28 août 2014

La Directive épargne : une timide recherche du bénéficiaire effectif mais..

goupil.jpgDirective épargne: bénéficiaire effectif et transparence :les faits

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 La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui anime autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires publics  que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en  perçant  le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes. 

 

Toutefois une analyse politique de la directive épargne laisse de nombreuses zones d'ombre sur son efficacité envers les renards de la fiscalité internationale, seuls les écureuils se feront alors prendre dans les filets à mailles interprétatives.Quant au projet OCDE , nettement plus stricte et large, déjà les USA laissent entendre qu'ils ne vont pas l'appliquer  ainsi que le BEPS ...

Enfin,en ce qui concerne FATCA, c'est de la grande efficacité  à l'etat pur,
j'allais écrire brutale, par la trouille . Nous en sommes tres loin et ce sans réelle réciprocité (lire pour la france) et le madré JUNCKER ,dont l'ennemi sera le génie de la City et "peut être" certains (?) de l'OCDE (le camouflet donné au luxembourg par l'OCDE) ,va arriver en novembre...pour 5 ans càd jusqu'en novembre 2019 ! .Qui sera alors le commissaire à l'economie , et à la fiscalité !!!! certainement pas un père fouettard...

Rappel L'Union européenne applique actuellement deux actes législatifs en vue de l'échange automatique d'informations ayant trait à la fiscalité directe:
La directive sur la fiscalité de l'épargne et
La directive sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe qui prévoit un échange automatique de renseignements fiscaux pour de nombreux autres revenus 

LE site analytique sur la directive épargne 

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01 février 2014

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!

OCDE TRANSPARENCE.jpgCLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »

 DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE

PROJET POUR COMMENTAIRES

 

 

LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012 

 

 

 

Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.

 

 

 Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite

les commentaires du public sur des

propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du 

 

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

 

portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».

 

L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales. 

 

Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif » 

■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009

 

 

 

Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif 

L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,  

 

Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.

Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.

un peu de jurisprudence  francaise 

 

 Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc 

Conseil d'État 8ème et 3ème ssr  N° 362800 19 novembre 2014

Mme Karin Ciavaldini, rapporteur   M. Benoît Bohnert, rapporteur public  

il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ; 

 

  Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni  

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,   

M. Jean-Luc Matt, rapporteur   Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

 

la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %

 

Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire  du  régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon

01 avril 2013

Dividendes : les retenues

dividende.jpg

 

REDIFFUSION 

i  Le prélèvement sur

les dividendes versés à des résidents

 

ii Retenue à la source sur

dividendes versés à des non résidents 

 

 

 

01 mars 2013

RAS sur les dividendes versés à des résidents

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  L’article 9 de la  LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France 

Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater  

 Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe 

Déclaration 2777       NOTICE 

BOFIP non publié

 

Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères  passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif  de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.

Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire

 ANCIEN REGIME

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30 novembre 2012

OCDE Bénéficiaire effectif Appel à commentaires

 OCDE TRANSPARENCE.jpgAppel à commentaires sur le terme bénéficiaire effectif
avant le 15 décembre 2012.

Les conventions fiscales sont applicables si plusieurs conditions sont réunies

Une des conditions est que les bénéficiaires des revenus -dividendes, intérêts et redevances- soient les bénéficiaires effectifs afin de bénéficier de la protection du traité 

 

LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012  

 

Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en français -langue officielle- est nécessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.

 

 

LIRE AUSSI

La définition du bénéficiaire effectif dans le projet de nouvelle directive épargne

la proposition de nouvelle  directive épargne

BOFIP et bénéficiare effectif

 

- Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) invite les commentaires du public sur un projet révisé pour commentaires portant sur l’interprétation de l’expression «bénéficiaire effectif»  (disponible à ce jour uniquement en anglais) dans le cadre des articles 10, 11 et 12 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Le 29 avril 2011, l’OCDE a publié un projet pour commentaires intitulé Clarification de la signification du concept de «bénéficiaire effectif» dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

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01:27 Publié dans bénéficiaire effectif, OCDE | Tags : beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 novembre 2012

Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !

 Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les  libertaires de la fiscalité (cliquer).grands arrets fiscaux.jpg

L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire

 le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg


Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai  2012 plénière  Aff GBL ENERGY


L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient   pas créer les conditions –même théoriques-  notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés

les quatre libertés communautaires

EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté

 

conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012Le rôle de la jurisprudence de la CJUE


Une solution a été trouve par nos amis suisses  qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer -   non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années

La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.

La CJUE avait  jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux

CJCE 19 novembre 2009 C/540/07   Commission /Italie

Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012

 

Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?

 L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??

 

La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....

Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser  la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?

Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12

Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation

 

Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9

 

1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,

2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.


5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;

que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;


17 janvier 2012

Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON

JUSTICE.JPGUn traité autorise t il « l’omission  fiscale »

 

"la double imposition est un grand malheur

la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"

la philosophe chinoise Mia Ting Tax 

 

Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les  libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train  de perdre le sens de l’intérêt général. 

Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises

D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….

 

L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une  double exonération dans le cadre des traités 

La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française

 

L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?

 

 

CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157

 

 

Le rapporteur public Pierre MONNIER

se pose en public la courageuse question d’avenir

 

les conclusions de Pierre MONNIER

 

 

L’administration fait valoir que le contribuable  ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,

 

-         soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,

 

-         -soit il a fraudé le fisc britannique.

 

Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.

 

Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.

 

C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.

 

 

Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?

 

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon

 

A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.

 

Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00056, inédit au recueil Lebon


Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01296, inédit au recueil Lebon

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage

 

Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.

 

06 janvier 2012

Claudia Schiffer:son droit à l’image est imposable en France

claudia.jpgMme Claudia Schiffer , mannequin de nationalité allemande alors domiciliée à Monaco, a conclu avec les agences de publicité Mc Cann Erikson et Euro RSCG, établies en France, des contrats relatifs à l’exploitation de son image et de son nom, à des fins de promotion dans le monde entier des marques des sociétés françaises L’Oréal et Citroën ;

 

A  l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, l’administration, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à ce titre pour les campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën ainsi que pour la commercialisation en 1998 d’une poupée à l’image de la requérante par la société Hasbro 

Le précis de fiscalité sur l’article 164 B CGI

Le précis de fiscalité sur la retenue à la source

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12 septembre 2011

Quality Invest sur l'imposition des sociétés de personnes

norvege.jpg Un associé non résident d’une société de personnes française
est il imposable en France ?
  

 

pour imprimer la tribune avec les liens

 

 

 

L’affaire Quality Invest  que vient de juger le conseil d’état fait  objet de nombreux commentaires  de doctrine tant le sujet est juridiquement passionnant et  budgétairement important.

Une nouvelle fois le conseil d état -réuni en plénière fiscale-- nous donne un cours fondamental de droit fiscal international mais nous regrettons tous que les conclusions des rapporteurs publics de la France ne soient pas publiables  sauf dans des revues privées .????

 

La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes

 

La société civile à but commercial ! À jour au 07.11   

La question était  de savoir quel est le régime d’imposition  des associés non résidents d’une société de personnes non imposée à l’IS ayant une activité en France et ce dans le cadre d’une convention internationale dont l’objet est d’éviter les double impositions 

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26 août 2011

Revenus fonciers: nouvelles règles

94b365e5d368958ee0e32c1795372f5d.jpgNouveau : déductibilité des intérêts substitutifs

 

Les frais  financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..

 

Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants   

Conseil d'État,  01/02/2012, 336469

le diable est dans les détails !

INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07

Jurisprudence

La  réforme  de  l’impôt  sur  le  revenu  prévue  par  l’article  76  de  la  loi  de  finances  pour  2006 (loi n° 2005-1719 du 30 cembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.

Pour tenir compte des  modifications  apportées  au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusquà présent de labattement de 20 %, font lobjet d’aménagements à compter  de  l’imposition  des  revenus  de  l’an 2006. 

 L'architecture  générale  de  cett catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.

L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant el, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.

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23 mai 2011

EU: dividendes versés à fonds de pension.La RAS contestée

COMMISSION EUROPEEN.jpgFiscalité: la Commission saisit la Cour à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers 

le communiqué

les tribunes sur la fin de la retenue à la source

la procedure devant la cour de justice de l union européenne

En cours, Commission / France (C-216/11)

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers, en violation des règles de l'UE sur la libre circulation des capitaux. En particulier, la France n'accorde aucune exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par les sociétés françaises aux fonds de pension et d'investissement établis dans l'UE et dans l'espace économique européen (EEE), alors qu'elle accorde une telle exonération si les fonds de pension et d'investissement sont établis en France.

Note  de P Michaud/ ATTENTION dans l'attente de l'arrêt, les demandes en remboursement du trop payé devront obligatoirement être établies par voie de réclamation préalable avant le 31 décembre 2011 pour les années 2010,2009 et 2008.

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22 mai 2011

La nouvelle retenue à la source sur les stocks options est elle applicable ????

nimnus2.jpgL’article 182 A ter du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû sur les gains de source française des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), des stock-options et des actions gratuites réalisés par des non résidents fiscaux de France doit être prélevé par l’établissement qui effectue le versement du prix de cession des actions et ce à compter du 1er avril 2011.

 

La nouvelle retenue sur les gains de stock options et d’actions gratuites peut elle réellement être mise en œuvre à partir du  1er avril ?

le texte de l'article 182 A TER du CGI

le rapport MARINI

Le précis de fiscalite ( à jour mars 2011)

BOI EN ATTENTE URGENTE  ???


Plus d'un mois après l’entrée en vigueur de cet article, fixée par la loi au 1er avril 2011, et dans l’attente des commentaires de l’administration, le redevable de la retenue comme les contribuables ne sont pas en mesure de savoir comment et sur quoi elle sera appliquée. 

L’imposition internationale des stocks OPTIONS

30 octobre 2010

Art 164 B et Les revenus de source française

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 Les personnes non domiciliées en France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays. 

 Art 164 B et  Les revenus de source française
pour imprimer cliquer

Ainsi, sont imposables sur leurs revenus de source française : 

- les contribuables qui ne disposent d'aucune habitation en France, mais perçoivent des revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI  

- les contribuables qui, bien que disposant d'une ou plusieurs habitations en France, bénéficient de revenus de source française supérieurs au montant de la base forfaitaire déterminée en fonction de la valeur locative réelle de la ou desdites habitations .

Incidences des conventions internationales 
 les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent  des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal.
 ATTENTION :il convient de toujours se référer à la convention fiscale applicable qui a une autorité juridique supérieure à la loi interne

la loi  n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) a considérablement élargi la définition de revenu de source francaise , définition qui est applicable sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales  

Le régime fiscal et social de l'expatrié 

Documentation administrativel
e non résident possède des revenus de source française

LA NOTE EXPLICATIVE 2041 E   cliquer    

La notice n° 2041-E s'adresse aux personnes résidant hors de France et pouvant être soumises à l'impôt français, pour leurs revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation en France

 

 MODALITES D'IMPOSITION 

L'imposition des revenus de source française peut être effectuée 

   - soit sur déclaration annuelle
   - soit par prélèvement
             soit libératoire ,
             soit payé en acompte ,le solde étant payé lors de la réception définive de l'avis d'imposition

 

 

 Les travaux parlementaires

PRÉCISION ET HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES NON RÉSIDENTS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE art 164 B CGI ( Art 27 )

 . 

30 octobre 2009

Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !

gabon.jpgLa société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .

-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et  plus value ?

 

 -Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?

 

-La retenue à la source est elle applicable ?

 

-Si oui sur quelle assiette ?

 

En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer   

Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a  pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun. 

Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme

à lire aussi 

Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société

 

CE 24-6-2009 n° 307943

Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer 

Note EFI :Le régime actuel  

D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006  lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.

 

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI

 

 Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7). 

 

La tribune EFI sur les retenues à la source  

 

 

il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006  

La situation de fait  

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23 septembre 2009

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

emprunt.jpgUE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

 

Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils  soumis  à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?

 

Telle est la question que devra juger le  Conseil d'Etat. 

En dehors de la délicate question de savoir  si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article  125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen  concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux

 

TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES

 

La CAA de Versailles  suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli,  a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge

 

CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV

 

Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public 

 

 

La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement  compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

PLAN

Le principe  droit interne français. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit interne. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit communautaire. 3

Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales. 3

Les intérêts versés a des particuliers :  la directive épargne. 3

    Le projet de nouvelle directive. 3

 

Les exonérations prévues  par les traités fiscaux. 3

Quelques exemples. 4

 

Modalités pratiques. 4

 

Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes. 5

 

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