

UE Retenues sur mère fille : du nouveau

curia.jpgLes tribunes  EFI sur le régime mère-fille

 

La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes 

 

 

 

Les retenues a la source sont elles compatibles avec les libertés communautaires ?

 

Les quatre libertés communautaires et leur controle par le fisc

 

Tribune sur la liberté d'etablissement

 

 

Lire étude par  Erik Meier et Régis Torlet 

"Le fabuleux destin des retenues à la source ..."

dans  Revue de  droit fiscal n°26

 

Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

 

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy,

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02 novembre 2008

Quality Invest La promotrice Norvégienne non imposable

norvege.jpgFISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES

 

la société civile à objet commercial cliquer

 

La société QUALITY INVEST a son siège à Oslo en Norvège, Etat dont elle est résidente ; elle a été assujettie par voie de taxation d’office à une l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière « Villa Prat », dont le siège est à Nice,

 

La société civile avait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et était donc soumise aux dispositions de l’article 239 ter CGI c’est à dire au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et que leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

 

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société norvégienne n’était pas imposable en France sur les revenus de promotions immobilières réalisés par sa filiale française  et ce en vertu du traité fiscal entre la France et la Norvège.

 

CAA PARIS N° 06PA03686 10 avril 2008  société QUALITY INVEST

 

Je vous conseille de lire l' excellent commentaire de Frédéric Dieu (Droit fiscal n°41 p 397)

 

 Conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement  cliquer

 

 

 

 

 

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20 octobre 2008

TVA : Holding et prestation sur filiales

HOLDING.jpg

 

les tribunes EFI sur la TVA

 

EUROPE et fiscalité

 

 

 LA TVA sur des prestations  exposées pour une sous filiales n’est pas déductible 

 

Conseil d’État N° 299265  6 octobre 2008 SA AXA

 

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

Les faits

 

 

l’administration avait remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés au cabinet Clearly, Gottlieb, Steen et Hamilton le 27 avril 1989 pour un montant total de 286 616 F, et à la Maison Lazard et Compagnie le 8 mars 1989 pour un montant total de 12 035 000 F, au titre de prestations facturées au cours de l’année 1989 à la société UAP International reprise par SA AXA pour l’acquisition de participations dans la société italienne Allsecures SpA, alors filiale du groupe italien d’assurances Toro réalisée non par la société UAP Internationale mais par l’une de ses filiales, la société UPA Italiana ;

 

 Le principe de droit

 

Pour le conseil, rappelant  l’article 256 du code général des impôts :

 

Au regard du droit à déduction, si les dépenses exposées par une société holding pour les différents services qu’elle acquiert dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique, ne peuvent en revanche être incluses dans les frais généraux des dépenses exposées dans le cadre d’une opération, même assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été réalisée non par la société holding dans le cadre de son exploitation propre mais par une société distincte, telle une filiale ;

 

La confirmation

 

en conséquence , dès lors que l’acquisition de titres avait été réalisée par la filiale italienne UAP Italiana, et non pas directement par la société mère, , les frais d’honoraires litigieux facturés à cette dernière n’avaient donc pas été exposés dans le cadre de sa propre exploitation, ces dépenses n’ayant été engagées que pour les besoins de l’activité de la filiale italienne, et que, par suite, la taxe afférente aux honoraires d’assistance et de conseil ne pouvait faire partie des frais généraux de la société holding UAP International, dès lors qu’elle ne se rattachait pas à l’exploitation commerciale de cette même société, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

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TVA Holding et lieu d’imposition

HOLDING.jpgles tribunes EFI sur la TVA

 

EUROPE et fiscalité

 

Les prestations de services dites de  management (direction, gestion et organisation) rendues  par un holding situé dans l’union européenne

 sont imposables à la TVA  en France  

si elles sont effectuées au profit d’une filiale françaises et ce conformément à l’article 259 B du CGI

 

RM N° 18896 DOLEZ du 2 septembre 2008

 

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02 octobre 2008

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés

HOLDING.jpg Revirement de jurisprudence

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés?

 

Dans cet arrêt de bon sens économique, le conseil reconnaît le droit pour une société de prendre en charge les dettes d’une filiale sans mettre an cause l’engagement de caution personnelle des associés ,un engagement formel ayant été pris préalablement.

 

Conseil d’État N° 291710 lundi 30 juin 2008 SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMTE

 

 Conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement

 

 

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30 août 2008

L'immobilier international un point

 

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Mise à jour juillet 2010

Territorialité : Imposition d'un immeuble

les obligations d'une  societe etrangere 

Mise à jour janvier 2010

Du nouveau en 2010

 

la SPI étrangère: cession de parts?

 

Les tribunes EFI sur les SPI étrangères

 

4 H-1-09 n° 34 du 30 mars 2009 :

Plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble - Plus-values réalisées lors de cession d'immeubles à des bailleurs sociaux - Plus-values réalisées par des bailleurs sociaux.

 

Mise à jour du 18.03.08 avec Tgi Nice in fine 

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EN FRANCE PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE STRUCTURE ETRANGERE

Un point de rappel

Les parts  de société française ou étrangères (SCI , SA  etc ) propriétaire d’immeuble en France  ne sont pas toujours considérés comme des parts de société à prépondérance immobilière imposables en France

Au sens des droits de successions

INSTRUCTION DU 26 AVRIL 1999  7G 5 99

Mutations a titre gratuit. successions et donations. territorialité de l'impôt   (c.g.i. art. 750 ter 2° et 3°)

Liste des conventions imposant les parts de SPI  dans l’état du domicile du décédé

A titre d'exemple RM Valleix du 21 avril 1997 ( france -suisse)

Au sens de l’ISF

Les parts de Société à prépondérance immobilière sont elles assimilées à des immeubles ou à des valeurs mobilières ?

Lire DB 7 S 232

Notamment 
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958   article 20

 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

plan (2008)

I       Taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales.

II     Plus-values immobilières réalisées par des non résidents

III    Droits de mutation sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

 IV     Les droits de succession

V     Commentaires publics concernant l'application des conventions fiscales aux fonds d'investissement immobilier

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

PRÉCISION ET HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES NON RÉSIDENTS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE art 164 B CGI et 244 bis A ( Art 27 ) 

Tableau des taux du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI applicable aux plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière par les non résidents

 

I---Taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France

par des personnes morales.

 

Source Art 990 F et suivant

L’INSTRUCTION DU 8 AOUT 2008

La tribune  Etudes Fiscales Internationales

II Plus-values immobilières réalisées par des non résidents

 

La loi de finances pour 2008 a remanié le régime du prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents (art. 244 bis A du CGI)  fait désormais référence à l’article 164 B du CGI, qui définit les revenus de source française et qui a été modifié aux fins d’y inclure notamment les plus values immobilières

 

INSTRUCTION  en cours de rédaction

 

La tribune Etudes Fiscales Internationales sur la réforme

La tribune Etudes Fiscales Internationales

Les questions auxquelles il est indispensable de répondre sont notamment

a)     Existe-t-il un traité fiscal applicable ?

b)     Qui est le cédant : un particulier ou une entité et de quelle forme ?

c)      Quel est l’objet de la vente : l’immeuble ou des parts de Sociétés ?

d)     La société est elle une Société à prépondérance immobilière ?

e)     Ou se trouve la résidence fiscale de la société ?

f)       La société est elle une société de personne ou une société de capitaux ?

g)     Comment déterminer la plus value fiscale ? les frais déductibles ;la forme et le fond ?

ATTENTION : les intérêts notamment patrimoniaux, juridiques, fiscaux et financiers des parties sont fort différents dans chacune des situations .

 

III   Droits de mutation sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Source Art 726 CGI   et    D. adm. 7 D-5112 n° 22

En ce qui concerne les titres de sociétés  (SPI) de droit étranger

Position de l’administration

La cession de titre de SPI dont le siège est à l’étranger est imposable en France qu'elle soit ou non constatée par un acte.et ce en application des dispositions des articles 635, 2-7° bis    et    639 du CG I     Inst. 1er juin 1999, 7 A-1-99 n° 92 à 94. D. adm. 7 D-5112 n° 22

Position de la jurisprudence

Le tribunal de grande instance de Nice a récemment jugé que la position de l administrtion est contraire à la loi  sur le fondement de l'article 718 CGI :

 

"Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature. "

 

 

NEW  (TGI Nice, 27 septembre 2007, n° 380). 

 

IV  les droits de succession

 

SOURCE   750 ter du CGI, dernier alinéa. et D.Aministrative 7 G 214

Instruction du 5 mai 1999

Le tableau de la territorialité successorales

La tribune Etudes Fiscales Internationales

ATTENTION : un certain nombre de conventions fiscales, dont celle avec la suisse considère que les parts ou les actions de SPI  sont des VALEURS MOBILIERES imposables dans l’Etat du domicile de l’associé décédé  alors même que les héritiers sont domiciliés en France  …les praticiens comprendront

 

Liste des conventions de successions avec la France

Projet de loi avec l’Allemagne ( à jour en mars 2008 )

 

 

14 A-2-08 du 5 mars 2008 :Liste des conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2008.

 

 

V       Commentaires publics concernant l'application des conventions fiscales aux fonds d'investissement immobilier

Le 30 octobre 2007, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a publié pour commentaires une version (disponible à ce jour uniquement en anglais) du  projet de rapport  sur les problèmes conventionnels relatifs aux fonds d’investissement immobilier. L'OCDE vient de publier les commentaires reçus sur ce projet.

IMMO DOC    IMMO DOC

immopdf          IMMOPDFOC

10 juillet 2008

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

Pour imprimer cliquer

RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

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20 juin 2008

Territorialite ,taxe sur les salaires et TVA

 b3026b0e987e7235406d4edf45a0a31e.jpgLa succursale française d'une société étrangère rendant exclusivement des prestations de services au profit de son siège est-elle redevable de la taxe sur les salaires sur l'intégralité des rémunérations qu'elle verse à ses salariés ?

Réponse NON SI à lire

RESCRIT  N°2008/13 (FP) du 10/06/2008

rediffusion 

 

LA TAXE SUR LES SALAIRES EST ELLE EURO COMPATIBLE ?

JURISPRUDENCE : TVA ou TS
(lire article O Fouquet  dans Droit Fiscal )

La contestation de la compatibilité  de la taxe sur les salaires avec le système communautaire de la TVA vient-elle de trouver son terme avec la décision CE 21/12/2007 n° 295646, 9/10 s/s, SASP Football club de Metz?

Le caractère  non contraire à l’article 33 de la sixième directive TVA du 17 mai 1977 d’une  taxe semblable à  la taxe sur  les salaires avait fait l’objet  de la décision   CJCE 3 octobre 2006 Aff C 475:03  IRAP  Banca popolare di Cremona concernant un  litige relative à la compatibilité de l’IRAP italien (taxe régionale sur les activités productives) avec l’article 33 de la 6e directive

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16 juin 2008

LA TERRITORIALITE EST ELLE EURO COMPATIBLE ?

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rediffusion avec l'arret CJCE du 15 mai 08

LA TERRITORIALITE EN DROIT FISCAL FRANCAIS

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

  Les pertes d’un établissement stable peuvent elles être ou non déductibles
du résultat de la maison mère
 ?

 CJCE 15 mai 2008 C414 /06 Lidl Belgium GmbH & Co. KGcontre Finanzamt Heilbronn

«Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Prise en compte de pertes subies par un établissement stable situé dans un État membre et appartenant à une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre»

LA REPONSE Dans son arrêt du 15 mai 2008, la CJCE valide un régime fiscal qui refuse à une maison mère allemande l'imputation des pertes subies par son  établissement stable situé au Luxembourg .Elle confirme donc le droit pour chaque état d’utiliser un régime de territorialité stricte

Les conclusions de l’avocat général Mme ElEANOR Sharpston

Il n’est pas compatible avec l’article 43 CE qu’un État membre empêche une société de déduire des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un autre État membre lors de la détermination de son résultat imposable, au motif que les revenus correspondants, afférents à un tel établissement, ne sont pas soumis à une imposition dans le premier État membre en vertu de la convention applicable visant à éviter les doubles impositions»

II    lire aussi l'arrêt source

CJCE 13 décembre 2005 affaire C-446/03 Marks & Spencer plc

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