17.01.2012

Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON

JUSTICE.JPGUn traité autorise t il « l’omission  fiscale »

 

"la double imposition est un grand malheur

la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"

la philosophe chinoise Mia Ting Tax 

 

Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les  libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train  de perdre le sens de l’intérêt général. 

Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises

D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….

 

L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une  double exonération dans le cadre des traités 

La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française

 

L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?

 

 

CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157

 

 

Le rapporteur public Pierre MONNIER

se pose en public la courageuse question d’avenir

 

les conclusions de Pierre MONNIER

 

 

L’administration fait valoir que le contribuable  ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,

 

-         soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,

 

-         -soit il a fraudé le fisc britannique.

 

Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.

 

Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.

 

C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.

 

 

Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?

 

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon

 

A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.

 

Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00056, inédit au recueil Lebon


Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01296, inédit au recueil Lebon

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage

 

Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.

 

06.01.2012

Claudia Schiffer:son droit à l’image est imposable en France

claudia.jpgMme Claudia Schiffer , mannequin de nationalité allemande alors domiciliée à Monaco, a conclu avec les agences de publicité Mc Cann Erikson et Euro RSCG, établies en France, des contrats relatifs à l’exploitation de son image et de son nom, à des fins de promotion dans le monde entier des marques des sociétés françaises L’Oréal et Citroën ;

 

A  l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, l’administration, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à ce titre pour les campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën ainsi que pour la commercialisation en 1998 d’une poupée à l’image de la requérante par la société Hasbro 

Le précis de fiscalité sur l’article 164 B CGI

Le précis de fiscalité sur la retenue à la source

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01.12.2011

Résidence fiscale des personnes physiques

 

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpg  

 Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction  du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf  .Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de  convention modéle OCDE

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

MàJ 02.2011 

Résidence fiscal d’un coopérant au MALI   

C.A.A. Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, n° 08PA03660 

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12.09.2011

Quality Invest sur l'imposition des sociétés de personnes

norvege.jpg Un associé non résident d’une société de personnes française
est il imposable en France ?
  

 

pour imprimer la tribune avec les liens

 

 

 

L’affaire Quality Invest  que vient de juger le conseil d’état fait  objet de nombreux commentaires  de doctrine tant le sujet est juridiquement passionnant et  budgétairement important.

Une nouvelle fois le conseil d état -réuni en plénière fiscale-- nous donne un cours fondamental de droit fiscal international mais nous regrettons tous que les conclusions des rapporteurs publics de la France ne soient pas publiables  sauf dans des revues privées .????

 

La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes

 

La société civile à but commercial ! À jour au 07.11   

La question était  de savoir quel est le régime d’imposition  des associés non résidents d’une société de personnes non imposée à l’IS ayant une activité en France et ce dans le cadre d’une convention internationale dont l’objet est d’éviter les double impositions 

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26.08.2011

Revenus fonciers: nouvelles règles

94b365e5d368958ee0e32c1795372f5d.jpgNouveau : déductibilité des intérêts substitutifs

 

Les frais  financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..

 

Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants   

Conseil d'État,  01/02/2012, 336469

le diable est dans les détails !

INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07

Jurisprudence

La  réforme  de  l’impôt  sur  le  revenu  prévue  par  l’article  76  de  la  loi  de  finances  pour  2006 (loi n° 2005-1719 du 30 cembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.

Pour tenir compte des  modifications  apportées  au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusquà présent de labattement de 20 %, font lobjet d’aménagements à compter  de  l’imposition  des  revenus  de  l’an 2006. 

 L'architecture  générale  de  cett catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.

L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant el, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.

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01.07.2011

Retenue à la source sur dividendes versés à des non résidents

d42943298a7c8a7f82c019da42eebd9f.jpgRetenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France 

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CGI art 119 bis 2 et  CGI art 187

LA DEFINITION DU DIVIDENDE DANS LE CADRE
DU MODELE TYPE DE CONVENTION FISCALE OCDE

 

La définition du revenu régulièrement distribuecliquer 

 mise à jour juillet 2011

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP

 

    Déclaration 2779 sur la RAS  

 Note explicative 

 PLAN DE LA TRIBUNE

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Le prelèvement libératoire sur les dividendes versés à des résidents

Le prelèvement libératoire  sur les dividendes versés à des résidents

 2c2a55e28223506970054cb5605a4af4.jpgL’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués de source française ou étrangère perçus par les contribuables personnes physiques DOMICILEES EN FRANCE à compter du 1er janvier 2008  en instituant deux systèmes de retenues à la source dont les modalités ont été analysées par deux instructions  du 1er aout 2008 diffusées ci dessous

 

A jour en juillet 2011 

Prélèvement forfaitaire libératoire optionnel sur les dividendes
perçus depuis le 1er janvier 2008

 

le formulaire

 

A jour en juillet 2010

LES BULLETINS OFFICIELS SUR LE PRELEVEMENT

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Le dossier législatif

Une opportunité : le dividende « immobilier »

Dividendes : une véritable opportunité

Actualité du 29 aout 2008

Les prélèvements sociaux sur les revenus des placements vont augmenter de 1.1 point soit environ 10% en 2009 assis sur les revenus de 2008 sauf si le prélèvement est effectué en 2008…Mais quelle en sera l’assiette ?

 Mise à jour au 4 septembre

Le prélèvement et le PEA ( source JDF)

LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2008
LES  RETENUES  A LA SOURCE

 

  • Une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenuau taux de 18% ;
  • Une obligation de paiement à la source des prélèvements sociaux au taux de 11%.

La définition du revenu régulièrement distribuecliquer

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23.05.2011

EU: dividendes versés à fonds de pension.La RAS contestée

COMMISSION EUROPEEN.jpgFiscalité: la Commission saisit la Cour à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers 

le communiqué

les tribunes sur la fin de la retenue à la source

la procedure devant la cour de justice de l union européenne

En cours, Commission / France (C-216/11)

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers, en violation des règles de l'UE sur la libre circulation des capitaux. En particulier, la France n'accorde aucune exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par les sociétés françaises aux fonds de pension et d'investissement établis dans l'UE et dans l'espace économique européen (EEE), alors qu'elle accorde une telle exonération si les fonds de pension et d'investissement sont établis en France.

Note  de P Michaud/ ATTENTION dans l'attente de l'arrêt, les demandes en remboursement du trop payé devront obligatoirement être établies par voie de réclamation préalable avant le 31 décembre 2011 pour les années 2010,2009 et 2008.

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22.05.2011

La nouvelle retenue à la source sur les stocks options est elle applicable ????

nimnus2.jpgL’article 182 A ter du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû sur les gains de source française des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), des stock-options et des actions gratuites réalisés par des non résidents fiscaux de France doit être prélevé par l’établissement qui effectue le versement du prix de cession des actions et ce à compter du 1er avril 2011.

 

La nouvelle retenue sur les gains de stock options et d’actions gratuites peut elle réellement être mise en œuvre à partir du  1er avril ?

le texte de l'article 182 A TER du CGI

le rapport MARINI

Le précis de fiscalite ( à jour mars 2011)

BOI EN ATTENTE URGENTE  ???


Plus d'un mois après l’entrée en vigueur de cet article, fixée par la loi au 1er avril 2011, et dans l’attente des commentaires de l’administration, le redevable de la retenue comme les contribuables ne sont pas en mesure de savoir comment et sur quoi elle sera appliquée. 

L’imposition internationale des stocks OPTIONS

30.10.2010

Art 164 B et Les revenus de source française

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 Les personnes non domiciliées en France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays. 

 Art 164 B et  Les revenus de source française
pour imprimer cliquer

Ainsi, sont imposables sur leurs revenus de source française : 

- les contribuables qui ne disposent d'aucune habitation en France, mais perçoivent des revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI  

- les contribuables qui, bien que disposant d'une ou plusieurs habitations en France, bénéficient de revenus de source française supérieurs au montant de la base forfaitaire déterminée en fonction de la valeur locative réelle de la ou desdites habitations .

Incidences des conventions internationales 
 les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent  des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal.
 ATTENTION :il convient de toujours se référer à la convention fiscale applicable qui a une autorité juridique supérieure à la loi interne

la loi  n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) a considérablement élargi la définition de revenu de source francaise , définition qui est applicable sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales  

Le régime fiscal et social de l'expatrié 

Documentation administrativel
e non résident possède des revenus de source française

LA NOTE EXPLICATIVE 2041 E   cliquer    

La notice n° 2041-E s'adresse aux personnes résidant hors de France et pouvant être soumises à l'impôt français, pour leurs revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation en France

 

 MODALITES D'IMPOSITION 

L'imposition des revenus de source française peut être effectuée 

   - soit sur déclaration annuelle
   - soit par prélèvement
             soit libératoire ,
             soit payé en acompte ,le solde étant payé lors de la réception définive de l'avis d'imposition

 

 

 Les travaux parlementaires

PRÉCISION ET HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES NON RÉSIDENTS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE art 164 B CGI ( Art 27 )

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