19.01.2012

la CEDH va t elle juger les lois "TRACFIN"?

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La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par le bâtonnier FAVREAUaux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.

 

 

Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN

Cette interprétation  peut – si la CEDH  le décide- devenir un élément fondateur d’une nouvelle recherche de prévention de la délinquance en confirmant la supériorité de l’obligation de dissuasion sur celle de déclaration d’un soupçon

 

Un avocat   bien connu de cette tribune avait intenté un recours devant le conseil d’état contre le règlement CNB du 12 juillet 2007 relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte anti blanchiment  (JO du 9 aout 2007)

 

Par arrêt du 23  juillet 2010, le conseil d état rejeta la plupart des demandes

 

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993

 

Cet avocat  représenté par Monsieur le Bâtonnier Favreau saisit alors  la cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg.

 

Le guide pratique de saisine de la cour

 

Alors que  la quasi-totalité de ces requêtes (plus de 95 %) est rejetée, sans examen sur le fond, pour ne pas avoir rempli l’un des critères de recevabilité prévus par la Convention,la requête de cet avocat , conseillé par le bâtonnier Favreau, a  passé le barrage de l’admissibilité  et est communiqué à la cour pour être jugé .

 

L’avis de communication publié par la cour  HTLM 

 

 

CEDH Requête N°12323/11

Me xxx , avocat  contre la France

Introduite le 19 janvier 2011

 

 

Le gouvernement de la France doit apporter ses observations avant le 12 avril et chaque organisation ordinale et professionnelle peut intervenir pour apporter ses  réponses aux 4 questions posées par la cour avant le 15 mars

 

Les 4 questions posées par la cour

 

L’article 8 de la convention consacre t il un droit au respect de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et au respect du secret professionnel des avocats ?

 

Dans l’affirmative, y a t il eu en l’espèce « ingérence «  dans l’exercice des droits garantis par l’article 8de la convention et le requérant peut il se dire victime d’une violation de cette disposition ?

 

La présomption de protection équivalente (Bosphorus Hava Yollari Turism vc Ticaret Anonim Sirketi c.Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI) s’applique t’elle en l’espèce ?

 

L’ingérence dont il est question était elle le cas échéant « nécessaire, dans une société démocratique  à la poursuivre de l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la convention ?

 

NDLR

Une jurisprudence  de la CEDH sur la qualification d’ingérence proportionnée

 

 

 

L’avis de communication PDF 

 

 

Commentaires

tu as gagné dans l'incrédulité la plus totale

continues

jean M

Écrit par : Bravo patrick | 08.01.2012

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