22 mai 2024
Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières
mise à jour
Patrick MICHAUD Avocat 24 rue de Madrid 75008 Paris
0607269708
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Remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
Un différend avec un service de recouvrement de l’État ? Pensez à la médiation !
Vous pouvez avoir recours au médiateur des ministères économiques et financiers pour des litiges suivant :
le calcul de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des amendes ( après un recours infructueux auprès du trésorier chargé du recouvrement de l’amende)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des droits de douane (après un recours infructueux auprès d’un service de douane)
contester ou demander un délai de paiement d’une notification d’opposition à tiers détenteur faisant l’objet d’un recouvrement par le Trésor Public (facturation d’une prestation d’un établissement public local ou d’un centre hospitalier par exemple).
Le médiateur des ministères économiques et financiers peut être saisi par courrier à l’adresse suivante :
- le Médiateur des ministères économiques et financiers
BP 60153
14010 CAEN Cedex 1
Votre démarche peut aussi se faire par internet.
Formulaire de saisine du médiateur des ministères économiques et financier
Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et à la procédure de sauvegarde prévue aux articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.
MISE A JOUR AOÛT 2021
Saisir l'administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation...)
- Circonstances interdisant l'usage de l'avis à tiers détenteur
BOFIP du30/10/19 Avis à tiers détenteur - Champ d'application
Les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d'ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-RECEVTS-10-10-20).
L'ATD n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement (BOIREC-PREA-20-20) ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (BOI-REC-PREA-20-10).
La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
remise en cas de difficultés financières cliquez
Aménagement du régime des pénalités fiscales
I la procédure de rétablissement personnel
l'article L. 332-6 du code de la consommation,
II LIVRE VI du code de commerce :
Des difficultés des entreprises.
- Redressement ,liquidation judiciaires ou sauvegarde
- Rétablissement personnel
- Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires
Le 1 de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI ainsi que des amendes fiscales visées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI.
Cette remise résulte de l’application de la loi ; elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.
- Créances dont la remise doit être prononcée
1° Frais de poursuite
Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.
2° Pénalités
Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes :
- impôts directs et taxes assimilées ;
- taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
- droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ;
- droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.
Remarque : Lorsque l’amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l’amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI (BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1), ne peut plus dès lors être poursuivi.
- Créances dont la remise est exclue
Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.
1° Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture
Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce.
Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c’est-à-dire ceux relatifs aux créances de l'article L. 641-13 du code du commerce et de l'article L. 622-17 du code de commerce ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.
2° Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable
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Ne sont pas susceptibles de bénéficier du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :
- majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI (40 % en cas de non dépôt d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et 80 % en cas de découverte d’une activité occulte) ;
- majorations de l'article 1729 du CGI (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix et 80% en cas ou d’abus de droit ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) ;
- majoration de l'article 1732 du CGI (100 % en cas de taxation d’office à la suite d’une opposition à contrôle) ;
- amende de l'article 1737 du CGI (amende de 50 % applicable aux infractions aux règles de facturation) ;
- amende de l'article 1740 A du CGI (amende de 25 % ou égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu grâce à la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal).
Le I de l'article 1756 du CGI exclut la remise des seules pénalités précitées.
En conséquence, les autres pénalités, notamment les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas, quelle que soit l'infraction commise.
- Rétablissement personnel
Le II de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 du code de la consommation et de l'article L. 742-3 du code de la consommation à l'article L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.
Le champ d’application de cette disposition est identique à celui du I de l’article 1756 du CGI étudié au II-B-1, sous réserve de la précision suivante.
Les seules pénalités qui ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sont les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI et les majorations de l'article 1729 du CGI (cf. II-B-1-b-2°).
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25 mars 2024
Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement
Le droit fiscal est ce lieu de rencontre entre la nécessaire protection des citoyens et celle aussi nécessaire de la protection de l’égalité et de la légalité de nos finances publiques
Nos règles du contentieux de l’assiette fiscale sont parmi les plus protectrices au monde tout en permettant récemment aux pouvoirs publics d’avoir de meilleurs moyens pour la recherche de la fraude fiscale organisée
Les règles du contentieux du recouvrement sont encore à établir tellement elles sont encore marquées par la division ordonnateurs comptable. et le caractère régalien et autoritaire du recouvrement forcé
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Les mécanismes communautaires de l'assistance au recouvrement .
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
les traites d'assistance au recouvrement
Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP
Recouvrement de l'impôt - europa.eu
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance enmatière de recouvrement .
OCDE l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU
L »assistance au recouvrement internationale est de la compétence judiciaire
Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin
Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger
mise à jour avril 2017
la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
note DGFIP
assistance_internationale_au_recouvrement_A I R_.pdf
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
service du recouvrement international
22 boulevard Blossac
BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
tgcst.recetra@dgfip.finances.gouv.fr
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193, Publié au bulletin
En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;
la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de rejeter la requête tendant à une telle autorisation formée par le comptable public ;
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L’assistance internationale en matière de recouvrement fiscal
Recouvrement fiscal forcé interne :
la réforme 2011 (cliquer)
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables : elle rend aussi la collecte de l’impôt encore plus difficile. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. le présent décret transpose la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Il est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
les traites d'assistance au recouvrement
La Commission a adopté le 18 novembre 2011 un nouveau règlement qui établit des dispositions détaillées destinées à mettre en œuvre la nouvelle directive du Conseil (règlement d'exécution (UE) 1189/2011 de la Commission – page 16).
Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative
L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010
Le rapport CARREZ Le rapport BRICQ
Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.
Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :
1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.
Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.
Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.
2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.
3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.
4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive)
Union europeenne
· Assistance européenne au recouvrement des impôts
attention cette tribune de la commission n’est pas à jour
Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
Les premières dispositions concernant l’assistance mutuelle au recouvrement ont été établies dans la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
Cette directive et ses actes modificatifs ont été codifiés par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 cliquer concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures
Toutefois, bien qu’elles aient constitué un premier pas vers une amélioration des procédures de recouvrement applicables au sein de l’Union grâce un rapprochement des règles nationales en vigueur, ces dispositions se sont révélées insuffisantes pour répondre aux évolutions du marché intérieur intervenues au cours des trente dernières années.
Afin de mieux préserver les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement aux créances relatives à des taxes, impôts et droits qui n’en font pas encore l’objet, alors qu’afin de pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d’assistance et pour garantir de meilleurs résultats, il est nécessaire de rendre l’assistance plus efficace et de la faciliter en pratique.
Ainsi, l'article 5§3 lève l'exception du secret bancaire entre les états membres .
Pour atteindre ces objectifs, des adaptations importantes ont été nécessaires, de sorte que l’abrogation de la directive 2008/55/CE existante sera réalisée le 1er janvier 2012 et remplacée par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010
OCDE
Un nouvel Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts a été introduit dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE en 2003.
Nouveau manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de
l’assistance en matière de recouvrement des impôts
manuel de l’ocde sur la mise en oeuvre de l’assistance en matière de recouvrement des impôts(janvier 2007 )
Conseil de l’europe
La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).
DROIT INTERNE
La transposition en droit interne des directives s'est notamment traduite par des mesures destinées à favoriser l'échange de renseignements et le recours aux mesures conservatoires et aux poursuites.
LPF art. L 283 A L 283 B et R 283 A-1 à R 283 B-10
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
14:58 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : assistance fiscale internationale au recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2020
Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
- Une réclamation contentieuse régulière. 1
- Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
- Une réclamation régulière. 2
- Une demande expresse de sursis de paiement 2
I. Une réclamation contentieuse régulière
10
Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
20
Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du
comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
40
Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
50
La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
60
Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
70
De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
80
Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
90
Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
100
La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
13:41 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : sursis de paiement en fiscalite, parrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 août 2020
L’action paulienne ! Une arme du trésor public (CASS 01.07.20)
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L’action paulienne ! Une arme du trésor public
les BOFIP à jour au 19 aout 2020
le contentieux du recouvrement
Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.
Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du Code civil.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La cour de cassation vient de donner raison au trésor public dans le cadre de la donation de la nue propriete d'un immeuble à sa fille rt ce aussi tot après la reception de la proposition de redressement c'est à dire avant l' avis de paiement du tresor pubic
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-12.683, Inédit
La cour de cassation confirme l inopposabilité de la donation
-
"En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
LIRE AUSSI
l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ; la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;
et ce alors même qu’il n’existait aucune fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique
17:23 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis | Tags : action paulienne en matiere fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 février 2020
les relations entre les administrations et les contribuables prennent une nouvelle tournure par JP LIEB
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Nous reprenons le lien que Me LIEB nous a transmis sur sa tribune concernant UNE évolution -envisageable ? -des rapports entre l'administration fiscale et les citoyens anciennement appelés assujettis ?
le lien transmis par ME LIEB
https://www.linkedin.com/pulse/fiscalit%25C3%25A9-les-rel...
MAIs il existe aussi une autre voie –complémentaire- pour limiter le GAP fiscal ; la prévention, mot peu souvent utilisé par les pouvoirs publics français mais fort utilisé par les autorités fiscales etrangères ???!!
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;
d'abord la prévention et non la denonciation
L’évolution des rapports avec l’administration va telle vers une absence de rapport humain et un oubli de la cotoyenneté des contribuables comme l arret du CE du 30 janvier 2020 le laisse envisager
La réponse est d abord POLITIQUE
Le service dit public est il au service du citoyen ou l’inverse ,
L informatique va-t-elle supprimer le débat oral et contradictoire ??
La loi AicardI va-t-elle être modifiée ?
Les propositions du rapport Aicardi 1986 pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières ont été reprises par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et ce après les émeutes du CIDUNATI
Déjà à l’époque, M. Alain Juppé avait indiqué que l'allègement du poids de la fiscalité passait à la fois par la diminution de l'impôt et par l'amélioration des procédures fiscales.(cliquez lire page 5)
Contrôle fiscal en France : d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019
La recherche du renseignement fiscal aux USA :
The Report of Suspected Tax Fraud Activity
Mais Des contribuables bien protégés
La conception du contrôle fiscal au royaume uni
Le rapport 2019 de la HMRC la mesure de l ecart fiscal (tax gap) en uk
la tribune de Maitre J P LIEB
Les cinq dernières années marqueront rétrospectivement un tournant décisif s’agissant de la nature et de la forme des relations qui unissent administrations fiscales et contribuables. Deux facteurs expliquent ce tournant :
-la conjonction de pouvoir de collecte d’informations sans précédent - issus des travaux BEPS
–pour les administrations ; les effets de la transformation digitale qui affectent les parties prenantes de manière somme toute équivalente, impactant en profondeur la manière dont les uns et les autres interagissent.
La fin de l’asymétrie d’information
Jusqu’à présent, les contribuables ont toujours pu compter sur une forme d’asymétrie de connaissances entre eux et les administrations fiscales. D’une part, ils pouvaient d’une part, parier sur une différence temporelle plus ou moins grande entre les pratiques d’optimisation auxquels ils recouraient et la connaissance que pouvait en avoir les vérificateurs. D’autre part, ils pouvaient espérer qu’aucune administration n’aurait la capacité à appréhender aussi bien qu’eux la complexité de la vie économique, de leur business modèle et de la réalité de leurs opérations.
Dit autrement, ils pouvaient escompter que le contrôle serait moins agile et intelligent qu’eux.
Or cette asymétrie s’estompe à grande vitesse.
D’abord parce que les administrations fiscales ont non seulement étendu grandement le champ des obligations déclaratives qui couvrent aujourd’hui un large spectre allant des opérations internationales et les prix de transfert, jusqu’au montages fiscaux auxquels les contribuables ont recours, mais aussi parce qu’elles échangent entre elles sur demande ou de plus en plus spontanément avec fluidité et réactivité les informations collectées.
Ensuite, parce que l’accès à ces informations se fait de manière contemporaine, voire simultanément aux opérations économiques concernées. Ainsi de plus en plus de pays, parmi lesquels des pays aussi divers que l’Italie, le Mexique, le Portugal ou la Russie, mettent en place une remontée d’informations en temps quasi réel sur les transactions opérées par les assujettis pour mieux contrôler et maîtriser les opérations de collecte de la TVA.
Un changement de paradigme majeur
Désormais, la transparence sur les pratiques des contribuables et la capacité des administrations à apprécier le civisme fiscal de chaque contribuable sont inégalées. Ce changement de paradigme est d’autant plus important qu’il se combine à une dématérialisation accrue des processus déclaratifs et de collecte de l’information.
Pour les administrations fiscales, la tentation de l’usage massif d’algorithmes à des fins de détermination de l’assiette fiscale, mais aussi de ciblage et de contrôles semi ou totalement automatisés, sera grand dans un contexte de diminution des moyens et du nombre de fonctionnaires.
Un impact structurant
L’impact d’une telle transformation se fera particulièrement sentir dans trois domaines clés des relations entre l’administration et le contribuable.
En premier lieu, on peut douter de la pérennité du principe du débat oral et contradictoire qui est au cœur de la procédure de contrôle et des droits du contribuable dès lors que l’on se rapproche d’une analyse exhaustive des opérations menées par ce dernier.
Quelle place y aura-t-il pour des explications contextuelles dans un monde où l’administration et ses vérificateurs auront le sentiment de pouvoir appréhender la totalité des opérations économiques au travers de traitements informatisés ?
Quel sera la nature de ce dialogue lorsque les contrôles seront opérés à distance, quand les échanges avec le vérificateur ne se feront que par courrier électronique ?
En deuxième lieu, quid de l’effort entrepris par de nombreuses administrations fiscales pour ouvrir à certains contribuables la porte à une relation de confiance basée sur le principe de l’échange d’une plus grande transparence en temps réel consenti par le contribuable contre plus de sécurité juridique et des modalités de contrôle repensées et allégées accordés par l’administration ? Un tel investissement consommateur en ressources humaines se justifie-t-il alors que les pouvoirs publics ont obtenu par d’autres moyens la transparence tant souhaitée par le passé ? D’ores et déjà, on constate que certains pays ayant mis en place ces programmes de cooperative compliance ou d’horizontal monitoring sont en train de faire évoluer l’esprit et la philosophie de leur modèle.
Enfin, et c’est peut-être là l’impact le plus structurant, face à une connaissance en temps réel des pratiques d’optimisation du marché, à une évaluation potentiellement fine des comportements individuels par les autorités et à un arsenal répressif faisant une place accrue aux sanctions pénales, les contribuables pourront-ils encore tester et choisir des chemins de traverse pour tenter de minimiser leur charge fiscale ? N’est-ce pas le début de la fin de l’imagination du fiscaliste ?
Jean-Pierre Lieb
11:33 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Du Recouvrement et sursis, Examen de situation fiscale, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, MEDIATION FISCALE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 août 2019
AGRASC:saisie conservatoire fiscale préventive:le rapport 2017
Fraude fiscale:la saisie conservatoire pour fraude fiscale
Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués
Nemo ex delicto consequatur emolumentum. »
« Nul ne doit tirer profit de son délit. »
mise a jour aout 2019
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Un pre tapport 2018 RAPPORT 2017
En termes de bilan, quel que soit le domaine, la courbe est ascendante et le chiffre atteint est un record :
- saisies : 800 biens immobiliers en 2018, contre 200 en 2011 ;
- confiscations : 140 immeubles en 2018, contre 48 en 2011 ;
- ventes : 5 100 biens mobiliers en 2018, contre 120 en 2011 ;
- 76 millions de numéraires saisis en 2018 et 111 millions d’avoirs bancaires ;
- affectation des produits et reversement.
mise à jour septembre 2016
La Cour des comptes rend public, le 6 septembre 2016, un référé sur l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). La Cour dresse, dans l'ensemble, un premier bilan positif de la création et de la gestion de cette agence depuis 2010.
Le référé de la cour des comptes du 6 septembre 2016
mise à jour août 2015
Les indications chiffrées illustreront l’accroissement significatif de l’activité de l’Agence, avec 45280 affaires enregistrées, concernant 87278 biens mobiliers et immobiliers saisis. Cette année 2014 aura vu le départ du tandem qui, depuis la création de l’AGRASC, n’a pas ménagé ses efforts pour parvenir à l’inscrire durablement dans le paysage judiciaire français. Elisabeth Pelsez, directrice générale, et Hervé Brabant, secrétaire général, ont quitté l’Agence pour rejoindre Londres et les fonctions de magistrat de liaison pour la première, et l’administration fiscale à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) en tant que directeur adjoint pour le second.
Mise à jour Décembre 2014
Tapie : 17 millions d’euros placés sous séquestre à Hong Kong
À la demande de la justice française, les autorités de Hong Kong viennent de placer sous séquestre 17 millions d'euros que Bernard Tapie y avait transférés. C'est un signe fort, sans doute le premier en direction de Paris, que la place financière accepte enfin de jouer la transparence et l'entraide judiciaire et fiscale. Le Parisien
Son bilan pour 2013 se révèle très satisfaisant : depuis la création de l'agence, un total de 57 000 biens (valorisés à plus d'1 milliard d'euros) lui ont été confiés.Ce qui représente au total une somme de 450 millions d'euros saisis chaque année...soit environ 1,7 million d'euros chaque jour
Publication du rapport pour l'année 2012
Le rapport de l'AGRASC pour l'année 2012 démontre une très forte augmentation de l'activité de l'Agence, qui s'explique par l'utilisation croissante, par les magistrats, des possibilités de saisies et de confiscations
.Depuis sa création, en 2011, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a effectué 45 000 saisies, soit un stock total valorisé à plus de 1 milliard d’euros. L’agence a suivi plus de 25 000 affaires en deux ans. Une nette augmentation de l’utilisation de cet outil majeur par les magistrats,
mise à jour décembre 2013
Police fiscale : Les techniques pénales d’enquête (1er partie)
Les techniques de droit commun d’enquête fiscale
Les techniques spéciales d’enquête fiscale
sous certaines conditions
Note de P MICHAUD / La cour de cassation s'attaque elle aussi à la fictivité de la personnalté morale dans certaines situations lire la tribune quel est le paradis des paradis
La personnalité morale d’une SCI n’interdit pas la saisie de ses actifs
(affaire rendue dans le cadre d’un abus de biens successoral
applicable en matière fiscale notamment)
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-87473
La personnalité morale dont jouit une société civile immobilière ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d'instruction de l'actif net résultant d'une vente d'un immeuble de cette société afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment dès lors que ces derniers, qui ont le pouvoir de décider de l'affectation de cet actif, en ont la libre disposition, au sens des articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012
Fraude fiscale internationale Rapport Bocquet (juillet 2012)
L’affaire Wendel : la saisie conservatoire préventive
La LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale pose le principe selon lequel tous les biens confiscables sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables et ce alors même que les impositions ne sont pas mise en recouvrement
La loi confère, dès le stade de l'enquête et de l’instruction, des possibilités de saisie patrimoniale afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être prononcées au moment du jugement :
◦ Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, la saisie est mise en oeuvre par le procureur, qui prend une décision de saisie pénale, après autorisation du Juge des libertés et de la détention
◦ Dans le cadre de l'information judiciaire, la saisie est mise en oeuvre par le juge d'instruction, par ordonnance;
- S'agissant des biens immeubles, des biens et droits incorporels et des saisies sans dépossession, une procédure de saisie pénale est instaurée ;
Les nouvelles saisies pénales aux fins de confiscation ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, y compris celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération judiciaire européenne et internationale,
Trois questions intéressent les praticiens : Que peut-on saisir ? Quand saisir ? Comment saisir ? L'étude abordera ainsi l'objet, le moment et les modalités des saisies pénales.
Justice : saisie et confiscation en matière pénale
Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Le guide sur le recouvrement des avoirs en France
16:56 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, FRAUDE FISCALE, MEUBLEE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Sté de personnes | Tags : agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 décembre 2017
Solidarité de paiement et délai de prescription de l'action en recouvrement (ce 4/12/17)
Solidarité de paiement de l'impôt fraudé
et décompte du délai de prescription de l'action en recouvrement
Lire aussi la qpc gecop
sur les droits du solidarise
Le sursis s’impose aussi pour le tiers solidaire
Par une décision en date du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat précise les modalités de décompte de la prescription quadriennale applicable en matière de recouvrement dans l'hypothèse où un contribuable a été condamné, par une juridiction pénale, au paiement solidaire des impôts fraudés.
Il juge que la décision juridictionnelle déclarant une personne solidaire du paiement de l'impôt fraudé sur le fondement de l'article 1745 du CGI interrompt l'action en recouvrement.
Dans sa décision, le Conseil d'Etat combine cette solution avec la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement résultant de l'application du sursis de paiement de l'article L 277 du LPF, lequel s'applique à tous les codébiteurs de l'imposition.
Conseil d'État N° 394903 lundi 4 décembre 2017
Analyse du conseil d état
21:33 Publié dans Du Recouvrement et sursis, Solidarité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juillet 2017
Contentieux du recouvrement fiscal- du nouveau-
La réglementation des procédures d’exécution a été profondément modifiée et
est entrée en vigueur le 1er juin 2012-
Contentieux du recouvrement fiscal - BOFIP
La saisine du juge en opposition à un titre exécutoire
a-t-elle un effet suspensif ?
Nous connaissons tous le contentieux de l’assiette qui est un contentieux protecteur des contribuables, certainement un des meilleurs au monde.
Le contentieux du recouvrement peu connu est reformé depuis le 1er juin. Plus protecteur du droit du créancier qu’est l’état que du débiteur qu’est le citoyen, il va nécessairement trouver un équilibre dans les prochaines années
Les tribunes sur le recouvrement fiscal international Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne Code des procédures civiles d'exécution Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 -. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique pour le sursis en cas de contentieux Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
NOTE EFI cette clause n' a pas été reprise dans les décrets de codification non signés par le président de la république ni par le premier ministre |
L’article R 121-4 du CPCE dispose :
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
Note de P Michaud : nous sommes déjà nombreux à nous demander si un décret peut définit une obligation d’ordre public
Le contentieux de l’exécution est le juge de l’exécution ; cliquer
Attention en matière fiscale : double compétence article L281 LPF
Ce code est applicable en matière fiscale
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
L’Article R122-2 du CPCE créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 précise les agents compétents en cette matière
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
13:05 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement | Tags : contentieux du recouvrement fiscal-, code des procedures civiles d'execution | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
23 mars 2017
Lanceurs d'alerte de l'UE - pratiques anticoncurrentielles - Anonymous Whistleblower Tool
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lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
La Commission européenne a mis en ligne une plateforme pour l'équivalent des lanceurs d'alerte au niveau européen, en matière de pratiques anticoncurrentielles :
Le français n’étant qu’une langue régionale, nos eurocrates n’ont diffusé le texte que dans la langue du brexit
You as an individual can help in the fight against cartels and other anti-competitive practices, such as agreeing on prices or procurement bids, keeping products off the market or unfairly excluding rivals. These practices cause immense damage to Europe's economy. They can deny customers access to a wider choice of goods and services at reasonable prices, stifle innovation and put companies out of business.
Inside knowledge and assistance can be a powerful tool to help the European Commission uncover cartels and other anti-competitive practices more swiftly than might otherwise be possible, and can contribute to the success of our investigations.
If you are aware of business practices that you think are wrong, you can help us to put things right by voluntarily providing us with information. This information can be facts concerning anti-competitive conduct, its circumstances and the individuals involved, for example, that are not publicly known but are known to you. They can concern past, ongoing or planned anti-competitive behaviour.
20:51 Publié dans declaration de soupcon, Du Recouvrement et sursis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juin 2015
Nouveau Délai pour demander le remboursement d’un impôt suite à une décision juridictionnelle
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Vous êtes très nombreux à vous poser la question de la date pour réclamer un remboursement d’une imposition dont la principe a été annulé par une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
Le législateur de décembre 2012 a profondément modifié les réglés libérales du remboursement des impôts annulés par une décision de justice
Législation applicable avant le 1er janvier 2013
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
Il importe de distinguer :
18:45 Publié dans Du Recouvrement et sursis, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |