16 juin 2008

LA TERRITORIALITE EST ELLE EURO COMPATIBLE ?

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rediffusion avec l'arret CJCE du 15 mai 08

LA TERRITORIALITE EN DROIT FISCAL FRANCAIS

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

  Les pertes d’un établissement stable peuvent elles être ou non déductibles
du résultat de la maison mère
 ?

 CJCE 15 mai 2008 C414 /06 Lidl Belgium GmbH & Co. KGcontre Finanzamt Heilbronn

«Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Prise en compte de pertes subies par un établissement stable situé dans un État membre et appartenant à une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre»

LA REPONSE Dans son arrêt du 15 mai 2008, la CJCE valide un régime fiscal qui refuse à une maison mère allemande l'imputation des pertes subies par son  établissement stable situé au Luxembourg .Elle confirme donc le droit pour chaque état d’utiliser un régime de territorialité stricte

Les conclusions de l’avocat général Mme ElEANOR Sharpston

Il n’est pas compatible avec l’article 43 CE qu’un État membre empêche une société de déduire des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un autre État membre lors de la détermination de son résultat imposable, au motif que les revenus correspondants, afférents à un tel établissement, ne sont pas soumis à une imposition dans le premier État membre en vertu de la convention applicable visant à éviter les doubles impositions»

II    lire aussi l'arrêt source

CJCE 13 décembre 2005 affaire C-446/03 Marks & Spencer plc


«Articles 43 CE et 48 CE – Impôt sur les sociétés – Groupes de sociétés – Dégrèvement fiscal – Bénéfices des sociétés mères – Déduction des pertes subies par une filiale résidente – Autorisation – Déduction des pertes subies dans un autre État membre par une filiale non résidente – Exclusion»

III       iCJCE 6 Décembre 2007 C 298 :05  Affaire COLUMBUS



Dans son arrêt de principe du 6 décembre 2007 ( C 298/05) la cour a défini les  conditions d’imposition des bénéfices d’un établissement situé dans un autre État membre (C-298/05). Cette décision est importante en matière de fiscalité internationale

"Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle les revenus d’un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l’existence d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec l’État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l’impôt sur le revenu national, mais soumis à l’imposition nationale sur laquelle est imputé l’impôt prélevé dans l’autre État membre"

LES FAITS 
Columbus est une société en commandite de droit belge qui, à l’époque des faits au principal, avait son siège à Anvers (Belgique). Elle constitue un centre de coordination au sens de l’arrêté royal n° 187.

 Les parts sociales de Columbus sont détenues, d’une part, par huit membres d’une même famille résidant en Allemagne, chaque membre ayant une participation de 10 %, et, d’autre part, s’agissant des 20 % restants, par une société de personnes allemande dont les parts sont également la propriété des membres de ladite famille. Lors de l’assemblée générale de Columbus, tous les détenteurs de parts sociales sont représentés par la même personne.

Columbus fait partie d’un groupe économique important au niveau international. Son objet social consiste à coordonner les activités de ce groupe. Il englobe notamment la centralisation des transactions financières et de la comptabilité, le financement de la trésorerie des filiales ou des succursales, la gestion électronique des données ainsi que des activités de publicité et de marketing.

L’activité économique de Columbus est principalement consacrée à la gestion de capitaux placés au sens de l’article 10, paragraphe 6, deuxième phrase, de l’AStG. Cette activité de gestion a procuré à Columbus, au cours de l’année 1996, des bénéfices issus de «résultats d’exploitation» d’un montant de 8 044 619 DEM (4 113 148 euros) et des «revenus divers» à hauteur de 53 477 DEM (27 342 euros).

Pour l’année 1996, Columbus a été imposée par l’administration fiscale belge au taux applicable aux centres de coordination, cette imposition s’étant élevée, en l’occurrence, à moins de 30 % du bénéfice effectivement réalisé.

Selon le droit allemand, Columbus est une société de personnes.

En application du droit fiscal allemand et, notamment, de l’article 20, paragraphe 2, de l’AStG, le Finanzamt a, par un avis d’imposition du 8 juin 1998, exempté, dans le chef des associés, les revenus divers de Columbus tout en les incluant dans la réserve de progressivité. En revanche, les associés ont été imposés sur les bénéfices issus des «résultats d’exploitation» de Columbus, le Finanzamt ayant toutefois imputé l’impôt qui avait été prélevé en Belgique sur ces mêmes bénéfices.

 Par avis du 16 juin 1998, le Finanzamt a en outre fixé, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’AStG, la valeur de référence des avoirs de Columbus au 1er janvier 1996 aux fins du calcul de l’impôt sur la fortune des associés.

Columbus a présenté une réclamation devant le Finanzamt contre lesdits avis, à l’exception de celui visant les revenus divers, et, à la suite du rejet de cette réclamation, elle a introduit un recours devant le Finanzgericht Münster.

Devant cette juridiction, Columbus invoque notamment l’incompatibilité de l’article 20, paragraphes 2 et 3, de l’AStG avec les dispositions de l’article 43 CE.
Selon cette société, le fait de substituer à la méthode de l’exonération, prévue à l’article 23, paragraphe 1, point 1, de la convention fiscale bilatérale, celle de l’imputation, prévue à l’article 20, paragraphes 2 et 3, de l’AStG, a pour effet de rendre les établissements transfrontaliers visés moins attractifs.
Une telle suppression de l’avantage fiscal dont bénéficiaient ces derniers violerait de manière non justifiée la liberté d’établissement garantie par le traité CE.

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