19 janvier 2019
le traité d'entraide pénale avec la suisse et les infractions fiscales (mise à jour)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
mise à jour pour actualité :
La position de Me Marc Béguin avocat à Genève
Entraide fiscale: le déshonneur n’empêche pas la guerre
XXXXXX
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ;
application du principe de spécialité
MAIS cette reserve n'est pas obligatoire ??!!!
La Suisse se réserve en outre le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie;
la position de l'office fédéral de la justice
Pas d' extension de l’entraide judiciaire
dans les cas d’infractions fiscales
Communiqués du conseil federal (29.08.2018 -)
Pas d’extension de l’entraide judiciaire en matière fiscale
Après avoir décidé de ne pas poursuivre la révision du droit pénal en matière fiscale, le Conseil fédéral renonce aussi à étendre l’entraide judiciaire en cas d’infraction fiscale. Une telle extension désavantagerait les autorités fiscales suisses par rapport aux autorités étrangères. Il a pris cette décision lors de sa séance du 29 août 2018.
notamment parce que la révision de loi représente une entreprise disproportionnée par rapport au gain que l’on peut en attendre. Les autorités étrangères qui mènent une procédure pour fraude fiscale ou pour soustraction d’impôt peuvent utiliser les données bancaires transmises dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative ou de l’échange automatique de renseignements (EAR). Tout laisse donc supposer que la Suisse recevra peu de demandes d’entraide judiciaire dans ce domaine.
De plus, les mesures ordonnées en faveur d’une autorité étrangère au titre de l’entraide judiciaire doivent être autorisées par le droit suisse, notamment par le code de procédure pénale et la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Sans révision du droit pénal en matière fiscale, une extension de l’entraide judiciaire s’écarterait de ce principe, au désavantage des autorités fiscales suisses : celles-ci devraient remettre aux autorités étrangères des données bancaires qu’elles ne peuvent pas demander dans le cadre d’une procédure fiscale suisse.
NOTE EFI attention au piège des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale qui ne seraient pas couverte par le principe de specialite ????
Notre ami Alexis Favre nous avait informé en 2015 que l’Office fédéral de la justice interdit aux juges français de convoquer directement des banquiers suisses pour des motifs fiscaux.( cliquer)
conflit fiscal avec BERNE par Alexis Favre pdf
Un «rappel musclé» de la souveraineté helvétique et ce conformément à la convention européenne d’entraide pénale de 1959 ( cliquer )et aux articles 67 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale cliquer
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ; application du principe de spécialité
La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français
la circulaire de la chancellerie de 2010
Rapport d’activité 2017 Entraide judiciaire internationale
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin
X X X X X
12:59 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Suisse | Tags : convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
le traité d'entraide pénale avec la suisse et les infractions fiscales (mise à jour)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
mise à jour pour actualité :
La position de Me Marc Béguin avocat à Genève
Entraide fiscale: le déshonneur n’empêche pas la guerre
XXXXXX
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ;
application du principe de spécialité
MAIS cette reserve n'est pas obligatoire ??!!!
La Suisse se réserve en outre le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie;
la position de l'office fédéral de la justice
Pas d' extension de l’entraide judiciaire
dans les cas d’infractions fiscales
Communiqués du conseil federal (29.08.2018 -)
Pas d’extension de l’entraide judiciaire en matière fiscale
Après avoir décidé de ne pas poursuivre la révision du droit pénal en matière fiscale, le Conseil fédéral renonce aussi à étendre l’entraide judiciaire en cas d’infraction fiscale. Une telle extension désavantagerait les autorités fiscales suisses par rapport aux autorités étrangères. Il a pris cette décision lors de sa séance du 29 août 2018.
notamment parce que la révision de loi représente une entreprise disproportionnée par rapport au gain que l’on peut en attendre. Les autorités étrangères qui mènent une procédure pour fraude fiscale ou pour soustraction d’impôt peuvent utiliser les données bancaires transmises dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative ou de l’échange automatique de renseignements (EAR). Tout laisse donc supposer que la Suisse recevra peu de demandes d’entraide judiciaire dans ce domaine.
De plus, les mesures ordonnées en faveur d’une autorité étrangère au titre de l’entraide judiciaire doivent être autorisées par le droit suisse, notamment par le code de procédure pénale et la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Sans révision du droit pénal en matière fiscale, une extension de l’entraide judiciaire s’écarterait de ce principe, au désavantage des autorités fiscales suisses : celles-ci devraient remettre aux autorités étrangères des données bancaires qu’elles ne peuvent pas demander dans le cadre d’une procédure fiscale suisse.
NOTE EFI attention au piège des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale qui ne seraient pas couverte par le principe de specialite ????
Notre ami Alexis Favre nous avait informé en 2015 que l’Office fédéral de la justice interdit aux juges français de convoquer directement des banquiers suisses pour des motifs fiscaux.( cliquer)
conflit fiscal avec BERNE par Alexis Favre pdf
Un «rappel musclé» de la souveraineté helvétique et ce conformément à la convention européenne d’entraide pénale de 1959 ( cliquer )et aux articles 67 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale cliquer
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ; application du principe de spécialité
La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français
la circulaire de la chancellerie de 2010
Rapport d’activité 2017 Entraide judiciaire internationale
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin
X X X X X
12:59 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Suisse | Tags : convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
03 novembre 2018
Visite domiciliaire en 1999 non prouvée en 2018 !! La conséquence après 3 arrêts du CE (CE 26/10/18)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Mme A...a déclaré, au titre de ses revenus pour l'année 2002, une plus-value de cession de valeurs mobilières provenant de la vente d'actions de la société anonyme R.D. A la suite de la saisie de documents dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société SNGI, autorisée par une ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du tribunal de grande instance d'Orléans, l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, estimé que cette vente visait à obtenir l'imposition de cette plus-value de cession au taux proportionnel de 16 % alors que cette opération correspondait en réalité à la distribution à Mme A...d'une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
CEDH la perquisition fiscale mise en brèche L’ arret CEDH RAVON
Visite domiciliaire et le droit des tiers de se défendre
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
QPC GECOP 31/07/15
Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes%
Vendredi 19 juin 2009 Grande Chambre de la Cour de cassation
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
3ème et final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435,
1er arrêt Par une décision n° 369474 du 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 avril 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
2ème arrêt Par une décision n° 406435 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
1° annulé l'arrêt du 30 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant, sur renvoi du Conseil d'Etat, l'appel formé par Mme B...A...contre le jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° après avoir fait application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonné au ministre de l'action et des comptes publics de communiquer à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de sa décision, l'ordonnance du 17 mai 1999 autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisie y afférent, le cas échéant avec leurs annexes, sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir des impositions supplémentaires à son encontre ;
3° demandé à Mme A...de justifier, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, de la saisine de la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la communication ordonnée au 2° ;
4° sursis à statuer sur la requête de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par sa décision.
L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas s, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.
3ème Arret final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435,
- Le ministre de l'action et des comptes publics a fait savoir au Conseil d'Etat, le 5 septembre 2018, qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre la communication des documents mentionnés au point 1 au motif que s'il dispose de l'ordonnance du 17 mai 1999, ni les services fiscaux, ni les services judiciaires n'ont été en mesure de retrouver le procès-verbal de visite et de saisie.
3. Faute d'avoir eu communication de ces documents, Mme A...n'a pas été mise à même d'exercer effectivement les voies de recours ouvertes dans des conditions conformes aux dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008. Il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes.
14:36 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
30 septembre 2018
Visite domiciliaire l'administration DOIT prouver (CE 30/05/2018)
Dans un arrêt didactique le conseil d état sur renvoi rappelle les obligations de l’administration dans le cadre des visites domiciliaires
Mme A...a déclaré, au titre de ses revenus pour l'année 2002, une plus-value de cession de valeurs mobilières provenant de la vente d'actions de la société anonyme R.D. A la suite de la saisie de documents dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du LPF à l'encontre de la société SNGI, autorisée par une ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du TGI d'Orléans, l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 du LPF , estimé que opération correspondait en réalité à la distribution à Mme A...d'une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le moyen soutenu par la contribuable dans sa défense était qu’elle n’avait pas été en mesure d'exercer les voies de recours ouvertes par le IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008
l'article L16 B du LPF Le BOFIP
Dans un arret de principe le conseil confirme sa protection des droits des contribuables
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/05/2018, 406435
C’est l’administration de prouver ses communications
L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.
POUR INFO
Un robot de la visite domiciliaire l’affaire Puzzle Capital
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 16-26.064, Inédit
Critères d’une saisie massive grâce au robot logiciel ENCASE,
08:24 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
12 août 2018
Perquisition fiscale : validité de la saisie de preuves chez des tiers (CEDH 26.7.18)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre inscrivez vous en haut à droite
Dans sa décision du 26 juillet 2018 en l’affaire Gohe c. France et trois autres, la Cour européenne des droits de l’homme juge
Lorsqu’aucune opération de visite domiciliaire ou de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 8. (Droit à la vie privée et familiale)
Néanmoins, au regard de l’article 6, (droit à un procès équitable) les éléments obtenus au cours des visites domiciliaires effectuées ont été utilisés dans le cadre des procédures impliquant les requérants.
Les erreurs prétendument commises par les juridictions internes ne sont contrôlées que si et dans la mesure où elles portent atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Or, les requérants étaient représentés par des avocats tout au long de la procédure. Ils ont ainsi pu en contester la régularité et faire valoir leurs arguments en défense. Les juridictions internes ont expressément examiné la question du respect du principe du contradictoire et ont exclu toute violation. Les procédures internes ont donc été équitables dans leur ensemble. Cette partie des requêtes, manifestement mal fondée, est dès lors rejetée.
Decision Gohe et autres c. France - visites domiciliaires effectuées chez des tiers (3).pdf
CEDH 2 .07.2018 n o 65883/14, 21434/15, 48044/15 et 51477/15)
Gohe c. France et trois autres requêtes
Visite domiciliaire ; un tiers à la visite peut il la contester ? CAA Marseille 14 janvier 2016
En pratique, la CEDH autorise la pèche fiscale à l’épervier (cliquez=
L'aviseur fiscal rémunéré / Les textes d'application (23.04.17)
La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF)le BOFIP du 07.02.18
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
La loyauté en droit fiscal - etudes fiscales internationales Octobre 2010
Fiscalité et Convention européenne des droits de l'homme JUILLET 2018
les faits ci dessous
10:34 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : perquisition fiscale ; validité de la saisie de preuves chez des | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
28 mai 2018
La reforme de la fraude fiscale le rapport DIARD et CARRIOU
Le « verrou de Bercy » est une exception au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public. Il conditionne ainsi les poursuites devant les autorités judiciaires pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte sur décision du ministre chargé du budget, après un avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF). Institué il y a près d’un siècle en 1920, ce « verrou » fait l’objet de critiques qui se sont accentuées au cours des dernières années.
le rapport sur les procédures de poursuite des infractions fiscales
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
les statistiques du contrôle fiscal rapport au parlement
DOSSIERS ISSUS DU CONTRÔLE FISCAL TRANSMIS À LA CIF
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Nombre de contrôles fiscaux externes |
51 529 |
51 452 |
50 968 |
49 661 |
48 540 |
47 900 |
Nombre de dossiers répressifs* |
16 194 |
16 166 |
15 943 |
15 374 |
15 065 |
14 228 |
Nombre de dossiers répressifs avec des droits notifiés supérieurs à 100 000 € |
4 124 |
4 406 |
4 480 |
4 520 |
4 423 |
4 785 |
Nombre de dossiers transmis à la CIF |
1 068 |
1 102 |
1 050 |
961 |
874 |
946 |
* il s’agit, d’une part, des dossiers faisant l’objet d’une proposition de poursuites pénale, et d’autre part des dossiers pour lesquels sont appliquées des pénalités exclusives de bonne foi :
Note EFI ce rapport ne vise que le verrou de Bercy il ne vise notamment ni la définition des personnes morales pénalement responsables ni la prévention de la fraude fiscales par la coopération des salariés internes à l entreprises comme cela se pratique aux usa
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
Cette procédure pénale intervient principalement à l’issue d’un contrôle fiscal, après que les droits éludés et les pénalités financières ont déjà été notifiés au contribuable qui a commis les manquements Elle s’applique à des dossiers sur lesquels l’administration fiscale souhaite voir appliquer des sanctions pénales, en plus de la batterie de sanctions administratives dont sont assortis les rappels d’imposition (intérêts de retard, pénalités de 40 %, 80 % voire 100 % du montant d’impôt redressé).
Une partie de la répression de la fraude demeure exercée aujourd’hui en France, comme dans beaucoup d’autres pays, via des sanctions financières qui ont déjà un caractère de peines, sans passer par une procédure judiciaire pénale. La raison concrète du choix de ce mode de pénalisation réside dans le fait que le contentieux fiscal représente un contentieux de masse qui ne se prête pas, au regard du volume de dossiers traités par l’administration et des enjeux financiers, à une procédure juridictionnelle longue et complexe.
02:04 Publié dans Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : rapport sur le verrou de bercy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
29 avril 2018
CJUE cumul des sanctions pénales et fiscales : oui mais (CJUE 20 mars 2018)
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
CJUE 20 MARS 2018 Affaire C‑524/15, M. Menci
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 20 mars 2018 (*)
Conclusions de L’avocat Général M. Manuel Campos Sánchez-Bordona Présentées Le 12 Septembre 2017 (1)
l’article 50 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des poursuites pénales peuvent être engagées contre une personne pour omission de verser la TVA due dans les délais légaux, alors que cette personne s’est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale au sens de cet article 50, à condition que cette réglementation LIRE LA SUITE DESSOUS
15:46 Publié dans Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
03 mars 2018
Fraude fiscale : l'avis de la cour des comptes sur le verrou de Bercy
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Va ton vers un verrou de Bercy à deux vitesses ?Qui dirigera demain la police fiscale ?
La Fontaine serait il toujours d’actualité
« Selon que vous soyez puissant ou misérable, »
Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
MISE A JOUR MARS 2018
La position de la cour des comptes sur le verrou de Bercy
Maintien du verrou sauf pour certaines fraudes complexes
Les recommandations de la Cour des comptes
pour lutter contre la fraude fiscale internationale AOUT 2013
"La fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome, s'étonne la Cour. Cette situation est aujourd'hui préjudiciable à l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d'ouvrir aux parquets le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action aux seuls faits de blanchiment de fraude fiscale." page 10/15
En outre, la politique de répression pénale des services fiscaux est ciblée sur les fraudes faciles à sanctionner et non sur les plus répréhensibles. En 2008, près du tiers des plaintes visait des entrepreneurs du bâtiment. En revanche, les dépôts de plainte visant les grandes entreprises ou des particuliers "à fort enjeu" sont extrêmement rares, les services fiscaux préférant passer par des transactions pour éviter une confrontation avec des contribuables dotés de conseils juridiques puissants. (Rapport page 11)
L’autre question sera de savoir si la compétence du Parquet national financier (PNF) sera monopolistique comme il le réclame ou bien partagé avec les autres parquets non parisiens
Le parquet national financier est il indépendant ???
Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)
Lutte contre l'évasion et la fraude fiscales internationales - Audition de Mme Éliane Houlette,
X X X
A la suite du rapport AICARDI et des « émeutes « fiscales de l’époque du CID UNATI la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière (le dossier parlementaire de 1977)a voulu accorder des garanties pour nos concitoyens en décidant que les plaintes pour fraude fiscale ‘stricto sensu ‘ne puissent être déposées que par l’administration fiscale , sur la seule proposition du ministre des finances et ce afin d’éviter que des dénonciations directes de voisinage, de vengeances personnelles ou autres à la vichyssoise mais aussi par les personnes visées par l’article 40 du code de procédure pénales puissent créer une atmosphère de délation fiscale La majorité des professionnels –mais pas tous – considère que cette mesure est une protection alors même qu’elle entraîne une une inégalité de traitement comme le souligne à plusieurs reprises la cour des comptes,l’administration n’ayant pas les moyens budgétaires pour poursuivre la fraude fiscale organisée notamment la fraude fiscale internationale
La question -interdite de poser- est donc de savoir si il convient d’augmenter le budget de la DGFIP ou de transférer une partie de sa compétence d’enquête pénale sur la grosse FRAUDE fiscale organisée -très peu poursuivie- au parquet national financier .la décision ,politique , sera annoncée vers avril mais avec celle de la possibilité de transaction fiscale et ce pour éviter les procédures trop chronophages.
Le débat sur le verrou de BERCY
La mission parlementaire sur le verrou de Bercy cliquez
09:03 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
28 août 2017
DIX MOIS DE PRISON POUR ZÉRO IMPÔT ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
ATTENTION cette affaire pourra se reproduire avec GOOGLE avec toutes les retombées économiques sur la France et sa légendaire insécurité fiscale et juridique
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Le délit de fraude fiscal en France
article 1741 CGI les BOFIP du 18 juin 2015
quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Les résultats du contrôle fiscal :2007 à 2016
Commission des infractions fiscales Rapport 2015
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ;
La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule le redressement fiscal en précisant qu’il n’y avait pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné.
Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET
Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1
La position de la caa de paris CAA Paris n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2
La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3
22:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : comment devenir non résident fiscal, fraude fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us
05 novembre 2016
Garde à vue fiscale et douanière : le serment "préalable"est contraire à la constitution ( QPC 4.11.16)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Le Conseil constitutionnel qui a été saisi, le 4 août 2016, par la Cour de cassation (arrêt n° 4138 du 27 juillet 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Sylvie T. relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 153 du code de procédure pénale (CPP) vient d’annuler le dernier paragraphe de cet article qui autorisait d’exiger un serment d’une témoin préalablement à sa garde à vue
Si l'interdiction de faire prêter serment à une personne gardée à vue est bien prévue dans notre législation depuis le 9 octobre 1789 décret qui a aboli la question sous serment , certains malins faisaient prêter serment à des personnes sous couvert de témoignages et les mettaient en garde à vue peu de temps après . C'est ce procédé , pardon ce stratagéme, non sanctionné par la loi dite Perben de 2004 ,qui a été annulé par le conseil constitutionnel
Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016
Cette importante décision va t elle mettre un terme à des procédés déloyaux pratiqués par une petite poignée d'une petite main de certains fonctionnaires des douanes pour obtenir -par proces verbaux -des aveux d'infractions non constatées en fait notamment pour défaut de déclaration de transfert de capitaux ??????
Article 153 du code de procédure pénale Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
|
Dans sa décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
JURISPRUDENCES SIMILAIRES
nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert
Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
Garde à vue fiscale : le droit de se taire
L’affaire Brusco c. France (CEDH requête no 1466/07),
La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de l’homme Le communiqué de presse
L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé une procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été obtenues par « un stratagème "
07:23 Publié dans DOUANES, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
| |
|
del.icio.us